Infirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 3 févr. 2022, n° 21/03382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03382 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BT FRANCE c/ Société SEXTANT EXPERTISE SA, C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BT FRANC E |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 21/03382 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ4A
AFFAIRE :
S.A.S.U. BT FRANCE
C/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BT FRANC E
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 07 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 20/10131
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.02.2022
à :
Me X TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. BT FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 032 145 (Rcs Nanterre)
[…]
[…]
Représentant : Me X TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20210175
Assistée de Me Sébastien LEROY, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BT FRANCE
pris en la personne de son secrétaire, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N SIRET 409 717 782 (Rcs Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137, substitué par Me Valentin LALANNE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président, et Madame Marina IGELMAN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société British Telecom France (la société BT France), qui appartient au Groupe British Telecom (BT), intervient en France dans le secteur des services des télécommunications (téléphonie fixe et mobile, réseaux de télécommunications).
La division Global du groupe BT, dont fait partie la société BT France, est dédiée aux besoins des grandes entreprises du secteur privé et public.
La société BT France emploie 425 salariés.
En mai 2018, le Groupe BT a entrepris un plan de transformation au niveau de sa division Global.
C’est dans ce contexte que la société BT France a ouvert, le 16 octobre 2020, une procédure d’information/consultation du CSE de la société BT France sur les orientations stratégiques de l’entreprise 2020/2023, annonçant une nouvelle phase de la transformation de la division Global par l’introduction de nouvelles technologies et qu’une réflexion était en cours afin d’évaluer au plus juste l’importance de la réduction des effectifs envisagée, cette réduction pouvant passer à la fois par le non-remplacement de départs et par l’éventuelle mise en 'uvre d’une procédure de licenciement pour motif économique.
Lors de cette réunion, le CSE a décidé de recourir à 1'assistance d’un expert-comptable, la SA Sextant Expertise, pour l’examen des orientations stratégiques.
Le 21 octobre 2020, le Cabinet Sextant a adressé à la direction de l’entreprise une première demande de documents ainsi que la convention d’expertise conclue avec le CSE. La société BT France a subordonné la communication de trois catégories de documents relatifs à la division Global au fait que l’expert prenne un engagement de confidentialité et qu’il s’engage sur les modalités de restitution de ces informations aux représentants du personnel.
Par acte du 15 décembre 2020, le CSE et le Cabinet Sextant ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir notamment ordonner à la société BT France la communication des documents qu’ils estimaient nécessaires à la mise en 'uvre de la procédure d’information consultation sur les orientations stratégiques ainsi que la prorogation des délais de consultation dans l’attente de la remise de ces éléments.
Le 21 décembre 2020, la société BT France et le Cabinet Sextant ont conclu un accord intitulé 'engagement de confidentialité’ définissant les documents que la société s’engageait à mettre à disposition de l’expert ainsi que les modalités de consultation des informations confidentielles et de leur traitement par l’expert.
Le 18 janvier 2021, un accord de méthode 'portant sur le déroulement de la procédure de consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques 2020-2023' a été
conclu entre le CSE et la société BT France.
Le Cabinet Sextant a établi le 16 février 2021 un pré-rapport comportant selon la direction des données qui avaient été identifiées par les parties comme confidentielles et qui ne devaient pas être retranscrites à l’état brut, en pourcentage ou en multiple ; la Société BT France s’est opposée à la présentation de ce rapport.
