Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 10 mars 2022, n° 20/00694
CPH Grenoble 9 janvier 2020
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CA Grenoble
Infirmation partielle 10 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a constaté que la faute grave n'était pas établie et que la rupture du contrat était injustifiée.

  • Accepté
    Non-respect des délais de convocation

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré avoir respecté un délai suffisant pour la convocation.

  • Accepté
    Retenues non justifiées

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé la justification des retenues sur salaire.

  • Accepté
    Remboursement de frais professionnels indûment retenus

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé le caractère indu des retenues sur frais professionnels.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur Y X conteste la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée par la société THE MENLO GROUP, demandant des indemnités pour rupture abusive et divers rappels de salaire. Le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur Y X de ses demandes. En appel, la cour confirme le jugement sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé, mais infirme sur d'autres points. Elle conclut que la rupture est injustifiée, condamnant l'employeur à verser 20 000 euros pour rupture abusive, 4 746,63 euros pour indemnité de fin de contrat, et 3 955,22 euros pour irrégularité de la procédure disciplinaire. La cour ordonne également le remboursement de retenues sur salaire et frais professionnels, tout en condamnant l'employeur aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 10 mars 2022, n° 20/00694
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/00694
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 janvier 2020, N° 18/00169
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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