Infirmation partielle 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 3 mai 2017, n° 14/24636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2014, N° 11/06018 |
| Dispositif : | Disjonction |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS QUALICONSULT, SA AXA FRANCE IARD c/ Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA DELACOMMUNE ET DUMONT, SA ARSOL, Syndicat des copropriétaires DU 8 RUE PASTOURELLE 75003 PARIS, SAS DTACC, Société SMABTP, MAF MUTUELLE DES ARCITECTES FRANCAIS, SA ALBINGIA, Société L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 5 ARRÊT DU 03 MAI 2017 (n° , 46 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24636
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/06018
APPELANTES
SAS D agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 401 449 855
Représentée par : Me AL BAECHLIN de la SCP AL BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Françoise RAFFIN , avocat au barreau de PARIS, toque : P133
SA S AP W prise en sa qualité d’assureur de la société D
XXX
XXX
Représentée par : Me AL BAECHLIN de la SCP AL BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Françoise RAFFIN , avocat au barreau de PARIS, toque : P133
INTIMES
Maître AK AL pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Z AR
XXX
XXX
XXX Maître BF-BG B prise en sa qualité de liquidateur de la société P AO
XXX
XXX
XXX
Maître BH AW BA pris en sa qualité de liquidateur de la société T ET X
57-63 Rue Ernest Renan
XXX
Défaillant
MAF MUTUELLE DES N FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux
98 RUE DE SEVRES
XXX
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
SA G en qualité d’assureur prise en la personne de ses représentants légaux
109-111 rue Victor Hugo
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & R – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Syndicat des copropriétaires DU 8 RUE P XXX représenté par son syndic la SARL DESRUE IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me AS AT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0043
SA Y prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Assignée et défaillante SAS H prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
SA AA ET AB prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Assistée par : Me Jean-BF GRITTI, avocat au barreau de PARIS, toque : G 156
SMABTP assureur de AA et AB, DEVILETTE et X, Y, Z AR , M Société d’assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 775 68 4 7 64
Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Assistée par : Me Jean-BF GRITTI, avocat au barreau de PARIS, toque : G 156
Société L’V prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 775 649 056
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par : Jacques CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque R85
Société MAF – MUTUELLE DES N FRANCAIS en qualité d’assureur des sociétés AU RENE CUILHE & ASSOCIES et A D’ETUDES TECHNIQUES O prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame BF-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et de Madame AM AJ, conseillère , chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BF-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame AM AJ, conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame AM AJ, conseillère, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par Madame AM AJ, conseillère
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame AM AJ, conseillère, en lieu et place de la présidente de chambre empêchée et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La société P AO aujourd’hui en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur judiciaire Maître B, a procédé en qualité de maître d’ouvrage, à des travaux de réhabilitation lourde d’un ensemble immobilier du 12e siècle regroupant 39 logements, situé 8 rue P à Paris 3e et désigné comme Hôtel de Montgelas. L’ensemble immobilier est de type R+2+combles côté rue P et R+3+combles côté Beauce.
Les travaux ont débuté en avril 1997 pour se terminer en mai AR.
La société SODIPIERRE a agi en qualité de maître d’ouvrage délégué.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie G.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire : 1- le Cabinet H, assuré auprès de la MAF, en qualité de maître d''uvre titulaire d’une mission complète, 2- la SARL AY, TALHOUET & ASSOCIÉS dite C, économiste, assurée auprès de la MAF, 3- la SA A d’études RENÉ CUILHE & ASSOCIÉS dite AU, assurée auprès de la MAF, 4- le AN O, assuré auprès de la MAF, 5- le A de contrôle D, assuré auprès de la SA S AP W, 6- la société T & X, en liquidation judiciaire (Maître AW AX), en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité l’ensemble des lots à plusieurs entreprises :
. la SA Y pour le lot faïence, revêtements de sol,
la société Z AR pour le lot peintures, assurée auprès de la SMABTP, actuellement en liquidation judiciaire (Maître AL),
. la société M pour le lot ravalement, assurée auprès de la SMABTP, mise en liquidation judiciaire (Maître CANET),
. la société SET pour le lot doublages, assurée auprès de la SMABTP, actuellement en liquidation judiciaire (Maître J),
. la société AA ET AB pour le lot chauffage et VMC, assurée auprès de la SMABTP,
. la SARL I pour le lot menuiseries extérieures, assurée auprès de l’V, actuellement liquidée,
7- la société L pour le lot charpente, assurée auprès de la SMABTP,
8- la société SIREL devenue SOBELEC pour le lot électricité, assurée auprès de la SMABTP,
9- M. E pour le lot serrurerie, assurée auprès de la MAAF, actuellement en liquidation judiciaire,
10- la société EPC pour le lot charpente, assurée auprès de K VAL DE LOIRE.
La réception, intervenue le 14 décembre 1999, est discutée.
À la suite de l’apparition de différents désordres, le syndicat des copropriétaires (ci-après, «le SDC» ) a sollicité la désignation d’un expert. Par ordonnance de référé en date du 20 mars 2002, M. F a été désigné. Le rapport a été déposé le 27 avril 2009. Les sociétés formant la maîtrise d’ouvrage ont fait l’objet de jugements de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris en date du 9 janvier 2003 pour la société P AO et du tribunal de commerce de Nîmes en date du 15 janvier 2003 pour la société SODIPIERRE.
Par acte du 12 mars 2004, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX a fait assigner Maître B, liquidateur de P AO, G, Maître AW AX es qualités de liquidateur de T & X, la SMABTP, le cabinet H et D,
Par acte d’huissier en date des 15, 16 et 21 juin 2004, la SA G a assigné en garantie : Y, AA ET AB, Z AR, M, SIREL, L, SMABTP, assureur des précédentes, le AN RENE CUILHE ET ASSOCIES, dit AU, le AN O, AY-AZ ET ASSOCIES dite TCA, la MAF assureur du cabinet H, I et son assureur la SA L’V, Maître J, liquidateur de la société SET et son assureur MMA venant aux droits de la compagnie WINTHERTUR, M. E et son assureur la MAAF, EPC, K, et S AP W, assureur de D.
Puis, par actes du 22 mars 2005, G a assigné en garantie la SA SOBELEC et son assureur la SMABTP.
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 12 octobre 2012, le juge de la mise en état a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée par le SDC.
Par jugement du 24 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
I ' Sur la prescription, la qualité pour agir du syndicat des copropriétaires et la réception.
— dit que l’action des quarante-quatre intervenants volontaires est irrecevable comme étant prescrite,
— rejeté les moyens tirés du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX en réparation des préjudices des copropriétaires,
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX,
— constaté que la réception est intervenue avec réserves le 14 décembre 1999,
II ' Sur les désordres
II – 1 – Sur les désordres relatifs au ravalement et aux remontées d’humidité
— dit que les désordres relatifs au ravalement et aux remontées d’humidité sont de nature décennale,
— dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX occasionné par les désordres relatifs au ravalement et aux remontées d’humidité s’élève aux sommes de :
.46.820 € HT pour la reprise par injections des désordres des parties communes relatifs aux remontées d’humidité,
.2.840 € HT pour la remise en état des halls B et B1,
.373.567,53 € HT pour la réfection totale du ravalement,
.3.469,74 € HT pour la remise en état du hall C,
.9.255 € HT pour la remise en état du pavage, nécessaire au bon écoulement des eaux pluviales,
.65.254, 94 € HT la remise en état des parties privatives suites aux remontées d’humidité,
.64.326, 42 € pour la remise en état des parties privatives
— dit que la responsabilité de la société P AO, de la société H, de la société T ET X, est engagée au titre des dommages au ravalement et aux remontées d’humidité à l’égard du syndicat des copropriétaires du 8 rue P sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— dit que la responsabilité de la société M est engagée au titre des dommages au ravalement et aux remontées d’humidité à l’égard du syndicat des copropriétaires du 8 rue P sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dit que la responsabilité de la société Y est engagée au titre des dommages au ravalement et aux remontées d’humidité à l’égard du syndicat des copropriétaires du 8 rue P sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dit que la responsabilité de la société Z AR est engagée au titre des dommages au ravalement et aux remontées d’humidité sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dit que la responsabilité de la société SET est engagée au titre des dommages au ravalement et aux remontées d’humidité sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dit que la SA G, assureur dommages ouvrage et BC, doit sa garantie à son assuré la société P AO,
— dit que la MAF doit sa garantie à son assuré la société H,
— dit que la SMABTP doit sa garantie à son assuré la société T ET X,
— dit que la SMABTP doit sa garantie à son assuré la société M,
— dit que la SMABTP doit sa garantie à son assuré la société Y,
— dit que la SMABTP doit sa garantie à son assuré la société Z AR,
— dit que les MMA doivent leur garantie à leur assuré la société SET,
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamné in solidum
.la société H et son assureur la MAF,
.la SA G assureur dommages ouvrage et BC,
.la SMABTP assureur de la société M,
.la SMABTP assureur de la société T ET X,
.la société Z AR et son assureur la SMABTP,
.la société Y et son assureur la SMABTP,
.la société SET et son assureur les MMA,
à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX au titre de la réparation des désordres relatifs au ravalement et aux remontées
d’humidité, les sommes de :
.Injections : 46.820 € HT
.Parties communes pour les Halls B et B1 : 2.840 €HT
.Hall C : 3.469,74 € HT .Réfection du pavage : 9.255 € HT .Parties privatives : 65.245,94 € HT .Réfection totale du ravalement : 373.567,53 € HT .Parties privatives : 64.326,42 € HT sommes qui seront majorées au titre des frais annexes de : .de 2 % au titre des honoraires du syndic facturés sur le coût de ces travaux, .de 10,5% du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre, .de 1,5 % au titre des honoraires du A de contrôle et du coordinateur sécurité, .de 2,35 % du montant des travaux TTC et des honoraires de maîtrise d''uvre TTC au titre du coût de la police d’assurance dommages ouvrages à souscrire au titre des travaux de reprise des désordres. – fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX au passif de la liquidation judiciaire de la société P AO, à celui de la société T & X et à celui de la société M , pour chacune, aux sommes de : .Injections : 46.820 € HT .Parties communes pour les Halls B et B1 : 2.840 €HT .Hall C : 3.469,74 € HT .Réfection du pavage : 9.255 € HT .Parties privatives : 65.245,94 € HT .Réfection totale du ravalement : 373.567,53 € HT .Parties privatives : 64.326,42 € HT, sommes qui seront majorées au titre des frais annexes de : .de 2 % au titre des honoraires du syndic facturés sur le coût de ces travaux, .de 10,5% du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre, .de 1,5 % au titre des honoraires du A de contrôle et du coordinateur sécurité, .de 2,35 % du montant des travaux TTC et des honoraires de maîtrise d''uvre TTC au titre du coût de la police d’assurance dommages ouvrages à souscrire au titre des travaux de reprise des désordres. – dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, – ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve de la stricte condition d’annualité prévue à l’article 1154 du code civil, – dit que les sommes précitées sont exprimées hors taxes et que la AI s’y ajoutera le cas échéant au taux en vigueur à la date de l’exécution, – dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : .la société M garantie par la SMABTP : 50 % .la société Y garantie par la SMABTP : 10 % .la société Z AR garantie par la SMABTP : 10 % .la société SET garantie par les MMA : 10 % .la société H garantie par la MAF : 20 %
— dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des désordres relatifs au ravalement et aux remontées d’humidité, à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées ;
II – 2 – Sur les désordres relatifs aux menuiseries extérieures – dit que les désordres relatifs aux menuiseries extérieures relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ; – dit que le préjudice de syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX occasionné par les désordres relatifs aux menuiseries extérieures s’élève à la somme de 83.071 € HT , somme qui sera majorée au titre des frais annexes .de 2 % au titre des honoraires du syndic facturés sur le coût de ces travaux, .de 10,5% du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre, .de 1,5 % au titre des honoraires du A de contrôle et du coordinateur sécurité,
.de 2,35 % du montant des travaux TTC et des honoraires de maîtrise d''uvre TTC au titre du coût de la police d’assurance dommages ouvrages à souscrire au titre des travaux de reprise des désordres.
