Confirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 janv. 2022, n° 21/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01588 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Virginie PARENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILA INE, S.A. KEOLIS RENNES |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-18
N° RG 21/01588 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RNWC
Mme A X
C/
S.A. KEOLIS RENNES CAISSEPRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 35
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2021
devant Madame Virginie PARENT et Madame Isabelle LE POTIER, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
**** APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Représentée par Me Véronique L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001015 du 05/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
S.A. KEOLIS RENNES prise en la personne ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Plaine de Baud – Rue Jean-Marie Huchet CS 94001
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilité à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
Cours des Alliés
[…]
**********
Par courrier en date du 14 janvier 2020, le conseil de Mme A X a expliqué à la société Keolis Rennes que sa cliente a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait, le 8 mars 2017, dans un bus de la société. Il rappelle que Mme X souhaite obtenir l’indemnisation des conséquences de cet accident.
Par exploit d’huissier en date des 23 septembre et 14 octobre 2020, Mme A X a assigné devant le juge des référés la SA Keolis Rennes et la CPAM d’Ille et Vilaine, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation,
- condamner la société Keolis à verser à Mme X une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices,
- condamner la société Keolis au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique.
Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté la demande d’expertise formée par Mme A X, faute de motif légitime,
- rejeté sa demande de provision, comme étant sérieusement contestable,
- condamné Mme X aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 10 mars 2021, Mme A X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance rendue le 11 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- ordonner une mesure d’expertise médico-légale confiée à tel(s) médecin(s) expert(s) qu’il plaira à la cour de désigner avec la mission ci-dessus ou telle autre qu’il lui plaira d’ordonner,
- condamner la société Keolis à lui verser une provision d’un montant de
5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamner la société Keolis au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique,
- déclarer commune et opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine l’ordonnance à intervenir,
- juger qu’elle ne peut être condamnée aux dépens de l’instance de référé puisqu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision n°2020/006874 rendue le 31 juillet 2020,
- débouter la société Keolis de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, la SA Keolis Rennes demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance rendue le 11 décembre 2020 en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a :
* rejeté la demande d’expertise sollicitée par Mme X faute de motif légitime ;
* rejeté sa demande de provision sur dommage en présence de contestations
sérieuses,
* rejeté toute autre demande,
* condamné Mme X aux dépens,
- condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La CPAM d’Ille et Vilaine n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée le 6 mai 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Mme X explique que le 8 mars 2017 elle a été victime d’un accident corporel de la circulation alors qu’elle était passagère d’un bus de la métropole de Rennes, exploité par la SA Keolis Rennes.
Elle indique qu’elle a subi une grave entorse de la cheville gauche ayant nécessité un suivi médical et une rééducation pendant plusieurs mois.
Elle soutient qu’elle n’a fait l’objet d’aucune expertise médicale et n’a bénéficié d’aucune provision de la part de la SA Keolis Rennes.
En réponse, la SA Keolis Rennes considère que les pièces complémentaires produites par Mme X ne permettent pas de modifier l’appréciation du premier juge.
Elle estime que, en l’état des pièces communiquées, Mme X a pu chuter à une autre occasion et ne démontre pas que le bus de la société est impliqué dans cet incident.
- Sur l’expertise.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient à Mme X de démontrer la réalité de l’accident ainsi que le lien existant entre cet accident et ses blessures.
Mme X verse au dossier trois attestations, dont deux attestations de Mme Y.
Dans un premier document (pièce n° 1 de Mme X), le texte est dactylographié ; il a été corrigé manuscritement au niveau de la date présumée de l’accident. L’attestation n’est pas datée, ne mentionne pas l’identité complète de son auteur ni le lien de l’auteur avec Mme X, ne reproduit pas la mention sur sa production en justice ni ses conséquences en cas de fausse attestation. Elle n’est pas accompagnée par un document officiel d’identité de Mme Y. Elle n’est pas ainsi conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et doit être écartée.
En outre la comparaison de ce document avec le second laisse la cour perplexe tant le style de rédaction des deux documents est différent.
Dans une deuxième attestation, Mme Y indique seulement : 'dans le bus C13, j’ai vu Mme X tombé dans le bus, le chauffeur du bus ne s’est pas arrêté'.
Cette attestation est pour le moins sibylline sur la date et les circonstances de l’accident et sur ses conséquences puisque Mme Y ne précise aucunement si Mme X a été ou non blessée.
La troisième attestation a été rédigée par Mme E Neveu (pièce 9 de Mme X).
Elle ne précise pas si un lien existe entre elle et l’appelante. Elle est dactylographiée et expose que 'le 8 mars 2017, alors que je circulais dans le bus de la ligne C13 à Rennes, j’ai vu Mme A X chuter alors qu’elle était également passagère du bus'.
Si cette attestation confirme la chute de Mme X, elle ne fait état d’aucune blessure.
Après son passage à la clinique mutualiste La Sagesse le 8 mars 2017, il n’a été prescrit à Mme X aucun arrêt de sport, aucun arrêt de travail, et aucun conseil d’immobilisation (pièce n° 8 de l’appelante), mention qui laisse supposer des blessures légères.
Le premier certificat médical du 8 mars 2017 est une radiographie de la cheville gauche qui mentionne un traumatisme.
Le docteur Z écrit, dans une lettre du 16 mars 2017, que Mme X présentait un arrachement osseux, qu’elle allait mieux au bout de deux jours et que depuis 4 jours elle subissait des douleurs très importantes.
À la lecture de ces documents, la cour n’a pas d’explication sur l’origine, l’évolution de ces douleurs et ses raisons.
À compter du 16 mars 2017, Mme X a vu sa cheville immobilisée et une contre indication de tout appui lui a été suggérée.
Pourtant un autre compte-rendu médical du 8 avril 2017 précise que Mme X refuse de porter une attelle de cheville.
Les messages versés au dossier et échangés entre Mme X et des amies ne sont pas plus probants puisqu’ils émanent de Mme X elle-même.
Tous ces éléments ne permettent pas de déterminer si la chute (en considérant qu’elle a eu lieu dans un autobus de la société Keolis) a provoqué des blessures, ni de prouver un lien direct et certain entre la chute de Mme X et les blessures évoquées par cette dernière.
Ainsi il n’existe pas de motif légitime à désigner un expert. L’ordonnance entreprise est confirmée.
- Sur la provision.
Au visa de l’article 835-2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’absence de démonstration d’un lien direct et certain entre les blessures évoquées et l’accident constituent une contestation sérieuse.
Il n’est pas fait droit à la demande de Mme X.
L’ordonnance est confirmée à ce titre.
- Sur les autres demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Keolis Rennes est déboutée de sa demande.
Succombant en son appel, Mme X est déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et est condamnée aux dépens.
Les dispositions de l’ordonnance entreprise sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SA Keolis Rennes de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile et Mme X de sa demande au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme X aux dépens.
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