Infirmation 17 février 2022
Cassation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 févr. 2022, n° 20/03903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03903 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 juillet 2020, N° 17/08401 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ Mutuelle LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, Caisse CPAM DES DEUX SEVRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2022
N° RG 20/03903
N° Portalis DBV3-V-B7E-UAFL
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
A X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 02 Juillet 2020 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 2ème
N° RG : 17/08401
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG
Me Stéphanie CHANOIR,
Me CARDONA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013 – N° du dossier 170317
Représentant : Me Matisse BELUSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013 – Représentant : Me Jessica PAQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/ Madame A X
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
Représentant : Me Sophie PORTAILLER de l’ASSOCIATION Cabinet ANDRE – PORTAILLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0111
APPELANTE A TITRE PRINCIPAL ET A TITRE INCIDENT
INTIMEE
2/ CPAM DES DEUX SEVRES
Parc d’activité de l’Ebaupin
[…]
Bessines
INTIMEE DEFAILLANTE
3/ EHPAD LE PIED DU ROY
[…]
[…]
Représentant : Me Henri-joseph CARDONA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533 – N° du dossier EHPAD
INTIME
4/ LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
[…]
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
-------
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juin 2011, alors qu’elle circulait à moto, Mme A X, née le […], a percuté un camping-car assuré auprès de la société Gan, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard (ci-après, la société Allianz).
Mme X a subi un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique sans atteinte viscérale ou vasculaire et un traumatisme de la jambe gauche qui a conduit à une amputation transfémorale au cinquième jour.
Elle a été examinée avant consolidation des blessures le 15 juin 2012 par le docteur Y. Une deuxième expertise amiable a été faite par les docteurs Z et Casanova qui ont déposé leur rapport le 30 décembre 2015.
Le 4 mai 2016, la société Allianz a adressé une offre indemnitaire à Mme X, que celle-ci a refusée.
Par actes des 16, 17 et 24 août 2017, Mme X a assigné la société Allianz en réparation des préjudices qu’elle a subis, ainsi que son employeur, l’EHPAD le Pied du Roy, la CPAM des Deux-Sèvres et la Mutuelle Nationale Territoriale (ci-après, la MNT).
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la société Allianz à payer à Mme X les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
dépenses de santé actuelles : 1 396,47 euros• frais divers : 1 929,55 euros• pertes de gains professionnels avant consolidation : 14 316,48 euros• tierce personne temporaire : 43 585 euros• dépenses de santé futures : 1 236 638,42 euros• tierce personne définitive : 133 488 euros• pertes de gains professionnels futurs : 47 050,67 euros• incidence professionnelle : 150 000 euros• déficit fonctionnel temporaire : 23 095 euros• déficit fonctionnel permanent : 343 200 euros• souffrances endurées : 35 000 euros•
préjudice esthétique temporaire : 7 500 euros•
préjudice esthétique définitif : 25 000 euros•
préjudice d’agrément : 20 000 euros•
préjudice sexuel : 20 000 euros•
préjudice d’établissement : 8 000 euros•
- réservé l’indemnisation des postes d’adaptation du véhicule et du logement,
- dit que les intérêts sur ces condamnations porteront eux-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Allianz à payer à Mme X une rente annuelle viagère de 14 832 euros au titre de la tierce personne définitive, payable trimestriellement à compter du 17 juillet 2020 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
- dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
- condamné la société Allianz à payer à l’EHPAD du Pied du Roy la somme de 17 489,70 euros au titre du maintien des salaires,
- condamné la société Allianz aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz à payer à Mme X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz à payer à l’EHPAD du Pied du Roy la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des indemnités allouées et de la totalité des indemnités versées sous forme de rente,
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Deux-Sèvres et à la MNT,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 10 août 2020, la société Allianz a interjeté appel.
Par acte du 18 août 2020, Mme X a également interjeté appel.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Par dernières écritures du 30 novembre 2021, la société Allianz demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Allianz à indemniser les pertes de gains professionnels passés de Mme X à hauteur de 14 316,48 euros et débouté Mme X au titre des frais pharmaceutiques restés à charge,
Et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz à indemniser les pertes de gains professionnels passées de Mme X à hauteur de 14 316,48 euros,
- prendre acte de la qualité de tiers payeur, au sens de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, de la MNT et de sa créance définitive, produite le 17 novembre 2020, d’un montant de 4 305,84 euros,
- juger que la somme de 4 305,84 euros versée par la MNT à Mme X, entre le 20 novembre 2012 et le 8 octobre 2013, s’impute sur les pertes de gains professionnels passés,
- juger que la somme de 10 010,64 euros indemnise les pertes de gains professionnels passés de Mme X,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre des
frais pharmaceutiques restés à charge,
- juger que la somme de 9 606,21 euros répare intégralement le poste de frais pharmaceutiques restés à charge,
A titre subsidiaire, s’agissant des frais de prothèse principale, dans la mesure où Mme X n’a pas encore acquis la prothèse Genium X3 (aucune facture n’étant produite), la cour infirmera partiellement le jugement afin de prendre en compte l’achat d’un Genium 3B1 en prothèse principale (en lieu et place d’une prothèse Genium X3) sur la base du bilan prothétique récemment produit par Mme X, avec un renouvellement tous les 6 ans (à compter du premier semestre 2028, première acquisition premier semestre 2022).
En tout état de cause,
- ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme X ;
- débouter l’EHPAD Le Pied du Roy de sa demande au titre des frais irrépétibles, ce dernier ne formulant aucune critique du jugement.
