Confirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 15 mai 2020, n° 17/23028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/23028 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 novembre 2017, N° 2015067669 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 15 MAI 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/23028 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015067669
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 479 182 750
représentée par Me Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL BUREAU DE PRESSE Z A
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 399 295 716
représentée par Me Aurélie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0456
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme X Y.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme X Y, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure :
Par contrat du 14 janvier 2014, d’une durée d’un an, à effet rétroactif du 1er janvier précédent, renouvelable tacitement par période d’une année, sauf dénonciation avec préavis de trois mois avant chaque échéance annuelle, la société People & Baby, exploitant une activité d’accueil de jeunes enfants au travers de 300 crèches en gestion directe et de 1.100 structures partenaires, a confié à la société Bureau de presse Z A (ci-après, la société Z A ou le Bureau de presse) exploitant une agence de relations presse et relations publiques, la mission de promouvoir ses services auprès des journalistes, moyennant des honoraires forfaitaires mensuels d’un montant de 5.500 euros HT, soit 60.500 euros HT (5.500 x 11) par an (72.600 euros TTC), le mois d’août étant gratuit.
La société People & Baby, estimant que le Bureau de presse n’exécutait pas correctement le contrat 'en manquant d’implication', l’a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 mai 2015 annonçant sa volonté d’user de la faculté de résiliation anticipée prévue par l’article 10.2 du contrat si sa mise en demeure restait sans effet à l’issue de 15 jours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juin 2015, la société People & Baby, estimant que le Bureau de presse 'n’avait pas apporté de solution concrète aux manquements constatés', a notifié ('pris acte de') la résiliation du contrat. Par lettre de son conseil du 23 juillet 2015, la société Z A a estimé que cette résiliation était 'nulle et de nul effet' en absence de dénonciation de 'griefs réels et avérés', et que la période alors en cours se poursuivait jusqu’au 31 décembre 2015.
Le 6 novembre 2015, la société Z A, dont les factures mensuelles n’étaient plus payées depuis celle du 27 février 2015, a assigné la société People & Baby devant le tribunal de commerce de Paris, en faisant valoir le défaut de régularité de la résiliation du contrat et en sollicitant la condamnation de la société People & Baby à lui payer les sommes de :
— 46.379,28 euros TTC (montant ultérieurement actualisé à hauteur de la somme de 59.579,28 euros TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 3.000 euros de dommages et intérêts,
outre l’indemnisation des frais irrépétibles.
S’y opposant, en estimant que le contrat avait été régulièrement résilié, la société People & Baby, tout en reprochant à son adversaire, au visa de l’article 1171 nouveau du code civil, de lui avoir fait signer un contrat déséquilibré, a reconventionnellement sollicité la condamnation du Bureau de presse au paiement des sommes de :
— 25.000 euros de dommages et intérêts 'à raison des manquements de la société Z A à ses obligations contractuelles avant résiliation', justifiant par ailleurs, selon elle, son abstention au paiement des factures,
— 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de 'la procédure abusive',
l’indemnisation des frais de procédure étant aussi requise.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a écarté l’application de l’article 1171 nouveau du code civil, le contrat ayant été signé antérieurement au 1er octobre 2016, puis :
— retenant essentiellement que la mise en demeure 'générale et vague’ du 29 mai 2015, ne permettait pas au cocontractant de remédier à des manquements [précis], et que la société People & Baby ne démontrait pas le défaut d’accomplissement des obligations contractuelles du Bureau de presse, hormis le défaut d’organisation d’une réunion mensuelle qui ne justifiait pas la résiliation anticipée du contrat,
— a condamné la société People & Baby à payer à la société Z A la somme de 51.879,28 euros (en estimant que la TVA n’était pas applicable au prix des prestations non exécutées), majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, en rejetant les autres demandes indemnitaires de l’une et l’autre des parties.
