Confirmation 25 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 févr. 2021, n° 18/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02293 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JLG / MS
Numéro 21/00852
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/02/2021
Dossier : N° RG 18/02293 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G62R
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
A Y
C/
C Z
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2021, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/04488 du 10/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée par Me LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur C Z représenté par l’U.D.A.F. des Hautes-Pyrénées, Gérant de Tutelle,
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/04531 du 10/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représenté par Me LANGLA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 11 JUIN 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F16/00199
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C Z, né le […], a engagé sa voisine Madame A Y en qualité d’auxiliaire de vie et l’a rémunérée à partir du mois d’octobre 2013 au moyen de chèques emploi service universel.
En raison d’une dette auprès de l’URSSAF, l’allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A.) dont
bénéficiait Monsieur C Z et qui était directement versée à Madame A Y a été suspendue au mois de mars 2015.
Le 29 septembre 2015, Monsieur C Z a été placé sous mandat spécial de protection, puis le 23 novembre 2015 sous tutelle de l’U.D.A.F. des Hautes Pyrénées. Le 21 mai 2016, Monsieur C Z a été placé en maison de retraite.
Par courrier du 10 mai 2016, Madame A Y a réclamé à l’U.D.A.F des salaires non versés à compter du mois de mars 2015, au motif qu’elle aurait continué de s’occuper de Monsieur C Z.
N’ayant pu obtenir gain de cause auprès de l’association tutélaire, Madame A Y a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes, par requête du 14 novembre 2016, aux fins d’obtenir des indemnités consécutives à un licenciement, des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour préjudice moral, outre la remise de documents sociaux sous astreinte.
Faute de conciliation, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement.
Par jugement du 11 juin 2018, le conseil de prud’hommes, section activités diverses, a notamment :
* jugé qu’il existe un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013,
* dit que la rupture du contrat de travail, à compter du 31 janvier 2015, est imputable à Madame A Y et qu’elle doit être qualifiée de démission,
* débouté Madame A Y de l’ensemble de ses demandes et la condamnée aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 10 juillet 2018, le conseil de Madame A Y a interjeté appel, dans des conditions de régularité non discutées par les parties.
Contestant l’existence même d’un contrat de travail, le conseil de Monsieur C Z, par conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2019, a interjeté appel incident de ce jugement, dans des conditions de régularité également non discutées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame A Y demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
* débouter l’intimé de son appel incident,
* juger qu’elle a été embauchée par Monsieur C Z à compter du 1er juillet 2013 jusqu’au 31 mai 2016, date de son licenciement,
* juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamner l’intimé, représenté par l’UDAF des Hautes-Pyrénées, à lui verser les sommes de :
— 328,36 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 656,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 197,01 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 004 € au titre du rappel de salaires du 1er juillet au 31 octobre 2013,
— 4 925 € au titre du rappel de salaires du 1er mars 2015 au 31 mai 2016,
— 360 € au titre des heures complémentaires du 31 mai 2016,
— 628,90 € au titre des congés payés sur le rappel de salaires,
* condamner l’intimé, représenté par l’UDAF des Hautes-Pyrénées, à lui remettre les documents suivants, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir :
— les bulletins de salaires pour les périodes comprises entre le 1er juillet et le 31 octobre 2013 et du 1er mars 2015 au 31 mai 2016,
— les documents relatifs à la rupture du contrat de travail (certificat de travail, attestation pôle emploi),
* condamner l’intimé, représenté par l’UDAF des Hautes-Pyrénées, à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur C Z, représenté par l’UDAF des Hautes Pyrénées, demande à la cour de :
* dire et juger son appel incident recevable et bien fondé,
* dire et juger la demande de Madame A Y relative à une date d’embauche à compter du 1er juillet 2013 irrecevable sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile,
* dire et juger la demande de Madame A Y inhérente aux rappels de salaires entre le 1er juillet 2013 et le 31 octobre 2013 irrecevable :
- à titre principal sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile,
* réformer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il existait un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013,
* juger que Madame A Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail,
* en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes,
* subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le contrat de travail débutait au 1er octobre 2013,
— dit que la rupture du contrat de travail, à compter du 31 janvier 2015, est imputable à Madame A Y et qu’elle doit être qualifiée de démission,
— débouté Madame A Y de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,
* en tout état de cause :
— débouter l’appelante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’appelante aux dépens, et la condamner aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2020 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes pour la période du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2013
Madame A Y n’a pas inclus dans sa déclaration d’appel la disposition suivante du jugement contesté : « JUGE qu’il existe un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013 ».
