Infirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 8 oct. 2019, n° 18/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01500 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
PS/SH
Numéro 19/03908
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 08/10/2019
Dossier : N° RG 18/01500 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G4XA
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance-crédit
Affaire :
Société CLC INTERNATIONAL ASSURANCES
C/
Z B-C
Compagnie d’assurances AFI ESCA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Octobre 2019 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Juin 2019, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Julie FITTES – PUCHEU, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Y et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur X, faisant fonction de Président
Monsieur Y, Conseiller
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. CLC INTERNATIONAL ASSURANCES
Représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU et
assisté de Maître LABASSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Z B-C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
assisté de Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
Représenté et assisté de Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
Compagnie d’assurances AFI ESCA SA
représentée par ses représentants légaux domiciliés és-qualités audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Maître Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU et
assistée de Maître BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
sur appel de la décision
en date du 06 AVRIL 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Vu l’acte d’appel initial ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle 18/1500 et concernant deux décisions rendues par le tribunal de grande instance de TARBES,
Vu le jugement rendu le 17 février 2017 qui a enjoint à Z B A d’appel en cause la S.A.R.L. CLS INTERNATIONAL ASSURANCES et dit que le préjudice subi par Z B A était dû à un défaut de conseil,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de TARBES le 06 avril 2018 qui :
— recevant la compagnie CLS INTERNATIONAL ASSURANCE en sa tierce opposition, a rétracté partiellement le jugement du 17 février 2017 en ce qu’il avait énoncé que le préjudice de l’assuré trouvait son origine dans un défaut d’information et de conseil ;
— condamné la société d’assurance AFI ESCA et la société de courtage CLC INTERNATIONAL assurance à réparer in solidum un préjudice de perte de chance évalué à 348.690,43 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 06 juillet 2015 en retenant un défaut de conseil commis par la société de courtage et le caractère malicieux de la formulation du contrat ;
— alloué à Z A la somme de 7.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 07 janvier 2019 par Z B A, qui demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum de l’assureur et du courtier en fixant le point de départ des intérêts au taux légal au 06 juillet 2011,
— porter le quantum de la condamnation à 523.035,65 euros qui correspond à ce que l’assureur doit payer au titre de la garantie contractuelle
-10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
— 10.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 08 janvier 2019 par la société AFI ESCA, assureur de Z A, qui demande la réformation du jugement et reconventionnellement la somme de 6.000 euros en compensation de frais irrépétibles
— en soutenant que le contrat ne garantie pas Z A pour le risque d’invalidité qui s’est réalisé
— en soutenant qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles et n’a à réparer aucun préjudice.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2019 par la S.A.R.L. CLC INTERNATIONAL ASSURANCES, société de courtage en assurances, qui demande
1/ à titre principal
— la confirmation du jugement du 06 avril 2018 en ce qu’il a dit recevable sa tierce opposition contre le jugement du 17 février 2017
— de déclarer irrecevable son appel en cause
2/ à titre subsidiaire
— statuer ce que de droit sur la garantie due par la compagnie d’assurance à Z B A
— de dire que les actions de l’assuré en déclaration de responsabilité in solidum contre l’assureur et le courtier en responsabilité solidaire ne sont pas fondées
— de dire que le recours de l’assureur est sans objet si l’assureur doit indemniser
— de débouter Z B A de ses demandes
3/ à titre plus subsidiaire
— de juger que Z B A ne justifie pas de son préjudice pour ne pas indiquer ce qu’il a payé à la banque et pour ne pas justifier d’une perte de chance
4/ en toute hypothèse
— de le débouter de sa demande fondée sur les frais irrépétibles
— de ne pas fixer le taux légal applicable aux indemnités à une date antérieure à celle du jugement
— de rembourser le montant payé en exécution en exécution du jugement dont appel qui était assorti de l’exécution provisoire
— de payer 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles et les dépens dont distraction au profit de Me François PIAULT
Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 15 mai 2019,
Le rapport ayant été fait oralement à l=audience.
MOTIFS
L’objet du litige
Le 31 décembre 2010, Z B A, alors âgé de 64 ans et 3 mois, a emprunté auprès de la Banque de Tahiti, la somme de 708.659,95 euros pour acquérir une pharmacie sur l’île de BORA BORA en POLYNESIE, souscrivant deux prêts de 529.299,88 euros et de 184.360,07 euros remboursables respectivement sur 12 ans et sur 15 ans. A cette occasion, il a adhéré auprès de la société AFI ESCA à un contrat d’assurance groupe dénommé PHARM’AFI, sous la référence 28780748 offrant aux adhérents une garantie décès et une garantie invalidité. La cotisation mensuelle prévue s’élevait à 482,46 euros pendant 12 ans pour les deux prêts, pour se réduire ensuite à cotisation mensuelle de 141,38 euros pendant les trois dernières années nécessaires à l’amortissement du prêt le plus long.