— dit que la responsabilité de la société H est engagée au titre des dommages relatifs aux menuiseries extérieures vis à vis du syndicat des copropriétaires du 8 rue P à Paris 3e sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dit que la responsabilité de la société I est engagée au titre des dommages relatifs aux menuiseries extérieures vis à vis du syndicat des copropriétaires du 8 rue P à Paris 3e sur le fondement de l’article 1382 du code civil, – dit que la responsabilité de la société T ET X est engagée au titre des dommages relatifs aux menuiseries extérieures vis à vis du syndicat des copropriétaires du 8 rue P à Paris 3e sur le fondement de l’article 1382 du code civil, – dit que la MAF doit sa garantie à son assuré la société H, – dit que L’V doit sa garantie à son assuré la société I, – dit que la SMABTP doit sa garantie à son assuré la société T & X, – dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, – condamné in solidum .la société H et son assureur la MAF, .l’V assureur de la société I liquidée, .la SMABTP, assureur de la société T ET X en liquidation à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX au titre de la réparation des désordres relatifs aux menuiseries extérieures la somme de 83.071 € HT , – fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX au passif de la liquidation judiciaire de la société T ET X à la somme de 83.071 € HT , somme qui sera majorée au titre des frais annexes : .de 2 % au titre des honoraires du syndic facturés sur le coût de ces travaux, .de 10,5% du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre, .de 1,5 % au titre des honoraires du A de contrôle et du coordinateur sécurité, .de 2,35 % du montant des travaux TTC et des honoraires de maîtrise d''uvre TTC au titre du coût de la police d’assurance dommages ouvrages à souscrire au titre des travaux de reprise des désordres. – dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : . la société H garantie par la MAF à hauteur de 10 %, . l’V, assureur de la société I, liquidée, à hauteur de 80 %, . la SMABTP, assureur de la société T & X, à hauteur de 10%, – dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des désordres relatifs aux menuiseries extérieures, à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées , – dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, – ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve de la stricte condition d’annualité prévue à l’article 1154 du code civil, – dit que la somme précitée est exprimée hors taxes et que la AI s’y ajoutera le cas échéant au taux en vigueur à la date de l’exécution ; II – 3 – Sur les désordres relatifs à la VMC – dit que la matérialité des désordres relatifs à la VMC n’est pas établie, – rejeté les demandes chiffrées concernant les désordres relatifs à la VMC, – rejeté la demande d’expertise complémentaires concernant les désordres relatifs à la VMC, II – 4 – Sur les désordres relatifs aux solins et souches de cheminées – dit que les désordres relatifs aux solins et souches de cheminées sont de nature décennale, – dit que le préjudice de syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX occasionné par les désordres relatifs aux solins et souches de cheminées s’élève aux sommes de 15.863,84 € HT , – dit que cette somme sera majorée .de 2 % au titre des honoraires du syndic facturés sur le coût de ces travaux, .de 10,5% du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre, .de 1,5 % au titre des honoraires du A de contrôle et du coordinateur sécurité, .de 2,35 % du montant des travaux TTC et des honoraires de maîtrise d''uvre TTC au titre du coût de la police d’assurance dommages ouvrages à souscrire au titre des travaux de reprise des désordres, – dit que la responsabilité de la société P AO, de la société H, de la société DEVILLETE ET X, et de la SAS D est engagée au titre des dommages aux solins et souches de cheminées à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil, – dit que la SA G, assureur dommages ouvrage et BC, ne doit pas sa garantie à son assuré la société P AO, – dit que la MAF doit sa garantie à son assuré la société H, – dit que la SMABTP doit sa garantie à son assuré la société T ET X, – dit que la SA S AP W doit sa garantie à la SAS D, – dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, – condamné in solidum : .la société H et son assureur la MAF, .la SA G assureur dommages ouvrage et BC .la SMABTP, assureur de la société T et X .la SAS D et son assureur la SA S AP W à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX au titre de la réparation des désordres relatifs aux solins et souches de cheminées, la somme de 15.863,84 € HT , somme qui sera majorée au titre des frais annexes : .de 2 % au titre des honoraires du syndic facturés sur le coût de ces travaux, .de 10,5% du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre, .de 1,5 % au titre des honoraires du A de contrôle et du coordinateur sécurité, .de 2,35 % du montant des travaux TTC et des honoraires de maîtrise d''uvre TTC au titre du coût de la police d’assurance dommages ouvrages à souscrire au titre des travaux de reprise des désordres. – fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX au passif de la liquidation judiciaire de la société P AO à la somme de 15.863,84 € HT , somme qui sera majorée au titre des frais annexes, – de 2 % au titre des honoraires du syndic facturés sur le coût de ces travaux, – de 10,5% du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre, – de 1,5 % au titre des honoraires du A de contrôle et du coordinateur sécurité, – de 2,35 % du montant des travaux TTC et des honoraires de maîtrise d''uvre TTC au titre du coût de la police d’assurance dommages ouvrages à souscrire au titre des travaux de reprise des désordres. – fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX au passif de la liquidation judiciaire de la société T ET X à la somme de 15.863,84 € HT , somme qui sera majorée au titre des frais annexes : . de 2 % au titre des honoraires du syndic facturés sur le coût de ces travaux, . de 10,5% du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre, . de 1,5 % au titre des honoraires du A de contrôle et du coordinateur sécurité, . de 2,35 % du montant des travaux TTC et des honoraires de maîtrise d''uvre TTC au titre du coût de la police d’assurance dommages ouvrages à souscrire au titre des travaux de reprise des désordres. – dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : .la société T & X garantie par la SMABTP : 85 %, .la société H garantie par la MAF : 10 %, .la SAS D garantie par la SA S AP W : 5 %,
— dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des désordres relatifs aux solins et souches de cheminées, à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées ;
— dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, – ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve de la stricte condition d’annualité prévue à l’article 1154 du code civil, – dit que les sommes précitées sont exprimées hors taxes et que la AI s’y ajoutera le cas échéant au taux en vigueur à la date de l’exécution, III ' Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.863,84 € HT et de 373.567,55 €.
— rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.863,84 € formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX à l’encontre de la SA G,
— dit que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 373.567,55 € formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX à l’encontre de la SA G est sans objet, IV ' Sur la demande au titre des honoraires de maîtrise d''uvre pour l’obtention du certificat de conformité.
— dit que la demande au titre des honoraires de maîtrise d''uvre pour l’obtention du certificat de conformité est irrecevable comme non chiffrée,
V – Sur le préjudice de jouissance. – dit que le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX occasionné par les désordres s’élève aux sommes de :
.168.000 € au titre du trouble de jouissance subi depuis 1998,
.120.000 € au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
— dit que la responsabilité de :
.la société P AO représentée par Maître B es-qualité de liquidateur, assurée par la SA G,
.la société H assurée par la MAF,
.la société T & X représentée par Maître AW AX es-qualité de mandataire liquidateur,
.la société M assurée par la SMABTP,
.la société I assurée par l’V,
.la SAS D assurée par la SA S AP W est engagée au titre du préjudice de jouissance
— dit que la MAF doit sa garantie à son assuré la société H,
— dit que la SA G doit sa garantie à son assuré la société P AO,
— dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie à son assuré la société T ET X,
— dit que la SMABTP doit sa garantie à son assuré à la société M,
— dit que l’V doit sa garantie à son assuré la société H,
— dit que la SA S AP W doit sa garantie à la SAS D,
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamné in solidum :
.la SA G, assureur dommages ouvrage et BC
.la société H, assurée par la MAF,
.la SMABTP, assureur de la société M, laquelle est en liquidation,
.l’V, assureur de la société I, liquidée,
.la SAS D et son assureur la SA S AP W, – fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX au titre du trouble de jouissance au passif de la liquidation de la société P AO aux sommes de:
.168.000 € au titre du trouble de jouissance subi depuis 1998,
.120.000 € au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX au titre du trouble de jouissance au passif de la liquidation de la société T et X aux sommes de
.168.000 € au titre du trouble de jouissance subi depuis 1998,
.120.000 € au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX au titre du trouble de jouissance au passif de la liquidation de la société M aux sommes de
.168.000 € au titre du trouble de jouissance subi depuis 1998,
.120.000 € au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
.la SMABTP, assureur de la société M à hauteur de 45 %
.l’V, assureur de la société I à hauteur de 45
.la société H et son assureur la MAF à hauteur de 5 %
.la SAS D et son assureur la SA S AP W à hauteur de 5 %,
— dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef du préjudice de jouissance, à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées ;
— dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve de la stricte condition d’annualité prévue à l’article 1154 du code civil,
VI ' Sur les dépens, l’article 700, le surplus des demandes et l’exécution provisoire
— condamné in solidum
.la société H et son assureur la MAF,
.la SMABTP assureur de la société T ET X
.la SMABTP assureur de la société M .l’V assureur de la société I
.la SAS D et son assureur la SA S AP W
à payer les dépens comprenant les frais d’expertise ;
— condamné in solidum :
.la société H et son assureur la MAF
.la SMABTP assureur de la société T ET X
.la SMABTP assureur de la société M
.l’V assureur de la société I
.la SAS D et son assureur la SA S AP W
à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX la somme de 67.657,67 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes dans les limites contractuelles des polices respectives (plafond et franchises) de la manière suivante :
— la société H et son assureur la MAF à hauteur de 35 %
— la SMABTP assureur de la société T ET X à hauteur de 40 %
— la SMABTP assureur de la société M à hauteur de 10 %
— l’V assureur de la société I à hauteur de 10 %
— la SAS D et son assureur la SA S AP W à hauteur de 5 %,
— rejeté toutes les autres demandes formées par les parties,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
1 ' Par conclusions du 26 décembre 2016, la société D et la compagnie S AP W, ès-qualité d’assureur de D, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, des articles 1382 et 1383 de ce même code et sur la base du rapport d’expertise de M. F, de :
Faisant droit à l’appel de D,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle l’a condamnée au titre des troubles de jouissance subis par le SDC et en ce qu’elle l’a condamnée à participer au règlement des sommes allouées au titre de l’article 700 ainsi qu’au règlement des dépens à hauteur de 5% ce qui est incompatible avec la seule condamnation extrêmement minime prononcée, – lui allouer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 et à son assureur S AP une somme de 4.000 € au même titre, – dire le SDC irrecevable dans ses demandes, fins et conclusions liées aux prétendus troubles de jouissance passés ou à venir, – débouter le SDC de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de D, – débouter L’V, G, la MAF, les N, la société H, la société RENE CUILHE, la SMABTP, la société AA ET AB ou toute autre partie de leurs appels en garantie en tant que dirigés à l’encontre de la société D, – débouter G de toutes ses demandes formées à l’encontre de D y compris de ses demandes au titre de l’article 700. En tout état de cause,
— réduire les sommes allouées au SDC et débouter celui-ci de sa nouvelle demande d’expertise,
— confirmer la décision des premiers juges en ce qui concerne le partage de responsabilité prononcé pour les désordres relatifs au ravalement et aux remontées d’humidité, les désordres relatifs aux menuiseries extérieures et les désordres relatifs aux solins et souches de cheminée.
A titre subsidiaire,
S’il était fait droit à un quelconque appel en garantie à l’égard de D pour une somme aussi minime soit-elle, condamner la H, la MAF, L’V en sa qualité d’assureur des sociétés SET, AOMC, L, SIREL, la SMABTP assureur de Z AR, M, SCET, T X à garantir D de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
S’il était fait droit à l’appel en garantie de la compagnie L’V, pour une part si minime soit-elle,
— condamner la société D.T.A.C.C et la MAF à relever et garantir D de cette condamnation.
— condamner tout contestant en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP BAECHLIN Avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, D et S AP W font notamment valoir que:
— les demandes du SDC relative à l’indemnisation des troubles de jouissance sont irrecevables, celles-ci ne pouvant être formées que par les copropriétaires qui ont seuls qualité pour agir. Le SDC aurait qualité pour agir au lieu et place des copropriétaires dans la seule hypothèse où ils auraient tous ressenti les troubles de jouissance de la même manière, ce que contestent D et S AP W.
— en outre, ces sommes sont excessives :
.le SDC a attendu deux ans avant de solliciter la désignation d’un expert. La période de trouble n’a été que de 10 ans et non de 14 ans comme l’a décidé le tribunal ;
.les troubles ne sont pas si importants, puisque les désordres ne compromettent pas le caractère habitable de l’immeuble ;
— en tout état de cause, ces troubles ne concernent pas D, dont le jugement retient une responsabilité à hauteur de 5 % pour des travaux de reprises sur les solins et souches de cheminée.
— le montant à payer au titre de l’article 700 du code civil est disproportionnée au regard de la responsabilité prononcée à l’encontre de D. – la responsabilité de D pour les autres désordres ne peut être retenue :
— dans son rapport, l’expert ne vise jamais D : les désordres n’ayant pas un caractère décennal, la responsabilité du contrôleur technique ne peut être retenue.
— la nouvelle demande d’expertise du SDC est inutile. En tout état de cause, elle ne devrait pas être étendue à D.
— la demande en garantie formulée par G ne peut pas prospérer si elle n’établit pas que le dommage entre dans la sphère d’intervention du contrôleur technique laquelle est déterminée par la convention de contrôleur technique,
— une erreur a été commise par le contrôleur technique dans l’exécution de sa mission qui consiste à contribuer à prévenir les aléas techniques liés à l’opération de construction.
— les demandes en garantie formulées par la MAF, l’V, des N, de la SCA RENE CUILHE et de la SA AA ET AB sont mal fondées : les demandes en garantie vont au-delà de la mission de contrôle technique incombant à D.
— les demandes d’G contre D et S sur le fondement de l’article 700 doivent être rejetées : G a formé un appel incident de sorte que la cour est saisie de l’ensemble du litige. Cet appel à l’encontre d’G était légitime.
2 ' Par conclusions n°5 du 19 janvier 2017, la AU AV CUILHE & ASSOCIES et le AN O, intervenant forcé à la procédure, demandent à la cour, vu le rapport d’expertise de M. F, de :
— constater qu’aucune condamnation n’a été prononcée à rencontre de la Société AU, AV CUILHE & ASSOCIES, ni de M. O, concluants,
— constater que l’expert judiciaire, M. F ne retient aucune responsabilité, à l’encontre de la Société AU, AV CUILHE & ASSOCIES ni de M. O,
— débouter purement et simplement la Compagnie ALBINGlA de son appel en garantie à l’encontre de Société AU, AV CUILHE & ASSOCIES et de M. O,
— confirmer la décision du 24 octobre 2014.
A titre subsidiaire,
— déclarer la Société AU, AV CUILHE & ASSOCIES et M. O recevables et bien fondés à solliciter la garantie du A de contrôle, D, de la Compagnie S AP W, de la SMABTP assureur de T X, ainsi que l’V, assureur d’I et ce, conformément au jugement entrepris ayant prononcé des condamnations à l’encontre de ces parties.
