Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 11 mars 2021, n° 18/08156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 mars 2018, N° 13/00383 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2021
hg
N° 2021/ 103
Rôle N° RG 18/08156 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNXT
AI F
R S épouse X
Y-O F
AK Z
I T épouse Z
SCI DES FRERES Q
SCI JOCYLAUAM
C/
A décédée B
U V
W O épouse C
AB AC épouse D
AD D
AE K
AV BA K
AM K
AG AH
Syndic. de copropriété L ERMITAGE
Copie exécutoire délivrée
le : à :
Me Julien P
SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
Me James TURNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/00383.
APPELANTS
Monsieur AI F
appelant et intimé
demeurant […]
représenté par Me Julien P de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Y-O F
appelant et intimé
demeurant […]
représenté par Me Julien P de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AK Z
appelant et intimé
demeurant […]
représenté par Me Julien P de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame I T épouse Z
appelante et intimée
demeurant […]
représentée par Me Julien P de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI DES FRERES Q
appelante et intimée,
dont le siège social est […]
représentée par Me Julien P de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI JOCYLAUAM
appelante et intimée
dont le siège social est […]
représentée par Me Julien P de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame R S épouse X
appelante et intimée
demeurant […]
représentée par Me Y-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame A B
décédée le […].
demeurant de son vivant […]
Madame W O épouse C tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritière de Mme B épouse C A, décédée
demeurant […]
représentée par Me Y-O GARRY de la SELEURL CABINET GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON
Madame AB AC épouse D
demeurant […]
représentée par Me Christelle MINETTO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur AD D
demeurant […]
représenté par Me Christelle MINETTO, avocat au barreau de TOULON
Madame U V
demeurant […]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Madame AE K
demeurant […]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Madame AV BA K
demeurant […]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur AM K
demeurant […]
représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur AG AH
demeurant […]
représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriété de l’ensemble immobilier dit ' L’ ERMITAGE', sis […] pris en la personne de la société AGENCE AZUR – CABINET VICTORIA PONEL dont le siège social est […]
représenté par Me Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame R-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021,
Signé par Madame R-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’un acte reçu le 5 juillet 2005, A B veuve C a donné à W O épouse C la nu-propriété des parcelles cadastrées à Hyères, section G n°5547 de 75 ca et 2204 (devenue […] ) de 2 ares 28 ca en nature de chemin au lieudit l’Ermitage et section G n°1192 (devenue HE 32) de 4 ares 36 ca, comportant une maison au […] à Hyères.
Elle a conservé l’usufruit de ces biens.
L’immeuble jouxtant à l’est une partie de la parcelle cadastrée section G n°2204, lui-même cadastré section G n°1197, aujourd’hui HE n°41, pour 13 a 65 ca comporte une maison de six logements, dont un en indivision et un terrain attenant en nature en patecq.
Ce bien a fait l’objet d’un règlement en copropriété sous seing privé en date du 28 décembre 1975 et d’un état descriptif de division par acte notarié des 22 septembre,
25 octobre et 6 décembre 1988.
La S.C.I. les frères Q, AN AO épouse F, BB BC BD épouse B, R S épouse X, AQ Z et son épouse I T sont copropriétaires en indivision d’un des six logements.
Dans un acte établi par Maître Palenc, notaire à Hyères le 3 février 1959, il était prévu que la parcelle G n°2204 de 2 ares 28 ca acquise par AR B supporte une servitude de passage pour la desserte de la parcelle HE 32 (G 1192).
AD D et AB AC épouse D (les époux D) sont propriétaires de la parcelle cadastrée section […], aujourd’hui […].
U AT, AE K, AU K, AG K, AV K (les consorts K) sont propriétaires de la parcelle cadastrée section […], aujourd’hui […].
