Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 oct. 2017, n° 14/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/01413 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 janvier 2014, N° 10/04780 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ADUN - ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS ET DU NA TURISME DU CENTRE HELIOMARIN DE MONTALIVET c/ SA SOCIETE DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2017
(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)
N° de rôle : 14/01413
Association ADUN – ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS ET DU NATURISME DU CENTRE HELIOMARIN DE H
c/
COMMUNE DE G-H
SA SOCIETE DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2014 (R.G. 10/04780) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 mars 2014
APPELANTE :
Association ADUN – ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS ET
DU NATURISME DU CENTRE HELIOMARIN DE H, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 46 Avenue de l’Europe – 33930 G H
Représentée par Me Pierre-Olivier C de la SELARL C-D, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
COMMUNE DE G-H, prise en la personne de son maire en exercice demeurant en cette qualité en mairie., demeurant Hôtel de Ville – 33930 G H
Représenté par Me E GALINAT de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Gwénola BRAND, avocat au barreau de LYON
SA SOCIETE DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE – SOC-NAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 44-46, […], CHM de H, – 33930 G-H
Représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 21 janvier 2014 auquel il est référé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, statuant sur le litige opposant l’Association de défense des usagers et du naturisme du centre héliomarin de H ( l’ADUN ) à la commune de G-H ( la commune ) et à la société de financement des centres de nature ( la SOCNAT ) et relatif à l’édification de deux bâtiments affectés à l’usage du site touristique naturiste de H, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par l’ADUN et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a considéré que les bâtiments litigieux étant achevés au 30 avril 2001, l’action, engagée plus de cinq ans après l’achèvement des travaux, était prescrite en application des dispositions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige.
L’ADUN a formé appel le 10 mars 2014 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 30 août 2017 demandant de la recevoir en son appel et de :
A) A titre principal
Ordonner à la commune de G-H et à la SOCNAT de procéder à la démolition des bâtiments litigieux correspondant au permis de construire du 23 novembre 2000 et au permis de construire du 21 mars 2011 périmé dans un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire à intervenir et à défaut sous astreinte de 1 000€ parjour de retard,
B) A titre subsidiaire
Si, par impossible, la juridiction de céans considérait que le permis de construire du 21 mars 2011 n’était pas caduc,
Ordonner à la Municipalité de G-H et à la SOCNAT de procéder à l’édification dans l’angle N-E du terrain du C.H.M. des deux nouveaux bâtiments suivant toutes les spécifications techniques et environnementales du permis de construire du 21 mars 2011 dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
C) A titre trés subsidiaire
Si, par impossible, la juridiction de céans considérait que le permis de construire du 21 mars 2011 n’était pas caduc,
Ordonner à la commune de G-H et à la SOCNAT de procéder à la réalisation sur les bâtiments existants de tous les travaux nécessaires pour que ces bâtiments soient en tous points conformes à toutes les spécifications techniques et environnementales du permis de construire du 21 mars 2011 dans un délai de six mois â compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 1 000€ par jour de retard.
D) A titre infiniment subsidiaire
Et dans le cas où il ne serait pas fait application par la cour des dispositions de l’article
L. 480-13 du code de l’urbanisme,
Dire y avoir lieu à l’application des articles 1382 et 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Condamner solidairement la SOCNAT et la commune de G-H au paiement de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique de l’ADUN d’un montant intégral de 60 000 €.
E) En tout état de cause:
Condamner solidairement la SOCNAT et la municipalité de G-H au paiement de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique de l’ADUN d’un montant forfaitaire de 60 000 € à titre principal, au visa des dispositions des articles L.460-13 du code de l’urbanisme et 1382 du code civil ou, à titre subsidiaire, au visa des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile et des articles 544 et 651 du code civil;
Condamner solidairement la SOCNAT et la commune de G-H au paiement d’une juste indemnité d’un montant de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les constats de Maître X en date du 21 avril 2010, du 5 avril 2011 et de Maître Y du 9 octobre 2013 et de Maître Z du 27 octobre 2015 avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL C D aux offres de droit sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La commune de G-H demande à la cour, par dernières conclusions du 22 septembre 2017, de:
Sur les fins de non-recevoir
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et constater l’irrecevabilité pour tardiveté des demandes fondées sur L 480-13 du code de l’urbanisme ;
Déclarer l’ADUN irrecevable en ses demandes de démolition des bâtiments correspondant au permis de construire du 23 novembre 2000 en raison du caractère nouveau de la demande et en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Subsidiairement et sur le fond
Rejeter les demandes de l’ADUN formées à l’encontre de la commune de G-
H pour défaut d’intérêt à agir,
Rejeter les demandes de démolition de l’ADUN correspondant au permis de construire
du 23 novembre 2000 en raison de la délivrance d’un permis de régularisation en date du 21 mars 2011.