— condamner G ou tous succombants à verser à la Société AU, AV CUILHE & ASSOCIES et à M. O la somme de 3 000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise complémentaire.
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, la AU AV CUILHE & ASSOCIES et le AN O font valoir que:
— l’expert judiciaire ne les a pas tenus pour responsables des désordres,
— en cas de condamnation, ils entendent appelés en garantie les sociétés dont la responsabilité a été retenue par le jugement de première instance,
— la demande pour une nouvelle expertise du SDC doit être rejetée : M. F a examiné les demandes relatives au VMC et les a rejetées. Cette nouvelle demande ne vise en réalité qu’à contester le premier rapport.
3 ' Par conclusions récapitulatives n°2 du 12 janvier 2017, la MAF, ès-qualité d’assureur de la AU AV CUILHE & ASSOCIES et du AN O, demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes demandes de condamnations formées à leur encontre,
En conséquence,
— rejeter l’appel en garantie et en intervention forcée formé par G,
— condamner G à payer à la MAF recherchée en sa qualité d’assureur de AU et O la somme de 5.000 pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, au visa de l’article L 113-9 du code des assurances,
— juger la MAF recevable et fondée à opposer les conditions et limites de son contrat et notamment l’application d’une réduction proportionnelle à hauteur de 68% s’agissant de la police du AN O,
— la juger fondée à solliciter la garantie de D et de son assureur, d’ S AP, de la SMABTP en qualité d’assureur des Sociétés T et X, Y, Z AR et M, d’I et de son assureur, l’AUXILLIAIRE ainsi que de la MMA assureur de la Société SET.
En tout état de cause,
— condamner G à payer à la MAF une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demande, la MAF fait valoir que :
— G n’a pas caractérisé le manquement de la AU AV CUILHE & ASSOCIES et du AN O dans la réalisation des dommages. Au contraire, dans son rapport, l’expert met en exergue la défaillance des sociétés H et T & CHIDASSON.
— G doit être condamnée à des dommages intérêts pour procédure abusive, en raison d’un défaut de caractérisation des manquements commis par les assurés.
— Subsidiairement, en raison d’un défaut de déclaration par le AN O de son activité à la MAF, celle-ci est fondée à lui opposer les limites de sa garantie, et en particulier à réduire le montant de sa garantie, conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances.
— En cas de condamnation prononcée à son encontre par la cour, la MAF est fondée à appeler en garantie les personnes suivantes : D et son assureur S AP, la SMABTP en qualité d’assureur des Sociétés T et X, Y, Z AR et M, d’I et de son assureur, l’AUXILLIAIRE ainsi que de la MMA assureur de la Société SET.
4 ' Par conclusions récapitulatives n°6 du 16 janvier 2017, la société G, ès-qualité d’assureur BB, demande à la cour de, sur la base du rapport d’expertise de M. F :
— réformer le jugement entrepris ;
Vu les articles L. 241.1 et L. 242.1 du code des assurances, 1792 du code civil,
— juger qu’ G fait siennes les critiques formulées à l’encontre du jugement entrepris par les constructeurs et leurs assureurs, tant sur l’absence de caractère décennal des dommages que sur les coûts de réfection contestés et, réformant le jugement entrepris, prononcer sa mise hors de cause en ce qu’elle est recherchée en sa double qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et d’assureur « Constructeur non réalisateur », à raison de l’absence de réalisation des risques couverts par ces contrats et ceci pour toutes les réclamations du syndicat des copropriétaires qui ne revêtent pas, comme démontré par les constructeurs auxquels la Compagnie s’associe, de caractère décennal,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article L. 242.1 du code des assurances,
— juger que le contrat « Constructeur non réalisateur » ne couvre pas la responsabilité contractuelle de droit commun et prononcer, de plus fort, sa mise hors de cause si la responsabilité de son assurée, P AO est recherchée et condamnée sur ce fondement,
Vu l’article L. 242.1 du code des assurances, les conditions particulières de la police « Dommages Ouvrage » n° 97.13033 et son avenant d’application, les articles 1792 et suivants du code civil,
— juger que les désordres généralisés affectant le ravalement n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre à la Compagnie G au titre du contrat « dommages-ouvrages »,
En conséquence,
— réformer le jugement et déclarer irrecevable l’action judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires suivant exploit en date du 11 mars 2004 à l’encontre d’G assureur « dommages-ouvrages » pour les réclamations concernant les défauts généralises de ravalement et l’en débouter purement et simplement,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé les sommes de 65.245,94 € HT et 64.326,42 € HT au syndicat des copropriétaires au titre de la remise en état des parties privatives suite aux remontées d’humidité et aux désordres affectant le ravalement,
— juger que le montant des travaux nécessaires à la remise en état des parties privatives à raison des remontées d’humidité et des désordres affectant le ravalement ne saurait excéder la somme de 37.450,84€ HT,
— juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la compagnie G excédant les limites contractuelles notamment de franchises et de plafonds pour les dommages immatériels, soit 76.224,51 € pour chaque contrat CO et « Constructeur non réalisateur ».
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de contre-expertise, manifestement infondée et confirmer le jugement sur ce point.
Vu ensemble les articles L. 242-1 du code des assurances, A 243-1 du code des assurances en son Annexe II portant clauses-type de l’assurance de dommages obligatoire, 1147 et 1382 du code civil,
— juger qu’il n’y a aucun abus de droit ni aucune faute de la part d’un assureur Dommage-ouvrage à opposer à son assuré, dans le cadre d’une instance judiciaire, l’irrecevabilité de son action à raison du défaut de respect des obligations légales et contractuelles due à son absence de déclaration de sinistre et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêt.
Vu les articles 1147, 1154, 1382 et 1792 et suivants du code civil, L.111.24 du code de la construction et de l’habitation, ensemble L. 242.1, L. 121.12, L. 124.3 et L. 241.1 du code des assurances,
— juger que la MAF ne peut opposer la réduction proportionnelle de prime édictée par l’article L. 113-9 du code des assurances faute d’apporter la preuve d’une aggravation technique du risque qu’elle a délivré à M. Q et faute d’apporter la preuve du taux de prime dû par rapport au taux de prime dû,
— déclarer responsables et condamner in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de l’entreprise générale la société T X et ses sous-traitantes, les sociétés I, SET, Y, Z AR, M et leurs assureurs, le maître d''uvre la société H et leur assureur la MAF, le AN AU et son assureur la MAF, le AN O et son assureur la MAF et le contrôleur technique la société D et son assureur la Compagnie S AP, la société V ainsi que toute autre personne dont la Cour retiendrait la responsabilité à garantir indemne la Compagnie G de toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts et frais, avec anatocisme, et ce, sur simples justificatifs de leur règlement.
Subsidiairement,
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
— déclarer responsables et condamner in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de l’entreprise générale T X et ses sous-traitantes, I, SET, Y, Z AR, M et leurs assureurs, le maître d''uvre H et leur assureur la MAF, le AN AU et son assureur la MAF, le AN O et son assureur la MAF et le contrôleur technique D et son assureur S AP, L’V ainsi que toute autre personne dont la Cour retiendrait la responsabilité à relever et garantir indemne la Compagnie G de toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts et frais, avec anatocisme, et ce, sur simples justificatifs de leur règlement.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner D et S AP à lui verser la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SELARL INGOLD & R représentée par Maître Frédéric INGOLD.
Au soutien de ses demandes, la compagnie G fait valoir que :
— l’action en justice formée à son encontre est irrecevable car l’assuré n’a pas fait de déclaration de sinistre. Seules deux déclarations sont fournies et elles ne portent pas sur les désordres généralisés.
— la participation de l’assureur BB aux opérations d’expertise ne vaut pas renonciation : l’assureur peut à tout moment se prévaloir de cette absence de déclaration.
— subsidiairement, la compagnie G invoque le principe indemnitaire pour réduire sa condamnation à 37.450,84 € HT, somme retenue par l’expert.
— il ne peut être opposé à G d’avoir attendu que le SDC ait conclu au fond à son encontre pour lui opposer l’irrecevabilité de sa demande.
— les seules sanctions prononçables contre l’assureur BB sont celles prévues à l’article L. 242-1 du code des assurances, qui en comprend pas les demandes de dommages et intérêts.
— l’assureur BB ne garantit que les désordres de nature décennale.
— le montant des garanties facultatives d’G pour les dommages immatériels ne peut excéder 76224,51 € pour toute la durée de la garantie.
— aucun élément nouveau n’est apporté par le SDC pour démontrer la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise.
— G dispose d’une action subrogatoire à l’encontre de tous les constructeurs. Et, à défaut, G peut appeler en garantie l’ensemble des constructeurs.
— la MAF ne peut demander à ce que sa condamnation soit réduite de 68% au motif que son assuré ne lui a pas déclaré avec exactitude l’ensemble des chantiers sur lesquels il exerçait : aucune des deux conditions cumulatives de l’article L. 113-9 du code des assurances (aggravation du risque et différence entre le taux de la prime due et le taux de la prime versée) ne sont remplies.
5 ' Par conclusions du 24 novembre 2016, le SDC demande à la Cour, au visa notamment des articles 1792 et suivants du code civil, 1646-1 du code civil, L 124-3 du code des assurances, l’article L 261-11 du code de la construction et de l’habitation, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, excepté sur les points suivants pour lesquels appel incident est déclaré par le syndicat concluant.
— juger que les désordres affectant les menuiseries extérieures relèvent de la garantie décennale du fait de leur caractère suffisamment généralisé et parce qu’il en résulte des infiltrations incompatibles avec la destination des appartements à usage de logement.
En conséquence,
— condamner in solidum P AO représentée par son liquidateur, la compagnie G, H et son assureur la MAF, T & X et son assureur la SMABTP, I et son assureur la Cie l’V, D et son assureur S AP W, à lui payer la somme de 83.071,00 € HT Valeur 23 novembre 2004 au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures.
— dire que toutes les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres, quelles que soient leurs causes, seront réactualisées au 24 octobre 2014, jour du prononcé de la date du jugement dont appel, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui de la date du devis retenu par l’expert judiciaire et le Tribunal, cette actualisation étant indispensable au regard du principe indemnitaire et de la durée de l’expertise judiciaire.
En conséquence, les devis seront réévalués en fonction des dates suivantes :
— injections : 46.820 € HT valeur 04/05/05.
— Parties communes pour les Halls B et B1 : 2.840 € HT valeur 21/07/06,
— Hall C : 3.469,74 € H.T valeur 25/07/05
— Réfection du pavage : 9.255 € HT valeur 21.07.06
— Parties privatives : 65.245,94 € HT valeur 21/07/06
— Réfection totale du ravalement : 373.567,53 € HT valeur 11 mars 2008.
— Parties privatives : 64.326,42 € HT valeur 21 juillet 2006.
— Menuiseries extérieures : 83.071,00 € HT valeur 23 novembre 2004.
— Solins et souches de cheminées : 15.863,84 € HT valeur 10 septembre 2005.
— juger que le coût des frais annexes alloués par le Tribunal en sus du montant de ces devis (honoraires du syndic, maîtrise d''uvre, A de contrôle, coordinateur sécurité, coût de la police dommages ouvrages) sera calculé après actualisation.
— constater que l’expert judiciaire commis n’a pas examiné la nature et les causes des désordres affectant la VMC pour lesquels le syndicat demandeur produisait pourtant un rapport d’un AN spécialisé en la matière confirmant |'existence de ces désordres, outre les premières constatations de |'expert lui mêmes et celles de l’expert de l’assureur BB.
En conséquence,
— redésigner avant dire droit tel expert qu’il plaira à la Cour avec la mission d’usage, et dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, sera à la charge d’G, assureur DOA légalement astreint au préfinancement des désordres ; – condamner in solidum P AO représentée par son liquidateur, la compagnie G, H et son assureur la MAF, T & X et son assureur la SMABTP, D et son assureur S AP W, AA ET AB et son assureur la SMABTP à payer au syndicat et aux copropriétaires intervenants concluant une provision de 6.000 € HT au titre des désordres affectant la VMC.
Si par impossible l’irrecevabilité alléguée par G au titre des désordres relatifs aux fissures généralisées des façades et aux solins et souches de cheminées était accueillie pour défaut de déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrages,
— condamner G à payer au syndicat des copropriétaires demandeur et aux copropriétaires intervenants des dommages intérêts à hauteur de 373.567,53 € HT valeur 11 mars 2008 (cout du ravalement) + 15.863,84 € HT Valeur 10 septembre 2005 (cout des reprises des souches), ceci en réparation du préjudice subi du fait de son comportement dilatoire et déloyal, particulièrement fautif de la part d’un assureur professionnel en matière d’assurance obligatoire.
— condamner in solidum Maître B es-qualité de liquidateur de la société P AO, G, H et son assureur la MAF, D et son assureur S ASSURANCE, Maître AW AX es-qualité de mandataire liquidateur de T & X, les sociétés M, Y, Z AR, et leur assureur SMABTP, la société I, et son assureur l’V , SET et son assureur la compagnie MMA, à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel outre les dépens qui comprendront les honoraires de l’expertise judiciaire avancés par le syndicat des copropriétaires, y compris les dépens des procédures de référé, de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par Maître AS AT dans les conditions de l’article 699 du C.P.C.