Mesdames C reprochant à leurs voisins de la copropriété d’avoir clôturé leur propriété sans respecter la ligne divisoire résultant de l’acte du 3 février 1959, et sollicitant le rétablissement de leur propriété dans les limites prévues à l’acte ainsi que la suppression des aménagements grevant leur parcelle, ont, par actes d’huissier des 7, 8, 15 et 27 décembre 2010 et 12 janvier 2011, fait assigner, la société les frères Q, AN AO épouse F, BB BC BD épouse B, R S épouse X, AQ Z et son épouse I T sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civil afin que :
.soit constaté l’empiétement sur leur parcelle G 2204 par les coindivisaires propriétaires de la parcelle G 1197,
.soit ordonné en conséquence le rétablissement des limites de la parcelle G 2204 à leur profit ainsi que la démolition de tout ouvrage, clôture, végétation et plantation situés dans le périmètre de l’empiétement,
.ils soient condamnés à leur payer 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Par jugement avant dire droit du 1er septembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné la réouverture des débats ainsi qu’une mesure d’instruction confiée à Monsieur L, avec notamment pour mission de dire s’il existe un empiétement.
Par ordonnance en date du 25 mars 2016, la mesure d’expertise a été déclarée commune et exécutoire à U AT, AE K, AU K, AG K, AV K, AD D et AB AC épouse D.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 septembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2018, le tribunal a statué en ces termes:
« Dit que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet, la clôture de la procédure ayant été fixée au 20 novembre 2017 ;
Dit que l’acte du 03 février 1959 est opposable aux défendeurs ;
Dit que le compte rendu du 10 juillet 1981 n’est pas opposable aux dames C ;
Dit que les propriétaires de la parcelle […] (G 1197) ne justifient pas d’une usucapion trentenaire sur la parcelle HE n° 38 (G 2204) ;
Dit que l’usucapion sollicitée par la S.C.I. les frères Q, Monsieur et Madame Z, la S.C.I. Jocylauam, Monsieur Y-O F et Monsieur AI F n’est pas constituée ;
Déboute la S.C.I. les frères Q, Monsieur et Madame Z, la S.C.I. Jocylauam, Monsieur Y-O F et Monsieur AI F de leur demande en revendication de la propriété […] ;
Fixe les limites séparatives entre les fonds […] (G2204) et […] (G 1197) par les segments A-B-C-D tel que matérialisés par Monsieur L dans le rapport d’expertise judiciaire déposé le 09 septembre 2016 ;
Dit que les dames C sont fondées en leur demande de rétablissement des limites de la parcelle […] (G 2204) et de suppression des empiétements grevant leur parcelle […] (G
2204);
Ordonne le rétablissement des limites de la parcelle […] (G2204) au profit de Madame A B veuve C, N, et de W O épouse C née O, nue propriétaire ;
Ordonne la suppression des aménagements caractérisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 09 septembre 2016 en son annexe 19 comprenant :
— La suppression du pilier d’entrée se trouvant sur la parcelle G2204 ([…]) sur lequel est fixé l’un des vantaux du portail d’accès à la propriété […]
— La suppression du départ de la clôture à partir de ce pilier sur 70 cm
— La suppression de la longueur de clôture traversant la parcelle […] à l’angle Nord-Ouest de la partie occupée par les propriétaires de la parcelle […].
Condamne en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à procéder à ses frais au rétablissement des limites de la parcelle […] (G 2204) ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à procéder, à ses frais, auxdites suppression dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que passé ce délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard sera prononcée;
Déboute les dames C de leur demande en paiement de la somme de 10.000 euros formulée à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire
Condamne la S.C.I. les frères Q, Monsieur et Madame Z, la S.C.I. Jocylauam, Monsieur Y-O F et Monsieur AI F à payer à Madame A B veuve C et à W O épouse C née O une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la S.C.I les frères Q, Monsieur Y-O F, Monsieur AI F, la S.C.I. Jocylauam, Monsieur AQ Z et Madame I T épouse Z, Madame R S épouse X, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] Madame V U, Madame K AV, Madame K AE Monsieur K AM, Madame AH AG aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier ;
Autorise la distraction des dépens.