La garantie invalidité est l’objet du litige puisque Z B A a dû arrêter l’exercice de sa profession à la suite de la survenance de problèmes de santé suffisamment graves pour qu’il soit reconnu médicalement inapte à toute activité professionnelle à compter de mars 2015.
La compagnie d’assurance AFI ESCA a refusé de se substituer à lui dans le remboursement du prêt en faisant valoir que le contrat d’assurance n’assurait pas le risque d’invalidité au-delà de l’âge de 65 ans.
Les jugements dont appel ont fait droit à l’argumentation de la compagnie sur la non-garantie mais ont estimé que l’assureur comme le courtier avaient manqué à une obligation de conseil lors de la conclusion de la police d’assurance. Pour avoir manqué leurs obligations de conseils, tous deux ont été condamnés à réparer in solidum un préjudice qualifié de perte de chance évalué à 348.690,43 euros outre 7.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Sur la procédure et la tierce opposition
A) sur les dispositions du jugement du 17 février 2017 ordonnant la mise en cause de la société de courtage
En ordonnant la mise en cause de la société de courtage, le tribunal a méconnu le principe du dispositif du procès ; il n’avait que le pouvoir d’inviter les parties à provoquer cette mise en cause, les parties décidant ou non de donner suite sous leur responsabilité et celles de leur conseil ; néanmoins, la décision conserve la portée d’une invitation que le juge peut toujours émettre quand il estime qu’un débat pourrait être élargi à une personne tierce ; il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire, qui ne peut pas être rétractée et qui n’a pas à l’être car elle n’est en rien créatrice de droits ou d’obligations pour aucune des parties ; la première décision n’avait aucune autorité de chose jugée sur les questions de droit qu’elle pose en ce qu’elles peuvent concerner le courtier en assurance et une faute qu’il aurait commise.
Corrélativement, la tierce opposition n’avait pas lieu d’être de ce chef ; le litige revenait à un moyen de fait soulevé par le tribunal concernant la responsabilité civile possible d’une partie qui n’était pas alors en cause ; il a souhaité l’extension du litige et ce litige a été étendu à la responsabilité du courtier en assurances.
La tierce opposition a donc été formée contre une décision n’engageant en rien les droits du tiers opposant ; elle n’est qu’une formulation inexacte de son droit de défendre à l’action en responsabilité introduite contre lui par les autres parties, (même si le premier juge a pu les provoquer). Le tribunal n’avait rien à rétracter au bénéfice du tiers appelé en cause.
Malgré le suivi formel d’une procédure de tierce opposition, la décision du tribunal n’a pas à être rétractée en ce qu’elle a une portée d’invitation à mettre en cause qui a été suivie d’effet.
B) sur les dispositions du jugement du 17 février 2017 relatives au manquement au devoir de conseil
Le tribunal a accueilli la tierce opposition de la société de courtage pour rétracter le dispositif du premier jugement qui, statuant partiellement sur le fond, avait jugé que le préjudice avait pour origine le manquement au devoir de conseil mais sans préciser s’il était imputable à la compagnie d’assurance en cause où à la société de courtage à appeler en cause.
La décision pouvait être lue comme une décision préparatoire soulevant un moyen de droit à débattre entre deux responsables possibles dont l’un n’était pas en cause ou comme une décision ayant une portée sur le fond à l’encontre de l’assureur qui en a relevé appel.
A titre conservatoire, la banque prêteuse avait intérêt à procéder à la deuxième interprétation.
Même ainsi interprétée, la tierce opposition de la société de courtage n’est pas fondée en ce qu’elle conteste le dispositif du jugement du 17 février 2017 interprété comme caractérisant une violation de l’obligation de conseil par l’assureur. Or, la faute de ce dernier tel qu’admise par le tribunal n’emporte pas faute du courtier ; une telle décision ne pouvait lui ouvrir droit à tierce opposition.