Au soutien de ses demandes, le SDC fait valoir que :
— les désordres ont un caractère décennal,
.sur les remontées d’humidité : les locaux ne peuvent être considérés comme propres à l’usage d’habitation (champignons, moisissures etc…). D’ailleurs, l’expert, tout en concluant que l’humidité ne compromettait pas l’habitabilité, ajoute qu’il convient tout de même de mettre en place des barrières hydrofuges. Selon le SDC, cela serait la preuve de l’impropriété à la destination.
.sur la reprise générale du ravalement des façades : l’humidité est emprisonnée par les enduits (plâtre et ciment) et rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le SDC conteste que ce désordre ait été réservé à la réception.
.sur les menuiseries extérieures : leur absence d’étanchéité rend l’ouvrage impropre à sa destination. Quant à la réserve, elle ne portait que sur une mauvaise fixation des fenêtres, qui ne rendait pas impossible leur nettoyage.
.sur les solins et souches de cheminées : il s’agit de voies d’infiltration et compromettent la sécurité des personnes.
.sur la VMC : le tribunal a débouté le SDC sur ce chef de demande parce que l’expert a refusé de se prononcer sur ce désordre,
— de nombreuses déclarations de sinistres ont été faites, contrairement à ce que soutient G. Dans le cas où la cour venait à prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par le SDC contre G, le SDC demande à ce qu’G soit condamnée à des dommages intérêts : G n’a pas soulevé cette irrecevabilité plus tôt dans un but exclusivement dilatoire.
— A titre subsidiaire, les désordres engagent la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage et des locateurs d’ouvrage :
.sur les remontées d’humidité : ils sont responsables de ne pas avoir prévu de barrières anti-remontée capillaire,
.sur la reprise générale du ravalement des façades : non- respect des prescriptions contractuelles, non- respect des règles de l’art, .sur les menuiseries extérieures : non- conformité aux prescriptions contractuelles
.sur les solins et souches de cheminées : le contrat prévoit qu’ils seront étanches, ce qui n’est pas le cas,
— le jugement est frappé d’une erreur matérielle : le tribunal a omis de prononcer l’actualisation des devis retenus,
— la longueur de la durée pendant laquelle les copropriétaires ont subi des troubles de jouissance est due au refus de l’assureur BB de préfinancer les travaux,
— ils subiront également un trouble jouissance pendant les travaux de reprise. Ce trouble est futur mais certain.
6 ' Par conclusions du 18 mai 2016, la SMABTP, assureur de AA et AB, T & X, Y, Z AR, et la SA ELACOMMUNE ET AB demandent à la cour, au visa des articles 9, 32, 328 et suivants, 549 et 550 du code de procédure civile, des articles 1147, 1382, 1792 et suivants du code civil, de :
Statuant sur l’appel interjeté par D et S AP W, sur l’appel incident de la MAF, de l’V, dus l’appel incidente t provoqué d’G et sur l’appel incident des concluantes,
— confirmer le jugement dans la mesure où il a rejeté les demandes présentées à l’encontre de la SMABTP et de la société AA & AB
— réformer le jugement en ce qu’il condamne la SMABTP,
Statuant à nouveau :
Sur les remontées d’humidité :
— juger que ce désordre ne porte atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’ouvrage,
— juger mal fondée toute demande présentée dans le cadre du régime de la responsabilité décennale des constructeurs,
— juger de même mal fondée à l’encontre de la SMABTP, toute demande présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées sur ce poste de réclamation,
Et si besoin,
— limiter toute éventuelle condamnation au titre des parties privatives à la somme de 27.241,08 €,
— faire droit au recours de la SMABTP,
— condamner H et son assureur la MAF, D et son assureur S AP, SET et son assureur les MMA, à la garantir de toute condamnation mise à sa charge, à due concurrence de la part de responsabilité qui sera mise à leur charge.
Sur la reprise générale du ravalement des façades :
— dire et juger que la réception a été prononcée amiablement le 14 décembre 1999,
— constater, dire et juger que les désordres affectant le ravalement ont fait l’objet de réserves lors de la réception prononcée le 14 décembre 1999,
Ce faisant,
— juger qu’ils relèvent exclusivement de la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil, Par suite,
— juger prescrite la demande du Syndicat des Copropriétaires qui n’a pas agi dans le délai d’un an à compter de la réception,
— juger de surcroît que les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement ne relèvent pas des garanties accordées par la SMABTP,
— juger de même mal fondée à l’encontre de la SMABTP, toute demande présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées sur ce poste de réclamation,
Et si de besoin,
— limiter toute éventuelle condamnation au titre des parties privatives à la somme de 10.306,76€,
— faire droit au recours de la SMABTP,
— condamner H et son assureur la MAF, D et son assureur S AP à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation mise à sa charge, à due concurrence de la part de responsabilité qui sera mise à leur charge.
Sur les menuiseries extérieures :
— juger mal fondées les demandes relatives aux menuiseries extérieures, les rejeter,
Et si de besoin,
— faire droit au recours de la SMABTP,
— condamner H et la MAF, L’V ès-qualité d’assureur d’I, en liquidation, à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée contre elle, à hauteur de la part de responsabilité mise à la charge du maître d''uvre et du sous-traitant chargé du lot « menuiseries extérieures ».
Sur les solins et souches de cheminée
— juger mal fondées les demandes relatives aux solins et souches de cheminée, les rejeter,
Et si de besoin,
— faire droit au recours de la SMABTP,
— condamner H et la MAF, D et son assureur S AP W à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation mise à sa charge à due concurrence de la part de responsabilité qui sera mise à la charge de H et de D.
Sur les coûts consécutifs aux travaux de reprise à réaliser :
Dans l’hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP,
— juger que seule une mission de suivi des travaux de réfection est nécessaire, la mission de conception ayant été effectuée dans le cours de l’expertise judiciaire,
— limiter le coût des honoraires de maîtrise d''uvre au taux de 5%,
— rejeter, compte tenu de la nature des travaux de réfection, les demandes relatives aux honoraires de Syndic, de A de contrôle ou de coordonnateur sécurité, – statuer ce que de droit sur l’obligation de souscrire une police Dommages Ouvrage, compte tenu de la nature des travaux de réfection.
— juger que les condamnations éventuellement prononcées à ce titre suivront le sort des condamnations relatives aux désordres auxquels elles s’appliquent.
Sur les préjudices consécutifs
— juger que le Syndicat des Copropriétaires n’a pas qualité pour demander la réparation du préjudice immatériel subi personnellement par les Copropriétaires,
— juger de surcroît les demandes mal fondées, les rejeter,
— juger que la police souscrite par T & X ne couvre pas les dommages immatériels,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions relatives au préjudice immatériel consécutif aux dommages matériels et aux travaux de réfection,
— juger que toute éventuelle condamnation sur ce point sera prononcée dans les mêmes proportions que pour les dommages matériels et que les recours suivront le même sort.
— confirmer le jugement dans la mesure où il a rejeté toute demande relative à la VMC et les demandes présentées à l’encontre de AA & AB.
— condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à payer à la société AA & AB la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ramener à de plus justes proportions la demande du Syndicat des Copropriétaires au titre des frais irrépétibles,
— juger que les frais irrépétibles seront mis à la charge des Parties à proportion de la part de responsabilité éventuellement retenue contre elles dans la survenance des dommages,
— juger que les dépens seront mis à la charge des Parties à proportion de la part de responsabilité éventuellement retenue contre elles dans la survenance des dommages,
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Sarra JOUGLA YGOUF, Avocat au Barreau de PARIS.
Au soutien de leurs demandes, la SMABTP et la SA ELACOMMUNE ET AB font valoir que :
— sur les remontées d’humidité : le désordre n’étant pas de nature décennale, la garantie de la SMABTP n’est pas applicable.
— sur la reprise générale du ravalement de façade : ce désordre ayant été réservé à la réception il relève de la garantie de parfait achèvement, de sorte que la demande du SDC est prescrite.
— sur les menuiseries extérieures : le désordre n’est pas de nature décennal donc la garantie de la SMABTP n’est pas applicable.
— sur les solins et souches de cheminées : la SMABTP conteste le caractère décennal du désordre : l’expert aurait conclu à sa nature décennale sans démontrer la gravité du dommage.
— sur la VMC : la demande de nouvelle expertise n’est pas justifiée : le premier expert s’était déjà prononcé sur ce désordre.
— De manière générale, si la cour venait à retenir la garantie de la SMABTP, elle devrait faire droit à ses recours contre les constructeurs et leurs assureurs. – la SMABTP conteste le coût des travaux de reprises à réaliser.
— le SDC n’a pas qualité pour agir, le préjudice est celui des copropriétaires qui sont extérieures à la procédure.
— la demande du SDC relative aux troubles de jouissance liés aux travaux de reprise ne peut être accueillie : il s’agit d’un trouble qui est inhérent à la qualité de copropriétaires. Toute copropriété fait régulièrement l’objet de travaux de ravalement.
— s’agissant de la société AB, celle-ci est intervenue en tant que sous-traitant sur le lot « plomberie, ventilation, ouvrage ». Elle n’est donc concernée que par les demandes relatives à la VMC. Or, ces demandes ont été rejetées par le tribunal.
7 ' Par conclusions du 17 novembre 2016, la société H et son assureur la MAF demandent à la cour, au visa des articles 9 du code procédure civile, 1147, 1382 et 1792 du code civil et vu le rapport d’expertise du 27 avril 2009 de :
— les recevoir en leur appel incident et de les y déclarer bien-fondés ;
Et statuant à nouveau :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation à hauteur de 65.245,94 € HT et de limiter toute éventuelle condamnation conformément aux conclusions du rapport de l’expert, à la somme de 27.241,08 € HT, soit 28.739,33 € TTC,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation de 84.326,42 € HT et délimiter toute éventuelle condamnation conformément aux conclusions du rapport de l’expert, à la somme de 10.206,76 € HT soit 10.768,13 € TTC,
— confirmer le jugement entrepris tant sur les dispositions relatives aux désordres retenus que sur le rejet de la demande formée par le SDC au titre de la VMC,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise complémentaire,
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision à hauteur de 6000€,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de réactualisation au titre des travaux de reprise à la date du jugement,
— débouter G, l’V en sa qualité d’assureur d’I, D et son assureur S AP et la SMABTP pour les sociétés Z AR, U, la Compagnie MMA, assureur de la société SET de leur appel en garantie en tant que dirigé à leur encontre,
— fixer la réactualisation à la date du dépôt du rapport d’expertise, intervenu le 27 avril 2009,
Dans l’hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de H et de la MAF, relativement aux coûts consécutifs aux travaux de reprise à réaliser,
— juger que seule une mission de suivi de travaux de réfection est nécessaire et qu’en conséquence le coût des honoraires de maitrise d''uvre devra être limitée au taux 5%,
— confirmer les dispositions du jugement entrepris quant au partage des responsabilités dans les rapports entre co-obligés,
— confirmer que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef du préjudice de jouissance, à proportion de leurs parts de responsabilités.
Vu l’article 1382 du code civil, sur les appels en garantie : Si par impossible une condamnation était prononcée à rencontre de H et de la MAF,
— condamner in solidum D, de son assureur S AP W, la SMABTP en qualité d’assureur de T &X, la société Y et son assureur la SMABTP, les MMA assureur de la société SET, la SMABTP pour les sociétés Z AR, U, l’V en sa qualité d’assureur de la société I à garantir le cabinet H et la MUTUELLE DES N FRANÇAIS de toute condamnation qui serait mise à leur charge.
S’agissant de la franchise opposable par la MAF :
— juger que la MAF n’est tenue que dans les limites de son contrat et notamment sous déduction de sa franchise contractuelle opposable à l’assurée et aux tiers en cas de condamnation mobilisant les garanties facultatives du contrat,
— condamner tout succombant à verser aux concluants la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le SDC aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Pascale FLAURAUD, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, la H et la MAF font valoir que :
— pour les désordres relatifs aux remontées d’humidité : la réclamation du SDC de 65.245,94 € TTC doit être ramenée à la somme de 28.739,33 € TTC.
— pour les désordres relatifs au ravalement : la réclamation du SDC de 64.326,42 € TTC devra être ramenée à la somme de 10.768,13 € TTC,
— s’agissant de la demande de réactualisation : cette réactualisation doit être prononcée au jour du dépôt du rapport d’expertise et non du jugement, le SDC ayant attendu plus de deux ans pour assigner en justice.
— la demande portant sur une nouvelle expertise est une contestation du rapport de l’expert et doit donc être rejetée.
— la H n’a pas pu accomplir sa mission en raison d’un défaut d’information à son égard.
— Pour les travaux de reprise, leur nature a déjà été décidée, il suffit donc de prévoir une mission de suivie des travaux.