De la même manière, les rappels de salaires pour la période du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2013 n’y sont pas précisés. Ils ne figurent que dans les écritures ensuite développées devant la cour.
Il sera rappelé que l’article 901 du code de procédure civile dispose : « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, ('), et à peine de nullité (') les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Cette exigence de formalisation expresse des dispositions critiquées est encore rappelée par l’article 933 du même code qui indique que : « La déclaration (…) précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ('). ».
En l’espèce, l’objet du litige était parfaitement divisible puisque Madame A Y, alors qu’elle était contrainte par ces dispositions légales à l’énumération précise des mentions contestées du dispositif, n’a pas repris celle jugeant qu’il existait un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013. Madame A Y a seulement contesté le dispositif en ce qu’il a retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue à compter du 31 janvier 2015, et que cette rupture lui était imputable, s’analysant en une démission.
Dès lors, même en incluant dans sa déclaration d’appel le fait d’avoir été déboutée en première instance de ses « demandes, fins et conclusions », Madame A Y a circonscrit sa déclaration d’appel aux seules incidences financières du mode de rupture contesté de son contrat, sans y inclure, de manière incontestable, les suites pécuniaires du débat inhérent à sa date d’embauche.
En conséquence, les dispositions du jugement entrepris relatives à l’existence d’un contrat de travail à compter du 1er octobre 2013 étant définitives, les demandes de Madame A Y relatives à une date d’embauche au 1er juillet 2013 et au rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2013 doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de
la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Elle suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut de l’exécution d’un travail, du versement d’une rémunération et de l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Madame A Y soutient que :
— elle était seule à s’occuper de Monsieur C Z, lui faisant sa toilette quotidienne, ses repas, ses courses en sa compagnie, le ménage, la vaisselle, les lessives, l’amenant chez le coiffeur et les différents médecins, s’occupant des démarches administratives et fiscales, etc.,
— les titres chèque emploi service étaient tous signés de la main de Monsieur C Z, lequel, bien que dépendant physiquement, jouissait de toutes ses capacités intellectuelles,
— le contrat de travail qu’elle produit mentionne clairement que la date d’entrée en fonction est le 1er juillet 2013,
— Monsieur C Z n’a fait l’objet d’un placement sous tutelle qu’à compter du 23 novembre 2015, soit plus de 27 mois après le commencement d’exécution du contrat de travail,
— aucun élément ne permet de démontrer que Monsieur C Z était alors atteint de troubles intellectuels ou mentaux, étant précisé que la preuve de ces troubles incombe à l’UDAF,
— il n’est pas sérieusement contestable qu’elle a été engagée à compter du 1er juillet 2013,
— l’UDAF verse illégalement des procès verbaux issus d’une procédure pénale ouverte pour un abus de faiblesse concernant le majeur protégé en déformant leur contenu: Madame A Y a certes indiqué s’être occupée gracieusement de Monsieur C Z mais, d’une part, elle lui a effectivement rendu des services gratuitement pendant 2 ans et demi à partir de 2011 et, d’autre part, elle n’avait pas été interrogée sur l’existence d’un contrat de travail depuis le 1er juillet 2013,
— cette procédure pénale n’emporte aucune incidence sur la résolution du présent litige en raison de la relaxe survenue des chefs d’abus de faiblesse et d’escroquerie par jugement du 14 avril 2016.
