Infirmation 16 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 16 mai 2022, n° 21/04771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 juillet 2021, N° 20/04265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS BARBEY MAILLARD, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2022
N° RG 21/04771 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UVHD
AFFAIRE :
[X] [C]
C/
S.A.S. MAISONS BARBEY MAILLARD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 08 Juillet 2021 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° RG : 20/04265
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [C]
Né le 27 Octobre 1983 à [Localité 7] (93)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
Madame [P] [C]
Née le 26 Août 1986 à [Localité 6] (87)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
APPELANTS
****************
S.A.S. MAISONS BARBEY MAILLARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 410 527 816
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748, et Me Brice AYALA, Plaidant, avocat au barreau de Melun.
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 382 506 079
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, et Me Mathieu MALNOY, Plaidant, avovat au bareau de Paris
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2022, Madame Valentine BUCK, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de construction de maison individuelle du 9 mars 2016, M. et Mme [C] ont confié la construction d’une maison à la société Les Maisons Barbey Maillard (ci-après la société MBM). La réception de l’ouvrage est intervenue le 18 décembre 2018, au cours de laquelle les maîtres de l’ouvrage ont dénoncé des réserves qu’ils ont consignées sur le procès-verbal de réception.
M. et Mme [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société MBM et le garant, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC), le 11 juin 2020 notamment en levée des réserves et en reprise de désordres.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état a :
' déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [C] de condamnation de la société MBM à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves suivantes, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir :
1. Reprise du ravalement en soubassement sur la face avant et la face droite
2. Remplacement de quatre portes intérieures
3. Infiltration sous la porte-fenêtre du sous-sol
4. Installation de l’évacuation dans les combles
5. Mauvais fonctionnement des portes-fenêtres
6. Dysfonctionnement du volet roulant dans la cuisine
7. Reprise des éclats sur l’escalier
8. Ouverture entre la marche et la contremarche de l’escalier
9. Manque isolation dans les combles (plaque de plâtres apparentes)
10. Éclats de peinture et enfoncement sur les fenêtres, portes-fenêtres et porte d’entrée
11. Éclat sur la corniche avant et corniche arrière avec un faux niveau important sur la gauche
12. Manque deux poignées de fenêtres
13. Aucune poignée de porte posée
14. Impossibilité de faire fonctionner les portes à la suite de la pose des sols
15. Fissures et nuances de couleur sur le ravalement de tous les entourages de fenêtres
16. Taches blanches sur le ravalement
17. Avenant des embarrures
18. Taches de ravalement sur les appuis des fenêtres et étiquettes sur les garde-corps
19. Faux niveau important dans le sous-sol,
' déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [C] de condamnation de la société MBM à réaliser les reprises suivantes de désordres, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir :
1. Absence de cheminée de visite du drain pour permettre son entretien
2. Défaut d’horizontalité du plancher bas du RDC
3. Absence de ventilation basse du sous-sol
4. Absence de fixation des fermettes de charpente en appui contre la maçonnerie et Absence localisée de contreventement. Découpe des jambes de forces
5. Proximité de la chatière de toit de la ligne haute de la couverture avec les tuiles à douilles
6. Défaut de calfeutrement des menuiseries en appui sur la maçonnerie. Rayure de la porte d’entrée
7. Défaut de correction acoustique des menuiseries extérieures. Rayures sur vitrages
8. Contre cloison localement déformée au droit de la salle de jeux
9. Absence de ventilation primaire en toiture.
Le juge de la mise en état a considéré que l’assignation entendait obtenir la condamnation du constructeur à l’exécution d’une obligation de faire, non à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution contractuelle, qu’il n’était pas articulé de manquements à l’origine du préjudice allégué, sauf pour les préjudices subséquents ou relatifs aux délais et autres modalités d’exécution du contrat, que la garantie de parfait achèvement était citée in extenso au soutien de la demande de condamnation sous astreinte alors que la responsabilité contractuelle n’était citée que pour les demandes de dommages et intérêts.
*
Le 23 juillet 2021, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 21 mars 2022, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par leurs dernières conclusions du 18 mars 2022, M. et Mme [C] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de déclarer recevables leurs demandes de travaux de levée de réserves et de reprise de désordres, et de condamner la société MBM aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 7 mars 2022, la société MBM demande à la cour de prononcer la caducité de l’appel, de confirmer l’ordonnance déférée, de débouter M. et Mme [C], et de les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 24 février 2022, la société CEGC demande à la cour de prononcer la caducité de l’appel, de constater l’irrecevabilité de l’appel à son encontre, et, à défaut, de confirmer l’ordonnance déférée, en tout état de cause, de condamner M. et Mme [C] in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, selon l’article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
En l’espèce, M. et Mme [C] ont interjeté appel le 23 juillet 2021. Le 6 août 2021, le greffe les a avisés que leur affaire sera fixée à bref délai conformément à l’article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n’étant par conséquent désigné.
