Confirmation 28 novembre 2019
Rejet 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 nov. 2019, n° 18/04271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04271 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
SCP PHILIPPE LEFEVRE & D E NOUVELLEMENT DENOMMEE SCP D E & F G
C/
C
Z
MS/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/04271 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HDPI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D’AMIENS DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
SCP PHILIPPE LEFEVRE & D E NOUVELLEMENT DENOMMEE SCP D E & F G, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Guillaume RICHARD de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur I C
né le […] à NANTES
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame X, Y, A Z épouse C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Anne Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 27 septembre 2019, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. F ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 28 novembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique du 31 octobre 2007, établi par la SCP Lefevre et E devenue SCP D E et F G (la SCP), M. C et Mme Z son épouse (les acquéreurs), ont acquis de la SCCV Claudie (le vendeur) un bien immobilier en l’état de futur achèvement, cet achat étant financé par un prêt.
Le bien n’ayant pas été livré dans le délai prévu, les acquéreurs ont saisi le tribunal de grande instance de Châteauroux en annulation de la vente, du prêt et en réparation de leurs préjudices.
Suite au jugement du 10 septembre 2013, les acquéreurs ont fait appel, la construction de l’immeuble
ayant été achevée.
Par arrêt du 8 juin 2017, la cour d’appel de Bourges a, pour l’essentiel, dit que les contrats liant les parties se poursuivront et condamné solidairement le vendeur et la SCP à payer aux acquéreurs les sommes de 6 012,57 euros, 24 000 euros et 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt et capitalisation des intérêts, et ordonné la compensation entre les sommes que les acquéreurs pourraient devoir au vendeur et celles que ce dernier est condamné à leur verser. Le vendeur et la SCP ont également été condamnés solidairement à payer aux acquéreurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 5 juin 2018, les acquéreurs ont fait procéder sur les comptes de la SCP à une saisie-attribution pour un montant de 13 081,59 euros.
Cette saisie a été dénoncée par acte du 6 juin 2018.
Invoquant notamment la compensation entre sa dette indemnitaire et la dette des acquéreurs tirée du solde du prix de vente de l’immeuble, la SCP a saisi le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 13 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens a pour l’essentiel débouté la SCP de sa demande de mainlevée de la saisie.
Par déclaration du 2 janvier 2019, la SCP a régulièrement fait appel du jugement.
L’instruction a été clôturée le 27 septembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du même jour.
Vu les dernières conclusions de la SCP, du 15 février 2019 ;
Vu les dernières conclusions des acquéreurs, du 18 janvier 2019 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de telles demandes ne visant pas à la reconnaissance d’un droit et ne constituant pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, telle que l’octroi d’un terme. Toutefois, lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
En l’espèce, si la SCP ne peut pas opposer aux acquéreurs la compensation avec leur dette vis-à-vis du vendeur codébiteur solidaire, elle peut s’en prévaloir pour faire réduire sa dette à la condition que la compensation ait produit son effet extinctif.
Or, l’arrêt du 8 juin 2017 a ordonné la compensation entre les sommes que les acquéreurs « pourraient » devoir au vendeur et celles que ce dernier est condamné à leur verser. La dette des acquéreurs à l’égard du vendeur n’étant alors ni liquide ni exigible, la compensation n’a pas pu produire son effet extinctif au jour de l’arrêt.
La SCP fournit un document de la SELARL BCM, administrateur judiciaire, daté du 12 décembre 2012, qui indique que sur un prix de vente de 164 000 euros, les acquéreurs restent devoir la somme
de 11 480 euros. Elle produit en outre une note de débit de prise en charge des intérêts intercalaires datée du 3 mai 2013, donc bien antérieure à l’arrêt du 8 juin 2017. Ces documents ne permettent pas de déterminer avec précision le montant de la dette des acquéreurs à l’égard du vendeur, de sorte qu’elle n’est pas liquide et que la compensation n’a pu produire son effet extinctif.
Au vu du décompte produit, la saisie attribution est justifiée pour la somme de 13 081,59 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de
Partie perdante, la SCP sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Déboute la SCP D E et F G de ses demandes,
— Condamne la SCP D E et F G aux dépens d’appel, avec paiement direct au profit de Maître Berezig,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP D E et F G à payer à I C et X Z son épouse la somme de 1 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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