Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 10 mars 2022, n° 20/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00694 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 janvier 2020, N° 18/00169 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. THE MENLO GROUP, S.A.S. VALSEM INDUSTRIES |
Texte intégral
C2
N° RG 20/00694
N° Portalis DBVM-V-B7E-KLFP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/00169)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 07 février 2020
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE substituée par Me Adrien RENAUD, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sophie BURY de l’AARPI SESAME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. THE MENLO GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Lieu-dit les Forts […]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. VALSEM INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 mars 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X, né le […], a été embauché le 29 mai 2017 par la société THE MENLO GROUP dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois, en qualité de responsable commercial Europe du Sud, statut assimilé cadre.
Le recours au contrat à durée déterminée était motivé par un surcroît temporaire d’activité lié à la mise en place «'d’une nouvelle stratégie commerciale induisant l’analyse du marché actuel et le développement du volume d’affaires avec les clients existants. La prospection et le développement
des affaires avec de nouveaux clients'».
Le contrat définit un horaire de travail forfaitaire mensuel de 173,33 heures, soit 40 heures par semaine et prévoit que M. Y X exercera ses fonctions dans le cadre du télétravail régi par l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 et par la loi du 22 mars 2012.
Ce contrat était renouvelé du 29 novembre 2017 au 28 mai 2018.
L e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 8 , l a s o c i é t é T H E M E N L O G R O U P a n o t i f i é u n a v e r t i s s e m e n t à Monsieur’Y X.
Par lettre recommandée du 6 février 2018, la société THE MENLO GROUP a notifié à Monsieur Y X la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Le 16 février 2018, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE d’une demande dirigée contre la société THE MENLO GROUP, avec mise en cause de la société VALSEM INDUSTRIES SAS, afin de contester la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
Suivant jugement en date du 9 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
DÉBOUTE Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS THE MENLO GROUP et la SAS VALSEN INDUSTRIES de leur demande reconventionnelle,
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'10 janvier 2020 par toutes les parties.
Monsieur Y X a interjeté appel de la décision par déclaration de son conseil au greffe en date du 7 février 2020.
A u x t e r m e s d e s e s c o n c l u s i o n s n o t i f i é e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e l e 6 m a i 2 0 2 0 , Monsieur’Y X sollicite de la cour de':
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble,
FIXER le salaire mensuel moyen brut de M. X à la somme de 4 061,40€ bruts,
JUGER que la société THE MENLO GROUP a rompu abusivement le CDD de M. X,
En conséquence,
JUGER que la rupture du CDD de M. X est abusive,
CONDAMNER la société THE MENLO GROUP au paiement de la somme de 25 000€ à titre d’indemnité pour rupture abusive sur le fondement de l’article L. 1243-4 du code du travail,
CONDAMNER la société THE MENLO GROUP au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité de fin de contrat : 4 746,63 € ;
- Rappel de salaire 1 582,10 € au titre des congés payés sur les mois de salaire non accomplis (1er février'2018 au 29 mai 2018)
- Remboursement de la somme de 1 494,38 € à titre de remboursement de frais professionnels,
- Remboursement des retenues illicites sur salaire au titre de la période courant du'1er juillet'2017 au 31 janvier 2018 : 2 805,35 €,
- Rappel de salaire d’un montant de 7 027,60 € au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, et 702,76 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER la société THE MENLO GROUP au paiement de la somme de 24 368,40 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
ORDONNER à la société THE MENLO GROUP de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard,
ASSORTIR la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation,
CONDAMNER la société THE MENLO GROUP au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société THE MENLO GROUP FRANCE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2020, la’SAS’THE MENLO GROUP et la SAS VALSEM INDUSTRIES sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement ce qu’il a débouté Monsieur X des demandes suivantes :
- Fixer le salaire mensuel moyen brut à 4 061,40 €
- Juger que la société THE MENLO GROUP a rompu abusivement son CDD
- 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l’article’L'1243-4 du code du travail
- 4 746,63 € à titre d’indemnité de fin de contrat
- 1 582,10 € à titre de rappel de salaire au titre des congés payés sur les mois de salaire non accomplis (1er février 2018 au 29 mai 2018)
- 1 494,38 € à titre de remboursement des frais professionnels
- 2 805,35 € à titre de remboursement des retenues illicites sur salaire au titre de la période courant du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2018
- 7 027,60 € à titre de rappel d’heures supplémentaires
- 702,76 € au titre des congés payés afférents
- 24 368,40 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
- 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Ordonner à la société THE MENLO GROUP de remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150€ par jour de retard
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé le salaire moyen de Monsieur X à'3 750'€'bruts
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
C O N D A M N E R M o n s i e u r H E R V E à v e r s e r à T H E M E N L O G R O U P e t V A L S E M INDUSTRIES 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2021.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2022 a été mise en délibéré au'10'mars 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur les heures supplémentaires
L’article L.'3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l’article L.'3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes combinés des articles L.'3121-29 et L.'3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Et l’article L.'3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Au cas d’espèce, le contrat de travail définit les modalités des conditions de télétravail conformément à l’accord interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail.