Certes, le dispositif de leurs premières conclusions déposées au greffe les 26 août et 3 septembre 2021, dans le délai d’un mois suivant l’avis, s’adresse au « conseiller de la mise en état ». Cependant, ces conclusions, prises dans le cadre de la procédure à bref délai, sont intitulées « conclusions d’appel n°1 » et sont adressées, en pages 1, 5 et 13, à la cour et elles ont pour objet de réformer l’ordonnance entreprise de sorte qu’il n’y a pas de doute qu’elles s’adressaient à la cour et non, par erreur de plume, au conseiller de la mise en état.
La demande de caducité de l’appel sera donc rejetée.
Sur l’appel contre la société CEGC
La société CEGC soutient que l’appel la concernant est irrecevable, au motif que, si elle est mentionnée dans la déclaration d’appel, aucune demande n’est présentée à son encontre dans les conclusions de M. et Mme [C].
Ceux-ci répondent qu’au fond ils ne formulent plus aucune demande au titre de la reprise des réserves et désordres à l’encontre du garant, de sorte que la question de la prescription ne le concerne pas et qu’ils « n’ont pas maintenu le garant en cause dans le cadre de leur appel ».
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a statué sur aucune demande formée contre la société CEGC. Celle-ci a donc été intimée par M. et Mme [C] uniquement afin que l’arrêt à intervenir lui soit opposable. La circonstance qu’aucune demande ne soit formulée par M. et Mme [C] à l’encontre de la société CEGC en cause d’appel ne rend pas cet appel irrecevable.
Sur la demande d’infirmation
M. et Mme [C] estiment qu’ils peuvent agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle concurremment à la garantie de parfait achèvement et qu’ils ont fondé leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de sorte qu’ils ne sont pas forclos.
La société MBM soutient que seule la garantie de parfait achèvement était invoquée dans l’assignation, et qu’en tout état de cause M. et Mme [C] ne justifiaient d’aucun manquement contractuel de sa part. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que l’assignation ne comportait, dans son dispositif, aucun moyen de droit et que les désordres dénoncés avant la réception lui sont inopposables.
***
En l’espèce, le dispositif de l’assignation de M. et Mme [C] ne comporte aucune référence à un fondement juridique. Toutefois, la société MBM n’a soulevé à ce titre aucune exception de nullité de l’assignation avant toute défense ou fond ou fin de non-recevoir. Par ailleurs, le demandeur peut toujours modifier le fondement juridique de ses demandes initiales.
En tout état de cause, il ressort de la lecture des motifs de leur assignation, que M. et Mme [C] ont assigné la société MBM, d’une part, en levée de dix-neuf réserves dénoncées soit le jour de la réception intervenue le 18 décembre 2018 soit huit jours plus tard uniquement sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil et de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation (pages 8 à 12 de leur assignation) ; cependant, à la lecture des nouvelles conclusions au fond de M. et Mme [C], déposées le 26 août 2021 devant le tribunal judiciaire, ce tribunal est saisi de la même demande de levée de dix-neuf réserves, mais désormais également sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Par conséquent, si l’action en levée des dix-neuf réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 18 décembre 2018 ou dénoncées huit jours plus tard est bien forclose, et donc irrecevable, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, il appartiendra néanmoins au tribunal d’examiner si cette demande est recevable et bien fondée, au regard des règles applicables à la responsabilité contractuelle.
M. et Mme [C] ont, d’autre part, assigné la société MBM en reprise de neuf autres désordres en citant l’article 1792-6 du code civil ainsi que « le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (art. 1147 du code civil ancien, mais applicable) » même pour des désordres « dénoncés judiciairement au-delà du délai de parfait achèvement » (pages 13 à 15 de leur assignation) ; selon l’assignation, ces neuf autres désordres ont été constatés et dénoncés antérieurement à la réception de l’ouvrage, les 18 janvier et 22 avril 2018, puis de nouveau dénoncés le 27 janvier 2020.
