Infirmation 26 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 26 avr. 2022, n° 22/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/00006 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HXQG
Minute N° : 8M 21/2022
Notification par
LRAR aux parties
M [N]
SCP RACINE
Copie exécutoire à
— M [N]
— Me HOONAKKER
le 26 avril 2022
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022
Audience tenue par Mme Nicole JARNO, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Mme Florence WATTEL, greffier
APPELANT:
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
INTIMEE:
S.C.P. RACINE STRASBOURG, société d’avocats inscrite au barreau de Strasbourg prise en la personne de Maître Philippe HOONAKKER
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe HOONAKKER, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me HARNIST avocat au barreau de Colmar
DEBATS en audience publique du 22 Mars 2022
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Avril 2022
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
La SCP RACINE intervenant par maître HOONAKER, avocat inscrit au Barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de monsieur [E] [N] pour l’assister dans le cadre d’un litige l’opposant à ses voisins auxquels il est apparenté.
La SCP RACINE a établi une facture provisionnelle de 2500 euros HT soit 3000 euros TTC le 17 décembre 2019. .
Monsieur [E] [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg le 11 février 2021 d’une contestation d’honoraires et la SCP RACINE a reconventionnellement sollicité la taxation de ses honoraires et la condamnation de monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg a, par décision du 8 novembre 2021, fixé le montant des honoraires dus par monsieur [E] [N] à la somme de 3500 euros HT soit 4200 euros TTC, constaté que le solde restant dû est de 1200 euros TTC, condamné monsieur [E] [N] à payer à la SCP RACINE la somme de 1200 euros.
Cette décision n’a pas été régulièrement notifiée à monsieur [E] [N] qui n’a pas accusé réception de la lettre recommandée du 9 mars 2021.
Elle lui a été signifiée par acte d’huissier qui a été déposé à l’étude le 14 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2021 enregistrée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 24 décembre 2021, monsieur [E] [N] a saisi le premier président d’un recours en demandant à voir prendre en compte sa situation économique, déclarer caduque la facture d’honoraires du 8 juillet 2021 qui est entachée de nullité, déterminer le taux horaire applicable pour l’intervention de chaque avocat et enfin de «'diminuer de la somme réglée de 1200 euros le trop perçu par maître HOONAKKER. Il ajoute que maître HOONAKKER n’a pas respecté le principe du contradictoire en adressant à l’ordre des avocats un nouveau décompte contestable et contesté. Il précise enfin avoir réglé au cabinet Racine la somme de 1 200 euros allouée par le Bâtonnier.
Par conclusions du 15 février 2022, la SCP RACINE STRASBOURG demande à voir écarter des débats les pièces non régulièrement communiquées et à voir confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 8 novembre 2021. Elle fait valoir que la facture du 8 juillet 2021 est régulière et qu’elle est justifiée eu égard aux prestations accomplies.
Par conclusions du 2 mars 2022, monsieur [E] [N] demande à voir déclarer abusive la décision du Bâtonnier et mal fondée la demande de facture reconventionnelle, à voir condamner l’absence d’information et de proposition d’aide juridictionnelle, déclare abusif le taux horaire de 250 euros HT appliqué, refixer la créance d’honoraires et acter le paiement de la somme de 1200 euros TTC.
A l’audience du 22 mars 2022, monsieur [E] [N] a contesté la demande reconventionnelle en précisant avoir demandé à la SCP RACINE de lui adresser un décompte final portant mention des provisions versées lorsque le dossier a été transmis à son successeur, que la facture n’a été établie qu’en cours de procédure, qu’il a payé le montant de 1200 euros qu’il conteste et sollicite le remboursement de cette somme outre le trop-perçu après calcul des honoraires sur la base d’un taux horaire de 190 euros HT. Il a indiqué ne pas contester les diligences entreprises.
La SCP RACINE a indiqué s’en rapporter à ses conclusions en précisant que les pièces avaient été régulièrement communiquées. En cours de délibéré, il a été justifié du versement de la somme de 1200 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives aux honoraires des avocats sont portées devant le Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Faute de réponse du Bâtonnier dans le délai de 4 mois, pouvant être prorogé d’une nouvelle durée de 4 mois, la partie peut saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai du recours est d’un mois.
Le recours de Monsieur [E] [N] sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la fixation des honoraires
Le premier président saisi d’une demande de fixation d’honoraires d’avocats n’a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l’avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Monsieur [E] [N] n’est donc pas fondé à invoquer des manquements ou des fautes de son conseil pour prétendre à la réduction de ses honoraires.
La SCP RACINE a adressé à monsieur [E] [N] le 17 décembre 2019 un décompte de provision à valoir sur les frais et honoraires d’intervention du cabinet dans l’affaire [N]'/ [J] d’un montant de 2500 euros HT soit 3000 euros TTC.
Par courriel du 14 décembre 2020, monsieur [E] [N] a demandé à la SCP RACINE de transmettre son dossier à un autre avocat et de lui adresser le décompte des provisions réclamées.