Ainsi l’article 4.2 du contrat de travail M. Y X bénéficiait de « toute latitude pour adapter ses horaires aux nécessités du service'», l’article 4.4 précisant cependant que «'toute heure supplémentaire effectuée devra préalablement faire l’objet d’une autorisation de la Direction'» et que «'chaque fin de semaine, Monsieur Y X s’engage à communiquer à la direction un décompte détaillé des heures supplémentaires effectuées pendant la semaine précédente'». Aussi l’article 4.5 ajoute «'Pendant la période de télétravail, Monsieur Y X organise librement son temps de travail, sous réserve de respecter les plages horaires de disponibilité fixées en concertation avec lesquelles elle doit pouvoir être joint à son domicile'['] de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00'».
Monsieur Y X sollicite paiement d’heures supplémentaires sans produire aucun décompte précis des heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
Il se prévaut de trois échanges de courriels mentionnant un envoi avant 8h du matin en janvier 2018, un envoi un dimanche de janvier 2018 et un envoi à 23h44 en février 2018, soit à une date postérieure à son licenciement, pour présenter une estimation globale de son temps de travail effectif sur la base de 9 heures de travail quotidien à raison de 5 jours par semaine, soit 45 heures de travail par semaine au lieu de 40 heures rémunérées.
En se basant sur la seule existence de plages horaires, Monsieur Y X ne peut prétendre avoir réalisé un temps de travail effectif pouvant générer des heures supplémentaires. Aussi, une telle estimation globalisée sur l’ensemble de la période d’emploi ne permet pas à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Aussi, il ne peut reprocher à l’employeur d’avoir manqué d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées alors que les modalités du télétravail prévoyaient l’établissement d’un décompte détaillé des heures supplémentaires effectuées à communiquer par le salarié à chaque fin de semaine, alors qu’il ne produit pas un tel décompte hebdomadaire.
Par confirmation du jugement déféré, Monsieur Y X doit donc être débouté de ses prétentions au titre des heures supplémentaires.
2 ' Sur l’indemnité au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.'8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L.8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour un employeur, de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l’existence, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire et, d’autre part, d’un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Faute de preuve de l’élément matériel, Monsieur Y X est débouté de ce chef de prétention par confirmation du jugement déféré.
3 ' Sur la demande au titre de retenues abusives sur salaire
Il n’est pas contesté qu’une retenue sur salaire a été opérée sur la rémunération des mois de juillet, août et septembre 2017 pour un montant total de 2'805,35 euros dont Monsieur’Y'X sollicite le paiement.
Aucun élément de preuve ne vient démontrer que ces retenues sont justifiées par des congés sans solde ou des heures d’absence tel que le soutient l’employeur qui a fait mentionner ces motifs sur les bulletins de salaire litigieux. La charge de cette preuve lui incombant, il reste tenu au paiement du salaire contractuellement convenu. La société THE MENLO GROUP est condamnée à lui verser la somme de 2'805,35 euros au titre de ces retenues sur salaire.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du'4'avril 2019, date de remise des premières conclusions formalisant cette demande. Au visa de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts au taux légal sur les sommes dues se capitaliseront par année entière à compter de cette première demande.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens.