Sur assignation du CSE et de la société Sextant Expertise, le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire rendu le 7 mai 2021 selon la procédure accélérée au fond, a :
- autorisé la remise par la SA Sextant de son rapport d’expertise au comité social et économique de la société BT France, établi dans le cadre de la consultation du comité sur les orientations stratégique de l’entreprise dans sa version telle qu’adressée le 16 février 2021 à 1a société BT France,
- prolongé d’un mois le délai de consultation du CSE de la société BT France à compter de la transmission au comité du rapport d’expertise du Cabinet Sextant dans sa version adressée à la société BT France 1e 16 février 2021,
- condamné la société BT France à verser au CSE et au Cabinet Sextant la somme de 2 000 euros à chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BT France aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2021, la société BT France a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BT France demande à la cour de :
- juger que les informations qu’elle a transmises relatives à la division global du Groupe BT excédaient les compétences du CSE devant rendre un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- juger que le Cabinet Sextant, le CSE et la Société BT France ont déterminé, par convention légalement formée, les informations à transmettre, leur confidentialité ainsi que leur modalité de traitement par l’expert en vue de leur présentation au CSE ;
- juger que le Cabinet Sextant et le CSE ne peuvent contrevenir aux dispositions contractuelles ;
- juger que les pages 5, 14, 15 et 22 du deuxième pré-rapport transmis par le Cabinet Sextant le 16 février 2021 contreviennent aux obligations fixées dans l’engagement de confidentialité du 21 décembre 2020 ;
- juger que seules les stipulations d’un accord collectif de groupe peuvent accorder à un Comité de Groupe le soin de rendre un avis sur les orientations stratégique du groupe ;
- juger que la direction s’est opposée à bon droit à la présentation des informations confidentielles mentionnées aux pages 5, 14, 15 et 22 du pré-rapport du 16 février 2021 transmis par le Cabinet Sextant ;
- juger que le CSE a été valablement consulté lors de la réunion du 19 février 2021, et ce, conformément à l’accord de méthode du 18 janvier 2021 ;
en conséquence :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
- juger les demandes formulées par le CSE et l’expert sont infondées ;
- condamner chacune des parties intimées au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Minault Y agissant par Maître X Y Avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le comité social et économique de la société BT France et la société Sextant demandent à la cour, au visa des articles L. 2312-15, L. 2312-17, L. 2315-87, L. 2315-83 et L. 2315-84 du code du travail, et vu le code de procédure civile, de :
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- juger illicite le refus de la société BT France SASU de permettre à la société Sextant de communiquer, dans le cadre de son rapport, les informations recueillies lors de la consultation sur les orientations stratégiques au CSE BT France ;
- juger que les informations transmises par la société BT France dans le cadre de l’accord du 21 décembre 2020, ne revêtent pas un caractère confidentiel ;
- juger que la société BT France SASU entrave et porte atteinte aux prérogatives du CSE BT France en lui refusant l’accès aux informations transmises dans le cadre de l’accord du 21 décembre 2020 conclu avec la société Sextant ;
- juger que la confidentialité des informations ne peut induire le refus de transmission des informations au CSE BT France ou le refus de leur utilisation par la société Sextant dans le cadre de son rapport visant à informer le CSE ;
par conséquent
- confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a : autorisé la remise par la SA Sextant de son rapport d’expertise au Comité social et économique de la société BT France, établi dans le cadre de la consultation du comité sur les orientations stratégiques de l’entreprise dans sa version telle qu’adressée le 16 février 2021 à la société BT France, prolongé d’un mois le délai de consultation du CSE de la Société BT France à compter de la transmission au comité du rapport d’expertise du Cabinet Sextant dans sa version adressée à la Société BT France le 16 février 2021, condamné la Société BT France à verser au CSE de la Société BT France et au Cabinet Sextant la somme de 2 000 euros à chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Société BT France aux dépens ;
et y ajoutant
- condamner la société BT France à leur verser la somme de 3 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société BT France SASU aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société BT France sollicite l’infirmation du jugement entrepris, le tribunal judiciaire ayant selon elle effectué une mauvaise interprétation des dispositions contractuelles et méconnu l’importance de la confidentialité donnée par les parties aux informations concernées, et que la cour tranche que les dernières données brutes, en pourcentage ou en multiple sensibles figurant en pages 5, 14, 15 et 22 de la version du 16 février du pré-rapport de la division Global du groupe BT, reprises dans le rapport du 9 juin, ne pouvaient être communiquées en l’état au CSE et que la procédure de consultation avait bien pris fin à l’issue du délai fixé au CSE pour rendre un avis par accord conclu avec le même CSE.
Elle rappelle que c’est à l’initiative du Cabinet Sextant Expertise que l’accord de confidentialité du 21 décembre 2020 a été conclu entre eux, ce qu’elle a accepté afin de trouver une solution négociée, sans pour autant reconnaître le bien fondé des informations sollicitées par l’expert.