Par déclaration du 14 mai 2018, la S.C.I. les frères Q, AQ Z et I T épouse Z, la S.C.I. Jocylauam, Y-O F et AI F ont fait appel de ce jugement.
Par déclaration du 17 mai 2018, R S épouse X a également fait appel de ce jugement.
La jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 18/08338 et 18/8156 a été ordonnée le 15 janvier 2019.
A B veuve C est décédée le […].
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 août 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la S.C.I. les frères Q, AQ Z et I T épouse Z, la S.C.I. Jocylauam, Y-O F et AI F demandent à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes des dames C,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la S.C.I. les frères Q, AN AO épouse F, BB BC BD épouse B, R S épouse X, AQ Z et son épouse I T, copropriétaires de la parcelle […], sont propriétaires d’un patecq attaché à la bâtisse située sur ladite parcelle tel qu’il ressort de l’acte de partage du 27 janvier 1889,
débouter en conséquence, les dames C de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
fixer pour limite séparative entre les fonds HE 37, […] et […] une ligne suivant la limite dudit patecq telle qu’elle ressort de l’acte du 27 janvier 1889,
dire et ordonner la rectification cadastrale des immeubles en cause selon ladite limite,
désigner, en tant que de besoin, tel expert-géomètre qu’il plaira à la Cour afin d’établir, au contradictoire des parties et à leurs frais partagés, tout document complémentaire nécessaire à l’enregistrement au fichier immobilier de cette limite,
Subsidiairement,
— dire et juger que les appelants justifient d’une prescription acquisitive abrégée en ce qu’avec leurs auteurs, ils possèdent, depuis plus dix ans, selon juste titre et bonne foi, le terrain correspondant à leur patecq pris sur les parcelles cadastrées HE 37 et […], de façon continue, paisible, publique, et non équivoque,
— dire et juger que les appelants ont acquis la propriété dudit terrain par prescription acquisitive abrégée,
— dire et juger que les appelants justifient, au surplus, d’une prescription acquisitive trentenaire en ce qu’avec leurs auteurs, ils possèdent, depuis le 20 mars 1976, le terrain correspondant à leur patecq pris sur les parcelles cadastrées HE 37 et […], de façon continue, paisible, publique, et non équivoque,
— dire et juger que les appelants ont acquis la propriété dudit terrain par prescription acquisitive trentenaire,
dire et ordonner la rectification cadastrale des immeubles en cause selon la limite de lsi possession actuelle matérialisée par la clôture grillagée,
désigner, en tant que de besoin, tel expert-géomètre qu’il plaira à la Cour afin d’établir, au contradictoire des parties et à leurs frais partagés, tout document complémentaire nécessaire à l’enregistrement au fichier immobilier de cette limite,
dire que l’arrêt sera publié aux services de la Publicité Foncière par la partie la plus diligente,
En tout état de cause,
Condamner in solidum C à payer la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum C aux entiers dépens distraits au profit de maître P.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « l’Ermitage » […], représenté par son syndic en exercice, la société Agence Azur, cabinet Victoria Ponel, entend voir infirmer le jugement et :
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «l’Ermitage » rapporte la preuve de sa propriété sur un patecq commun attaché à la bastide située sur la parcelle […] dans les limites stipulées à l’acte de donation-partage du 27 janvier 1889, acte d’origine commune des parcelles litigieuses HE 37, […] et […] et donc seul opposable aux parties, aujourd’hui propriétaires desdites parcelles ;