4 – Sur les demandes relatives à la rupture
4.1 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 1243-1 du code du travail qu’aucun délai n’est défini entre la remise de la convocation et la tenue d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée et qu’il incombe à l’employeur de respecter un délai suffisant.
En l’espèce, la société THE MENLO GROUP, qui prétend avoir respecté un délai de 5'jours entre l’envoi de la convocation, le 28 janvier 2018, et la tenue de l’entretien préalable, le'2'février'2018, ne justifie cependant aucunement de l’envoi de cette convocation, ni par lettre recommandée avec accusé réception, ni ne produit le courriel adressé au salarié.
Il ressort d’un échange de courriel du 29 janvier 2018 que Monsieur Y X a été informé de l’existence de cette convocation et d’une décision de mise à pied à titre conservatoire en alertant son responsable de l’effacement de tous ses courriels. A cette date, il n’a pu bénéficier que d’un délai restreint de quelques jours, alors qu’il devait organiser un déplacement de 1300 km entre son domicile à LAS ROZAS en Espagne et le site de l’entreprise dans l’Oise.
Il s’ensuit que l’employeur ne démontre pas avoir convoqué son salarié dans un délai suffisant.
Par infirmation du jugement déféré, la société THE MENLO GROUP est donc condamnée à verser à Monsieur Y X une indemnité de 3'955,22 euros nets pour irrégularité de la procédure disciplinaire.
S’agissant d’une somme indemnitaire, elle produit intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Par application de l’article 1343-2 du code civil, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, ces derniers n’étant pas échus depuis une année entière.
4.2 ' Sur la demande d’indemnités pour rupture abusive'
Aux termes de l’article 1243-1 alinéa 1 du code du travail': «'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.'».
L’employeur doit rapporter la preuve de la faute grave qu’il allègue.
Aux termes de la lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée adressée à Monsieur Y X, le 6 février 2018, l’employeur reproche à son salarié les griefs suivants':
« – Insubordination caractérisée, s’étant matérialisée par des refus réitérés de respecter les directives hiérarchiques, malgré un avertissement préalable, et caractérisant une violation manifeste de vos obligations contractuelles,
- Attitude polémique et revendications injustifiées ayant créé une véritable perte de confiance et une mésentente grave avec votre hiérarchie,
- Détournement de fichiers professionnels confidentiels ayant nécessité la prise de mesures conservatoires par la société caractérisant une violation de votre obligation de confidentialité contractuelle.'»
La société THE MENLO GROUP justifie avoir préalablement sanctionné Monsieur Y X par un avertissement en date du 16 janvier 2018, lui reprochant son insubordination et l’absence de suivi des consignes, en rappelant notamment d’une part, les plages horaires auxquelles il devait être joignable et d’autre part, l’obligation de remettre chaque semaine une feuille de suivi de son activité. L’employeur, qui ne conteste pas avoir épuisé son pouvoir disciplinaire avec la notification de cette sanction, est fondé à se prévaloir de faits nouveaux survenus subséquemment à la notification de cet avertissement.
L’employeur démontre qu’en dépit de la notification de cet avertissement, le 16 janvier 2018, et d’un courriel de rappel du 18 janvier 2018, Monsieur Y X n’a pas transmis de rapport hebdomadaire au titre de la semaine en cours, qui s’est terminée le vendredi'19'janvier'2018, ni pour la semaine suivante, du lundi'22'janvier 2018 au vendredi'26'janvier 2018, précédent la remise de la convocation à l’entretien préalable le'29'janvier'2018. Il s’agit donc d’un manquement nouveau dont la matérialité n’est pas contestée.
Le grief d’insubordination est donc partiellement établi, étant constaté que par ailleurs, la société THE MENLO GROUP ne produit aucun élément quant au comportement reproché au salarié sur le site de LACHELLE le 24 janvier 2018, stipulé dans la lettre de licenciement.