L’UDAF expose que :
— le document intitulé « contrat de travail » versé par Madame A Y n’est pas daté,
— il n’est en conséquence pas possible de savoir si Monsieur C Z qui a été placé sous tutelle par jugement du 23 novembre 2015 avait la capacité de conclure un tel contrat,
— le doute est d’autant plus permis que ce document n’a pas été rédigé par Monsieur C Z, lequel n’aurait même pas été en mesure d’écrire lui-même la mention « lu et approuvé »,
— Madame A Y ne produit pas l’original du contrat de travail dont elle se prévaut,
— dans le cadre de la procédure pénale, Madame A Y ne s’est jamais prévalue de ce contrat de travail auprès des enquêteurs, alors qu’elle a produit certains des chèques emplois services ; or, la production de ce contrat aurait à l’époque permis d’expliquer, au moins pour partie, les mouvements de fonds intervenus entre les comptes de Monsieur C Z et de Madame A Y,
— la production des éléments de la procédure pénale est parfaitement légale,
— le plan d’aide (APA) ayant donné lieu aux CESU n’a débuté qu’au 1eroctobre 2013 et pour un volume horaire bien inférieur à celui mentionné sur le prétendu contrat de travail,
— Madame A Y percevait une rémunération résultant des aides du conseil départemental ainsi que des chèques, virements et espèces en provenance des comptes bancaires de Monsieur C Z,
— dans le cadre de l’affaire pénale, elle avait reconnu avoir déjà été condamnée pour des faits d’abus de faiblesse sur personnes âgées et avoir effectué une peine de prison de 18 mois pour ces faits,
— les demandes de Madame A Y seraient d’autant plus audacieuses que c’est elle qui gérait tout l’administratif de Monsieur C Z, en ce compris l’APA, ce dernier n’étant pas capacité de le faire,
— l’examen psychiatrique réalisé le 25 mars 2015 fait apparaître non seulement l’état de vulnérabilité de Monsieur C Z, mais également les troubles qu’il présente,
— son audition, réalisée le 9 novembre 2014, révèle qu’il ne prend manifestement pas la mesure des fonds versés à Madame A Y, et qu’il est dans l’incapacité la plus totale d’indiquer de quelle manière elle peut s’occuper de ses formalités bancaires et administratives, étant précisé qu’il indique notamment ne pas rémunérer celle-ci,
— dans ces conditions, il n’existait aucun lien de subordination entre Monsieur C Z et Madame A Y,
— il n’y a donc pas eu de contrat de travail,
— la preuve de la qualité de salariée ne peut résulter des CESU,
— pour la période postérieure au 1er mars 2015, Madame A Y, qui effectuait elle-même ses déclarations d’heures, n’a plus déclaré aucune heure à partir du 1er février 2015 ce qui a conduit à la suspension de l’APA,
— dans le cadre de son audition en date du 27 février 2015, elle a affirmé s’occuper de Monsieur C Z à titre gracieux,
— elle ne saurait sans se contredire prétendre le contraire aujourd’hui,
— en conséquence, elle ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail.
Le document intitulé « contrat de travail » dont Madame A Y se prévaut a été formalisé sur un support pré-imprimé, fourni dans le cadre du dispositif CESU.
Celui-ci prévoit une durée hebdomadaire de travail de 16 heures, payées chacune à hauteur de 10 euros nets. Cette mention n’est pas en adéquation avec le nombre d’heures mensuelles d’intervention arrêté par le plan d’aide en date du 26 septembre 2013, lequel a retenu un volume de 31 heures
mensuelles d’intervention.
Il prévoit également une date d’entrée en fonction au 1er juillet 2013, alors qu’il est démontré par Monsieur C Z qu’il n’a été bénéficiaire de l’A.P.A qu’à compter du 1er octobre 2013.
Ces incohérences, mises en lumière par le représentant de Monsieur C Z, ne permettent pas de considérer que cette copie de document soit à elle-seule suffisante pour retenir l’existence d’un contrat de travail apparent, bien que l’intimé ne nie pas la réalité des interventions quasi-quotidiennes de Madame A Y auprès de Monsieur C Z. Il estime toutefois qu’elles n’ont pas été accomplies dans le cadre d’une relation de travail, au regard du lien personnel et de la proximité qui existaient entre eux, et en l’absence de ce fait de lien de subordination.
L’UDAF, ès-qualités, ne se réfère qu’à des éléments largement postérieurs à la date du 1er octobre 2013, telle que retenue par les premiers juges pour fixer la date de conclusion du contrat de travail.
Ainsi, s’il n’est pas contestable que Monsieur C Z présente désormais un déficit cognitif et un état de vulnérabilité avéré, ce constat n’a été opéré que le 25 mars 2015, à l’occasion d’une expertise réalisée par le docteur X, lorsque l’intimé n’était encore placé sous tutelle.
Le tuteur de Monsieur C Z évoque également l’audition de l’intimé réalisée le 09 novembre 2014 par les services de gendarmerie. Il est indéniable que les propos alors recueillis démontrent une perte d’acuité intellectuelle, notamment concernant le cadre de l’intervention de Madame A Y. Pour autant, cette audition a été réalisée plus d’un an après le début de la rémunération par le biais du dispositif CESU des interventions de Madame A Y.
Ces éléments ne peuvent dès lors suffire à établir l’absence d’un lien de subordination, de sorte qu’il convient de retenir, comme les premiers juges, la réalité d’une relation de travail salariée à compter du 1er octobre 2013.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Pour soutenir que la rupture de son contrat de travail devrait être jugée sans cause réelle et sérieuse et qu’elle devrait s’analyser en un licenciement, Madame A Y expose que :
— elle s’est occupée seule de Monsieur C Z jusqu’à son placement en maison de retraite,
— il appartenait en conséquence à l’UDAF, ès-qualités, d’initier une procédure de licenciement,
— la production de procès-verbaux issus d’une procédure pénale serait illicite.