Principalement,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « l’Ermitage » possède utilement depuis le 20 mars 1976 un terrain en partie situé sur la parcelle HE 37 appartenant aux époux D et sur la parcelle […] appartenant à Mme C correspondant à ce patecq commun selon la limite matérialisée par l’actuelle clôture et attaché à bastide sise sur son fonds cadastré […] ;
— dire et juger, en conséquence, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «l’Ermitage » a prescrit la propriété immobilière dudit terrain situé sur la parcelle […] appartenant à Mme C pour l’avoir possédé, à titre de partie commune, selon juste titre et de bonne foi, durant plus de dix ans, par application de l’article 2258 du code civil de l’alinéa 2 de l’article 2272 dudit code ;
De surcroît,
— dire et juger, en conséquence, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «l’Ermitage» a prescrit la propriété immobilière dudit terrain situé sur la parcelle […] appartenant à Mme C, pour l’avoir possédé, à titre de partie commune, durant plus de trente ans, par application de l’article 2258 du code civil et de l’alinéa 1 de l’article 2272 dudit code ;
Subsidiairement
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « l’Ermitage» possède utilement et, avec certitude, depuis le 1er juillet 1982, un terrain en partie situé sur la parcelle HE 37 appartenant aux époux D et sur la parcelle […] appartenant à Mme C, correspondant à ce patecq commun selon la limite matérialisée par l’actuelle clôture et attaché à bastide sise sur son fonds cadastré […] ;
— dire et juger, en conséquence, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble
«l’Ermitage» a prescrit la propriété immobilière dudit terrain situé sur la parcelle […] appartenant à Mme C pour l’avoir possédé, à titre de partie commune, selon juste titre et de bonne foi, durant plus de dix ans, par application de l’article 2258 du code civil et de l’alinéa 2 de l’article 2272 dudit code ;
De surcroît,
— dire et juger, en conséquence, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «l’Ermitage» a prescrit la propriété immobilière dudit terrain situé sur la parcelle […] appartenant à Mme C pour l’avoir possédé, à titre de partie commune, durant plus de trente ans, par application de l’article 2258 du code civil et de l’alinéa 1 de l’article 2272 dudit code ;
En tout état de cause,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «l’Ermitage» a prescrit la propriété immobilière du terrain situé sur la parcelle HE 37 appartenant aux époux D pour l’avoir possédé, à titre de partie commune, durant plus de dix ans, et de surcroît durant plus de trente par application des alinéas 1 et 2 de l’article 2272 dudit code.
En conséquence,
Fixer la limite divisoire entre les fonds […] et […] selon une ligne suivant la limite dudit patecq telle qu’elle ressort dudit acte et telles qu’elle figure en rouge au plan figurant en page 22 du rapport d’expertise judiciaire, et au surplus, suivant la limite de la possession actuelle matérialisée par la clôture existante,
Constater, en conséquence, l’absence de tout empiétement sur le fonds […],
Débouter W O épouse C, de ses demandes, fins et conclusions,
Fixer la limite divisoire entre les fonds HE 37 et […] selon une ligne suivant la limite dudit patecq telle qu’elle ressort dudit acte et telles qu’elle figure en rouge au plan figurant en page 22 du rapport d’expertise judiciaire, et au surplus, suivant la limite de la possession actuelle matérialisée par la clôture existante,
Débouter les époux D de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Dire que l’arrêt sera publié aux services de la Publicité Foncière par la partie la plus diligente,
Condamner W O épouse C et les époux D à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme C, aux entiers dépens.
