Infirmation partielle 19 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1° ch. soc., 19 mai 2017, n° 15/03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/03724 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 21 septembre 2015, N° 14/00143 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | H. PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/03724 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 21 Septembre 2015 – RG n° 14/00143
COUR D’APPEL DE CAEN 1° Chambre sociale ARRET DU 19 MAI 2017
APPELANTE : Madame Pénélope G
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE : SAS ARMAND THIERY
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER, substitué par Me PEILLON Charlotte, avocats au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 06 mars 2017, tenue par Madame VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Président de Chambre,
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 mai 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 5 mai 2017,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier Mme G a été embauchée à compter du 22 mai 2000 par la société Armand Thiery en qualité de vendeuse principale, statut agent de maîtrise, à temps partiel, pour exercer ses fonctions au sein du magasin Armand Thiery situé centre commercial régional Mondeville 2.
Se plaignant d’un certain nombre de manquements de l’employeur à ses obligations, elle a, le 7 février 2014, saisi le conseil de prud’hommes de Caen de demandes de rappel de salaires, dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat, prononcé de la résiliation du contrat de travail et paiement des indemnités afférentes.
Le 19 avril 2014, elle a démissionné.
Par jugement du 21 septembre 2015 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que la rupture est une démission
— dit que Mme G a assumé pendant plusieurs années les fonctions de directrice du magasin de Mondeville
— condamné la société Armand Thiery à payer à Mme G les sommes de :
— 4 395,33 euros au titre de rappel de salaire de 2009 à 2013
— 439,53 euros à titre de congés payés afférents
— condamné la société Armand Thiery à payer à Mme G la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail
— débouté Mme G du surplus de ses demandes
— débouté la société Armand Thiery du surplus de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société Armand Thiery aux dépens
Mme G a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 15 février 2017 pour l’appelante et du 1er mars 2017 pour l’intimée, reprises oralement à l’audience.
Mme G demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle assumait les fonctions de directrice de magasin
— l’infirmer sur le quantum
— condamner la société Armand Thiery à lui payer les sommes de :
— 1 846,15 euros à titre de rappel de salaire année 2009
— 184,61 euros à titre de congés payés afférents
— 5 641,23 euros à titre de rappel de salaire année 2010 – 564,12 euros à titre de congés payés afférents
— 1 448,99 euros à titre de rappel de salaire année 2013
— 144,89 euros à titre de congés payés afférents
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Armand Thiery n’avait pas exécuté déloyalement le contrat et condamner la société Armand Thiery à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la rupture est une démission et dire qu’elle s’analyse en une prise d’acte
— condamner la société Armand Thiery à lui payer les sommes de :
— 1 553,36 euros à titre d’indemnité de préavis
— 155,34 euros à titre de congés payés afférents
— 4 375,29 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 15 000 euros pour préjudice consécutif à la rupture
— ordonner la remise d’un bulletin récapitulatif par année et d’une attestation Pôle emploi conforme
— condamner la société Armand Thiery à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et celle de 2 000 euros pour les frais exposés en appel
La société Armand Thiery demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a considéré que Mme G avait occupé le poste de directrice de magasin
— débouter Mme G de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme G à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, réduire le rappel de salaire à 3 257,43 euros, réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9 320,16 euros
SUR CE
— Sur la demande de rappel de salaire
Mme G soutient avoir assumé les fonctions de directrice du magasin de Mondeville en l’absence de directeur, ce pendant les périodes suivantes : en août 2007 (congés de M. X), en septembre-octobre 2007 (mutation de ce dernier), d’août 2008 à décembre 2010 (en remplacement de Mme Y en maladie puis en congé maternité et congé parental), pendant les arrêts de travail de Mme Z (du 14 au 20 mars 2011, du 20 avril au 30 octobre 2011, 5 jours en février 2012, 15 jours en avril 2012, 15 jours en juin 2012, 3 semaines en juillet-août 2012) puis à compter du mois de mai 2013 (suite au départ de Mme Z) et jusqu’en mai 2014. Elle verse aux débats des attestations (Mme A, vendeuse en poste depuis 1995, atteste que Mme G a 'remplacé les directrices de 2009 à 2010 et de mai à novembre 2013 et a accompli pendant ces périodes le rôle de directrice de magasin : planning, management commercial, recrutement, contrat contrat à durée déterminée, banque, litiges clients, c affaires, display, préparation des soldes, pointage GPM’ ; Mme B, vendeuse depuis 1995, atteste qu’en l’absence des directeurs, Mme G 'a repris le relais en gérant quotidiennement les plannings, les caisses, les banques, recrutement, inventaire, management de l’équipe, le stress etc…' ; M. C, vendeur arrivé le 30 avril 2009, atteste 'Mme G a assumé entièrement le rôle de la directrice pendant les absences’ ; M. D atteste 'Comme le prouvent mes contrats signés la direction a été assumée par Mme G’ ; Mme E H atteste 'quand il n’y avait personne, c’est elle qui validait les plannings et les contrats. La direction régionale n’était pas facile à joindre et Mme G devait gérer seule les vendeurs, les tâches de chacun’ ; Mme I H 'c’est elle qui a remplacé la directrice du magasin lorsqu’elle était en congé maternité et qui faisait tout au magasin et notamment les plannings, la remise de l’argent en banque, la décoration et le rangement…'), 4 contrats à durée déterminée signés pour le compte de l’employeur par elle les 11 août 2008, 22 juin 2009, 11 novembre 2009 et 12 avril 2010 concernant E et I H lesquelles attestent 'j’ai été embauchée par Mme G. Celle-ci a préparé mon contrat et me l’a fait signer'.