8 ' Par conclusions du 25 février 2016, la compagnie MMA W, assureur de la société SET et appelée en intervention forcée, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel provoqué formé par la compagnie G ;
— l’en débouter par conséquent purement et simplement ;
— déclarer la compagnie MMA W recevable et bien fondée en son appel incident,
Vu l’article 1382 du code civil,
— constater que le SDC et G ne caractérisent pas la faute qui aurait été commise par la société SET ni son lien de causalité avec les différents désordres qui font l’objet du présent litige, et particulièrement les désordres d’humidité dont les causes résident dans la défaillance d’ouvrages totalement étrangers à sa sphère d’intervention ;
Par voie de conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société SET dans la survenance de ces désordres d’humidité ; – débouter G et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre des MMA W, en leur qualité d’assureur de SET ;
En tout état de cause,
— juger que la dégradation du doublage sur la façade côté XXX, et les désordres d’humidité affectant l’immeuble ne présentent pas les caractéristiques de désordres de nature décennale,
En conséquence et pour cet autre motif,
— débouter le syndicat des copropriétaires et la compagnie G, de même que toute autre partie, de leurs demandes ou appels en garantie dirigés à l’encontre des MMA W, en leur qualité d’assureur en responsabilité décennale de SET ;
À titre subsidiaire,
— juger que les MMA W, en leur qualité d’assureur de SET, ne pourraient en tout état de cause être condamnées qu’au titre du coût des travaux de reprise des ouvrages de leur assuré, et de la quote-part des travaux de remise en état qui pourraient être rattachés à la défectuosité de ces ouvrages ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre des MMA W, en leur qualité d’assureur de SET, au titre du coût des travaux de réfection du ravalement s’élevant à 373.567,53 € HT , du coût des travaux de réfection du pavage s’élevant à 9.255 € HT , et du coût des travaux d’injection s’élevant à 48.920 € HT , qui se rapportent à la réparation d’ouvrages totalement étrangers à la sphère d’intervention de cette société et dont la défaillance ne peut dès lors lui être imputée,
— limiter les condamnations qui pourraient intervenir à l’encontre des MMA W, en leur qualité d’assureur de SET, à hauteur de la somme de 2.840 € HT , correspondant au coût de reprise du doublage défectueux côté XXX, et de la quote-part des travaux de remise en état que le syndicat des copropriétaires ou la compagnie G parviendrait à affecter à la défectuosité de ce doublage,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre des MMA W, en leur qualité d’assureur de SET, au titre des troubles de jouissance allégués par le SDC qui ne peuvent avoir été générés par le seul défaut susceptible d’être imputé à cette société,
En tout état de cause,
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
— condamner in solidum H, son assureur, la MAF, les sociétés Z AR, AA ET AB, Y, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de ces sociétés et des sociétés T & X, et M, D, son assureur S AP W, I et son assureur, l’V, à garantir les MMA W SA, en leur qualité d’assureur de SET, de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre dans le cadre du présent litige tant en principal qu’intérêts et frais, et ce avec exécution provisoire,
— déclarer les MMA W SA bien fondées à opposer aux tiers le montant de la franchise contractuelle de leur assuré,
— condamner la compagnie G à payer aux MMA W la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP NABOUDET HATET, pour ceux la concernant, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, MMA W fait valoir que : – la responsabilité de la société SET ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1382, ce qui suppose que soit caractérisée une faute en lien avec le désordre,
— En tout état de cause, le désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre : MMA W ne doit donc pas sa garantie.,
— Subsidiairement, MMA W ne peut être condamnée qu’à indemniser les désordres imputables à la SET.
— En cas de condamnation, MMA W est en droit de former des recours en garantie contre les autres constructeurs et leurs assureurs,
— La réactualisation ne peut être prononcée qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise et non du jugement, en raison de l’assignation tardive de la SDC.
9 ' Par conclusions récapitulatives du 13 octobre 2015, la société l’V demande à la cour de :
— dire mal fondé l’appel de la H et de la MAF,
— dire mal fondé l’appel de D, d’S AP W, de MMA et d’G,
— dire recevable et bien fondé l’appel de L’V,
— infirmer la décision entreprise ;
Et, statuant à nouveau :
— dire que la responsabilité décennale d’I ne peut être retenue ; en conséquence, dire mal fondées toutes les demandes dirigées contre l’V. Subsidiairement, dire que la responsabilité de la société I n’est pas engagée,
En conséquence,
— condamner H, la MAF, D et S AP W à garantir L’V de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— dire que toute condamnation de L’V se fera dans les limites de son contrat d’assurance et de la franchise contractuelle opposable aux tiers,
— condamner le SDC, subsidiairement H, la MAF, D, S AP W au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’V fait valoir que :
— sur les menuiseries extérieures : les désordres ne présentent pas un caractère décennal, la garantie de l’V n’est donc pas due.
— L’V conteste sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle d’I, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal.
— la responsabilité contractuelle d’I ne peut être retenue puisque ses travaux ont reçu l’aval de D.
— le SDC n’a pas qualité pour agir parce que le dommage n’est pas collectif.
— Le trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux de reprise est trop minime pour allouer une indemnité aussi élevée. – les appels en garantie de l’V doivent être déclarés recevables en raison des fautes des constructeurs.
— les garanties facultatives de l’V comportent une limite opposable erga omnes. L’V ne pourra donc pas être condamnée à payer davantage.
10 ' Maître J, Mme B, MM. AW BA et la SA Y ont été assignés mais n’ont pas constitué avocat. De même, la SARL I, appelée en intervention forcée, n’a pas constitué avocat.
La clôture est du 24 janvier 2017.
La cour se réfère aux conclusions pour plus ample exposé des faits demandes et moyens.
SUR CE LA COUR,
A- Procédure et fins de non-recevoir
1- Sur la recevabilité des demandes des copropriétaires
Les premiers juges ont déclaré les copropriétaires intervenus volontairement prescrits en leur action, pour avoir engagée celle-ci par conclusions du 5 juillet 2013 soit au-delà de l’expiration du délai de garantie décennale survenue le 14 décembre 2009.
Le jugement entrepris, a en effet précisément constaté que la réception était intervenue le 14 décembre 1999 et avait donné lieu à un procès-verbal mentionnant certaines réserves. Il a retenu que ce procès-verbal caractérisait l’intention expresse et non équivoque émanant du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, s’agissant d’un acte établi au contradictoire de l’entreprise principale X ET T.
Il convient de confirmer cette date de réception, et par voie de conséquence l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires.
2- Sur la qualité à agir du SDC en réparation des désordres affectant les parties privatives
A titre liminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le SDC a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Cette responsabilité est de plein droit de sorte que le seul constat de l’atteinte aux parties privatives générée par les différents désordres affectant les parties communes suffit à établir en l’espèce que le syndicat est débiteur envers les copropriétaires ici concernés, ce qui lui confère qualité et intérêt à agir en recouvrement du coût des réparations nécessaires à remettre en état les parties privatives.
3- Sur les demandes à l’encontre des sociétés en liquidation
Il est rappelé qu’aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à l’encontre des sociétés mises en liquidation ni à l’encontre de leurs mandataires liquidateurs es-qualités.
B- Sur le fond,
I- Demande de mise hors de cause
G s’oppose à la demande de mise hors de cause de AU et des MMA en faisant valoir que AU AV CUILHE est présumée responsable des dommages par application des dispositions des articles 1792 du code civil et L241-1 du code des assurances, de sorte qu’elle doit la garantie et qu’elle aurait dû avec son assureur régler spontanément le montant des réparations. Cependant la présomption de plein droit s’entend des constructeurs impliqués dans l’opération litigieuse. En l’espèce les conclusions d’G ne précisent pas à quel titre AU engagerait sa responsabilité de plein droit.
Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de AU, du AN O et de leur assureur la MAF à l’encontre desquels aucune part de responsabilité n’est évoquée par l’expert ni aucune faute alléguée.
II- Sur la demande de réparation des désordres
II-1- Désordres relatifs à l’humidité et au ravalement
Le jugement a retenu le caractère décennal de ces désordres et a condamné les parties et assureurs concernés dans les termes rappelés dans l’exposé des faits et de la procédure.
Les parties concernées au titre de ces désordres expriment les positions suivantes, étant renvoyé aux conclusions pour le surplus :
G assureur BB et BC conteste le caractère décennal de ces désordres et les coûts de réfection retenus. Elle ajoute que :
— les désordres généralisés affectant le ravalement n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre et elle demande le rejet des demandes à son encontre concernant cette généralisation.
— le coût des travaux nécessaires à la réparation des parties privatives affectées par les problèmes d’humidité ne saurait excéder 37 450,84€HT et elle oppose les limites contractuelles de la police relatives aux préjudices immatériels.
La SMABTP demande d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre des désordres causés par l’humidité et affectant le ravalement, en l’absence d’atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage et en tout cas de limiter la condamnation au titre des parties privatives à 27 241,08€. Elle ajoute que les désordres affectant le ravalement ont fait l’objet de réserves lors de la réception fixée au 14 décembre 1999 et qu’ils ne relèvent en conséquence que de la garantie de parfait achèvement que sa police ne couvre pas.
La H et son assureur la MAF demandent d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation à hauteur de 65245,94 € HT et de 84 326,42 € HT et de limiter ces postes aux sommes de 27241,08€ HT et 10.206,76€. La MAF ajoute subsidiairement que les honoraires de maîtrise d''uvre doivent être minorés à 5,5% du coût des travaux car il ne s’agit que du suivi de ces travaux.
MMA assureur de la société SET demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné en ayant retenu la responsabilité de son assurée au motif qu’aucune faute de celle-ci n’a été caractérisée en ce qui concerne les désordres d’humidité dont les causes sont étrangères à sa sphère d’intervention, et au surplus n’affectent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
a- Sur les désordres, leur qualification, leurs causes et les responsabilités
Il est rappelé que les travaux ont consisté en la réhabilitation lourde d’un ensemble immobilier du XIIème siècle appelé Hôtel de Mongelas, situé dans le Marais, avec création de 39 logements.
L’expert a relevé n’avoir pas reçu toutes les pièces demandées pour l’accomplissement de sa mission malgré ses demandes. Il a ainsi indiqué (page 126) l’absence des procès-verbaux de contrôle des installations, de ceux de contrôle de D, de celui de réception des travaux et des marchés de travaux de l’entreprise générale. Il précise que le CCTP ne lui a été communiqué que le 28 novembre 2007, soit 5 ans après le début de l’expertise.
Les désordres d’humidité affectent les murs porteurs et les murs de refend rue de P, XXX, sur les façades intérieures, ceux de ravalement XXX, rue P, les façades sur cour, le passage entre les deux cours et le pignon mitoyen sur courette.
L’expert a rappelé (page 106) que la majorité des bâtiments dans le Marais sont sinistrés au sous-sol et au RDC par les remontées d’humidité récurrentes. Dans le cas d’espèce le relevé de ces remontées d’humidité a été principalement observé sur les murs porteurs du bâtiment, où l’expert a constaté (page 108) l’absence de traitement hydrofuge.
Le taux d’hygrométrie relevé en partie basse des parties communes a été compris de 30 à 80% (page 111), voire 80 à 100% dans le hall et l’escalier C (page 112) et 100% dans le hall B et a été mesuré dans les parties privatives avec des indications reprises dans le tableau de chiffrage (pages 111 à 118) et pour exemple 100% dans le lot 3 (PITON), 40, 60% et 100% (chambre) dans le lot 11 (AE) ou les lots 7 et 8 (AC).
L’expert a relevé des désordres généralisés des façades tenant à l’humidité des murs et à la composition des murs porteurs en façade et sur la cour et en particulier (page 103) une fissuration, des cloquages et un décollement des peintures, une remontée d’humidité en partie basse et une fissuration de la corniche sur le mur 1 de la façade SE et au « niveau 5 courette ».
Il est renvoyé au tableau cité pour la désignation précise des lots et parties communes affectés par cette humidité et par les atteintes plus détaillée au ravalement ainsi qu’aux peintures dont celles des lots privatifs.
Ces constatations caractérisent une atteinte à la destination de l’ouvrage, alors que le traitement des remontées d’humidité, dans une opération de réhabilitation et de création de logements dans un vieil hôtel du Marais devait nécessairement constituer un élément préalable pour satisfaire précisément, à la conformité avec la destination d’habitation de l’immeuble. A cet égard l’argumentation du maître d’oeuvre et de son assureur la MAF selon laquelle la présence récurrente d’humidité dans le Marais relève d’un « particularisme [qui] nécessite un entretien très important » est sans intérêt et revient à dénier l’essence de la maîtrise d''uvre qui est précisément de concevoir et suivre un projet en intégrant le traitement de ses contraintes, donc en l’espèce de l’humidité.
Par motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que la réserve portée au procès-verbal de réception du 14 décembre 1999 n’a concerné la présence importante d’humidité que dans les seuls murs de la cour intérieure, et s’agissant des réserves concernant des fissures, n’a concerné que les seules fissures non infiltrantes sur la façade de la cour intérieure ; qu’ils ont pu en déduire que les désordres généralisés liés à l’importante humidité en partie basse des murs et ceux, généralisés aussi, liés au ravalement et constitués de fissurations, cloquage de peintures et d 'enduits n’avaient pas été réservés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que ces désordres revêtaient un caractère décennal et en ce qu’il a retenu la responsabilité de plein droit des constructeurs (P AO, H maître d''uvre et T & X) et l’obligation de garantie due par G assureur BB-BC et par les assureurs respectifs de garantie décennale. Bien qu’il s’agisse d’une responsabilité de plein droit, il sera au surplus souligné pour une bonne compréhension du contexte du litige, que l’expert judiciaire a pu en effet relever outre une absence d’étude du maître d’oeuvre H, une absence de diagnostic de l’état existant, un manque de prise en compte des désordres existants avant le début des travaux et un manque de surveillance et de contrôle de mise 'uvre, alors que l’entreprise générale a manqué à signaler les désordres à l’architecte et au maître d’ouvrage, aurait dû réceptionner les supports avant intervention des corps d’état secondaires.