C) par suite du seul appel contre le second jugement rétractant le précédent, la cour se trouve saisie d’une critique des deux décisions ; mais abstraction faite de ces débats procéduraux, elle est saisi d’un débat de fond
portant en premier lieu sur l’existence des obligations contractuelles réclamées à l’assureur et sur l’exécution forcée du contrat, en second lieu sur la responsabilité du courtier dans la conclusion d’un contrat qui ne garantirait pas l’assuré pour le risque réalisé, en troisième lieu enfin, sur la possibilité d’une co-responsabilité de l’assureur et du courtier ou au contraire sur le caractère alternatif de la responsabilité de l’un au regard de celle de l’autre.
Sur l’interprétation du contrat d’assurance groupe souscrit par Z B A
La cour doit interpréter le contrat dans ses dispositions relatives à la cessation des garanties au sujet desquelles le contrat stipule en son article 13 que les garanties cessent (…) ' pour les garanties Perte Totale et irréversible d’Autonomie et Invalidité Professionnelle Totale, au 65e anniversaire de l’Assuré et au plus tard au jour du départ en retraite'.
En premier lieu, la notion de départ en retraite n’a pas de sens précis puisqu’en sa qualité de professionnel libéral, un pharmacien peut faire valoir des droits à la retraite de pharmacien tout en poursuivant son activité ; l’expression n’a donc de sens que si on lit cette expression comme équivalent à celle de cessation d’activité. Et c’est ainsi qu’un assuré entend la clause car le sens commun et usuel du terme 'départ en retraite’ équivaut à arrêter l’activité rémunérée qui vous fait vivre ; la notion juridique de 'retraite’ au sens où l’on désigne le créancier d’une pension de vieillesse n’est pas l’interprétation retenue ; il appartenait donc à l’assureur à tout le moins d’employer un terme plus précis non sujet à confusion.
En second lieu, l’emploi de la conjonction de coordination 'et’ dans la rédaction de cette clause fait débat, même si on relit la notion de 'départ en retraite’ comme indiqué ci-dessus :
— du point de vue de l’assuré, son emploi est illogique quand la date anniversaire de 65 ans et celle de la cessation de son activité de pharmacien ne coïncident pas, soit que l’assuré ait arrêté cette activité professionnelle avant 65 ans, soit qu’il la prolonge au-delà de cet âge, ce qu’autorise le caractère libéral de la profession exercée ; l’assuré lit donc nécessairement la phrase comme présentant une alternative en lisant l’expression 'départ à la retraite’ qui s’entend comme cessation d’activité (quand bien même il y aurait perception d’une retraite après 65 ans s’ajoutant aux revenus de l’assuré) ;
— du point de vue de l’assureur, la clause reste cependant logique si on la lit comme concernant non pas un souscripteur unique mais l’ensemble des souscripteurs adhérents, auquel cas, les assurés pour lesquels la garantie cesse, se trouvent divisés en deux groupes : ceux qui cessent leur activité (partent à la retraite) avant l’âge de 65 ans, et ceux qui exercent leur activité professionnelle jusqu’à l’âge de 65 ans sans être partis à la retraite ; en se plaçant ainsi du point de vue de l’assureur, la garantie est liée à la réalisation d’un risque réalisé sur la tête de l’assuré en cours d’exercice de l’activité professionnelle ; mais alors le contrat reste silencieux sur la situation de ceux qui poursuivent leur activité après 65 ans, c’est-à-dire ceux qui « ne partent pas » à la retraite pour continuer à travailler professionnellement en qualité de pharmacien ; le contrat ne fait pas davantage de distinction entre ces actifs prolongés selon qu’ils perçoivent ou non une retraite de pharmacien, au sens juridique du terme, alors que la définition des risques proposés à l’assurance l’imposerait.
Mais les principes généraux d’interprétation des contrats commandent, dans le doute, d’interpréter le contrat en faveur de l’assuré qui demande à bénéficier de la garantie.
L’article 10 dispose que la prise en charge du risque invalidité totale n’est due par l’assureur que si la consolidation de l’état de la victime est acquise avant l’âge de 65 ans ce qui a abouti à ne pas garantir les personnes victimes d’une affection qui se déclenche avant l’âge de 65 ans, mais pour lesquelles la consolidation n’est pas acquise lorsque survient cet âge ; une telle clause n’a aucune portée pour les personnes continuant leur activité après 65 ans. La clause s’inscrit cependant dans une logique contractuelle liant la garantie invalidité à une activité effective au moment de la survenance de l’affection mais ne donne aucune indication sur le sort des personnes continuant leur activité au delà de 65 ans ; on se trouve toujours ramené à l’interprétation à donner à l’expression 'départ en retraite’ qui ne signifie pas nécessairement absence de perception d’une pension de retraite se cumulant avec des revenus d’activité.