R S épouse X, par conclusions déposées le 27 novembre 2020 par le RPVA entend voir :
— réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de mesdames C,
Statuant à nouveau,
— débouter Madame C de toutes ses demandes, fins et conclusions, ayant notamment
pour objet de voir dire et juger, en l’absence de titre de propriété ou de fondement juridique à leur action attachée à une quelconque prescription, quand monsieur Y-O F, monsieur AI F, la SCI Jocylauam, la SCI les frères Q, les époux Z et elle-même, copropriétaires de la parcelle […], sont propriétaires d’un patecq attaché à la bâtisse située sur ladite parcelle tel qu’il ressort de l’acte de partage du 27 janvier 1889,
— fixer pour limite séparative entre les fonds HE 37, […] et […] une ligne suivant la limite dudit patecq telle qu’elle ressort de l’acte du 27 janvier 1889,
— ordonner la rectification cadastrale des immeubles en cause selon ladite limite,
— désigner, en tant que de besoin, tel expert-géomètre qu’il plaira à la cour afin d’établir, au contradictoire des parties et à leurs frais partagés, tout document complémentaire nécessaire à l’enregistrement au fichier immobilier de cette limite,
subsidiairement,
— ordonner l’envoi en possession des appelants qui justifient d’une prescription acquisitive abrégée en ce qu’avec leurs auteurs, ils possèdent, depuis plus dix ans, selon juste titre et bonne foi, le terrain correspondant à leur patecq pris sur les parcelles cadastrées HE 37 et […], de façon continue, paisible, publique, et non équivoque, outre le fait que les appelants ont acquis la propriété dudit terrain par prescription acquisitive abrégée et qu’ils justifient, au surplus, d’une prescription acquisitive trentenaire en ce qu’avec leurs auteurs, ils possèdent, depuis le 20 mars 1976, le terrain correspondant à leur patecq pris sur les parcelles cadastrées HE 37 et […], de façon continue, paisible, publique, et non équivoque,
— ordonner la rectification cadastrale des immeubles en cause selon la limite du de la possession actuelle,
— désigner, en tant que de besoin, tel expert-géomètre qu’il plaira à la cour afin d’établir, au contradictoire des parties et à leurs frais partagés, tout document complémentaire nécessaire à l’enregistrement au fichier immobilier de cette limite,
— ordonner la publication de l’arrêt aux services de la publicité foncière par la partie la plus diligente,
en tout état de cause,
— condamner madame W O épouse C à rembourser aux copropriétaires les frais exposés au titre de l’exécution provisoire et à remettre en état la clôture ainsi démolie du fait de cette exécution provisoire attaché au jugement sont appel, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum madame veuve A C née B et madame W O épouse C à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner madame C née O et les époux D, aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise.
W O épouse C, par conclusions déposées le 20 avril 2020 par le RPVA conclut:
— à l’irrecevabilité des conclusions des copropriétaires pour défaut d’intérêt à agir de la S.C.I.
les frères Q, AN AO épouse F, BB BC BD épouse B, R S épouse X, AQ Z et son épouse I T et pour défaut d’habilitation du syndicat des copropriétaires dans les conditions prévues par l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965,
sur le fond,
— à la confirmation du jugement
— au rejet des prétentions adverses,
— à la condamnation de ses adversaires au paiement de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux D sollicitent :
— la confirmation du jugement,
— le rejet des prétentions des appelants,
— leur condamnation solidaire à leur payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les consorts K ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôturea été prononcé le 22 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la S.C.I. les frères Q, AN AO épouse F, BB BC BD épouse B, AQ Z et son épouse I T et du syndicat des copropriétaires :
Le défaut d’intérêt à agir ou le défaut d’habilitation n’entraînent pas l’irrecevabilité des conclusions mais celle de l’action engagée ou défendue.
Concernant le syndicat des copropriétaires :
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] est représenté par son syndic en exercice, la société Agence Azur, cabinet Victoria Ponel, et il justifie d’une part avoir été désigné lors de l’assemblée générale du 4 août 2018 et d’autre part avoir été habilité lors de l’assemblée générale du 19 avril 2019 à ester en justice pour défendre et agir devant la cour d’appel d’Aix en Provence dans l’instance engagée par Madame C.
Aucune cause d’irrecevabilité de son action en défense tirée de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut donc être retenue.