Par dernières écritures du 1er décembre 2021, Mme X demande à la cour de:
- 'statuant ce que de droit sur les demandes de l’EHPAD Le Pied du Roy',
- dire et arrêter l’appel principal interjeté par la société Allianz, puis son appel incident irrecevable, à tout le moins mal fondé,
- débouter par conséquent la société Allianz de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et arrêter l’appel principal interjeté par Mme X recevable et bien fondé,
- dire et arrêter l’appel incident de Mme X recevable et bien fondé,
Et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le droit à indemnisation de Mme X, le préjudice d’établissement, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément, la réserve de l’indemnisation du logement adapté, les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles au bénéfice de Mme X et la déclaration en jugement commun à la CPAM et à la MNT,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Allianz à payer à Mme X une indemnité d’un montant de 5 297 286,46 euros en capital, en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance des tiers payeurs, provisions non déduites, outre une rente annuelle viagère de 10 495,19 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, payable trimestriellement rétroactivement à compter du 23 juillet 2016 et une rente annuelle viagère de 24720 euros au titre de la tierce personne définitive payable trimestriellement à compter du 19 juillet 2019 jusqu’à l’acquisition de la prothèse Genium ou jusqu’à la décision définitive statuant sur la liquidation des préjudices, réduite à la somme de 16 480 euros à compter de la date d’acquisition du Genium ou de la décision définitive statuant sur la liquidation des préjudices, payable dans les mêmes conditions, les deux rentes étant indexées annuellement selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
- réserver le poste du logement adapté,
- réserver les droits de Mme X concernant les conséquences d’une éventuelle grossesse et
l’augmentation des besoins en tierce personne tant sur le plan personnel que sur l’aide maternelle de la naissance de l’enfant à l’âge de raison,
- dire et arrêter que les indemnités allouées à Mme X par l’arrêt à intervenir, avant déduction des provisions allouées et de la créance des tiers payeurs, donneront lieu au doublement des intérêts légaux pour la période allant du 30 mai 2016 jusqu’à l’arrêt à intervenir, pour offre manifestement insuffisante ne valant pas offre, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985 avec capitalisation desdits intérêts doublés, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil nouvellement codifié 1343-2 du code civil, depuis le 30 mai 2017 selon les règles de l’anatocisme,
- condamner la société Allianz à payer à Mme X une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, en sus de l’indemnité allouée au même titre en première instance,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, incluant les frais d’expertise médicale diligentée par les docteurs Casanova et Z pour les premiers, et avec recouvrement direct,
- déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Deux-Sèvres , à l’EHPAD Le Pied du Roy, et à la MNT.
Par dernières écritures du 20 novembre 2020, l’EHPAD Le Pied du Roy demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Allianz à régler à l’EHPAD Le Pied du Roy :
au titre du maintien de salaire : 17 489,70 euros• au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros• les dépens,•
- infirmer le jugement du 2 juillet 2020 en ce qu’il a débouté l’EHPAD Le Pied du Roy des demandes suivantes :
• au titre du remboursement des salaires versés aux remplaçants de Mme X ainsi que des charges patronales afférentes: 81 072,13 euros
• au titre du remboursement de l’indemnité de licenciement versée à Mme X à la suite de son licenciement pour inaptitude: 3 702,81 euros
• au titre du remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à Mme X à la suite de son licenciement : 13 760,88 euros
En conséquence,
- condamner la société Allianz au paiement desdites sommes,
- condamner la société Allianz au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens.
La société Allianz a fait signifier sa déclaration d’appel à la CPAM des Deux-Sèvres par acte du 16 septembre 2020 remis à personne habilitée, ainsi que ses conclusions à la CPAM et à la MNT par actes des 19 et 20 octobre 2021, remis à personne habilitée.
Mme X a fait signifier sa déclaration d’appel à la CPAM des Deux-Sèvres et à la MNT, par actes du 23 octobre 2020 remis à personne habilitée. Elle leur a par ailleurs fait signifier ses conclusions par actes du 23 novembre 2021, pour la CPAM, et du 1er décembre 2021, pour la MNT, ces actes ayant été remis à personne habilitée.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2021.
SUR QUOI LA COUR
La liquidation des préjudices de Mme X se fera sur la base des conclusions du rapport de MM. Z et Casanova du 30 décembre 2015. Les experts ont fixé la date de consolidation au 16 juillet 2014. Mme X était alors âgée de 30 ans.
Ses préjudices seront liquidés en tenant compte de ce qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le barème utilisé pour la capitalisation sera celui publié à la Gazette du palais en 2020 au taux zéro.
Ne sont pas discutées devant la cour les dispositions du jugement relatives à l’indemnisation du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement, à la réserve concernant l’adaptation du logement, aux dépens et à l’indemnisation allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ces dispositions seront confirmées.
La cour observe que si Mme X ne cite pas, au dispositif de ses conclusions, l’indemnisation de la tierce personne temporaire au titre des dispositions dont elle ne demande pas l’infirmation, elle indique, en page 69 de ses conclusions, demander l’allocation de la somme de 43 585 euros qui correspond à celle allouée par les premiers juges et non contestée par l’assureur. Cette disposition sera donc également confirmée.
N’est pas non plus discutée la somme de 1929,55 euros allouée par le tribunal au titre des frais divers (auto-école, copie de pièces et frais de médecin conseil) qui sera confirmée.
Les préjudices patrimoniaux
- les préjudices patrimoniaux temporaires
* les dépenses de santé actuelles
La CPAM des Deux-Sèvres a communiqué l’état de ses débours définitifs du 27 février 2018, faisant apparaître les dépenses suivantes avant consolidation :
Frais d’hospitalisation : 149 905,19 euros
Frais médicaux : 1091,78 euros
Frais pharmaceutiques : 76,46 euros
Frais d’appareillage : 37145,48 euros
Frais de transport : 15688,03 euros
Il est justifié par Mme X de frais d’hospitalisation restés à charge à hauteur de 373 euros.
Le tribunal lui a par ailleurs alloué la somme de 1023,47 euros, correspondant à la part non remboursée du fauteuil roulant manuel Motus, du coussin et de la canne anglaise soit 964,87 euros, au bas de cuisse acheté le 15 juillet 2011 soit 32,28 euros et au remboursement de la location du fauteuil roulant manuel en mars 2012 soit 26,32 euros, qui sera confirmée. Mme X reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande au titre des frais d’épilation au motif que ce préjudice n’avait pas été retenu par les experts. Elle fait valoir qu’elle engage régulièrement des frais d’épilation pratiquée par une professionnelle, compte tenu de son niveau d’amputation et de la nécessité d’éviter tout frottement avec son manchon ainsi que des problèmes cutanés, sources d’infection qui peuvent à terme conduire à l’absence d’appareillage durant plusieurs semaines. Elle souligne qu’elle ne peut, comme c’était le cas auparavant, s’épiler elle-même avec une autre méthode comme le rasoir, compte tenu de sa grande fragilité cutanée sur la zone appareillable.