Dire l’ADUN mal fondée en ses demandes dès lors qu’elle ne caractérise ni le préjudice ni son caractère anormal qui en sont les conditions indispensables.
En conséquence,
Débouter l’ADUN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à verser à la commune de G-H la somme de 6. 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me E F le fondement des dispositions de l’article 699 du même code.
La SOCNAT demande à la cour, par dernières conclusions du 20 novembre 2015, de:
Dire l’ADUN mal fondée en son appel principal,
En conséquence,
La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Spécialement, constater que l’ADUN n’a formulé, dans ses dernières conclusions responsives
et récapitulatives de première instance, déposées le 27 octobre 2013, aucune demande aux fins
de démolition, à quelque titre que ce soit,
En conséquence,
Constater que les demandes aux fins de démolition formées par l’ADUN sont irrecevables en cause d’appel comme nouvelles.
Constater que 1'ADUN est irrecevable à agir sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, faute de justifier d’un intérêt direct et personnel, en l’occurrence un titre
d’occupation d’un fonds voisin des bâtiments litigieux,
Recevoir la société SOCNAT en son appel incident, la dire bien fondée,
En conséquence,
A titre principal
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité et d’irrecevabilité pour défaut de pouvoir soulevées par la SOCNAT,
Et, statuant à nouveau,
Constater que le président de l’ADUN est dépourvu du pouvoir d’agir au nom de l’association et de la représenter en justice,
Constater que ' l’approbation de la procédure par 1'assemblée générale du 13 août 2011' ne vaut aucunement habilitation rétroactive du président de 1'ADUN à former la présente action,
Constater que la procédure n’a pas été régularisée au sens de l’article 121 du code de procédure civile,
En conséquence, dire nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 6 mai 2010 à la requête de l’ADUN,
A tout le moins, dire l’ADUN irrecevable en ses demandes, faute pour son président d’avoir qualité à agir et à la représenter en justice.
A titre subsidiaire:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’ il a déclaré irrecevable l’action engagée par
l’ADUN pour cause de prescription.
A titre in’niment subsidiaire
Vu l’arrêté du 21 mars 2011 accordant le permis de construire sollicité le 4 janvier 2011 par la SOCNAT,
Vu le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 2013, rejetant la requête en annulation déposée par l’ADUN,
Constater que l’octroi d’un permis de régularisation fait obstacle au prononcé de toute mesure de restitution, en ce compris les mesures de mise en conformité,
En conséquence, débouter1'ADUN de ses demandes tendant à voir la SOCNAT condamnée à mettre les bâtiments litigieux en conformité.
En toute hypothèse :
Constater que les travaux de mise en conformité des bâtiments litigieux avec le permis de régularisation sont en cours,
Constater que la demande de l’ADUN est en conséquence sans objet et l’en débouter,
Suraboindamment ,sur le préjudice
Constater que l’ADUN ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a subi un préjudice personnel directement liée à la violation de la règle d’urbanisme alléguée.
Constater que l’ADUN rapporte encore moins la preuve d’un trouble de jouissance dont elle serait personnellement victime.
En conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En toutes hypothèse,
Condamner l’ADUN à verser à la SOCNAT la somme de 10.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Maître Jean Gonthier, avocat au barreau de Bordeaux, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité pour agir du président de l’ADUN
Nul ne conteste que, comme l’a relevé le tribunal, dans la mesure où les statuts de l’ADUN dans leur rédaction en vigueur au moment de la délivrance de l’assignation du 6 mai 2010, étaient muets sur la désignation de l’organe habilité à représenter l’association et à agir en justice en son nom, seule l’assemblée générale des adhérents pouvait valablement habiliter le président de l’ADUN à engager l’action devant le tribunal de grande instance.
Les parties restent toutefois contraires sur la régularisation de la situation retenue par le premier juge qui a estimé que l’approbation de la procédure par l’assemblée générale du 13 août 2011 au cours de laquelle les adhérents ont validé l’action initialement engagée par le président avec l’aval du conseil d’administration de l’ADUN, valait habilitation et régularisation de la procédure au sens de l’article 121 du code de procédure civile.
L’ADUN estime que cette régularisation est valide et qu’au surplus, depuis la modification des statuts le 13 août 2012, l’article 5 prévoit que 'le Président du Bureau a tous pouvoirs pour représenter l’Association en justice' si bien que l’action engagée par une personne non habilitée au moment de l’introduction de l’action est régularisée grâce au dépôt de conclusions par la personne dûment habilitée.
Cependant, s’agissant de la régularisation invoquée par l’assemblée générale des adhérents du 13 août 2011, il résulte du compte rendu de l’assemblée générale , au point 4-1 relatif à la procédure engagée au tribunal de grande instance depuis mai 2010, que le vote a porté sur ' l’approbation de l’action du bureau de l’ADUN dans cette affaire', ce qui ne peut valoir approbation rétroactive de l’action engagée par le président de l’association , organe distinct du bureau.
Il ne peut donc être considéré que le défaut de qualité pour agir du président de l’association a été régularisé par la délibération de l’assemblée générale.
En revanche même si les statuts modifiés en 2012 donnent pouvoir au président du bureau pour représenter l’association en justice et non au président de l’association stricto sensu, l’irrecevabilité de l’action a été couverte par l’intervention du président du bureau, devenu le représentant habilité à représenter la personne morale en justice et qui se trouve être d’ailleurs la même personne physique que le président de l’association.
Le jugement sera en conséquence confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.
Sur la recevabilité de la demande de démolition
Il est exact, comme le soutiennent les intimés que dans les dernières conclusions de première instance de l’ADUN admises par le jugement entrepris, l’appelante ne sollicitait plus la démolition des bâtiments litigieux réclamée dans l’assignation du 6 mai 2010.
Cette demande était donc réputée abandonnée devant le premier juge comme le prévoit l’article 753 du code de procédure civile de sorte que la même demande reprise en appel est irrecevable comme nouvelle en application des dispositions de l’article 564 du même code.
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la commune
Aux termes du bail commercial consenti par la commune à la SOCNAT le 7 avril 2000, il est prévu au chapitre Construction et améliorations:
'Le preneur est autorisé par le bailleur à édifier sur le terrain loué, les constructions
nécessaires au développement du Centre Hélio Marin dans le respect de la destination du bail commercial et des règles d’urbanisme en vigueur (. ….).
Ces constructions ne deviendront la propriété du bailleur qu’à la libération des lieux par le preneur pour quelque cause que ce soit.'
Le chapitre Charges du bail prévoit par ailleurs que le preneur prendra à sa charge: ' tous les frais de mise ou de remise en conformité des installations existantes ou à venir imposées par la règlementation applicable au bon fonctionnement et à la sécurité du Centre Hélio-Marin sans que la responsabilité du bailleur puisse être recherchée'.
Il en résulte que la responsabilité civile de la commune au titre de l’édification des batiments litigieux sur le terrain loué n’est pas susceptible d’être engagée, ni comme constructeur des immeubles, qualité qu’elle n’a pas, ni comme propriétaire, qualité qu’elle n’acquèrera qu’au départ des lieux du preneur.
De la même manière et contrairement à ce que soutient l’ADUN, la responsabilité de la commune devant le juge judiciaire ne peut être recherchée pour ne pas avoir contraint la SOCNAT à respecter le POS en violation des obligations du bail commercial alors que celui ci ne fait peser que sur le preneur l’obligation de respecter les règles d’urbanisme en vigueur et de prendre en charge tous les frais de mise ou de remise en conformité des installations existantes ou à venir.