L’économie de contrat proposée par l’assureur est certes cohérente ; le risque de décès est couvert jusqu’à 85 ans pour éviter que les héritiers de l’emprunteur n’aient à rembourser ; le risque d’invalidité serait écarté de la garantie pour toute personne dont l’état d’incapacité stabilisée l’obligerait à arrêter son activité professionnelle avant 65 ans. Cependant une telle économie du contrat doit être exprimée clairement, ce qui n’est pas le cas de la notice discutée : il y a emploi ambigu de l’expression 'départ en retraite’ qui doit s’interpréter comme étant équivalent pour l’assuré à une condition de cessation d’activité et comme maintenant la garantie même s’il y a perception d’une retraite pouvant se cumuler avec les revenus de l’activité continuée ; le contrat utilise ensuite de manière illogique la conjonction de coordination 'et’ dans une clause qui, pour être incontestable par l’assuré et pour pouvoir être applicable à sa situation individuelle devrait employer la conjonction de coordination 'ou'.
Par conséquent, Z B A est fondé à soutenir que le contrat s’interprète comme obligeant la compagnie AFI ESCA de l’assurer pour le risque d’invalidité (qui est réalisé en l’espèce) parce que ce risque se réalise alors qu’il était encore en exercice professionnel de pharmacien au regard de la réglementation de son ordre, à la suite de l’apparition d’une affection invalidante apparue plusieurs années après son 65e anniversaire.
C’est donc à bon droit qu’il demande à bénéficier de la garantie à compter du 1er janvier 2015, date à laquelle le capital restant dû s’élevait à 523.035,65 euros qui correspond à la somme demandée.
Les intérêts au taux légal seront dus depuis la mise en demeure du 06 juillet 2015 ; l’anatocisme demandé ne produira pas effet depuis cette date mais de la première demande qui en aura été faite en justice.
La demande de dommages intérêts pour résistance abusive n’est pas justifiée car la mauvaise rédaction du contrat sans que l’on puisse imputer à l’assureur groupe la volonté délibérer d’égarer tous ses co-contractants, d’autres notices n’étant pas produites et aucune information ne soit fournie sur le nombre de conflits du même ordre que cette rédaction a pu générer.
La demande formée au titre de frais irrépétibles est justifiée.
Le jugement sera infirmé car la cour donne force exécutoire au contrat ce que le tribunal avait exclu en retenant la responsabilité civile des deux appelantes pour avoir causé un préjudice de perte de chance d’être contractuellement garanti.
Sur l’action en responsabilité visant la société de courtage
La société de courtage est le mandataire de Z B A.
La garantie de l’assureur étant retenue par la cour, il est sans objet de statuer sur la responsabilité de la société de courtage.
Z B A doit lui restituer la somme qu’il a reçue d’elle.
Sur les demandes annexes
La société AFI ESCA sera condamnée aux dépens.
En compensation de frais irrépétibles, elle devra payer à Z B A une somme de 10.000 euros. Il ne sera pas fait d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
* dit que l’appel interjeté contre le jugement du 06 avril 2018 rétractant partiellement le jugement du 17 février 2017 saisit la cour de la question unique de l’interprétation du contrat entre AFI ESCA et Z B A,
* dit que la tierce opposition formée par CLC INTERNATIONAL ASSURANCE ne vise qu’une mesure d’administration judiciaire la concernant et dit que cette tierce opposition était sans objet et irrecevable,
* condamne la compagnie d’assurance AFI ESCA à garantir Z B A pour le risque invalidité souscrit,
* la condamne à lui payer la somme demandée de 523.035,65 euros outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 06 juillet 2015 et avec capitalisation dans les limites légales depuis la première demande en justice,
* dit que la société CLC INTERNATIONAL ASSURANCE n’encourt aucune responsabilité envers Z B A,
* dit que Z B A doit restituer à la société CLS INTERNATIONAL ASSURANCE les fonds qu’il a perçus d’elle à titre indemnitaire sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement infirmé,
* dit que toute somme versée par provision ou en exécution des deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de TARBES les 17 février 2017 et 06 avril 2018 viendra en déduction de l’indemnité contractuelle et renvoie les trois parties à procéder aux règlements comptables entre elles,
* Déboute Z B A de son action en responsabilité pour abus de procédure,
* condamne la société AFI ESCA aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître François PIAULT.
* condamne la société AFI ESCA à payer à Z A une somme de 10.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
* dit n’y avoir lieu à d’autre application de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur X, faisant fonction de Président, et par Mme E, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E F X
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