Mme X forme une demande pour la période allant jusqu’à novembre 2020 puis une demande portant sur une somme capitalisée.
La société Allianz conclut au rejet de la demande, rappelant que les experts n’ont pas retenu ce besoin et soulignant que le prix de 28 euros par séance ne comprend pas uniquement la prestation sollicitée.
Le fait que les experts n’aient pas évoqué l’épilation au titre des dépenses de santé n’est pas un obstacle à ce que Mme X puisse présenter une demande à ce titre dès lors qu’elle fait la démonstration de sa nécessité.
Il est aisé de comprendre que Mme X ayant été amputée au niveau fémoral, l’emboîture de la prothèse vient appuyer sur une partie du pli de la cuisse et de l’aine, provoquant ainsi des repousses de poils incarnés. Cette épilation qui concerne une zone rendue très sensible par le port de la prothèse doit être réalisée par une professionnelle.
Il est ainsi justifié d’une dépense en rapport avec le fait dommageable. Il est exact que, comme le souligne la société Allianz, les factures produites pour les années 2019 et 2002 ne font pas toutes état d’un prix forfaitaire de 28 euros mais parfois de 23 euros et certaines factures produites mentionnent en outre une épilation des aisselles et des soins du visage.
Il y a lieu en conséquence, au vu des factures produites, d’indemniser cette dépense sur la base d’une séance par mois au coût de 20 euros, soit la somme de 2160 euros, pour la période allant du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2021. Le surplus de la demande sera examiné dans le cadre des dépenses futures.
Mme X fait également valoir à juste titre qu’elle conserve à sa charge des dépenses pharmaceutiques qu’elle appelle les 'petits consommables', comme les compresses, des crèmes hydratantes ou cicatrisantes, qui sont en lien avec l’amputation subie et qui sont rendues nécessaires par l’entretien régulier du moignon, sans lequel le port de la prothèse doit être parfois abandonné.
L’assureur observe que certaines de ses dépenses sont remboursées par l’organisme social et accepte de prendre en charge, sur la base d’un renouvellement tous les 3 mois, trois produits non remboursés par la sécurité sociale permettant l’entretien du moignon, soit la somme de 47,70 euros tous les trois mois.
Le tribunal avait rejeté la demande faite par Mme X au motif qu’elle ne justifiait pas du lien entre ces dépenses et les soins nécessaires au moignon. Celle-ci verse aux débats deux ordonnances de son médecin traitant qui liste des produits comme les compresses, la betadine, un baume anti-irritation, qui sont en rapport avec l’affection de longue durée reconnue par l’organisme social et donc en rapport avec le fait dommageable. Les pièces produites sous le numéro 131 font apparaître que ces dépenses sont pour partie prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et pour une très faible partie par la Mutuelle Nationale Territoriale. Sur une dépense moyenne mensuelle de 156 euros, il reste à la charge de Mme X la somme de 65 euros.
Mme X est en conséquence fondée à demander l’allocation de la somme de 7020 euros pour la période allant du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2021. Le surplus de la demande sera examiné dans le cadre des dépenses futures.
Le montant total des dépenses de santé actuelles s’élève ainsi à 10 576, 47 euros
( 373 +1023,47 + 2160+7020).
* les pertes de gains professionnels actuels
Le tribunal a retenu pour l’indemnisation de cette perte un revenu mensuel de référence de 1059,77 euros. Il a estimé que pour la période allant du 26 juin 2011 au 16 juillet 2014, date de la consolidation, Mme X aurait dû percevoir la somme de 38 918,24 euros et qu’au vu de ses bulletins de paye, son employeur lui avait versé (au titre du maintien de salaires, des indemnités journalières pour le compte de la CPAM et des salaires pendant les périodes travaillées) un montant total de 23 548,52 euros. Il a également observé que la CPAM avait versé des arrérages de pension d’invalidité de 9 851,73 euros du 25 avril 2014 au 31mai 2016, sans toutefois préciser ceux portant sur la période avant consolidation et a évalué les arrérages antérieurs à celle-ci à la somme de 1053,24 euros, qu’il a déduite de la perte de gains actuels.
Mme X accepte l’évaluation du revenu mensuel de référence. Elle fait valoir que la détermination des pertes de gains ne peut se faire pour ce qui la concerne selon la méthode usuelle faisant la distinction entre deux périodes, antérieure et postérieure à la consolidation, car une partie des indemnités journalières lui a été versée par l’intermédiaire de son employeur, lequel a évalué sa créance sans distinguer les prestations versées par l’organisme social qu’il a rétrocédées et celles dont il a dû assumer la charge.
La société Allianz souligne que depuis le prononcé du jugement entrepris la Mutuelle Nationale Territoriale a fait connaître qu’elle a versé à Mme X la somme de 4305,84 euros.
La difficulté soulevée par Mme X n’interdit pas l’évaluation des pertes de gains subies selon la distinction usuelle entre la période antérieure à la consolidation et celle qui la suit. Il importera de ne pas imputer deux fois les sommes perçues par Mme X.
Si la CPAM a versé des arrérages de la rente invalidité avant la date de consolidation retenue par les experts et non contestée, il n’apparaît pas opportun de procéder comme l’a fait le tribunal à une évaluation proportionnelle du montant de ces arrérages, dont l’imputation interviendra donc lors de la détermination de la perte de gains professionnels futurs.
Pour la période allant du 26 juin 2011 au 16 juillet 2014, Mme X aurait dû percevoir la somme de 38 918,24 euros, dont il y a lieu de déduire celle de 23 548,52 euros versée par son employeur au titre du maintien des salaires, de salaires pendant les périodes au cours desquelles elle a travaillé et au titre des indemnités journalières versées pour le compte de la CPAM. Il convient également de déduire la somme versée par la MNT, qui correspond à des indemnités journalières s’élevant à 4305,84 euros, distinctes des sommes versées par l’employeur au titre du maintien des salaires.
Il revient ainsi à Mme X la somme de 11 063,88 euros.