S’agissant d’autre part de la responsabilité délictuelle des sous-traitants concernés par les travaux soit : M (lot ravalement), Y (lot revêtement de sols) et Z AR (lot Z) garantis par la SMABTP, et la société SET (lot doublage) garantie par la MMA :
— M, professionnelle du ravalement ne pouvait méconnaître la nécessité d’une analyse préalable indispensable à évaluer le risque de remontées d’humidité. Elle a commis une faute en ne s’enquérant pas de cette difficulté dans le milieu urbain si spécifique qu’est le Marais, et en n’émettant aucune réserve, ni aucun conseil sur le support à ravaler. Sa responsabilité sera confirmée sur le fondement délictuel.
— S’agissant de la responsabilité d’Y, de Z AR et de SET, l’engagement de leur responsabilité envers le maître d’ouvrage est subordonné à la démonstration d’une faute. Le grief retenu par l’expert (page 126) d’un manquement de ces sous-traitants à leur obligation de conseil est insuffisant à caractériser cette faute en l’absence de production des éléments contractuels intervenus entre eux et l’entreprise principale, notamment quant à l’évaluation de l’hygrométrie de l’ouvrage pré-existant qui incombait au concepteur, n’étant pas au surplus démontré qu’à la date de leurs interventions respectives l’humidité ait été perceptible.
Au regard du poste principal de cause des désordres tenant aux remontées d’humidité et au défaut généralisé du ravalement, qui est la cause génératrice des désordres subséquents au second 'uvre, leur responsabilité ne sera pas retenue, le jugement étant infirmé sur ce point, puisque l’endommagement de leurs prestations a ainsi une cause extérieure à leur intervention.
b-Sur les travaux réparatoires
Le SDC est appelant incident et demande réparations à hauteur des sommes suivantes en valeur HT :
— traitement de l’humidité dans les murs et dans le Hall A (valeur 4/5/05) 46.820 €
— remise en état des Hall B et B1 parties communes (valeur 21/7/06) 2.840 €
— « Hall C (valeur 27/5/05) 3.469,74€
— parties privatives (valeur 21/7/06) 65.245,94€
— ravalement (valeur11/3/08) 373.567,53€
XXX (valeur 21/7/06) 64.326,42€
— réfection du pavage (valeur 21/7/06) 9.255€
Le SDC demande en outre de réparer l’omission matérielle contenue dans le jugement qui n’a pas pris en compte la demande d’actualisation des devis.
H et la MAF s’opposent à cette demande d’actualisation et contestent notamment les sommes allouées au titre des parties privatives qui reprennent les demandes du SDC et non celles validées par l’expert, lesquelles sont limitées à 27 241,08€ HT au titre des remontées d’humidité et de 10 206,76€.
Les réparations retenues par l’expert pour mettre fin aux désordres relevant de l’humidité et affectant le ravalement et les revêtements muraux ont été chiffrés par l’expert comme suit (pages 111 et suivantes) :
— traitement de l’humidité dans les murs et dans le Hall A (valeur 4/5/05) 46.820€
— remise en état des Hall B et B1 parties communes (valeur 21/7/06) 2.840€
— « Hall C (valeur 27/5/05) 3.469,74€
— ravalement à reprendre en totalité 373.567,53€
— réfection des embellissements dans les parties privatives (page 118) 37.450,84 €
S’agissant des parties communes il convient de confirmer les montants tels qu’entérinés par les premiers juges, les évaluations retenues satisfaisant à la réparation nécessaire de l’ouvrage.
En outre, la réfection de la loge du gardien, soit 2641,92 € HT relève des parties communes et sera retenue comme telle.
Il est toutefois précisé que les désordres concernant le pavage et le caniveau sont traités distinctement ci-après (II-2), les intervenants étant partiellement différents.
S’agissant des parties privatives, le SDC demande la confirmation du jugement notamment en qu’il a fixé à 65.245,94€ HT (valeur 21/7/2006) l’indemnisation des désordres les affectant, en rappelant qu’il s’agit de l’addition des devis de travaux réparatoires pour les appartements BAGUENIER DESORMEAUX, PITON, PIANTO, MINKOWSKY, AC, AD et AE, pour les seuls postes correspondant aux conséquences des remontées d’humidité. Le SDC conteste la position de l’expert qui a entendu exclure la réparation dans les appartements livrés bruts aux acquéreurs au motif que les constructeurs ne pouvaient être contraints à supporter la réparation d’aménagements qu’ils n’avaient pas réalisés.
La Cour retiendra, dès lors que les acquéreurs d’appartements livrés « brut » ont supporté des dégradations des aménagements par eux réalisés, dont la cause provient des parties communes, à raison des désordres générés par l’opération de rénovation, que l’obligation de réparation doit intégrer la remise en état de ces appartements de sorte que le jugement sera confirmé. Toutefois il est observé que certains postes de réparations privatives réclamés concernent des prestations dont le lien direct avec les désordres admis n’est pas établi, et que l’expert n’a pas retenus. A titre d’exemple les demandes de réfection de parquet, ou encore de pose d’une isolation phonique, de déplacement d’une gaine d’accès ou encore de prestations concernant la VMC ne relèvent pas des désordres consécutifs aux remontées d’humidité.
Au regard des pièces produites, la cour retiendra les montants suivants, en valeur HT, de réparation des parties privatives :
Baguenier/Desormeaux 2143,40 Pitton 5459 Pianto 8619,57 Minkowsky 4525,18 AC 14187,56 AD 3685 AE 2641,92 Total partie privatives 41261,63
Le jugement sera partiellement réformé en ce sens. Il sera fait droit à la demande d’actualisation du coût des condamnations en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert (27 avril 2009) et le jour du jugement entrepris, les condamnations étant, au-delà productives d’intérêts légaux. Les honoraires de maîtrise d''uvre seront ramenés à un taux de 7 % du montant HT des travaux ainsi actualisés, puisque la mission porte sur le seul suivi de l’exécution des travaux dans les termes détaillés par les devis validés par l’expert. Le coût de souscription d’une assurance BB sera ramené à 2%, la Cour confirmant le surplus des frais accessoires tels que fixés (SPS-BCT, honoraires syndic). c-Obligation à la dette
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné la compagnie G en sa qualité d’assureur BB et d’assureur BC de la société P AO, la société H et son assureur la MAF celle’ci dans les limites de sa police contractuelles (plafond, franchise), la SMABTP assureur des sociétés T & X et M, dans la limite de sa police contractuelles (plafond, franchise), à payer au Syndicat des copropriétaires du 8 rue P à XXX les sommes ci-dessus ainsi actualisées et augmentées, -et fixé au passif des liquidations de la société P AO, de la société T &X et de la société M le montant des condamnations ci-dessus, sauf à prendre en compte les condamnations fixées par le présent arrêt sur les points réformés. Il sera en revanche infirmé en ce qui concerne les sous-traitants Y, Z AR et SET pour motifs qui suivent. d-Contribution à la dette Au regard, en effet, du rôle respectif des intervenants, la cour retient que les manquements du maître d''uvre H, investi d’une mission complète et en particulier le non traitement du problème de l’humidité sur un chantier dont cela constituait l’une des toute première contraintes, justifie de retenir une part de responsabilité majorée à 35%. C’est en effet l’impréparation en amont du projet sur ce point qui a été la cause déterminante des désordres liés à l’humidité. L’entreprise M chargée du ravalement a également joué un rôle prépondérant puisqu’en sa qualité de professionnelle en la matière, tenue à une obligation de résultat, elle aurait dû s’assurer de ce que les murs et donc les façades seraient préalablement traités pour permettre la pose d’un ravalement sain. La responsabilité des autres sous-traitants ne sera pas retenue, il n’est pas justifié que l’entreprise générale T & X ait, pour la part de responsabilité la concernant, appelé l’attention sur ce problème, ni transmis les éléments contractuels permettant de mesurer le risque potentiel généré par l’humidité. En revanche cette entreprise (page 107 du rapport) s’est abstenue de signaler les désordres à l’architecte et au maître d’ouvrage et devait par ailleurs ainsi que l’a rappelé l’expert, réceptionner les supports avant intervention des corps d’état secondaires, et respecter les prestations prévues au CCTP ce à quoi elle a été défaillante. Le partage de responsabilité concernant le ravalement lui-même (373.567,53€) et le traitement de l’humidité par injections (46 820€), mais aussi les autres travaux réparatoires liés à la remise en état des parties communes intérieures et des parties privatives sera fixé comme suit : -H maître d''uvre 35% -l’entreprise T & X 10% -la société chargée du ravalement M 55% La répartition de la charge finale de responsabilité de ce chef et en conséquence de la contribution à la dette sera infirmée partiellement en ce sens.
II-2-Désordre affectant le pavage
Il s’agit d’un désordre consistant en mouvement et dégradation des joints des pavés, et d’un problème d’engorgement du caniveau au droit du passage, dans la Cour A.
La détérioration des joints des pavés dans une cour ancienne est de nature à créer un risque de chute portant atteinte à la sécurité des personnes et en conséquence à la destination de l’immeuble. Le dégorgement du caniveau au droit du passage constitue une malfaçon portant atteinte au dispositif de drainage et d’écoulement des eaux et ce faisant à la destination de l’ouvrage, en favorisant les débordements d’humidité. Ces désordres engagent la responsabilité décennale des constructeurs soit H et T & X, et du vendeur P AO. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a, par motifs pertinents adoptés, écarté la cause étrangère exonératoire invoquée par H consistant en une absence de correction de défauts ponctuels de joints de pavage que la disparition de T & X n’aurait pas permis de corriger. Il n’est en revanche pas établi que M sous-traitante chargée du ravalement ainsi que les autres sous-traitantes : Y, Z AR et SET, soient concernées par ces désordres, le jugement sera donc infirmé sur ce point. En conséquence la condamnation à réparer sera retenue in solidum à l’encontre d’G, assureur BB et assureur BC de P AO, de H et son assureur la MAF, de la SMABTP assureur de T & X, qui devront payer 9255€ HT au syndicat des copropriétaires du 8 rue P à XXX, avec actualisation en fonction de la variation de l’indice BT01 dans les termes ci-dessus, et majoration de la AI en vigueur au jour du jugement entrepris et intérêts à compter de ce jour jusqu’au paiement, outre honoraires et frais accessoires dans la proportion précisée ci-dessus, Eu égard au rôle respectif des constructeurs la contribution de chacun sera fixée à raison de 20% pour H et de 80% pour T & X. Dans leurs recours internes les co-obligés se devront garantie dans cette proportion. II-3-Désordres affectant les solins de cheminée
Il a été constaté la présence de fissures sur les solins et une large fissuration par endroits des enduits de cheminée avec risque de chute de ces éléments maçonnés, ainsi que des infiltrations dans les lots privatifs au droit de ces désordres (Lots COHEN-SOLAL et AF).
L’atteinte à la destination de l’ouvrage est constituée non seulement par les infiltrations, mais aussi par le risque avéré pour la sécurité des personnes, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu’il a, par entérinement du rapport de l’expert fixé à 15 863,84€ le coût des réparations. Par motifs circonstanciés des premiers juges que la Cour fait siens, le jugement sera confirmé en ce qu’il a pour ce désordre : -retenu la responsabilité de plein droit de H, de T & X entreprise générale chargée du gros-'uvre, de P AO, maître d’ouvrage et vendeur, et de D dont il entrait dans la sphère d’intervention d’exécuter une mission « STE » relatives aux conditions de sécurité des personnes dans les constructions achevées, ce à quoi il n’a pas été satisfait de ce chef de désordre, -condamné in solidum H avec la garantie de la MAF, la SMABTP assureur de T ET X, D et son assureur S AP W, -fixé la contribution à la dette comme suit : T & X 85%, H 10% et D 5%, -rejeté la demande de condamnation d’G assureur BB et BC faute de déclaration de sinistre pour ce poste de réclamation par application des dispositions des articles L242-1 et A243-1 du code des assurances, mais également sur le fondement subsidiaire de la recherche de responsabilité contractuelle d’G (Point III du jugement).
En revanche pour motifs précités le montant des honoraires de maîtrise d''uvre pour réparation de ce désordre seront limités à 7% de la valeur HT actualisée sur la valeur de l’indice BT01 comme il a été dit et celui du coût de souscription de l’assurance BB à 2%.
II-4-Désordres affectant les menuiseries extérieures Le jugement entrepris a retenu que P AO n’avait pas manqué à son obligation de délivrance. Le jugement a condamné in solidum H et la MAF, I et son assureur L’V, T & X et son assureur la SMABTP à verser au SDC la somme de 83 071 € HT outre AI et accessoires, au titre de la réparation de ces désordres. Il convient d’infirmer ce jugement en ce qu’il a condamné T & X, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et ne peut être condamnée. Par ailleurs il n’est pas contesté que les désordres affectant les menuiseries sont essentiellement d’ordre esthétique cela notamment par non- respect des normes prescrites par l’architecte des Bâtiments de AP précisément rappelées par les premiers juges. Il a par ailleurs été constaté un défaut d’étanchéité ponctuel.
