Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 février 2021, n° 18/02293
CA Pau
Confirmation 25 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a confirmé l'existence d'un contrat de travail à partir du 1er octobre 2013, mais a jugé que la rupture était imputable à Madame A Y, qui a cessé de déclarer ses heures de travail.

  • Accepté
    Démission

    La cour a estimé que l'absence de déclarations d'heures par Madame A Y après janvier 2015 démontre sa volonté de mettre fin à son contrat de travail.

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires

    La cour a jugé que les demandes de rappels de salaires étaient irrecevables car elles n'avaient pas été incluses dans la déclaration d'appel.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents obligatoires, mais sans astreinte, n'ayant pas été démontré un risque de non-remise.

Résumé par Doctrine IA

L'affaire oppose Madame A Y à Monsieur C Z, représenté par son tuteur, concernant la qualification et la rupture d'un contrat de travail. Madame Y réclame des rappels de salaires et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tandis que Monsieur Z soutient qu'il n'y a pas eu de contrat de travail ou qu'il s'agit d'une démission.

La cour d'appel déclare irrecevables les demandes de Madame Y relatives à une date d'embauche antérieure au 1er octobre 2013 et aux rappels de salaires correspondants, car ces points n'ont pas été expressément critiqués dans sa déclaration d'appel. Elle confirme ensuite le jugement de première instance qui a reconnu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013.

La cour d'appel considère que la rupture du contrat de travail, intervenue le 31 janvier 2015, est imputable à Madame Y et s'analyse en une démission, notamment au vu de ses déclarations aux enquêteurs indiquant qu'elle s'occupait de Monsieur Z à titre gracieux et de l'arrêt de ses déclarations d'heures travaillées. Elle condamne l'UDAF à remettre à Madame Y les documents de fin de contrat, mais sans astreinte, et déboute Madame Y de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 25 févr. 2021, n° 18/02293
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 18/02293
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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