Concernant la S.C.I. les frères Q, AN AO épouse F, BB BC BD
épouse B, AQ Z et son épouse I T, ils sont présents à l’instance en leurs qualités de copropriétaires de lots dans l’immeuble […], et sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en revendication de la propriété de la parcelle […] et les a condamnés
aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’action portant sur l’étendue des parties communes dont ils détiennent une quote-part, ils ont un intérêt à agir et sont donc recevables à critiquer le jugement les ayant déboutés de leurs prétentions et condamnés aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les droits des copropriétaires de l’immeuble […] résultant de l’acte de partage du 27 janvier 1889 leur attribuant un patecq :
Les parcelles cadastrées aujourd’hui section […], 38 et 41 faisaient partie de la masse des biens concernés par l’acte de partage du 27 janvier 1889 aux termes duquel Y-O B a réparti ses biens entre ses sept enfants.
Cet acte mentionne notamment la création d’un patecq qui restera commun à tous les donataires autour de la bastide « de 15 m au sud et à l’ouest de toute la largeur de la façade et de la profondeur de la bastide », ce qui d’après l’expert équivaut à 12,80 m de large.
Ce qui est qualifié de patecq ou patec en Provence est une dépendance non bâtie de parcelles construites, affectée à l’usage collectif, souvent pour le passage et l’accès aux bâtiments, y compris pour les canalisations, et il constitue une indivision forcée et perpétuelle entre tous ceux qui ont des droits égaux dessus.
La simple définition du patecq conduit à considérer comme illégitime de clôturer la parcelle […] en l’y intégrant alors qu’il était commun notamment aux deux autres parcelles […], 38 et ne peut être revendiqué comme la propriété exclusive du syndicat des copropriétaires ayant son assiette sur la seule parcelle HE n°41.
De plus, par un acte de vente du 3 février 1959, les époux AZ D ont cédé aux époux AR B la parcelle 2204 en conservant la parcelle 2203, après avoir divisé leur terrain 1198 en deux, et cet acte n’a pas été contesté en ce qu’il aurait porté sur le patecq sans l’accord de tous ses propriétaires.
Par ces seuls motifs, le syndicat des copropriétaires et ses membres ne sont pas fondés
à prétendre à des droits privatifs sur l’assiette du patecq englobant la parcelle 2204, sur la base de sa création par l’acte du 27 janvier 1889.
Sur les droits des copropriétaires de l’immeuble […] résultant d’autres actes :
Ils invoquent également :
— un plan de bornage établi par le cabinet Arragon le 26 avril 1968 qui déplaçait l’assiette du chemin constituant la parcelle 2204, mais il ressort d’un courrier de R. Costamagna, du cabinet Arragon en date du 27 février 1981 que le bornage de 1968 n’a pas été régularisé ;
— l’acte sous seings privés du 10 juillet 1981 tendant à entériner le précédent plan de bornage n’a pas davantage été finalisé, l’autorisation du juge des tutelles étant requise pour engager les
mineurs D concernés ;
Dans ses conclusions n°3, en page 16, le syndicat des copropriétaires reconnaît d’ailleurs que les parcelles n’ont jamais été bornées ;
— une prescription acquisitive, mais l’indivision portant sur le patecq étant perpétuelle, elle est imprescriptible.
De plus, ils ne justifient pas d’un juste titre qui leur permettrait de bénéficier d’une prescription décennale sur un patecq au détriment des autres indivisaires.
Enfin, il n’est pas établi que leur clôture avait été installée depuis plus de trente ans lorsque mesdames C ont engagé leur action par actes d’huissier des 7, 8, 15 et 27 décembre 2010 et 12 janvier 2011, ainsi que l’a relevé le premier juge par des motifs pertinents et adoptés.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la S.C.I. les frères Q, AN AO épouse F, BB BC BD épouse B, AQ Z et son épouse I T et le syndicat des copropriétaires recevables en leur appel, et appel incident,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] représenté par son syndic en exercice, la société Agence Azur, cabinet Victoria Ponel, la S.C.I. les frères Q, AN AO épouse F, BB BC BD épouse B, R S épouse X, AQ Z et son épouse I T aux dépens d’appel, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Les condamne également à payer 2 000 euros à W O épouse C et 2 000 euros aux époux D en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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