Les désordres affectant ces menuiseries mentionnés sur le procès-verbal de réception concernent l’aspect esthétique et des finitions : Achèvement de la porte sur façade rue coté intérieur mentionné être d’une « pauvre qualité esthétique et qualitative » , Z dessus et dessous à faire, enlèvement des joints de protection sur la fenêtre ouvrante des parties communes du 2e étage/cage d’escalier C, retouche de Z sur la partie basse de la fenêtre ouvrante et appui à reprendre 2e étage/idem, 1er étage : 2 carreaux sur fenêtre face à ascenseur fêlés, problème de fermeture de la porte d’accès à la cage d’escalier C, problèmes de nettoyage des fenêtres non ouvrantes qui doit être fait par l’extérieur. L’expert judiciaire a retenu la nécessité de reprendre l’appui de la fenêtre de l’appartement de Mme AG et de celui de M. COUCHAURE (page 99). Il convient de confirmer le jugement entrepris : -en ce qu’il a écarté la responsabilité décennale en l’absence d’atteinte à la destination ou la solidité de l’ouvrage, -en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société T & X chargée du gros 'uvre, pour exécution non conforme au résultat attendu, et du maître d''uvre H, pour défaut de suivi du chantier en ce qu’il a notamment manqué de veiller à la conformité des menuiseries posées avec les prescriptions de l’architecte des bâtiments de AP, -en ce qu’il a retenu les travaux réparatoires pour le montant de 83 071 € HT. En revanche, 1-Dès lors qu’I chargée du lot Menuiseries extérieures, est sous-traitante de T & X, sa responsabilité ne peut être retenue que sur le fondement délictuel, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle envers le maître d’ouvrage. La démonstration de sa faute est toutefois rapportée par la mauvaise exécution de pose de certaines fenêtres et par un manquement à son obligation de conseil en ce qu’il lui appartenait en sa qualité de professionnelle spécialisée d’appeler l’attention sur le nécessaire respect des préconisations de l’Architecte des Bâtiments de AP. Sa responsabilité est donc établie envers le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Sous cette réserve la responsabilité concurrente de ces intervenants sera confirmée. 2- s’agissant de la garantie des assureurs, la SMABTP assureur de T & X et L’V assureur d’I exposent être assureurs au titre de la garantie décennale non applicable en l’espèce, s’agissant de manquements contractuels de leurs assurées respectives. La police versée aux débats par la SMABTP comporte en l’article 6.32 des conditions générales une exclusion des « dommages résultant exclusivement de l’inobservation volontaire ou inexcusable, par la direction de l’entreprise assurée, des règles de l’art telles que définies par les règlements en vigueur, les Documents Techniques Unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel, ou dans le marché de travaux concerné ». La police versée aux débats par la SMABTP (pièce 2) est incomplète pour ne commencer qu’à l’article 8 des conditions particulières, cette pièce étant intitulée 'Police assurance construction-Conditions particulières (suite)'. En l’espèce les défauts des menuiseries, abstraction faite des finitions relevant de la garantie de parfait achèvement, sont des formats de fenêtres non conformes aux prescriptions de l’ABF.Cette faute relevant d’un défaut d erigueur dans l’exécution du marché ne saurait être qualifiée d’ 'inobservation volontaire inexcusable'. En conséquence la SMABTP doit sa garantie dans la limite des franchise et plafond. L’V, recherchée en tant qu’assureur d’I (lot menuiseries extérieures), conteste devoir sa garantie en faisant valoir que son assurée a été sous-traitante de l’entreprise générale et ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1382 du code civil. G conteste ce déni de garantie faisant valoir que L’V a délivré au contraire une attestation d’assurance (pièce 17) l’engageant envers les tiers. La Cour retient cependant que si la responsabilité d’I prise en qualité de sous-traitante n’est garantie par L’V, selon la police souscrite que pour les désordres de caractère décennal, force est de rappeler que le SDC maître d’ouvrage est tiers lésé à son égard, et fondé à ce titre à demander réparation du préjudice sur le fondement de la garantie de responsabilité civile également couverte par la police, dont l’attestation délivrée le 12/12/1997 vise la responsabilité professionnelle pour travaux, distinctement de la responsabilité décennale.
3-S’agissant de la recherche de responsabilité de P AO, en sa qualité de vendeur du bien rénové, le régime alors applicable, eu égard à la date de réception du chantier litigieux (14 décembre 1999) était celui en vigueur avant l’entrée en vigueur, le 28 mars 2009, de la loi du 25 mars 2009 qui a étendu la garantie des vices apparents visée par les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 code civil aux défauts de conformité apparents.
La jurisprudence antérieure à cette loi de 2009 a jugé non écrite, comme contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 1642-1 du code civil, la clause insérée dans le contrat de vente permettant à l’acquéreur de décharger le vendeur de la garantie des vices apparents. (Cass Civ.3 du 15/02/2006 -Bull civ. III n°36). La cour retiendra que la question de la non-conformité des fenêtres a été soulevée dès le procès-verbal de réception dans les termes rappelés, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de P AO, la responsabilité de plein droit de celle-ci ayant été engagée. Aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre en raison de la procédure de liquidation, le présent arrêt valant fixation en tant que de besoin de la créance à ce titre à son encontre. En revanche G, assureur BC sera tenue in solidum avec H et son assureur la MAF, celle-ci dans la limite contractuelle (plafond, franchise).
G sera en conséquence condamnée in solidum avec H et son assureur la MAF, celle-ci dans les limites de la police contractuelle (plafond, franchise), la SMABTP assureur de T & X et L’V assureur d’I, à payer SDC la somme de 83 071 € HT outre AI et accessoires.
Au regard des désordres, du rôle spécifique du maître d''uvre qui est chargé de veiller au respect des normes et en particulier de celles exigées par l’Architecte des Bâtiments de AP, la part contributive des intervenants sera infirmée et fixée comme suit :
— H garantie par la MAF 30% -L’V en sa qualité d’assureur d’I 60% -T & X 10%
G sera admise en son recours contre ses co-obligés dans la proportion ainsi retenue entre eux.
Les co-obligés se devront pareillement garantie dans cette proportion, les assureurs dans la limite de leurs polices contractuelles (plafond, franchise)
II-5-Désordres concernant la VMC Le jugement entrepris a rejeté les demandes relatives à la VMC, en ayant retenu que la matérialité n’était pas établie. Le SDC rappelle que les dysfonctionnements de la VMC ont donné lieu à déclaration de sinistre auprès de l’assureur BB le 5 novembre 2001, puis à un rapport de DEXCO, cabinet mandaté par G, qui avait relevé l’insuffisance des débits observés, et qu’ainsi la réalité du désordre dont la cause évoquée est le parcours hiératique des gaines est établie. Il ajoute que l’expert judiciaire avait demandé une étude sur cette VMC qui a été faite par le AN AH à la demande du syndicat, que cette étude avait rappelé les effets néfastes pour la santé des occupants d’un défaut d’aération des logements et des effets désastreux pour la conservation du bâti. Il fait valoir encore que l’expert judiciaire n’a pas répondu à son dire récapitulatif du 11 août 2008 et a clos son rapport fin avril 2009. Les autres parties s’opposent pour l’essentiel à la demande en visant notamment l’absence de matérialité du désordre, en faisant valoir que les constatations de désordres survenus pendant le délai décennal, expiré depuis le 14 décembre 2009, ne peuvent plus être faites utilement maintenant. La cour observe que : – l’audit réalisé par le Cabinet AH, daté du 14 février 2008, transmis à l’expert judiciaire le 22 février 2008, inclut des relevés de débit de ventilation des différents logements dans les trois bâtiments (pages 14 à 19) qui révèlent que ces débits ne sont pas conformes aux normes applicables depuis 1982 dont le cadre est rappelé (page 7), -s’il est exact que cet audit ne comporte pas un coût précis des réparations nécessaires, lesquelles ne peuvent être déterminées qu’après un examen expertal de l’installation, il demeure qu’il met en évidence « un dysfonctionnement général de l’installation, dans l’ensemble des bâtiments, pratiquement pas d’extraction par endroit, et des débits excessifs ailleurs » -les constatations effectuées font référence à des caissons d’extraction « anciens’ (page 13) ce qui peut laisser penser que l’installation n’aurait pas été rénovée, alors pourtant qu’il est fait référence (page 5) à une modernisation en 1998. -le 11 août 2008, le conseil du SDC a adressé un dire récapitulatif à l’expert visant la réalité du désordre, -le rapport d’expertise judiciaire répond sur ce désordre en ces termes (Page 102) « A aucun moment l’arrêt, le dysfonctionnement ou le manquement du système de la VMC n’ont été constatés. L’évaluation des travaux d’un montant forfaitaire de 100 000€, indiqué par le A AH, ne peut être pris en compte dans le cadre de l’expertise : Absence de détail Absence de description Sinistres non constatés contradictoirement Ces remises en état, préconisées par le A d’étude, sont à considérer comme travaux d’entretien de la VMC » La Cour retient qu’en présence des mesures effectuées par l’étude AH, le SDC apporte un commencement de preuve du dysfonctionnement de la VMC. Il s’agit d’un désordre déclaré auprès de l’assureur BB dès 2001. Il incombait à l’expert judiciaire, saisi d’une demande d’examen de ce désordre à tout le moins de procéder à une vérification des mesures. Par infirmation du jugement entrepris il convient de procéder à un complément d’expertise qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, aux frais avancés du SDC dans l’intérêt duquel intervient la mesure. La demande de provision formée par le SDC n’est pas fondée à ce stade, la mesure ordonnée ayant précisément pour objet d’établir la nature des désordres, leur rattachement à l’opération de rénovation litigieuse, et de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. Cette demande prématurée sera en conséquence rejetée. Il en résulte que sera ordonnée une disjonction de l’instance concernant ce désordre allégué, la cour étant dessaisie par le présent arrêt pour le surplus. III- Demande de réparation du préjudice de jouissance Le SDC expose être fondé à demander d’une part l’indemnisation des troubles de jouissance subis par suite du nombre important des désordres et non conformités, ainsi qu’à agir en réparation du préjudice subi par chacun des copropriétaires. Il demande la confirmation du jugement qui a admis le versement d’une indemnisation symbolique de 1000€ par mois pendant les 14 années où ont été subis le froid, l’humidité et l’atmosphère inconfortable.
Il demande d’autre part l’indemnisation du préjudice qui sera subi pendant les travaux réparatoires, qu’il fixe à 10 000€ par mois pendant un an, et sollicite la confirmation du jugement qui a accueilli cette demande. Les parties étaient intervenues en première instance pour confirmer le mandat donné au syndicat en visant la répartition de l’indemnité au prorata des tantièmes de chacun. Sur l’évaluation du trouble collectif de jouissance
Le SDC dispose de la qualité pour agir, lorsque les troubles de jouissance ont, de par leur importance et leur étendue, un caractère totalement collectif (cf. Cass. civ. 3, 6 octobre 2009, n’ 08-19.441). La nature des désordres et en particulier l’humidité et les défaillances du ravalement concernent l’ensemble de l’ouvrage quand bien même ont-ils pu être plus marqués à certains endroits. Ces désordres ont généré le trouble de jouissance collectif ayant affecté chacun des copropriétaires dans l’utilisation des parties communes endommagées. Il est distinct du préjudice personnellement subi en l’espèce par chaque copropriétaire concerné dans l’usage de ses parties privatives, à des degrés différents, dont la demande est en tout état de cause irrecevable par suite de la prescription de l’action personnelle des copropriétaires.
Au bénéfice de ces indications, la Cour confirmera l’indemnisation du préjudice de jouissance collectif subi du fait des désordres eux-mêmes au montant fixé par le tribunal (1000€ par mois). S’agissant de l’indemnisation du trouble collectif de jouissance pendant les travaux réparatoires, il s’agit de la réparation d’un préjudice certain, admise par le tribunal à hauteur de 10 000 € par mois pendant un an.
Cependant il convient de rappeler que le poste principal de réparation sera le ravalement, après la réalisation par injections de la barrière d’étanchéité contre les remontées d’humidité et l’assèchement lequel est compris dans la durée mentionnée. Sur ce point, les circonstances permettront ainsi à la copropriété de disposer d’un ravalement neuf presque 20 ans après la réception (décembre 1999) alors que la réglementation urbaine d’entretien des bâtiments les aurait en tout état de cause exposés à supporter le trouble de jouissance d’un ravalement à peu près à la même période.
Ce trouble de jouissance portera également sur la réfection des parties communes endommagées, cela après pose de la barrière d’étanchéité et assèchement des supports. Au regard de ces observations la cour, par infirmation partielle, fixera le trouble collectif de jouissance pendant les travaux réparatoires à la somme globale de 4000€ par mois soit 48000€ sur la période de 12 mois. Sur l’obligation in solidum à la réparation du préjudice collectif de jouissance
A l’égard de la proportion extrêmement importante des désordres causés par les remontées d’humidité et par les défauts du ravalement, mettant en cause d’une part la responsabilité directe de T & X, H et de M, d’autre part, s’agissant de la non-conformité des menuiseries extérieures, de H et d’I, et enfin pour le défaut du pavage et de l’écoulement H et T & X, la cour retient que le préjudice de jouissance a été généré quasi exclusivement par ces désordres et principalement les premiers, et que le préjudice pendant les travaux réparatoires sera pareillement généré essentiellement par l’exécution des travaux d’étanchéité et de réfection du ravalement et, dans une moindre mesure, par la réfection du pavage la mise aux normes des menuiseries extérieures. En conséquence, la part de trouble de jouissance rattachable aux défauts des enduits et solins de cheminée paraît très résiduelle et dès lors non véritablement quantifiable de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir de condamnation de D et de son assureur à ce titre, la Cour infirmant le jugement sur ce point.