Vu l’appel interjeté le 14 décembre 2017 par la société People & Baby et ses dernières écritures télé-transmises le 13 mars 2018, réclamant la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement en réitérant ses demandes indemnitaires antérieurement formulées en première instance ;
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 25 avril 2018, par la société Z A intimée, réclamant la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement ;
SUR CE,
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable aux faits ;
Considérant que le contrat conclu entre les parties le 14 janvier 2014 est d’une durée d’un an, à effet rétroactif du 1er janvier précédent, renouvelable tacitement par période d’une année, sauf dénonciation avec préavis de trois mois avant chaque échéance annuelle ;
Considérant, alors que le contrat était dans le cours de sa deuxième année en application de son article 9, à défaut d’avoir été résilié avant le 31 décembre 2014, que la société People & Baby en a notifié la résiliation unilatérale par sa lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2015, en invoquant le défaut de respect par la société Z A de la mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles formulée par sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 mai précédent ; que cette mise en demeure visait les obligations stipulées aux paragraphes 2.1, 2.2, 2.6, 2.9 et 2.10 de l’article 2 du contrat définissant la mission du Bureau de presse ; que la société Z A estime pour sa part qu’elle a correctement exécuté son obligation de moyens pour en déduire que la résiliation notifiée le 26 juin 2015 par l’appelante est irrégulière, de sorte que
le contrat s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre 2015 ;
Que l’article 2 du contrat stipule que le Bureau de presse est chargé de réaliser les prestations limitativement définies dans une liste de douze points, formalisée dans les paragraphes 2.1 à 2.12 et consistant en :
— la conception et la rédaction de dossiers de presse et de communiqués de presse à l’attention des journalistes, sur la base des informations transmises par le client,
— la gestion régulière du fichier des journalistes,
— le suivi de l’action des journalistes,
— la constitution du presse book,
— la tenue de réunions de travail au minimum une fois par mois, comportant l’analyse des opérations organisées pour le compte du client ;
Que l’article 3 du contrat fait obligation à la société People & Baby, en précisant expressément qu’il s’agit d’une obligation substantielle, de communiquer en temps utile au Bureau de presse 'toutes informations et/ou documentations nécessaires et/ou utiles à l’accomplissement des prestations' en particulier 'toute information et tout document susceptibles de faire l’objet d’une communication dans la presse', mais également de 'fournir au prestataire toute information et tout document susceptibles de faire l’objet d’une communication dans la presse';
Que l’article 10.2 du contrat liant les parties stipule que 'Chacune des Parties pourra résilier le contrat en cas de manquement par l’autre Partie à une obligation substantielle du contrat et/ou en cas de violation répétée d’une obligation mise à la charge d’une partie rendant impossible pour l’autre Partie l’exécution de ses propres obligations ou à des conditions significativement défavorables.
Cette résiliation s’effectuera automatiquement et de plein droit 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à exécuter cette obligation et restée infructueuse et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels la Partie mettant fin au contrat pourrait prétendre du fait du manquement susvisé' ;
Considérant que la société Z A ayant souscrit des obligations de moyens ainsi que précisé aux articles 2 et 6.1 du contrat, il appartient à la société People & Baby de démontrer une faute imputable à la société Z A ;
Considérant que la mise en demeure du 29 mai 2015 vise les articles relatifs aux obligations contractuelles de la société Z A ; que la société Z A a répondu à cette mise en demeure en réclamant à la société People & Baby les documents nécessaires pour la transmission de nouveaux communiqués de presse, tout en transmettant le 'tableau pilote à jour' avec les journalistes contactés et leur retour et la date de parution des derniers articles dans la presse ;
Considérant qu’il est démontré par les pièces produites aux débats que la société Z A a établi divers communiqués de presse ; que dans ses écritures, la société People & Baby lui reproche de ne pas avoir établi de communiqué de presse en avril et mai 2015 ; que toutefois, par courriel du 2 juin 2015 [pièce appelante n° 6 et intimée n° 3], l’appelante n’a pas démenti la société Z A qui lui rappelait, au sujet de l’élaboration d’un communiqué de presse, que sa dernière transmission de documents datait du 5 mars 2015 ; que la société Z A n’ayant pas bénéficié des informations nécessaires ou utiles à la réalisation des communiqués de presse en avril et mai 2015 conformément à l’article 3 du contrat, aucune faute de ladite société n’est donc caractérisée de ce chef