S’agissant du second grief, la société THE MENLO GROUP ne caractérise pas l’attitude polémique reprochée à Monsieur Y X. En effet, les contestations à la suite de la notification de l’avertissement du 16 janvier 2018 ne peuvent lui être reprochées, l’expression de son désaccord ne présentant aucun caractère fautif au regard des éléments produits, les messages adressés par celui-ci ne révélant aucun abus ni démesure dans l’expression de ses critiques. Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant du troisième grief, il est acquis que M. X n’a pas restitué le téléphone portable ni l’ordinateur portable professionnels lors de l’entretien préalable du 2 février 2018 tel que constaté par procès-verbal de constat dressé par huissier de justice à la demande de la société VALSEM INDUSTRIE SAS. Aussi, il n’est pas contesté que la société THE MENLO GROUP a obtenu la remise de ce matériel professionnel le'19'février 2018, tel que précisé dans son courrier de désistement de l’instance judiciaire engagée à cette fin. Toutefois l’employeur se prévaut d’un rapport d’analyse informatique, réalisé par un expert privé spécialisé, sans produire aucun autre élément de preuve corroborant l’analyse de l’expert sur laquelle elle se fonde pour reprocher au salarié le transfert de mails professionnels vers une adresse personnelle, l’effacement de nombreux fichiers avant la restitution du matériel et l’utilisation du matériel professionnel pour consulter des fichiers multimédia, musique ou vidéos. De surcroît, ce rapport d’expertise privée précise avoir réceptionné le matériel litigieux à la date du'2'février'2018 (page 4/31), soit une date incompatible avec les circonstances décrites, alors qu’il n’est produit aucun élément probant quant aux conditions de restitution du matériel et conditions d’envoi auprès de l’expert privé. Il s’ensuit que ce seul rapport d’expertise privée non contradictoire reste insuffisant à établir la preuve du grief de détournement de fichiers professionnels confidentiels reproché à M.'X. Ce grief n’est donc pas établi.
Il en résulte que l’employeur établit l’existence du seul grief d’insubordination reproché à M.'X en ce qu’il n’a pas remis de rapport d’activité chaque fin de semaine en dépit de l’avertissement qui lui avait été notifié.
Il s’agit d’un manquement du salarié à ses obligations contractuelles qui ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dès lors que le contrat, s’exécutait depuis plusieurs mois sans transmission de ces rapports hebdomadaires ni demande de l’employeur, y compris avant le renouvellement du'29'novembre 2017.
En conséquence, la cour constate que la faute grave n’est pas établie.
Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée avant son terme par la société THE MENLO GROUP est injustifiée.
L’article L 1243-4 du code du travail prévoit que :
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’aux termes du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
Cette indemnité constitue une réparation forfaitaire minimale incompressible et indépendante du préjudice subi, qui ne peut, dès lors, subir aucune réduction.
Pour déterminer le montant des dommages-intérêts, il doit être tenu compte de la rémunération brute qu’aurait perçue le salarié et non de la rémunération nette.
Tous les éléments de rémunération liés à la présence effective doivent être pris en compte.
Le salarié ne peut pas réclamer des indemnités compensatrices de congés payés afférentes à cette période, laquelle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.
À cette indemnité s’ajoutent les indemnités de rupture habituelles et notamment l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L 1243-8 du code du travail.
En l’espèce, d’une première part, le montant de la rémunération qu’il aurait perçu jusqu’au terme du contrat portant sur la période du 1er février 2018 au 28 mai 2018 ressort à 15'820,60 euros nets, Monsieur Y X n’étant pas fondé à réclamer ni l’inclusion des congés payés afférents ni le montant des charges patronales dues par l’employeur au titre de ces salaires, étant relevé que le salaire mensuel brut se chiffre à 3'955,15 euros, avantage en nature inclus.
Aussi, Monsieur Y X justifie des conditions vexatoires de la rupture précédée par la suppression de ses accès au réseau sans en avoir été avisé au préalable, ni avoir été informé d’une décision de mise à pied conservatoire.