Il sera surtout relevé que la société Armand Thiery se prévaut de l’application par elle de l’article 29 de la convention collective de branche des maisons à succursales de vente au détail d’habillement puisqu’elle soutient avoir versé des primes 'en contrepartie du remplacement du directeur de magasin’ correspondant au complément de rémunération que 'l’employeur est tenu de verser en application de cet article'.
Or cet article vise l’hypothèse des 'mutations ou changements temporaires d’emploi comportant l’affectation provisoire à une activité mieux rémunérée qui entraînent, pour la durée du nouvel emploi, un complément de rémunération’ .
Dans de telles conditions, la société Armand Thiery peut difficilement soutenir que Mme G n’a pas effectué au moins partiellement des tâches de directrice et à cet égard l’attestation de Mme F, directrice régionale, ne le dément pas puisque si elle indique avoir fait elle-même 'l’animation commerciale de l’équipe par téléphone ou au cours de visites quasiment chaque semaine’ elle ne fait état d’aucune autre tâche de direction du magasin effectuée par elle.
Certes la fiche de poste de vendeur principal mentionne: 'participer à la gestion du magasin en remplaçant le directeur du magasin dans la gestion quotidienne du point de vente lors de ses absences et en l’assistant lors de sa présence’ mais ceci s’entend de remplacements ponctuels.
Mme G est donc bien fondée à prétendre avoir accompli des tâches de directrice de magasin pendant les périodes susvisées qui lui ouvrent droit au paiement du salaire correspondant à cette qualification en application des articles 5 et 6 de l’avenant cadres à la convention collective, les stipulations de la convention collective susvisées n’ayant pas vocation à régir des absences de la direction autres que 'temporaires', ce qui n’était pas le cas en l’espèce, compte tenu des durées et motifs d’absence.
Mme G demande le salaire correspondant à la position B (directeur d’un magasin moyen) en affirmant que le magasin de Mondeville était alors classé 10e magasin de France en chiffre d’affaires cumulé mais sans apporter d’autres éléments tandis que l’employeur revendique l’application de la catégorie A1 qui vise 'directeur de magasin à structure simple’ en soutenant (pièce non critiquée à l’appui) que toutes les directrices de ce magasin ont été classées à ce niveau, ce qui justifie de retenir la catégorie A1.
Le calcul de l’éventuel rappel de salaire doit donc s’opérer en prenant pour base le salaire de base perçu effectivement et en le comparant avec le salaire dû pour un directeur catégorie A1 tel qu’indiqué par l’employeur dans ses écrits de procédure puis en déduisant du rappel auquel on parvient par année le montant des primes de remplacement qui ont été perçues pour les période afférentes et qui avaient expressément pour objet d’indemniser le remplacement du directeur (intitulé 'prime remplacement directeur’ sur le bulletin de paie).
En statuant dans les limites de la réclamation telle qu’elle est formée, les sommes suivantes sont dues : 1 784,25 euros pour l’année 2009, 2 363,08 euros pour l’année 2010 et 1 448,99 euros pour l’année 2013.
— Sur le manquement à l’obligation de bonne foi
Mme G soutient qu’elle a toujours été utilisée comme directrice 'bouche-trou’ quand un directeur était absent mais que lorsqu’elle a demandé à pouvoir assumer ces fonctions de directrice durablement il n’a pas été répondu à sa demande ce qui a dégradé son état de santé, que, peu après le courrier de son avocat demandant le 17 octobre 2013 le salaire d’une directrice correspondant aux fonctions réellement exercées, la société a décidé de la remplacer à son poste par la directrice du magasin du centre ville, expliquant que cette situation avait pour objet de permettre dans les jours suivant son retour de congé maladie sa mutation à elle sur le magasin du centre ville comme directrice, que cependant cette mutation présentée comme une promotion n’était en réalité qu’une mutation-sanction consécutive à ses réclamations financières, le magasin du centre ville étant le 203ème de France ce qui avait une incidence sur l’intéressement, seule la classification A1 lui étant proposée et la mutation l’obligeant à des frais supplémentaires.
