Infirmation partielle 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 15 févr. 2022, n° 21/05765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05765 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 septembre 2021, N° 2021L01323 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE c/ S.E.L.A.R.L. FHB, S.A.S.U. A.N. PREMIUM SECURITY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4GA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FEVRIER 2022
N° RG 21/05765
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UXV2
AFFAIRE :
S.A.R.L. VIGILIA
SECURITE PRIVEE
C/
Me B X A
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2021L01323
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Pascale
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 510 889 173
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 – N° du dossier 2167084
Représentant : Me Dimitri-André SONIER de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Maître B X A ès qualités de mandataire judiciaire de la société VIGILIA SECURITE PRIVEE
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître Y Z ès qualités d’administrateur judiciaire de la société VIGILIA SECURITE PRIVEE
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P2100312
Représentant : Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873 […] et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 824 886 634
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25553
Représentant : Me Assia MEDROUNI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2257
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Véronique ESCOLANO, Avocat Général, dont l’avis du 04/11/2021 a été transmis le 08/11/2021 au greffe par la voie électronique.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Vigilia sécurité privée.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la débitrice selon les modalités d’apurement du passif suivantes :
- créances inférieures à 500 euros : règlement dès l’arrêté du plan ;
- créanciers publics : règlement à hauteur de 100 % de leurs créances admises en neuf annuités (4%
l’année 1 puis 12 % pour les années 2 à 9) ;
- créanciers ayant opté expressément pour l’option 1 et créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire : règlement de 25 % de la créance admise dans le mois suivant
l’arrêté du plan contre abandon du solde de 75 %,
- créanciers ayant opté pour l’option 2 et créanciers ayant refusé les propositions de remboursement, paiement de l’intégralité de la créance admise selon l’échéancier suivant : 4 % la première année, 12
% des années 2 à 9.
La société AN Premium security, créancière, qui a reçu le 23 juillet 2019 du commissaire à
l’exécution plan un chèque d’un montant de 17 498,70 euros correspondant à 25 % de sa créance admise a refusé ce paiement au motif qu’il correspondait à l’option 1 qu’elle avait déclinée. Elle a alors interrogé le commissaire à l’exécution du plan qui lui a indiqué qu’elle n’avait pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire sur les modalités du plan proposé en sorte qu’elle était réputée avoir choisi l’option 1 du plan.
Par requête en interprétation et en rectification d’erreur matérielle reçue le 29 avril 2021, la société
AN Premium security a saisi le tribunal afin, à titre principal, de voir dire qu’elle sera réglée en application de l’option 2 du plan de redressement et à titre subsidiaire la déclarer recevable et fondée en sa requête en rectification d’erreur affectant le jugement adoptant le plan de redressement.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- déclaré recevable la requête en interprétation présentée par la société AN Premium Security ;
- dit qu’il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle du jugement en ce qu’il n’a pas repris l’échéancier proposé pour le règlement des créanciers privés puisqu’il indique en sa page 10 : 'que les créanciers ayant opté pour l’option 2 ainsi que les créanciers ayant refusé les propositions seront payés dans leur intégralité en 9 annuités consécutives selon l’échéancier suivant' :
- dit que les modalités de règlement des créanciers privés réglés suivant l’option 2 du plan seront donc les suivantes :
- pris acte que les deux premières échéances annuelles ont bien été réglées suivant les modalités ci-dessus par le commissaire à l’exécution du plan ;
- dit que la société AN premium security doit être réglée suivant l’option 2 du plan et que les deux premières échéances échues lui revenant dans le cadre du plan de la société Vigilia sécurité privée seront réglées par le commissaire à l’exécution du plan dans les dix jours de la notification du présent jugement ;
- mis les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration du 20 septembre 2021, la société Vigilia sécurité privée a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel ;
y faisant droit
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que le tribunal saisi d’une requête en interprétation ne pouvait modifier le jugement du 26 juin 2019 arrêtant son plan de redressement sans porter atteinte à l’autorité de chose jugée ;
- dire et juger que la société AN premium security n’a pas qualité pour saisir le tribunal d’une requête en interprétation du jugement du 26 juin 2019 ;
en conséquence,
- déclarer la société AN premium security irrecevable en ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la consultation des créanciers menée par le mandataire judiciaire était régulière;
- dire et juger que la créance de la société AN premium security sera réglée conformément aux dispositions du plan, soit selon l’option 1 du jugement du tribunal arrêtant son plan de redressement;
en conséquence
- débouter la société AN premium security de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
- condamner la société AN Premium Security à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la présente procédure.
La société AN premium security, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par
RPVA le 30 novembre 2021, demande à la cour de :
- déclarer la société Vigilia sécurité privée mal fondée en son appel, l’en débouter ;
- déclarer M. le procureur général mal fondé en son appel incident, l’en débouter ;
en conséquence,
- confirmer en tout point le jugement ;
y ajoutant,
- condamner la société Vigilia sécurité privée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de
l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La Selarl FHB en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maître X A en qualité de mandataire judiciaire, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par
RPVA le 3 décembre 2021, demandent à la cour de :
- mettre hors de cause maître X A, ès qualités ;
- prendre acte que la Selarl FHB, ès qualités, s’en rapporte à justice sur la recevabilité de la requête en interprétation et en rectification d’erreur matérielle de la société AN Premium security ;
- confirmer le jugement ;
- condamner la partie succombant aux entiers dépens de l’instance.