En revanche, le moyen de fait tiré d’un management brutal humiliant et vexatoire relatif aux conditions d’exécution du contrat est inopérant pour solliciter une indemnisation supplémentaire au titre de la rupture injustifiée du contrat.
Enfin, il ne justifie d’aucun préjudice supplémentaire résultant de prétendues difficultés pour retrouver un emploi en produisant une attestation émise par Pôle Emploi le'7'mars 2019, relative aux allocations perçues à la suite d’une rupture de contrat de travail du'18 mars 2016, sans lien avec le contrat en cause.
Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société THE MENLO GROUP à payer à Monsieur Y X la somme de 20'000 euros nets à titre d’indemnité de rupture anticipée abusive de contrat à durée déterminée et de débouter ce dernier du surplus de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande en paiement des congés payés sur les salaires des mois de travail non accomplis.
S’agissant d’une somme indemnitaire, elle produit intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Par application de l’article 1343-2 du code civil, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, ces derniers n’étant pas échus depuis une année entière.
D’une seconde part, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société THE MENLO GROUP à payer à Monsieur Y X la somme de 4'746,63 euros nets à titre d’indemnité de fin de contrat, la société intimée ne développant aucun moyen critique sur les modalités de calcul proposée par le salarié.
S’agissant d’une somme indemnitaire, elle produit intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Par application de l’article 1343-2 du code civil, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, ces derniers n’étant pas échus depuis une année entière.
La société THE MENLO GROUP est également condamnée à remettre à Monsieur Y X les documents de fin contrat conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu de fixer d’ores et déjà une astreinte.
5 ' Sur la demande de remboursement des retenues opérées au titre de frais professionnels
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société THE MENLO GROUP reconnaît avoir versé un montant de 1'494,38 euros à son salarié, par paiements intervenus entre avril et décembre 2017, au titre d’avances et de remboursements de frais professionnels, puis en avoir obtenu la restitution par retenue sur ses bulletins de paie, tel qu’annoncé dans son courrier du'4'juin 2018.
La charge de la preuve du caractère indus des paiements intervenus incombe à l’employeur qui s’en prévaut pour en obtenir restitution.
En l’absence de tout élément probant, la société THE MENLO GROUP est condamnée à restituer à Monsieur Y X la somme'1'494,38'euros indûment retenue. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du'4'avril 2019, date de remise des premières conclusions formalisant cette demande. Au visa de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts au taux légal sur les sommes dues se capitaliseront par année entière à compter de cette première demande.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce sens.
6 ' Sur les demandes accessoires
La société THE MENLO GROUP, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens par infirmation du jugement déféré y ajoutant les dépens de la procédure d’appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Monsieur Y X l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner la société THE MENLO GROUP à verser à son salarié la somme de 2'500'euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
- DÉBOUTE Monsieur Y X de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité de travail dissimulé,
- DÉBOUTE la SAS THE MENLO GROUP et la SAS VALSEM INDUSTRIES de leur demande reconventionnelle,
L’INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société THE MENLO GROUP à payer à Monsieur Y X’les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du'4'avril 2019 :
- 2'805,35 euros bruts au titre des retenues sur salaire,
- 1'494,38'euros au titre des retenues sur frais professionnels
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur ces montants, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, à compter du 4 avril 2019'
DIT que la rupture du contrat de travail à durée déterminée, notifiée à Monsieur Y X le 6 février 2018, par la société THE MENLO GROUP, est injustifiée
CONDAMNE la société THE MENLO GROUP à payer à Monsieur Y X’les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision':
- 3'955,22 euros nets à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure disciplinaire
- 20'000 euros nets à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat
- 4'746,63 euros nets à titre d’indemnité de fin de contrat
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts’sur ces montants
CONDAMNE la société THE MENLO GROUP SAS à remettre à Monsieur Y X les documents de fin contrat conformes à la présente décision'
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte
DEBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes'
CONDAMNE la société THE MENLO GROUP SAS à payer à Monsieur Y X une indemnité de 2'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'
CONDAMNE la société THE MENLO GROUP SAS aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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