- les préjudices patrimoniaux permanents
* les dépenses de soins, de santé et d’appareillage futures
Le tribunal a fait droit à la demande concernant le kit de positionnement en fauteuil, acquis en septembre 2017, à hauteur de 201,53 euros, disposition non critiquée par les parties.
Les demandes de Mme X portent sur l’indemnisation de la dépense induite par le port de prothèses et leur renouvellement.
Elle évoque les progrès réalisés en matière de prothèse de la jambe depuis l’expertise réalisée en 2015 et souligne à raison qu’elle ne saurait être privée des bienfaits des avancées technologiques en ce domaine, dès lors que l’indemnisation des besoins de la victime s’apprécie au jour où le juge statue.
Le principe de la réparation intégrale commande de rétablir, aussi exactement que
possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
La cour observe que si des devis sont établis pour des prothèses complètes, c’est parce que chaque discipline sportive impose une prothèse particulière adaptée aux différents mouvements du corps. Si plusieurs des pièces sont similaires sur chacun des devis, la prothèse est une pièce complète et entièrement montée qu’il n’appartient pas à la personne utilisatrice de monter et démonter pour y insérer le pied adapté, de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des devis.
S’agissant de la capitalisation, et contrairement à ce qui est demandé par l’appelante, la cour se placera, ainsi qu’il est usuellement pratiqué, au moment du renouvellement de l’appareillage pour y procéder.
Les experts ont précisé que le dispositif Genium (pour la prothèse principale) et le dispositif C Leg (pour la prothèse de secours) apportaient un net avantage en terme de qualité et de fluidité de la marche mais que ce poste serait toujours susceptible d’être revu en cas de progrès significatifs des techniques d’appareillage.
- la prothèse n° 1
Il s’agit de la prothèse Genium X3, qui inclut les activités aquatiques et nautiques sauf la natation, le cyclisme et la randonnée. Sa valeur suivant devis versé aux débats est de 119895,35 euros, renouvelable tous les 6 ans d’après ce même devis.
La dépense est de 119 895,35 euros pour sa première acquisition, capitalisée à compter de février 2028 lors du premier renouvellement, sur l’indice de rente viager de 41,727, Mme X étant alors âgée de 44 ans, soit la somme de 833 812,21 euros.
Il faut également prévoir le renouvellement sur six années de l’emboîture, du manchon, et du pied Taleo, le pied étant renouvelable après 3 ans, l’emboîture tous les 18 mois et le manchon tous les 4 mois, soit au cours des six ans un pied supplémentaire, 3 emboîtures et 17 manchons supplémentaires, qui devront être renouvelés avant le renouvellement de la prothèse en elle même, soit la somme de 31 450,44 euros en six ans. La dépense annuelle est donc de 5241,74 euros et sera capitalisée à compter de février 2028 sur l’indice de rente viager de 41,727 soit 218 722,08 euros.
Il revient ainsi à Mme X la somme totale de 1 203 880,08 euros (119 895,35 + 833 812,21 + 31 450,44 + 218 722,08 ).
- la prothèse complémentaire
Le tribunal a rappelé qu’après discussion contradictoire et sur la demande de Mme X, les experts avaient retenu le besoin d’une prothèse de secours de type C-Leg, fabriquée également par la société Ottobock, pour répondre aux besoins en cas d’une panne et lors de la révision annuelle de la prothèse n°1.
Le tribunal a, à bon droit et pour des motifs que la cour adopte, écarté la demande de Mme X qui sollicitait pour la seconde prothèse une prothèse de type Genium 3B1. Le tribunal a constaté que le coût de la prothèse C Leg avait été pris en charge par l’organisme de sécurité sociale, étant rappelé que la seconde prothèse est dite de secours et qu’il ne peut être demandé pour cet usage une prothèse de type Genium 3B1 et l’assureur soulignant qu’il ne peut faire face à une deuxième indemnisation au titre de la prothèse de seconde mise alors qu’il a remboursé à la CPAM la somme de 551 035,29 euros au titre de la prothèse de secours C-Leg.
- les prothèses de nage et de ski
La prothèse de nage ne fait pas double emploi avec la prothèse principale car le poids de celle-ci ne permet pas la natation ni l’aquagym. L’assureur ne conteste pas la réalité du besoin mais les modalités de la capitalisation demandée.
Le coût de la prothèse de nage et son revêtement esthétique avec un changement d’emboîture et deux manchons sur 3 ans s’élève à 26 973,58 euros.
Son renouvellement se fera en 2025 lorsque Mme X sera âgée de 41 ans, soit une dépense capitalisée sur la base de l’euro de rente viager de 44,608, soit la somme de 401079,15 euros.
La dépense totale relative à la prothèse de nage est ainsi de 428 052, 73 euros.
S’agissant du pied de prothèse permettant la pratique du ski, le tribunal est critiqué pour avoir capitalisé la dépense selon un euro de rente temporaire, arrêté à l’âge de 69 ans (pour le dernier renouvellement) soit une pratique du ski jusqu’à l’âge de 74 ans, le renouvellement s’opérant tous les 5 ans.
Il sera observé que le juge ne peut de façon anticipée décider à quel âge l’intéressée mettra un terme à la pratique du ski, de sorte que c’est de façon pertinente que Mme X demande l’application du taux de rente viager mais son renouvellement, du fait d’une utilisation peu fréquente, sera prévu tous les six ans et non tous les 5 ans comme le devis le mentionne.
Le coût de l’acquisition est de 13 444,89 euros. Son renouvellement interviendra en février 2028, sur l’indice de rente viager de 41,727, Mme X étant alors âgée de 44 ans, soit la somme de 93 502,48 euros. Il n’est pas justifié de la nécessité de renouveler l’emboîture tous les 18 mois alors que Mme X, qui vit dans le département des Deux-Sèvres, ne démontre pas qu’elle va skier à de nombreuses reprises au cours d’une même année .
La dépense relative à la prothèse de ski est ainsi de 106 947,37 euros.