Dans son avis notifié par RPVA le 8 novembre 2021, le ministère public demande à la cour
d’infirmer le jugement. Il fait valoir, à titre principal, que la requête en interprétation est irrecevable faute pour la société AN premium security d’être partie à l’audience ayant donné lieu au jugement attaqué et, à titre subsidiaire, que le recours en interprétation ne permettait pas aux juges de première instance de décider que la société AN premium security serait réglée suivant l’option 2 du plan de redressement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Vigilia sécurité privée recevable.
A titre liminaire, il y a lieu de mettre hors de cause maître X A dont la mission a pris fin par ordonnance du juge-commissaire du 10 décembre 2019.
1) sur la recevabilité de la requête en interprétation
Après avoir exposé les modalités de la consultation des créanciers sur le projet de son plan de redressement et l’état des réponses dressé par le mandataire judiciaire, la société Vigilia sécurité privée fait valoir que la demande de la société AN premium security tend à modifier le dispositif et la portée du jugement arrêtant le plan et qu’une telle modification ne pouvait s’inscrire que dans le cadre d’une tierce opposition, seule voie de recours ouverte à la société AN premium security.
Rappelant les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, elle prétend également que la société AN premium security n’est pas recevable en sa requête en interprétation puisqu’elle n’a pas la qualité de partie, soulignant qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience d’arrêt du plan de redressement. Elle ajoute que l’intérêt à agir ne se confond pas avec la qualité à agir contrairement à
l’erreur commise par le tribunal et rappelle qu’aux termes de l’article L. 622-20 du code de commerce le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Elle relève que la société AN premium security se trouve dans la même situation que tous les autres créanciers, a été consultée selon les mêmes modalités et ne souffre pas
d’un préjudice particulier qui lui conférerait qualité pour agir. Puis, elle rappelle que sous couvert
d’une requête en interprétation le juge ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision.
La société AN premium security fait valoir qu’il lui était impossible de former tierce opposition au jugement arrêtant le plan de la société Vigilia sécurité privée puisque celui-ci ne précise pas l’identité des créanciers bénéficiant de l’option de remboursement 1 ou 2 et que n’était pas non plus annexé au jugement un état nominatif des créanciers classés selon lesdites options. Elle soutient qu’elle était convaincue qu’elle serait réglée de l’intégralité de sa créance au regard de sa position clairement exprimée dans le cadre de la consultation du comité des principaux fournisseurs. Elle précise que sa demande ne porte pas sur une modification du dispositif mais sur une précision la concernant à savoir le traitement du remboursement de sa créance, soulignant que la seule modification du dispositif sollicitée est une erreur matérielle.
Elle prétend, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, avoir un intérêt à agir lequel implique qualité, puisque le jugement adoptant le plan de redressement produit des effets directs et particuliers sur le règlement de sa créance. Elle ajoute qu’elle subit un préjudice direct et personnel dans la mesure où elle perd 52 496,08 euros, les autres créanciers ne subissant aucunement le même préjudice.
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune.
Un créancier, qui n’est pas l’une des personnes désignées à l’article L. 661-1 6° du code de commerce comme pouvant interjeter appel d’une décision arrêtant un plan de redressement, n’a pas la qualité de partie et ne peut donc présenter une requête en interprétation du jugement arrêtant le plan.
La société AN premium security n’a donc pas qualité pour saisir le tribunal d’une requête en interprétation du jugement du 26 juin 2019 ayant arrêté le plan de redressement de la société Vigilia sécurité privée auquel elle n’était pas partie, peu important qu’elle ait un intérêt personnel à faire valoir. Il y a lieu d’observer de surcroît que le dispositif de ce jugement n’est ni ambigu ni obscur et
n’a donc pas lieu d’être interprété et qu’en tout état de cause la société AN premium security ne peut, sous couvert d’une requête en interprétation, demander au tribunal de statuer sur la régularité de la consultation des créanciers.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer la société AN premium security irrecevable en sa requête en interprétation.
2) sur la rectification de l’erreur matérielle
Ni la société AN premium security ni le ministère public ne développent un quelconque moyen relatif à la rectification de l’erreur matérielle opérée par le tribunal dans son jugement du 8 septembre
2021 quant à l’échéancier de règlement des créanciers réglés suivant l’option 2, disposition que le commissaire à l’exécution du plan demande à la cour de confirmer.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu’il a rectifié l’erreur matérielle concernant l’échéancier de règlement des créanciers réglés suivant l’option 2.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel de la société Vigilia sécurité privée recevable,
Met hors de cause maître X A,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rectifié l’erreur matérielle affectant le jugement du 26 juin 2019 en ce qui concerne l’échéancier de règlement des créanciers privés réglés suivant l’option 2 et en ce qu’il a mis les dépens à la charge du demandeur,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déclare la société AN premium security irrecevable en sa requête en interprétation du jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre,
Condamne la société AN premium security aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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