Elle précise que le CSE était parfaitement informé de cet engagement de confidentialité, comme en témoignent l’accord portant sur le déroulement de la procédure de consultation du CSE sur les orientations stratégiques conclu le 18 janvier 2021, les procès-verbaux de réunions du CSE ainsi que les échanges d’emails préalables à la conclusion de cet engagement dont le CSE a été destinataire.
Elle souligne que malgré la conclusion de ces accords, le Cabinet Sextant Expertise a établi des pré-rapports comportant des données qui avaient pourtant été identifiées par les parties comme étant confidentielles et qui ne devaient pas être retranscrites à l’état brut, en pourcentage ou en multiple, ce pourquoi elle s’est opposée à la présentation de tels rapports.
Elle indique que la version du pré-rapport du 16 février 2021 contenait encore des données sensibles et confidentielles, essentiellement relatives aux évolutions des effectifs et de la masse salariale de la division Global du groupe BT et qu’elle a donc souhaité la présentation d’une 3e version expurgée de ces mentions confidentielles et que les données soient traitées sous la forme de graphiques sans échelle.
Elle critique le jugement déféré selon lequel elle n’aurait pas démontré que ces informations étaient confidentielles et ne pouvaient être transmises aux membres du CSE.
Elle entend démontrer que dans un souci de dialogue social, elle a communiqué de nombreuses informations excédant le périmètre de l’expertise, rappelant qu’en cas de litige, il a été jugé qu’il appartient au juge d’apprécier la nécessité des informations réclamées par l’expert et que depuis l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l’assimilation des prérogatives de l’expert-comptable à celles du commissaire aux comptes est exclusivement prévue pour la consultation sur la situation économique et financière (article L. 2315-90 du code du travail) et dans le cadre d’une consultation ponctuelle (article L. 2315-93 du code du travail), et que les prérogatives de l’expert assistant le CSE dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques ont été réduites, celui-ci ne disposant plus du même accès que le commissaire aux comptes, considérant donc que le tribunal judiciaire a fait une mauvaise appréciation des textes en vigueur en retenant que l’expert peut solliciter tous les documents qu’il estime utiles, peu important qu’ils soient détenus par l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient.
Elle expose que toutefois, face à l’insistance de l’expert pour bénéficier des données relatives à la division Global du groupe, elle accepté de conclure l’accord pour que l’expert bénéficie de ces informations, ne pouvant se voir reprocher d’être allée au-delà de son obligation légale.
Elle argue qu’en tout état de cause, les parties pouvaient parfaitement déterminer, par accord, les données de nature confidentielle et les modalités de leur communication au CSE comme le proposait l’expert lui-même dans le cadre de sa méthodologie d’intervention.
Elle fait valoir qu’en vertu de cet accord, il était convenu que ces informations soient retranscrites sous la forme de graphique sans échelle, de sorte que le CSE n’était pas privé de ces informations.
Elle vise les dispositions de l’article 1103 du code civil sur la force obligatoire des contrats pour soutenir qu’en signant l’engagement du 21 décembre 2020, l’expert a reconnu que les données énumérées à l’article 3 étaient sensibles et par nature confidentielles.
La société ajoute que le CSE l’a parallèlement également reconnu aux termes de l’accord de méthode conclu le 18 janvier 2021, l’engagement de confidentialité conclu avec l’expert figurant en annexe, de sorte que le premier juge ne pouvait considérer que l’engagement de confidentialité ne lui était pas opposable.
Elle expose encore que les données litigieuses étaient nécessairement et objectivement confidentielles, les intimés arguant, de manière inopérante selon elle, de ce qu’elle avait rendu publiques ces informations, alors qu’il s’agit de données obsolètes.
Elle en conclut que le Cabinet Sextant Expertise a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui devra conduire la cour à considérer qu’il ne pouvait présenter cette deuxième version du pré-rapport.
Dès lors que l’action des intimés ne peut selon elle prospérer, elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a prorogé d’une durée d’un mois le délai préfix de consultation.
Le CSE de la société BT France et le Cabinet Sextant Expertise, intimés, sollicitent quant à eux la confirmation pure et simple du jugement querellé.
Ils soulignent que si l’accord de confidentialité impliquait dans son article 5 un « traitement approprié » des informations visées, il prévoyait également qu’il ne devait pas « avoir pour conséquence d’empêcher la partie réceptrice (le Cabinet Sextant Expertise) de mener à bien ses travaux et de donner à ses mandants (les élus du CSE) une information suffisante pour exprimer valablement un avis », que « la partie communicante (la société BT France) s’engage à faire preuve de discernement et à appliquer le principe de proportionnalité dans la détermination des informations confidentielles ».