L’intimé lui rétorque que :
— pour la période postérieure au 1er février 2015, Madame A Y, qui effectuait elle-même ses déclarations d’intervention, n’a plus déclaré aucune heure à partir du 1er février 2015, ce qui a conduit à la suspension de l’APA,
— dans le cadre de son audition en date du 27 février 2015, elle a affirmé s’occuper de Monsieur C Z à titre gracieux,
— la production des éléments de la procédure pénale est parfaitement légale.
En application de l’article 11 du code de procédure pénale, « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète ». Il en résulte que lorsqu’une instance pénale est achevée, aucun texte n’interdit à la partie civile de produire dans un procès civil les procès-verbaux qui lui ont été délivrés et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement.
Lors de son audition par les enquêteurs le 27 avril 2015, Madame A Y a effectivement déclaré : « Je ne perçois plus rien, je m’occupe de lui à titre gracieux ».
Passée la déclaration de 31 heures de travail pour le mois de janvier 2015, aucune heure n’a été déclarée par Madame A Y pour les mois suivants et notamment pour le mois de février 2015.
Aussi, l’assistance quotidienne auprès de Monsieur C Z qu’évoque Madame A Y, postérieurement au 31 janvier 2015, ne peut suffire à démontrer la poursuite de l’exécution du contrat de travail, alors que Madame A Y est elle-même à l’origine de la cessation de sa rémunération.
Ainsi, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont analysé l’arrêt des déclarations d’heures travaillées comme un acte unilatéral de volonté de Madame A Y manifestant son souhait de démissionner de ses fonctions au 31 janvier 2015. Dès lors, les demandes indemnitaires désormais formulées par Madame A Y ne peuvent prospérer.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il doit être ordonné à l’UDAF des Hautes-Pyrénées, ès-qualités, de remettre à Madame Y les documents obligatoires afférents à la rupture du contrat de travail.
Pour autant, cette condamnation ne doit pas être assortie d’une astreinte, en l’absence de démonstration par Madame A Y d’éléments de nature à laisser craindre un retard ou une inexécution de cette obligation.
Sur les demandes accessoires
Succombant en l’essentiel de ses prétentions, Madame A Y sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C Z, par le biais de son tuteur, ne formule aucune demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement contesté sera dès lors confirmé pour avoir condamné Madame A Y aux entiers dépens de première instance, les dépens d’appel devant également être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en dernier ressort,
• Déclare Madame A Y irrecevable en ses demandes relatives à une date d’embauche au 1er juillet 2013 et au rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2013 ;
• Confirme en ses dispositions querellées le jugement du 11 juin 2018 du conseil de prud’hommes de Tarbes ;
• Y ajoutant ;
• Condamne l’UDAF des Hautes-Pyrénées, en sa qualité de tuteur de Monsieur Z, à remettre à Madame A Y une attestation pôle emploi et un certificat de travail pour la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 31 janvier 2015 ;
• Déboute Madame A Y de sa demande tendant à assortir d’une astreinte la communication de ces documents ;
• Déboute Madame A Y de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne Madame A Y aux dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Animaux ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Propos ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Réserve ·
- Pauvre ·
- Enquête
- Lettre de change ·
- Aval ·
- Banque populaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Commerce ·
- Tireur ·
- Mentions ·
- Gérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Communication ·
- Médiateur ·
- Management ·
- Ressources humaines ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Alerte ·
- Organisation ·
- Courrier
- Pollution ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Réticence dolosive ·
- Vente ·
- Hydrocarbure ·
- Connaissance ·
- Site ·
- Prix ·
- Acquéreur
- Pompe à chaleur ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Vente ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Mandataire ad hoc ·
- Résolution du contrat ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Facture ·
- Système ·
- Vice caché ·
- Tracteur ·
- Utilisateur ·
- Intérêt ·
- Dysfonctionnement ·
- Paiement
- Rupture conventionnelle ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Clause ·
- Incendie ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité de rupture ·
- Employeur
- Associé ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- République ·
- International ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Extensions ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Requête en interprétation ·
- Option ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Mandataire judiciaire
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Extensions ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Crédit-bail ·
- Confusion ·
- Cession
- Finances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Fichier ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Cession de créance ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.