* La prothèse et le tapis de course
Il résulte des pièces produites qui donnent la description de la prothèse de type Genium X3 et de ses performances qu’elle permet une marche physiologique, facilitant l’ascension et la descente, permettant de franchir des obstacles de façon naturelle, de gravir des marches en pas alternés. Elle est adaptée à la course, y compris sur terrains irréguliers, et possède un mode particulier qui s’enclenche automatiquement dès que l’allure dépasse 6 km par heure.(Pièce n°23 de l’appelante).
Les pièces produites par Mme X ne permettent pas d’identifier un besoin justifiant l’acquisition d’une prothèse et d’un tapis de course.
* Le fauteuil roulant
Le tribunal sera approuvé d’avoir fait droit à la demande de Mme X qui avait fait le choix du fauteuil Tillite 2GX et lui a alloué la somme de 58 709,98 euros.
* Les autres dépenses futures
Au titre des frais d’épilation, à compter du 1er décembre 2021, il sera alloué à Mme X la somme capitalisée de 11 403,36 euros (240 euros x 47,514).
Au titre des dépenses pharmaceutiques, il sera alloué à Mme X la somme capitalisée de 37 060, 92 euros (780 euros x 47,514).
Ainsi la somme totale allouée au titre des dépenses de soins, de santé et d’appareillage futures s’élève à 1 846 255,97 euros (201,53+1203880,08+428052,73+106 947,37+58709,98+11403,36+37 060,92)
* les frais de véhicule adapté
Le tribunal a réservé l’indemnisation de ce poste au motif que les pièces produites ne permettaient pas de procéder à sa liquidation.
Mme X souligne qu’elle ne fait que demander l’indemnisation du surcoût que représente l’acquisition d’un véhicule adapté à son handicap, précisant qu’elle ne méconnaît pas le fait que sans l’accident, elle n’aurait pu, compte tenu de ses revenus modestes, acquérir un véhicule neuf. Elle demande que l’indemnisation se calcule sur la base d’une fréquence de renouvellement de six ans.
L’assureur fait valoir que, comme devant les premiers juges, Mme X ne justifie pas du bien fondé de sa demande et conclut à ce que soit réservé ce poste de préjudice.
Les experts ont relevé, s’agissant de l’aménagement du véhicule, la nécessité d’une voiture équipée d’une boîte automatique avec un véhicule relativement haut pour pouvoir y monter et en descendre sans être trop en flexion du genou gauche. Le véhicule doit disposer d’une porte arrière coulissante pour le fauteuil et d’un système automatisé de bras pour son rangement, qu’il est difficile de ranger seule compte tenu du déséquilibre et des appuis des membres inférieurs.
Mme X verse aux débats un devis portant sur un véhicule Ford Grand C Max, équipé d’une boîte automatique, soit la somme 31 585 euros, et un devis de la société NC spécialisée dans l’équipement des véhicules destinés aux personnes à mobilité réduite, proposant la fourniture et la pose d’un bras robot chargeur de coffre permettant le chargement d’un fauteuil roulant manuel pour la somme de 10 979,25 euros.
De cette somme totale de 42 564,25 euros doit être déduite, conformément à ce que suggère Mme X, celle de 7000 euros qu’elle aurait été en mesure d’investir dans l’acquisition d’un véhicule en l’absence d’accident et celle de 8000 euros correspondant à la valeur de revente du véhicule neuf après six années d’utilisation, soit une dépense de 27 564,25 euros.
La dépense initiale doit être capitalisée pour un renouvellement tous les six ans mais déduction faite du coût du robot dont le devis précise qu’il peut être récupérable pour un autre véhicule.
Il y a donc lieu de capitaliser la somme de 16 585 euros (soit 2764,16 euros par an) sur la base de l’indice de rente viager de 41,727, Mme X étant alors âgée de 44 ans lors du premier renouvellement en 2028, soit la somme de 115 340,38 euros.
La dépense liée au véhicule adapté est ainsi de 142 904, 58 euros.
* la tierce personne définitive
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de :
- 5 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel partiel à 75%,
- 3 heures par jour du 1er septembre 2013 jusqu’à l’obtention des prothèses.
- puis 2 heures par jour ensuite.
La cour approuve le tribunal d’avoir jugé que les prothèses évoquées par les experts étaient les prothèses Genium et non celles dont disposait Mme X lors des opérations d’expertise.
Le taux horaire sera fixé à 18 euros, sur la base de 3 heures par jour, soit 54 euros par jour.
Du 16 juillet 2014 au 16 décembre 2021, date proche de l’arrêt, il sera alloué à Mme X la somme totale de 146 394 euros (54 x 2711 jours).
L’assureur rappelle que Mme X a reçu en exécution du jugement la somme de 1 289 918,12 euros, de sorte qu’il doit être retenu qu’elle a désormais acquis la prothèse Genium. C’est donc à partir du 17 décembre 2021 que le besoin en aide humaine sera ramené à 2 heures par jour et que son indemnisation se fera sous la forme d’une rente annuelle de 14 832 euros ( 2x18x412 jours), l’assureur ne contestant pas l’indemnisation allouée par le tribunal sur la période de 412 jours dont il demande la confirmation.
La rente annuelle sera payable trimestriellement et indexée.
* la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a relevé que la lecture d’un constat d’huissier du 8 mars 2020 comportant des extraits du compte Facebook de Mme X ainsi que des articles de presse révélait que depuis son accident, celle-ci avait pratiqué assidûment le tir à l’arc, qu’elle avait atteint un excellent niveau puisqu’elle était qualifiée pour les jeux paralympiques de Tokyo de 2020, son compte Facebook témoignant qu’elle enchaînait depuis 2017 les compétitions et les déplacements.
Le tribunal a retenu que d’une part il résultait du rapport d’expertise que Mme X n’était pas inapte à tout emploi du fait des séquelles de son accident, les emplois sédentaires lui étant ouverts et que d’autre part ses remarquables performances sportives et son activité sur les réseaux sociaux témoignaient d’une endurance et de facultés de concentration réelles ainsi que de sa sociabilité. Il en a déduit que les séquelles de l’accident dont Mme X avait été victime étaient à l’origine d’une perte de chance de 50% de retrouver un emploi à rémunération équivalente à celui qu’elle avait auparavant. Après imputation de la créance des organismes sociaux, le tribunal a alloué à Mme X la somme de 47 050,67 euros.