L’ADUN n’est donc pas recevable à agir contre la commune.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SOCNAT
L’ADUN demande, à défaut de démolition, au visa des articles L 480-13 du code de l’urbanisme ou 1382 du code civil ou sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, d’ordonner à la SOCNAT de procéder sous astreinte à l’édification dans l’angle N-E du terrain du C.H.M. des deux nouveaux bâtiments suivant toutes les spécifications techniques et environnementales du permis de construire du 21 mars 2011 ou de procéder à la réalisation sur les bâtiments existants de tous les travaux nécessaires pour que ces bâtiments soient en tous points conformes à toutes les spécifications techniques et environnementales du permis de construire du 21 mars 2011.
S’agissant des demandes fondées sur le droit de l’urbanisme, l’article L 480-13 du code de l’urbanisme permet au juge judiciaire d’ordonner la démolition d’un bâtiment érigé en violation des règles d’urbanisme après annulation du permis de construire par le juge administratif ou bien de condamner le constructeur à des dommages et intérêts, l’action civile étant prescrite cinq ans après l’achèvement des travaux.
Il apparaît donc que ce texte n’autorise pas l’ADUN à demander au juge judiciaire d’imposer sous astreinte l’édification de constructions ou des travaux de mise en conformité, quand bien même l’action prévue par l’article précité ne serait pas prescrite.
S’agissant de l’action fondée sur l’article 1382 du code civil , elle est formée par l’appelante au titre du préjudice esthétique qu’elle subirait du fait des constructions litigieuses érigées selon un permis de construire annulé.
Cependant, même s’il était démontré que l’association, personne morale, pourrait subir un préjudice esthétique personnel et direct du fait de la construction d’un bâtiment alors qu’elle ne possède aucune bien limitrophe ou voisin de ce bâtiment, il reste que la faute invoquée par l’ADUN à l’appui de sa demande n’apparaît pas constituée .
En effet, la SOCNAT a régulièrement construit les bâtiments litigieux en vertu d’un permis de construire délivré par la commune, permis dont elle n’est pas responsable de l’illégalité constatée par le juge administratif en raison d’une erreur manifeste d’appréciation de la municipalité.
En outre, la commune a délivré un second permis de construire le 21 mars 2011 à la suite de l’annulation du premier et ce permis de régularisation, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, n’était pas périmé à la date d’ouverture du chantier le 26 janvier 2015.
En effet, la durée de validité de deux ans du permis à compter de sa notification du 23 mars 2011 a été suspendue, en vertu de l’article R 424-19 du code de l’urbanisme, jusqu’à décision irrévocable du juge administratif saisi le 16 septembre 2011 et qui a rendu son jugement le 20 juin 2013 de sorte que le délai suspendu a recommencé à courir jusqu’au 26 février 2015.
Au surplus, par l’effet d’un décret du 29 décembre 2014, le délai de validité des permis de construire a été porté à trois ans, texte applicable aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, ce qui était le cas du permis du 21 mars 2011 par l’effet de la suspension précitée.
Ainsi, aucun comportement fautif ne peut fonder la demande de l’ADUN à l’égard du constructeur au titre du premier permis annulé et encore moins au titre du second, validé par le juge administratif et qui régularise la situation.
S’agissant enfin des demandes fondées sur le préjudice résultant d’un trouble anormal du voisinage, elles ne peuvent pas plus prospérer puisqu’il a déjà été relevé que l’ADUN ne possède aucun bien limitrophe ou proche des bâtiments en cause et qu’elle ne peut donc se prévaloir de la qualité de voisin.
L’appelante sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes et versera à chacune des parties intimées une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant;
Déclare irrecevable la demande de démolition des bâtiments litigieux;
D é c l a r e i r r e c e v a b l e s l e s d e m a n d e s f o r m é e s c o n t r e l a c o m m u n e d e G-H;
Rejette les demandes formées contre la SOC-NAT;
Condamne l’ADUN à verser à chacune des parties intimées une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’ADUN aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame A B, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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