Ainsi, ils considèrent qu’en exigeant que toutes les informations visées par l’article 3 de l’engagement de confidentialité soient exclues du rapport et ne soient donc pas communiquées aux membres du CSE, l’appelante prive le CSE de son droit d’accès à l’information.
Ils insistent sur le caractère « absolument nécessaire » des informations transmises au Cabinet Sextant Expertise, précisant que selon eux, l’expert est seul juge de l’utilité des documents qu’il sollicite, le juge devant seulement vérifier leur nécessité en s’assurant de leur lien avec la mission confiée, et soutenant que les « les ordonnances Macron » n’ont pas modifié l’étendue des pouvoirs de l’expert, assimilables à ceux du commissaire aux comptes.
Ils soutiennent qu’en tirant de l’accord de confidentialité, et en particulier de ses articles 3 et 5, un principe selon lequel le Cabinet Sextant Expertise ne pourrait communiquer aux membres du CSE aucune des informations brutes, chiffrées ou précises qui lui ont été transmises, la société adopte une position radicale, dénuée de discernement, surtout au regard de l’utilité de ces informations et du lien avec la mission.
Ils rappellent que selon eux, l’expert désigné dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques doit avoir accès à toutes les informations qu’il estime utiles dès lors que celles-ci existent et ce, tant au niveau du groupe qu’au niveau de l’entreprise, et contestent l’allégation de la société BT France selon laquelle elle serait allée au-delà de ses obligations légales en communiquant à l’expert les informations litigieuses, s’agissant d’informations relatives à la stratégie établie par le groupe, pour ses filiales, et donc nécessaires au CSE pour rendre son avis.
Ils prétendent ensuite que la confidentialité opposée par la société BT France n’est pas justifiée par les stipulations de l’accord et porte atteinte et entrave au droit à l’information de l’instance, considérant que le caractère confidentiel des données ne peut être valablement opposé aux élus (articles L. 2315-3 et L. 2315-84 du code du travail et L. 151-9 du code de commerce), les représentants du personnel, tout comme l’expert, pouvant être tenus au respect d’une obligation de confidentialité, sans que cela puisse les priver de leurs prérogatives et de l’accès à l’information.
Ils ajoutent qu’il résulte des accords conclus entre le Cabinet Sextant Expertise et la société BT France d’une part, et entre le CSE et la société d’autre part, que cette dernière ne peut valablement entraver les prérogatives de l’instance représentative du personnel, le CSE n’étant pas partie à l’engagement de confidentialité.
Ils font valoir que si dans le cadre de cet accord, le Cabinet Sextant Expertise s’engageait à utiliser et restituer les informations présentées comme confidentielles par la société après un « traitement approprié », toutefois l’article 2 de l’engagement prévoyait également que la société « s’engage par avance à ne pas faire des choix qui par leur radicalité auraient pour conséquence d’empêcher (le cabinet Sextant) de mener à bien ses travaux et de donner (au CSE) une information suffisante pour exprimer valablement un avis » ainsi qu’à « faire preuve de discernement et à appliquer le principe de proportionnalité dans la détermination des informations confidentielles », ce qui n’a pas été le cas.
Ils soutiennent qu’en considérant que les informations communiquées, sans distinction et dans leur quasi-intégralité, seraient confidentielles et ne pourrait être transmises dans le cadre de son rapport par l’expert, l’appelante a gravement porté atteinte aux prérogatives du CSE qui doit, aux termes de l’article L. 2312-15 du code du travail, disposer d’informations précises et écrites.
Ainsi, ils font valoir que la position de la société BT France et son refus de voir transmises les informations qu’elle a pourtant identifiées comme étant nécessaires à l’information consultation, est illicite à plusieurs égards :
- en ce que le CSE n’est pas partie à l’engagement de confidentialité,
- en ce que le Cabinet Sextant Expertise a adressé à plusieurs reprises des projets de rapports afin de faciliter une solution amiable et ce malgré la position catégorique de la société sur la confidentialité des informations et ses conséquences,
- en ce que cette position vise et a pour conséquence de priver le CSE des informations pourtant utiles à sa consultation.