Elle soutient encore que le 6 décembre elle s’est vue refuser l’autorisation de s’absenter le jour de son déménagement alors que cette absence devait lui être accordée conformément à la convention collective, que le management social de la société a conduit à un mouvement de grève national en avril 2008, ce qui a généré un malaise et conduit aux départs successifs de magasin et à des arrêts de travail prolongés.
Sur ce denier point, hormis un article du journal Ouest France daté du 21 avril 2008, aucune pièce n’est produite et aucun élément factuel n’est avancé concernant Mme G elle-même qui ne saurait par ailleurs prétendre par la seule production d’une attestation de paiement d’indemnités journalières au cours de la période allant du 11 octobre 2013 au 1er juin 2014 et d’une prescription médicale de comprimés datée du 11 octobre 2013 étayer l’affirmation d’une dégradation de son état de santé liée au silence gardé en juin 2009, soit 4 années plus tôt, sur une demande d’évolution et au non paiement intégral du salaire dû.
Il a été exposé ci-dessus ce qu’il en était des remplacements de directeur.
S’agissant de la prétendue 'mutation-sanction', il s’avère que, absente pour maladie entre le 14 octobre et le 16 novembre 2013, elle s’est interrogée sur les conditions de son retour la semaine suivante car elle ne figurait pas sur le planning et a appris que sa mutation à Caen était envisagée.
Nonobstant le fait que la demande de son conseil du 17 octobre portait uniquement sur un paiement du salaire et qu’une rupture conventionnelle avait été évoquée, la proposition de signature d’un avenant pour une mutation sur un poste de directeur ne saurait être considérée comme un agissement déloyal alors que Mme G avait par le passé souhaité un poste de direction et qu’en toutes hypothèses dès lors qu’elle a refusé de signer l’avenant son poste à Mondeville lui a été conservé.
S’agissant du déménagement, il est opposé qu’elle a bien bénéficié de cette journée d’absence après que Mme F soit revenue sur sa position, ce qui n’est pas véritablement contesté puisque, après avoir fait état d’un refus, Mme G expose qu’il a 'fallu qu’elle rappelle les obligations conventionnelles par courrier recommandé ce qui lui a occasionné un stress supplémentaire', les pièces produites confirmant l’existence d’un mail de Mme F indiquant 'je ne valide pas la journée de déménagement de Pénélope le samedi’ et d’une lettre recommandée de Mme G du 9 décembre faisant valoir que la convention collective n’est pas respectée
Dès lors, ne sera pas retenue l’existence d’une mutation-sanction et ce seul 'stress’ pour une journée finalement accordée ne caractérise pas une mauvaise foi.
En revanche, le manquement au paiement de la rémunération due caractérise une exécution de mauvaise foi du contrat de travail qui a causé à la salariée un préjudice qui sera évalué à 1 500 euros.
— Sur la requalification de la démission
En l’état du manquement répété de l’employeur à son obligation de payer le salaire correspondant au niveau de responsabilités assumé et du différend qui opposait à cet égard les parties depuis plusieurs mois, la démission doit être requalifiée en prise d’acte aux torts de l’employeur, ce qui ouvre droit au paiement de l’indemnité de préavis (d’une durée d’un mois, la salariée ayant d’ores et déjà effectué un mois de préavis), de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts qui seront évalués à la somme réclamée en considération de l’ancienneté et du salaire perçu.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant dit que Mme G a assumé pendant plusieurs années les fonctions de directrice du magasin de Mondeville, condamné la société Armand Thiery à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Armand Thiery à payer à Mme G les sommes de :
-1 784,25 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2009
— 178,42 euros à titre de congés payés afférents
— 2 363,08 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2010
— 236,30 euros à titre de congés payés afférents
— 1 448,99 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2013
— 144,89 euros à titre de congés payés afférents
— 1 553,36 euros à titre d’indemnité de préavis
— 155,34 euros à titre de congés payés afférents
— 4 375,29 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Armand Thiery à remettre à Mme G, dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année conforme au présent arrêt et une attestation Pôle emploi rectifiée.
Y ajoutant, condamne la société Armand Thiery à payer à Mme G la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
Ordonne le remboursement par la société Armand Thiery à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme G dans la limite de six mois d’indemnités
Condamne la société Armand Thiery aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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