Il a confirmé sa demande de transmission du dossier par lettre recommandée du 21 décembre 2020.
La SCP RACINE qui n’avait pas répondu à la demande de monsieur [E] [N] de transmission d’un décompte d’honoraires a établi le 8 juillet 2021 après que le Bâtonnier a été saisi d’une contestation d’honoraires, une facture avec un décompte des frais et honoraires avec un total de 14 heures facturées sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT outre des frais d’ouverture de dossier, de secrétariat et de correspondance de 250 euros soit au total 3750 euros HT dont à déduire 2500 euros de provision soit un solde restant dû de 1250 euros HT/ 1500 euros TTC.
Cette nouvelle facture est conforme aux dispositions de l’article 12 du décret du 12 juillet 2005 qui impose aux avocats avant tout règlement définitif un compte détaillé, étant précisé que ce compte peut être requis par le Bâtonnier ou le premier président de la cour d’appel.
Il résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’absence d’une convention d’honoraires, Il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sus-visée.
Les diligences de la SCP RACINE ne sont pas contestées par monsieur [E] [N].
Compte tenu des pièces versées aux débats, elles seront évaluées comme suit':
— réunions et entretiens téléphoniques avec le client': 4 heures,
— étude du dossier et consultations': 6 heures,
— échanges avec le conciliateur et la compagnie d’assurance': 1 heure
— rédaction de deux projets d’assignation devant le tribunal de
Proximité de Thionville et devant la chambre civile du tribunal
Judiciaire de Thionville 3 heures
Soit au total 14 heures
Il y a lieu sur la base d’un tarif horaire de 200 euros HT conforme aux usages et prenant en compte la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire ainsi que la notoriété de l’avocat, de fixer le montant des honoraires dus à la SCP RACINE STRASBOURG à la somme de 2800 euros HT (14 heures x 200 euros) soit 3360 euros TTC.
En l’absence de convention d’honoraires, la demande relative aux frais sera rejetée.
L’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 8 novembre 2021 sera en conséquence infirmée.
Le montant des honoraires dus par monsieur [E] [N] à la SCP RACINE STRASBOURG sera fixé à la somme de 3360 euros, déduction faite des provisions versées d’un montant de 3000 euros TTC, le solde restant dû est de 360 euros.
Il y a lieu de constater que monsieur [E] [N] a payé à la SCP RACINE STRASBOURG en exécution de la décision du Bâtonnier la somme de 1'200 euros le 20 décembre 2021 et de dire que la SCP RACINE STRASBOURG devra en conséquence lui restituer la somme de 840 euros.
L’équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Strasbourg du 8 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
Fixons le montant des honoraires dus par monsieur [E] [N] à la SCP RACINE STRASBOURG à la somme de 3360 euros TTC.
Disons que le solde restant dû par monsieur [E] [N] à la SCP RACINE STRASBOURG est de 360 euros,
Constatons que monsieur [E] [N] a payé à la SCP RACINE STRASBOURG en exécution de la décision du Bâtonnier la somme de 1'200 euros le 20 décembre 2021 et ordonnons à la SCP RACINE STRASBOURG de restituer à monsieur [E] [N] la somme de 840 eruos,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Florence WATTEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Kinésithérapeute ·
- Hôpitaux ·
- Mobilité géographique ·
- Affectation ·
- Clause de mobilité ·
- Enfant ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave
- Mission ·
- Vices ·
- Dire ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Hors de cause ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Devoir de conseil
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Limites ·
- Immeuble ·
- Prescription acquisitive ·
- Acte ·
- Dire ·
- Propriété immobilière ·
- Empiétement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Internet ·
- Licenciement ·
- Recouvrement ·
- Usage ·
- Charte ·
- Salariée ·
- Message ·
- Tableau statistique ·
- Courriel ·
- Travail
- Sociétés ·
- Devis ·
- Menuiserie ·
- Travaux supplémentaires ·
- Lot ·
- Demande ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fourniture ·
- Facture
- Cartes ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Prévoyance ·
- Salariée ·
- Service ·
- Travail ·
- Client ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail meublé ·
- Requalification ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Surface habitable ·
- Demande ·
- Logement ·
- Nullité ·
- Habitation
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Juge-commissaire ·
- Droit au bail ·
- Prix ·
- Dommages et intérêts ·
- Vente ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire
- Prothése ·
- Dépense ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Professionnel ·
- Offre ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Prix ·
- Mandataire ·
- Achat ·
- Caractère ·
- Commission ·
- Intermédiaire ·
- Indemnité
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Compensation ·
- Codébiteur ·
- Dette ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Prix de vente ·
- Exception ·
- Intérêts intercalaires
- Sociétés ·
- Navire ·
- Affrètement ·
- Hôtel ·
- Affréteur ·
- Victime ·
- Action ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Bateau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.