Mme X reproche au tribunal d’avoir fait application de la notion de perte de chance pour indemniser les pertes de gains passées et de ne pas avoir tenu compte de l’ampleur de son handicap pour fixer le taux de perte de chance . Elle souligne à cet égard qu’elle souffre de séquelles neuro-cognitives et mnésiques et que sa grande fatigabilité lui interdit d’occuper un emploi à plein temps. Elle affirme que la perte de chance de trouver un emploi ne peut être inférieure à 90%, rappelant que son taux de déficit permanent est de 66 %. Elle ajoute que l’activité de vente à domicile qu’elle exerce parfois et que lui oppose l’assureur ne lui procure qu’un très faible revenu.
L’assureur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué la perte de chance de retrouver un emploi à rémunération équivalente à 50 %. Il fait valoir que Mme X a pu se reconvertir dans une profession adaptée à ses séquelles, celle de vendeuse à domicile. Il souligne par ailleurs que la pratique du tir à l’arc au niveau très élevé atteint par Mme X est incompatible avec les déficits de mémoire et de concentration qu’elle avance.
* * *
Les experts ont conclu, s’agissant du préjudice professionnel comme suit : ' l’état séquellaire de Mme X ne lui permet plus de pratiquer facilement l’activité professionnelle de cuisine et d’aide ménagère qui est la sienne actuellement. La position debout prolongée, les nombreux déplacements, sont une gêne certaine du fait de la prothèse. Il conviendrait que Mme X puisse bénéficier d’une reconversion professionnelle sur un poste qui prenne en compte les pénibilités liées aux séquelles (pas de position debout prolongée, pas de port de charges lourdes, piétinement et déplacements a minima), soit un poste de type sédentaire. Il est probable qu’une activité à mi-temps serait mieux adaptée, notamment au début d’une reprise professionnelle. Il convient également de tenir compte des séquelles cognitives qui font que cette activité professionnelle sera plus volontiers de type exécutif simple.'
Mme X a fait procéder en septembre 2016 à un bilan neuro-psychologique qui met en évidence une importante difficulté à mobiliser ses capacités d’attention ainsi qu’une fatigabilité. Les vidéos produites par la société Allianz montrant Mme X C ou exposer à un groupe d’auditeurs son handicap ne sont pas de nature à contredire cette réalité, tant il est vrai que les difficultés de concentration et de mémorisation d’une personne cérébro-lésée ne se constatent bien souvent qu’au bout d’un certain temps et non à l’occasion d’une brève intervention orale, lors de laquelle de surcroît ne lui sont pas données oralement de consignes à mémoriser et à exécuter.
Le fait que Mme X, après le grave accident subi en 2011, ait découvert le tir à l’arc, s’y soit investie au point de représenter la France lors des jeux paralympiques de Tokyo en 2020 ne permet pas de considérer qu’elle en tire un revenu personnel de nature à avoir une incidence sur l’ampleur de la perte de gains professionnels subie.
Mme X était employée en qualité d’agent social territorial et travaillait à l’EHPAD le Pied du roi, dans le service de restauration-hôtellerie. Elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique par arrêté du 19 juillet 2016 après le constat de l’absence de possibilité de reclassement professionnel au regard des prescriptions médicales. Elle exerçait par ailleurs l’activité de garde d’enfants qu’elle n’a pu poursuivre.
Il est de principe que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Il en résulte que lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement et que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, elle n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert.
Mme X fait valoir à raison que les pertes de gains dûment constatées lors de la liquidation des préjudices par le juge ne peuvent être indemnisées sous l’angle d’une perte de chance puisque le préjudice est certain et avéré.
L’activité de vente à domicile entamée par Mme X après l’accident avec le statut d’auto-entrepreneur est très occasionnelle, n’excédant pas 4 heures par semaine.
En considération des handicaps auxquels Mme X est confrontée, qui associent des séquelles orthopédiques, des séquelles neuro-cognitives et mnésiques à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 66%, et des diplômes qu’elle détient (CAP cuisine et brevet professionnel agricole), il y a lieu de juger que l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs se fera sur la base d’une perte de chance de 80%.
- pertes de gains du 17 juillet 2014 au 19 juillet 2016 ( date du licenciement). Mme X est fondée à demander l’actualisation de son salaire et de le porter à 1120 euros, calcul non critiqué par l’assureur.
Elle aurait dû percevoir la somme de 26 954 euros (1120 euros x 24 mois + 74 euros).
A la lecture des feuilles de paie versées par l’employeur, apparaît un maintien de salaires pour les périodes et les sommes suivantes :
- du 26 septembre au 31 décembre 2014 : 759,36 euros + 374,86 euros +450,49 euros +470,03 euros soit 2054,74 euros
- année 2015 : 2635,66 euros
- année 2016 : 4427,94 euros
La perte de gains est donc de 17 835,66 euros.
- perte de gains du 20 juillet 2016 au 20 décembre 2021
La demande d’actualisation du salaire à hauteur de 1200 euros nets à compter de juillet 2016 n’est pas argumentée et sera rejetée.
La perte est de 72 800 euros (1120 x 65) dont il faut déduire les revenus perçus par Mme X au titre de l’activité de vente à domicile s’élevant à 724,79 euros et 1453,17 euros pour les années 2019 et 2020, soit la somme de 70 622,04 euros revenant à l’intéressée.
- après le 20 décembre 2021
Il y a lieu de capitaliser la perte de gains sur l’indice de rente viager pour tenir compte de l’importante perte de droits à retraite, soit la somme de 638 588,16 euros ( 13 440 euros x 47,514).
Après la prise en compte du taux de perte de chance, la perte de gains est de 510870,52 euros. Sur cette somme doivent s’imputer, comme le demandent les parties, les arrérages de la rente invalidité ( aucune somme n’ayant encore été imputée à ce stade) et le capital représentatif, soit la somme de 167 788,59 euros (9851,73 + 157 969,86 euros ). Il revient ainsi à Mme X la somme de 343 081,93 euros.
Le total des pertes de gains professionnels futurs est de 431 539,63 euros.