Ils en concluent qu’en refusant catégoriquement la transmission d’informations aux élus du CSE notamment par la transmission du rapport du Cabinet Sextant Expertise, la société BT France porte atteinte aux prérogatives du CSE et viole ainsi l’engagement de confidentialité ainsi que les articles L. 2315-3, L. 2312-15 et L. 2312-17 du code du travail.
Ils soutiennent enfin que l’appelante ne justifie pas du caractère effectivement confidentiel des informations dont elle refuse qu’elles figurent dans le rapport et contestent que la transmission de ces informations au CSE puisse présenter un risque pour sa position commerciale (vis-à-vis de ses clients), un risque vis-à-vis de ses concurrents ainsi qu’à l’égard du marché boursier, faisant valoir notamment qu’il ressort de leurs pièces numéros 22, 23, 24, 28 et 30 que la société avait déjà rendu publiques certaines des informations litigieuses.
En conséquence, ils sollicitent la prorogation du délai de consultation du CSE.
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
L’article 2312-15 du code du travail dispose que :
« Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité. »
Pour l’exercice de ses attributions, et notamment dans le cadre de sa consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise telle que visée aux articles L. 2312-17 et suivants du code du travail, le comité social et économique peut avoir recours à un expert-comptable ou un expert habilité à qui l’employeur doit fournir les informations nécessaires à l’exercice de sa mission (articles L. 2315-78 et suivants du code du travail).
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Or au cas présent, à l’issue de plusieurs échanges, la société BT France et l’expert auquel le CSE de la société BT France a eu recours dans le cadre de l’information consultation ouverte le 16 octobre 2020 sur les orientations stratégiques 2020/2023 de l’entreprise, le Cabinet Sextant Expertise, sont convenus d’un accord intitulé « engagement de confidentialité » signé le 21 décembre 2020, dont l’objet est défini comme visant « à garantir la protection des informations confidentielles complémentaires échangées », lesquelles informations sont précisément listées à l’article 3.
Ainsi, dès lors que ces parties sont convenues des modalités d’accès et de traitement des informations qu’elles se sont entendues pour qualifier de confidentielles, les débats élevés par les parties au litige, sur le fait de savoir si ces informations sont utiles à l’expert et en lien avec la mission qui lui a été confiée, ou encore si leur confidentialité invoquée par la société BT France porterait atteinte aux prérogatives du CSE, voir si leur caractère confidentiel est démontré, sont inopérants puisqu’il s’agit d’analyser si le refus de l’employeur de voir communiquer le rapport du Cabinet Sextant Expertise en date du 16 février 2021 au CSE s’inscrit valablement ou pas dans le cadre de l’accord convenu.
En particulier, dès lors que le CSE de la société BT France ne sollicite pas la communication directe des informations dites confidentielles aux termes de l’accord du 21 décembre 2020 à son attention, sont inopérants les arguments qu’il invoque relatifs à l’étendue de son droit à l’information s’agissant pour la cour uniquement d’apprécier si le rapport du Cabinet Sextant Expertise en date du 16 février 2021 respecte l’accord, afin que soit autorisée « la remise par la Cabinet Sextant Expertise de son rapport d’expertise au CSE de la société BT France, établi dans le cadre de la consultation du comité sur les orientations stratégiques de l’entreprise dans sa version telle qu’adressée le 16 février 2021 à la société BT France », seule prétention figurant au dispositif des conclusions des intimés, outre celle subséquente relative au délai de consultation.
Il sera par ailleurs observé à cet égard que non seulement l’expert est missionné par le CSE mais qu’au surplus, l’ « accord portant sur le déroulement de la procédure de consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques 2020-2023 » signé entre la société BT France et le CSE de la société BT France le 18 janvier 2021, rappelle qu’il est conclu notamment au vu de l’engagement de confidentialité entre la société et le Cabinet Sextant Expertise du 21 décembre 2020, engagement expressément indiqué comme y étant annexé.