;
Que les pièces produites aux débats établissent que la société Z A a procédé à la gestion régulière du fichier des journalistes et au suivi de l’action des journalistes ;
Que la mise en demeure du 29 mai 2015 ne pouvait pas porter sur la fourniture du 'presse book', dès lors que le paragraphe 10.3 de l’article 10 du contrat stipule que ce document doit être remis au client au terme du contrat ou à compter de la date d’effet de sa résiliation, et 'après réception de ses règlements' ;
Que, par ailleurs, en se bornant à faire valoir dans ses écritures 'l’affectation d’une nouvelle recrue 'sans expérience’ à l’exécution des missions la concernant' et le manquement d’implication de la société Z A, la société People & Baby ne démontre pas objectivement la réalité de son assertion, étant surabondamment observé qu’elle n’a pas sollicité le remplacement de l’attachée de presse affectée principalement au suivi de son contrat, laquelle justifiait en outre d’une qualification en étant diplômée d’hypokhâgne et de Sciences Po et ayant déjà antérieurement travaillé en qualité de rédactrice d’un magazine;
Que, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, seul le défaut d’organisation d’une réunion mensuelle, est pertinent et caractérisé ; qu’il convient d’analyser l’importance de ce manquement contractuel pour vérifier si celui-ci, à lui seul, justifiait la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée, notifiée le 26 juin 2015 par la société People & Baby, soit en application de l’article 10.2 du contrat, soit en cas d’urgence et hors les clauses contractuelles, en en prenant unilatéralement l’initiative à ses risques et périls, dans le cadre des principes admis antérieurement à la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ;
Considérant que la société People & Baby n’a pas démenti le Bureau de presse qui lui a indiqué l’avoir régulièrement tenue informée par courriels ; qu’en présence d’une information régulière 'au fil de l’eau' par courriels, moyen moderne d’information et de concertation avec son partenaire, et à défaut pour la société People & Baby d’avoir estimé insuffisantes les informations ainsi données et demandé l’organisation d’une seule réunion mensuelle au cours des 17 mois déjà écoulés du contrat, il n’est pas démontré que la tenue de réunions de travail au minimum une fois par mois constitue une obligation substantielle au sens de l’article 10.2 précité, ni que le défaut de tenue de ces réunions caractérise la violation 'répétée d’une obligation' substantielle ou un manquement 'rendant impossible l’exécution des propres obligations' de la société People & Baby ou 'à des conditions significativement défavorables' ; que le défaut de tenue de ces réunions mensuelles ne présente pas une gravité telle qu’il justifierait la résiliation unilatérale et anticipée du contrat; que l’appelante ne justifie pas davantage de l’urgence à prendre l’initiative d’une résiliation unilatérale à ses risques et périls ;
Que les motifs du jugement doivent être adoptés en ce que les premiers juges ont estimé que la société People & Baby ne démontrait aucun défaut d’accomplissement des obligations contractuelles du Bureau de presse justifiant la résiliation unilatérale et anticipée du contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juin 2015 ;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé le préjudice subi par la société Z A était constitué du défaut de paiement des factures TTC jusqu’à la résiliation du contrat puis du manque à gagner à hauteur des rémunérations forfaitaires HT dont elle a été privée jusqu’au terme du contrat ; que la société People& Baby ne démontre pas un défaut d’exécution du contrat par la société Z A justifiant le défaut de paiement des factures de celle-ci en vertu du principe de l’exception d’inexécution, ni de la notification à la société Z A qu’elle entendait se prévaloir de ce principe ; que le jugement doit être confirmé s’agissant du quantum alloué, non discuté par les parties ;
Considérant que la société People & Baby ne rapportant pas la preuve des manquements contractuels de la société Z A est mal fondée en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Considérant que la société Bureau de presse étant fondée en ses prétentions, aucun caractère abusif de la procédure n’est démontré ;
Que succombant dans son recours, l’appelante ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles mais qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l’intimée la charge définitive de ceux supplémentaires qu’elle a dû exposer en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société People & Baby à verser à la société Bureau de presse Z A une indemnité d’un montant de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société People & Baby aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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