Conformément à la demande de Mme X, la somme allouée postérieurement au 20 décembre 2021, soit 343 081,93 euros, prendra la forme d’une rente annuelle versée trimestriellement et indexée.
* l’incidence professionnelle
Le tribunal a indemnisé ce préjudice par l’allocation de la somme de 150 000 euros.
La société Allianz demande la confirmation de ce chef de disposition.
Mme X sollicite la somme de 350 000 euros qu’elle décompose en trois postes:
150 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, 100 000 euros au titre de la perte de chance d’évolution de carrière avec incidence sur la retraite.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Si Mme X a choisi de décomposer ce préjudice en trois postes, rien ne contraint le juge de la suivre, dès lors qu’il répond aux demandes relatives aux divers préjudices allégués.
La demande faite au titre de l’incidence sur la retraite ne peut prospérer puisque la perte de gains professionnels a été capitalisée au moyen de l’euro de rente viager pour précisément tenir compte de cette incidence.
Mme X ne peut par ailleurs sans se contredire soutenir tout à la fois qu’elle n’a que fort peu de chance de retrouver un emploi, affirmation que la cour a tenue pertinente pour l’essentiel, et demander l’indemnisation des éléments composant l’incidence professionnelle à hauteur de la somme conséquente de 450 000 euros dont celle de 100 000 euros au titre de la seule pénibilité au travail.
Si Mme X retrouve un emploi, il est certain que la pénibilité de son emploi s’en trouvera sensiblement aggravée par les séquelles de son accident. Compte tenu des restrictions médicales fixées, une reconversion s’impose, rendue d’autant plus difficile par les séquelles mnésiques.
Si, comme il est à craindre, Mme X ne trouve que des emplois précaires et de façon irrégulière, il s’en suit également une dévalorisation sur le plan social.
Le tribunal sera approuvé d’avoir indemnisé ce préjudice à hauteur de 150 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Les parties ne contestent pas le décompte des jours de déficit opéré par le tribunal. La société Allianz sollicite la confirmation de la décision entreprise tandis que Mme X sollicite une indemnisation sur la base de 28 euros par jour.
Le tribunal sera approuvé d’avoir indemnisé le déficit sur la base de 25 euros par jour, aucune méconnaissance de la réalité du préjudice subi par Mme X ne pouvant lui être reprochée.
* les souffrances endurées
Les experts les ont évaluées à 5,5 sur 7. Elles résident dans les soins, les différentes interventions, les complications infectieuses, les séjours en rééducation et le retentissement moral.
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 35 000 euros, que Mme X souhaite voir porté à 45 000 euros.
La somme de 35 000 euros indemnise suffisamment les souffrances endurées par Mme X et le jugement sera approuvé de ce chef.
* le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 5 sur 7 pour la période durant laquelle Mme X a été alitée, puis contrainte de porter un corset avant de se déplacer en fauteuil roulant.
Mme X critique la somme allouée – 7500 euros – et demande qu’elle soit portée à 10 000 euros.
En considération de la période durant laquelle ce préjudice a été subi et de l’âge de la victime au moment de l’accident, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros.
- les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a indemnisé ce déficit fonctionnel par l’allocation de la somme de 343200 euros, non contestée par l’assureur.
Mme X critique ce chef de disposition, faisant valoir que l’indemnisation déterminée sur la seule valeur du point d’IPP par référence au seul déficit physiologique est insuffisante, le déficit fonctionnel permanent comprenant le déficit physiologique, les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie. Elle soutient que les experts n’ont pas tenu compte des troubles apportés aux conditions d’existence et n’ont fixé le taux de 66 % qu’en se référant aux seules atteintes physiologiques.
Mme X demande que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit portée à 389 140 euros.
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le tribunal a très exactement répondu que les experts avaient clairement intégré la composante subjective du déficit fonctionnel permanent et pris en compte concrètement non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence de Mme X.
Il n’y a en conséquence pas lieu de modifier l’indemnisation décidée par les premiers juges.
* le préjudice esthétique définitif
Le tribunal l’a indemnisé par l’allocation de la somme de 25 000 euros. Mme X demande que cette somme soit portée à 35 000 euros.
Les experts ont estimé ce préjudice à 4,5 sur 7. Mme X fait à raison valoir qu’elle est une jeune femme qui a subi l’amputation haute du membre inférieur gauche, conserve des cicatrices au niveau de la cuisse gauche à la suite d’une greffe de peau, que munie de la prothèse sa démarche se fait avec boiterie et que le port de certains vêtements lui est désormais interdit.
Ce préjudice appelle réparation à hauteur de 30 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
* sur le doublement des intérêts
Le tribunal a rejeté la demande tendant au doublement des intérêts au motif que l’offre faite par l’assureur a été présentée dans les délais requis et que si elle est très inférieure à ce qui a été alloué par le tribunal, c’est parce qu’elle n’incluait pas des postes importants comme les dépenses de santé futures et les pertes de gains qui n’ont pu être évaluées qu’au vu de pièces transmises en 2019 et 2020.
La société Allianz demande la confirmation de cette disposition, soulignant qu’elle ne pouvait faire d’offre sur des chefs de préjudice dont elle ignorait tout jusqu’à ce que Mme X communique tardivement les pièces s’y rapportant.
Mme X ne conteste pas que l’offre de l’assureur lui a été faite dans les 5 mois qui ont suivi le rapport d’expertise fixant la consolidation mais soutient qu’elle était manifestement insuffisante et doit donc être tenue pour absente, cette insuffisance ne portant pas que sur les pertes de gains mais aussi sur bien d’autres postes.
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Selon l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de principe qu’une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Il est également certain que s’agissant de certains postes de préjudice comme les pertes de gains professionnels l’assureur ne saurait être tenu de faire une offre s’il ignore tout des revenus perçus par la victime et dont elle est privée par suite du fait dommageable.
Il n’est pas contesté par les parties que l’offre présentée par la société Allianz le 5 mai 2016 a été faite dans les délais légaux.