En outre, l’article 1er de l’accord entre l’employeur et le CSE, intitulé « communication à l’expert assistant le CSE d’informations complémentaires », rappelle la liste des informations qualifiées de confidentielles par l’accord du 21 décembre et ajoute :
« Il est rappelé que les informations ci-dessus qui revêtent le caractère d’informations particulièrement confidentielles sont couvertes par l’Engagement de Confidentialité conclu avec le cabinet Sextant expert du CSE en date du 21 décembre 2020 et en particulier à une obligation de Traitement Approprié tel que prévu par l’article 5 dudit Engagement »,
ce dont il se déduit que la liste des informations confidentielles litigieuses fait partie de l’accord conclu par le CSE lui-même.
S’agissant ensuite de l’engagement de confidentialité de l’expert à l’égard de la société, dont il n’est pas contesté qu’il a été établi à l’initiative du Cabinet Sextant Expertise, en son article 3, il énumère les documents auxquels la société donne accès à l’expert, puis précise :
« Les informations complémentaires ainsi transmises sont particulièrement sensibles en termes de confidentialité, et nécessitent des traitements appropriés définis dans le cadre du présent accord. Elles sont regroupées sous l’appelation d’Informations Confidentielles.
Si des informations communiquées ultérieurement à la signature du présent accord revêtaient également, selon la Partie Communicante, le caractère d’Informations Confidentielles, celles-ci les signalerait par écrit à la Partie Réceptrice, de façon motivée, en même temps qu’elle les lui communiquerait.
La Partie Communicante s’engage à faire preuve de discernement et à appliquer le principe de proportionnalité dans la détermination des Informations Confidentielles ».
Suivent ensuite à l’article 4 les « Modalités d’accès aux informations confidentielles par la partie Réceptrice » et à l’article 5 celles du « Traitement des informations confidentielles ».
Or ces prescriptions de traitement des informations confidentielles listées prévoit que le « Traitement Approprié » dont leur utilisation et leur restitution devront faire l’objet se fera, « en vue de les protéger », par des :
« -restitutions notamment sous forme de graphiques sans échelle,
- tableaux sans mention de données brutes ou des présentations de données agrégées permettant de ne pas diffuser ou identifier les Informations Confidentielles,
- analyses ou commentaires en évolution ou tendance,
- ou tout autre Traitement ne contrevenant pas à la protection et à la nature des Informations Confidentielles ».
Il résulte de la lecture combinée de ces stipulations que les parties sont ainsi convenues que toutes les informations confidentielles d’ores et déjà énumérées à l’acte, devront faire l’objet d’une restitution exclusivement sous la forme de graphiques sans échelle, en fournissant une évolution ou des tendances, mais sans mention de données brutes ou d’informations permettant de reconstituer les données brutes.
L’engagement de la société à faire preuve de discernement et à appliquer le principe de proportionnalité dans la détermination des informations confidentielles ne concerne que les seules autres éventuelles informations, qui seraient communiquées postérieurement à la signature de l’accord, et donc non visées par la liste y figurant, ces dernières devant obligatoirement faire l’objet d’un retraitement en vue de leur restitution au CSE.
Ainsi, dès lors qu’il est acquis aux débats que le rapport présenté par le Cabinet Sextant Expertise le 16 février 2021 contenait des informations confidentielles pourtant visées dans l’accord de confidentialité, retranscrites de manière brute, en pourcentage ou en multiple, essentiellement relatives aux évolutions des effectifs (dénommé TLR) et de la masse salariale (dénommée TLC) de la division Global du groupe BT, la société BT France était fondée à s’opposer à leur communication au CSE.
Partant, la demande des intimées tendant à voir ordonner la remise par le Cabinet Sextant Expertise au CSE de la société BT France dans sa version telle qu’adressée le 16 février 2021 doit être rejetée et donc, le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles ayant prolongé d’un mois de délai de consultation du CSE.
Sur les demandes accessoires :
La société BT France étant accueillie en son recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le CSE et le Cabinet Sextant Expertise ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société BT France la charge des frais irrépétibles. Les intimés seront en conséquence condamnés, ensemble, à lui verser une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 7 mai 2021,
Statuant à nouveau,
Déboute le comité social et économique de la société BT France et la société Sextant Expertise de leurs demandes,
Condamne le comité social et économique de la société BT France et la société Sextant Expertise à verser à la société BT France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le comité social et économique de la société BT France et la société Sextant Expertise supporteront les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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