S’agissant de ces neuf autres désordres, notifiés à l’entreprise le 27 janvier 2020 plus d’un an après la réception de la maison, la demande de M. et Mme [C] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise qu’ils ont expressément invoquée en page 13 de leur assignation, puis dans leurs conclusions du 26 août 2021, est recevable, l’absence de preuve d’un manquement de l’entreprise ou le caractère inopposable des constats faits antérieurement à la réception étant des questions de fond qui seront examinées par le tribunal.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt commande de mettre à la charge de M. et Mme [C], d’une part, et de la société MBM, d’autre part, la moitié chacun des dépens d’appel et de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tenant à l’équité, la société CEGC sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée dans le cadre de cet appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
DÉCLARE recevable l’appel de M. et Mme [C] à l’encontre la société CEGC ;
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [C] de condamnation de la société Les Maisons Barbey Maillard, d’une part, à lever dix-neuf réserves et, d’autre part, à reprendre neuf désordres, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable l’action de M. et Mme [C] fondée sur la garantie de parfait achèvement et tendant à la levée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, des dix-neuf réserves suivantes :
1. Reprise du ravalement en soubassement sur la face avant et la face droite
2. Remplacement de quatre portes intérieures
3. Infiltration sous la porte-fenêtre du sous-sol
4. Installation de l’évacuation dans les combles
5. Mauvais fonctionnement des portes-fenêtres
6. Dysfonctionnement du volet roulant dans la cuisine
7. Reprise des éclats sur l’escalier
8. Ouverture entre la marche et la contremarche de l’escalier
9. Manque isolation dans les combles (plaque de plâtres apparentes)
10. Éclats de peinture et enfoncement sur les fenêtres, portes-fenêtres et porte d’entrée
11. Éclat sur la corniche avant et corniche arrière avec un faux niveau important sur la gauche
12. Manque deux poignées de fenêtres
13. Aucune poignée de porte posée
14. Impossibilité de faire fonctionner les portes à la suite de la pose des sols
15. Fissures et nuances de couleur sur le ravalement de tous les entourages de fenêtres
16. Taches blanches sur le ravalement
17. Avenant des embarrures
18. Taches de ravalement sur les appuis des fenêtres et étiquettes sur les garde-corps
19. Faux niveau important dans le sous-sol ;
RENVOIE les parties devant le tribunal pour l’examen de cette demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Les Maisons Barbey Maillard ;
DÉCLARE recevable la demande de M. et Mme [C] de condamnation de la société Les Maisons Barbey Maillard à reprendre les neuf désordres suivants, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard courant à l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir :
1. Absence de cheminée de visite du drain pour permettre son entretien
2. Défaut d’horizontalité du plancher bas du RDC
3. Absence de ventilation basse du sous-sol
4. Absence de fixation des fermettes de charpente en appui contre la maçonnerie et Absence localisée de contreventement. Découpe des jambes de forces
5. Proximité de la chatière de toit de la ligne haute de la couverture avec les tuiles à douilles
6. Défaut de calfeutrement des menuiseries en appui sur la maçonnerie. Rayure de la porte d’entrée
7. Défaut de correction acoustique des menuiseries extérieures. Rayures sur vitrages
8. Contre cloison localement déformée au droit de la salle de jeux
9. Absence de ventilation primaire en toiture ;
DÉBOUTE M. et Mme [C], la société Les Maisons Barbey Maillard et la société CEGC de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens d’appel par moitié entre M. et Mme [C], d’une part, et la société Les Maisons Barbey Maillard, d’autre part.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Silicium ·
- Marque ·
- Classes ·
- Aliment pour bébé ·
- In solidum ·
- Exécution provisoire ·
- Péremption ·
- Exécution
- Dol ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Bail ·
- Prix de vente ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Prêt ·
- Prescription
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Dévolution ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Droit d'accès ·
- Sécurité juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Droit d'usage ·
- Vidéos ·
- Droits d'auteur ·
- Site internet ·
- Renouvellement ·
- Campagne publicitaire ·
- Facturation ·
- Photographie ·
- Contrats
- Jouet ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Enfant ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Crèche ·
- Provision
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Air ·
- Droits d'auteur ·
- Journaliste ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Clause ·
- Rémunération
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Prime ·
- Assureur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Intérêt de retard ·
- Resistance abusive ·
- Expert-comptable ·
- Calcul ·
- Contrats
- Ordre des médecins ·
- Sociétés ·
- Professions médicales ·
- Conseil ·
- Prestation ·
- Acte ·
- Concurrence déloyale ·
- Infirmer ·
- Jugement ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Facture ·
- Mission ·
- Gérant ·
- Honoraires
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Acte ·
- Famille ·
- Père ·
- Fond ·
- Destination ·
- Héritage ·
- Ouvrage
- Tribunal du travail ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Polynésie française ·
- Salaire ·
- Ancienneté ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Automobile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.