L’offre porte notamment sur une indemnisation de la tierce personne à raison de 12 euros de l’heure, soit bien en deçà du montant usuellement retenu par la jurisprudence, ne comporte aucune offre relative au matériel prothétique alors que, compte tenu des conclusions des experts qui évoquent les prothèses Genium et C-Leg, il était possible à l’assureur de faire une offre sous réserve de la prise en charge par la CPAM. L’offre portant sur les souffrances endurées, 15000 euros, pourtant évaluées par les experts à 5,5 sur 7, est manifestement insuffisante et la même observation doit être faite s’agissant du déficit fonctionnel permanent, pour l’indemnisation duquel était offerte la somme de 189 354 euros quand le tribunal l’a indemnisé à hauteur de 343200 euros.
Il y a lieu de juger en conséquence que cette offre doit être tenue pour inexistante et que doit s’appliquer la pénalité prévue par les dispositions précitées. Toutefois, il sera observé que le doublement des intérêts ne courra pas jusqu’au prononcé du présent arrêt. En effet, l’assureur a acquiescé à la quasi totalité des indemnisations fixées par le tribunal, ne critiquant le jugement que pour les pertes de gains professionnels actuels.
Il y a lieu en conséquence de juger que les indemnités allouées à Mme X produiront intérêts avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs au double du taux légal pour la période allant du 30 mai 2016 au 2 juillet 2020, date du jugement.
Les intérêts ainsi alloués seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu de réserver les droits de Mme X concernant les conséquences d’une éventuelle grossesse et l’augmentation des besoins en tierce personne tant sur le plan personnel que sur l’aide maternelle de la naissance de l’enfant à l’âge de raison, celle-ci disposant en tout état de cause de la faculté de demander l’indemnisation de nouveaux préjudices.
Sur les demandes de l’EHPAD le Pied du Roy
L’EHPAD le Pied du Roy, établissement public dans lequel Mme X travaillait en qualité d’agent de cuisine, tient des dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qui renvoie à l’ordonnance du 7 janvier 1959 la faculté de demander par subrogation aux droits de la victime le remboursement des prestations qu’il a versées ou maintenues à celle-ci.
Le tribunal sera approuvé d’avoir mis à la charge de la société Allianz, qui n’émet aucune contestation à ce titre, la somme de 17 489,70 euros au titre des salaires maintenus.
L’EHPAD le Pied du Roy a par ailleurs formé une demande à hauteur de 81 072,13 euros correspondant au remboursement des salaires versés aux remplaçants de Mme X et des charges patronales afférentes.
Le tribunal a à bon droit rejeté cette demande en retenant que l’employeur était déjà indemnisé par l’assureur des coût salariaux résultant des arrêts de travail de Mme X. L’argument tiré de ce que l’EHPAD le Pied du Roy aurait été contraint d’embaucher plusieurs personnes à temps partiel pour remplacer Mme X n’est pas pertinent et il n’est pas établi que, comme le soutient l’EHPAD le Pied du Roy, il serait d’usage que tout nouvel employé dans l’EHPAD bénéficie d’une période de doublure. Il y a lieu d’ajouter que Mme X a travaillé au cours de certaines périodes lors desquelles elle a pu transmettre les informations nécessaires aux nouveaux arrivants.
S’agissant de l’aide au retour à l’emploi versée à Mme X, le tribunal a justement rejeté la demande faite par l’EHPAD le Pied du Roy. L’allocation de retour à l’emploi ne donne en effet pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
Quant à la demande en remboursement de l’indemnité de licenciement, elle ne s’analyse pas comme un un recours subrogatoire mais en une action directe en réparation d’un préjudice par ricochet subi par l’employeur. Cette action est admise par l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, à la condition d’établir un préjudice par ricochet certain, personnel et direct.
Au cas présent, Mme X a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique par arrêté du 19 juillet 2016, après le constat de l’absence de possibilité de reclassement professionnel. Il n’est pas versé aux débats d’autres éléments permettant d’apprécier que l’EHPAD le Pied du Roy n’avait d’autre choix que de procéder à ce licenciement.
L’indemnité de licenciement versée au salarié est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale dont dispose l’employeur. Ayant ainsi pour cause la rupture du contrat de travail découlant de l’impossibilité de reclasser la salariée, elle n’est pas en relation de causalité directe et certaine avec l’accident ayant provoqué l’inaptitude définitive de ladite salariée.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
La société Allianz, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct, versera à Mme X la somme de 3000 euros et à l’EHPAD le Pied du Roy celle de 2000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépenses de santé actuelles, aux pertes de gains professionnels avant et après consolidation, aux dépenses de santé futures, aux pertes de gains professionnels futurs, à la tierce personne permanente au coût du véhicule adapté, au préjudice esthétique – temporaire et définitif – et au doublement des intérêts.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Fixe à la somme de 10576,47 euros les dépenses de santé actuelles
Fixe à la somme de 11 063,88 euros les pertes de gains professionnels actuels
Fixe à la somme de 431 569,63 euros les pertes de gains professionnels futurs
Fixe à la somme de 146 394 euros outre une rente annuelle de 14 832 euros la tierce personne permanente.
Fixe à la somme de 1 846 255, 97 euros les dépenses de soins, santé et appareillage futures
Fixe à la somme de 142 904,58 euros la dépense liée au véhicule adapté
Fixe à la somme de 10 000 euros le préjudice esthétique temporaire
Fixe à la somme de 30 000 euros le préjudice esthétique permanent
Dit que dans la somme allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs, celle de 343 081,93 euros sera versée sous la forme d’une rente annuelle, versée trimestriellement.
Dit que les deux rentes allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de la tierce personne permanente seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra qu’à compter du présent arrêt.
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme A X les sommes précitées sous réserve des provisions allouées.
Dit que les indemnités allouées à Mme A X produiront intérêts avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs au double du taux légal pour la période allant du 30 mai 2016 au 2 juillet 2020 et au taux légal à compter du 3 juillet 2020.
Dit que les intérêts ainsi alloués seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu de réserver les droits de Mme X concernant les conséquences d’une éventuelle grossesse et l’augmentation des besoins en tierce personne tant sur le plan personnel que sur l’aide maternelle.
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme A X la somme de 3000 euros et à l’EHPAD le Pied du Roy celle de 2000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président, 1. E F G H
[…]
100 000 euros au titre de la pénibilité au travail,Décisions similaires
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