En conséquence, seront condamnés in solidum à verser au SDC le montant de la réparation du trouble de jouissance :
— G en sa qualité d’assureur BC de P AO
— H et son assureur la MAF -la SMABTP assureur de T & X -la SMABTP assureur de la M -L’V, assureur d’I Au regard de la contribution incombant, par motifs qui précèdent, à chacun de ces intervenants, la contribution et l’obligation mutuelle de garantie des co-obligées à la réparation du préjudice de jouissance sera fixée dans la proportion suivante : -la société H 32%, garantie par son assureur la MAF dans la limite de la police contractuelle, -la SMABTP assureur de la société T & X 12% dans la limite de la police contractuelle, -la SMABTP assureur de M 46% dans la limite de la police contractuelle -la société L’V assureur de la société I 10% dans la limite de la police contractuelle. Comme il a été dit aucune condamnation ne peut intervenir contre les intervenantes mises en liquidation (P AO, T & X, I). IV – Demandes de dommages-intérêts
Il s’agit, de première part, de demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle d’G à laquelle est reproché un comportement dilatoire, déloyal et fautif. Toutefois la garantie de cet assureur ayant été confirmée à titre principal pour le ravalement, ces demandes sont sans objet de ce chef.
La garantie d’G assureur BB et BC a en revanche été écartée faute de déclaration de sinistre pour les solins et enduits et rien ne caractérise pour ce poste de réclamation de retenir une garantie de cet assureur, qui a pu, sans reconnaissance de garantie participer aux opérations d’expertise sans exciper de ce moyen de non garantie. Il s’agit de seconde part de la demande de dommages-intérêts formée par la MAF assureur de AU et O, à l’encontre d’G à qui est reprochée une procédure abusive. Si le seul fait d’avoir attrait la MAF en cette qualité pour préserver ses recours ne suffit pas à caractériser un abus, en revanche force est de constater qu’il n’est pas développé d’argumentation spécifique de nature à soutenir la garantie recherchée, y compris devant la Cour, alors que l’expert n’avait retenu aucune responsabilité à l’encontre de AU et du AN O, dont l’implication dans l’opération, au regard des désordres, n’est pas spécifiée par G. Cette légèreté procédurale a généré pour la MAF une mobilisation contentieuse indue, génératrice d’un préjudice distinct des frais irrépétibles, caractérisant un abus procédural. En conséquence G devra verser en réparation à ce titre une somme de AR€ à la MAF en sa qualité d’assureur de AU et du AN O. V – Demande relative aux honoraires de maîtrise d''uvre pour obtention du certificat de conformité Le SDC n’a pas repris devant la Cour sa demande de première instance relative aux honoraires de maîtrise d''uvre pour obtention du certificat de conformité que le tribunal a rejetée. VI- Autres demandes
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Procédure
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les copropriétaires intervenus volontairement à l’instance prescrits en leur action,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le Syndicat des copropriétaires du 8 rue P à XXX recevable à agir pour obtenir réparation des préjudices matériels privatifs des copropriétaires,
Sur le fond
PRONONCE la MISE HORS DE CAUSE de la société AU, du A d’études O et de leur assureur la compagnie MAF, 1- Sur les désordres concernant les remontées d’humidité et le ravalement
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que la société P AO, la société H et la société T & X sont responsables de plein droit des désordres concernant les remontées d’humidité et le ravalement,
DIT que la société M est responsable sur le fondement de l’article 1382 du code civil de ces désordres,
REJETTE les demandes et recours en garantie formés contre les sociétés sous-traitantes Z AR, Y et SET, et à l’encontre de leurs assureurs,
FIXE comme suit le coût des travaux réparatoires :
— au titre des parties communes affectées par ces désordres, les sommes de :
-373 567,53€ HT au titre de la réfection du ravalement,
-46820€ HT au titre du traitement des remontées d’humidité,
-2840€ HT au titre de la remise en état des halls B et B1,
-3469,74 € HT au titre de la remise en état du hall C,
-2641,92 € HT pour réfection de la loge de gardien
— au titre des parties privatives la somme de 41261,63 € HT, se répartissant comme suit
Baguenier/Desormeaux 2143,40 Pitton 5459 Pianto 8619,57 Minkowsky 4525,18 AC 14187,56 AD 3685 AE 2641,92 Total partie privatives 41261,63
— au titre des frais accessoires à ces travaux sur parties communes et privatives,
-7% du montant HT des travaux à titre d’honoraires de maîtrise d''uvre,
-2% de ce montant HT au titre du suivi des travaux par le Syndic représentant le syndicat des copropriétaires du 8 rue P à XXX,
-1,5% de ce montant HT au titre des honoraires de A de contrôle et en tant que de besoin de coordonnateur SPS,
-2% au titre de la souscription d’une assurance dommage ouvrage,
DIT que ces sommes, qui seront actualisées en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le jour de clôture du rapport de l’expert judiciaire (27 avril 2009) et la date du jugement entrepris (24 octobre 2014) seront augmentées de la AI en vigueur au jour du jugement entrepris, et des intérêts au taux légal à compter de ce jugement jusqu’au jour du parfait paiement, outre capitalisation de ces intérêts lorsqu’ils seront échus depuis un an,
FIXE en tant que de besoin au passif des sociétés P AO, T & X et M les sommes ci-dessus,
CONDAMNE in solidum la compagnie G en sa qualité d’assureur BB et d’assureur BC de la société P AO, la société H et son assureur la MAF celle’ci dans les limites de sa police contractuelles (plafond, franchise), la SMABTP assureur des sociétés T & X et M , dans la limite de sa police contractuelles (plafond, franchise), à payer au Syndicat des copropriétaires du 8 rue P à XXX les sommes ci-dessus ainsi actualisées et augmentées,
FIXE la part de responsabilité de ces constructeurs et sous-traitante et la contribution de ces co-obligés, au titre des désordres causés par les remontées d’humidité et de ceux concernant le ravalement comme suit :
— H et son assureur la MAF 35%
— l’entreprise T & X et son assureur la SMABTP 10%
— la société M chargée du ravalement et son assureur la SMABTP 55%
DIT que la compagnie G en qualité d’assureur BB et d’assureur BC de la société P AO sera garantie par la société H et son assureur la MAF, par la SMABTP assureur de la société T & X et assureur de la société M, dans la proportion ainsi fixée,
DIT que la société H sera garantie par la MAF dans les limites de la police contractuelle,
DIT que les sociétés MAF et SMABTP se devront mutuellement garantie dans ladite proportion,
REJETTE le surplus des demandes relatives à ces désordres.
2- Sur les désordres relatifs au pavage et au caniveau de la Cour A
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés sous-traitantes Y, Z AR et SET et les a condamnées in solidum de ce chef,
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes et recours formées contre les sociétés Y, Z AR et SET au titre des désordres relatifs au caniveau et au pavage,
En conséquence,
DIT qu’il s’agit de désordres à caractère décennal,
CONDAMNE in solidum la société G, assureur BB et assureur BC de P AO, H et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de T & X, à payer au syndicat des copropriétaires du 8 rue P à XXX la somme de 9255€ HT avec actualisation en fonction de la variation de l’indice BT01 dans les termes ci-dessus, et majoration de la AI en vigueur au jour du jugement entrepris et intérêts à compter de ce jour jusqu’au paiement, outre honoraires et frais accessoires dans la proportion précisée ci-dessus (7%,2%,1,5% et 2%),
FIXE la part de responsabilité comme suit :
— H garantie par la MAF 20%
— T & X garantie par la SMABTP 80%
DIT qu’G sera garantie dans cette proportion par la société H assurée auprès de la MAF, par la MAF et par la SMABTP assureur de T & X,
DIT que la MAF doit sa garantie à la société H dans la limite de la police contractuelle,
DIT que la MAF et la SMABTP se devront garantie dans cette proportion,
REJETTE le surplus des demandes relatives à ce désordre.
3-Sur les désordres relatifs aux solins et enduits de cheminée
CONFIRME le jugement entrepris SAUF A Y AJOUTER:
.QUE le montant des travaux réparatoires sera actualisé en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le jour de clôture du rapport de l’expert judiciaire (27 avril 2009) et la date du jugement entrepris (24 octobre 2014) et sera augmentées de la AI en vigueur au jour du jugement entrepris, et des intérêts au taux légal à compter de ce jugement jusqu’au jour du parfait paiement, outre capitalisation de ces intérêts lorsqu’ils seront échus depuis un an,
.QUE les honoraires et frais accessoires aux travaux seront fixés comme il a été dit ci-dessus (7%,2%, 1,5% et 2%), avec même actualisation et intérêts, 4- Sur le désordre relatif aux menuiseries extérieures
CONFIRME le jugement entrepris,
1-SAUF sur le partage de responsabilité Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE comme suit le partage de responsabilité et la contribution :
— H garantie par la MAF 30%
— L’V assureur d’I 60% -DEVILETTE & X garantie par la SMABTP, 10%
ces assureurs étant tenus dans la limite des polices contractuelles (plafond, franchise)
2-SAUF en qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société P AO et d’G, assureur constructeur non réalisateur (BC)
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la société P AO a engagé sa responsabilité au titre des non-conformités apparentes relatives aux menuiseries extérieures,
DECLARE irrecevable la demande de paiement à son encontre en raison de la procédure de liquidation judiciaire survenue à son encontre,
CONDAMNE G, in solidum avec la société H et son assureur la MAF et avec L’V assureur d’I, à payer au syndicat des copropriétaires du 8 rue P à XXX la somme de de 83 071 € HT outre AI, actualisation et accessoires dans la proportion ci-indiquée (7%,2%,1,5% et 2%),
DIT que la société G sera garantie intégralement par ces co-obligés dans cette proportion, lesquels se devront mutuellement et pareillement garantie,
FIXE en tant que de besoin à cette somme ainsi augmentée et actualisée, la créance du syndicat des copropriétaires du 8 rue P à XXX, au passif de la société P AO représentée par Maître B, mandataire liquidateur,
3-SAUF en ce qu’il a fixé la contribution des co-obligés à raison de 10% pour H, de 80% pour I et de 10% pour la société T & X,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE comme suit la part contributive à la réparation des désordres affectant les menuiseries comme suit :
— H assurée par la MAF 30%
— I assurée par L’V 70%
DIT que la compagnie G est fondée en son recours de ce chef envers la société H et la MAF d’une part dans la proportion ainsi fixée par le jugement entrepris,
DIT que la société H sera garantie par la MAF dans les limites contractuelles et que la MAF et L’V se devront mutuellement garantie dance cette proportion.
5- Sur la réparation du trouble collectif de jouissance
CONFIRME le jugement entrepris, SAUF :
1-EN CE QU’IL A DIT que le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX par les désordres s’élève (') à 120 000€ au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue P à XXX par les désordres s’élève à 48 000€ au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
2-EN CE QU’IL A CONDAMNE in solidum la SA G assureur dommage ouvrage et BC la société H et son assureur la MAF, la SMABTP en tant qu’assureur de la société M liquidée, L’V assureur de la société I liquidée et la SAS D et son assureur S AP W à l’indemnisation du trouble de jouissance, Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum, au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance, la SA en sa qualité d’assureur BC de la société P AO, et d’assureur BB, cela dans les limite de la police souscite, société H et son assureur la MAF, celle-ci dans les limites de la police contractuelle (franchise, plafond), la SMABTP assureur de T & X dans la limite de la police contractuelle (franchise, plafond) et la SMABTP assureur de la M dans la limite de la police contractuelle (franchise, plafond) et l’V assureur d’I dans la limite de la police contractuelle (franchise, plafond) .
REJETTE les demandes formées au titre du préjudice de jouissance contre la société D et son assureur la société S AP W,
3-EN CE QU’IL A « DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SMABTP, assureur de la société M à hauteur de 45 %
— l’V, assureur de la société I à hauteur de 45 %
— la société H et son assureur la MAF à hauteur de 5 %
— la SAS D et son assureur la SA S AP W à hauteur de 5 % ;
et dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef du préjudice de jouissance, à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées, »
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE la contribution et l’obligation mutuelle de garantie des co-obligées à la réparation du préjudice de jouissance dans la proportion suivante :
— la société H 32%, garantie par son assureur la MAF dans la limite de la police contractuelle,
— la SMABTP assureur de la société T & X 12% dans la limite de la police contractuelle,
— la SMABTP assureur de M 46% dans la limite de la police contractuelle
— la société L’V assureur de la société I 10% dans la limite de la police contractuelle,
DIT que la société G sera garantie par la MAF, l’V et la SMABTP dans cette proportion,
FAIT droit aux recours entre eux des co-obligés dans cette proportion et ces limites.
6-Sur les désordres relatifs à la VMC
REJETTE la demande de provision formée par le Syndicat des copropriétaires du 8 rue P à XXX
ORDONNE la DISJONCTION des demandes relatives aux désordres de la VMC,
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise,
Statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise, DESIGNE pour y procéder M. BD BE 3, XXX de la Vigne" XXX. : 06.09.15.19.09 Email : phbauduin.excel@wanadoo.fr
Avec mission, après avoir rencontré les parties et s’être fait remettre tous documents utiles contractuels ou non, et notamment le CCTP
— se faire remettre tous documents utiles à m’accomplissement de sa mission et en particulier le CCTP, le marché de travaux,
— se faire assister s’il y a lieu de tout sapiteur de son choix après avoir recueilli l’avis des parties,
— visiter les lieux et procéder à l’examen de l’installation de la VMC en procédant notamment aux débits d’extraction et de ventilation des logements,
— dire si le fonctionnement constaté est conforme aux normes en vigueur : d’une part à la date de la réception, d’autre part à la date de dépôt de clôture de son rapport,
— dans la négative déterminer la cause des dysfonctionnements, indiquer en particulier si les branchements qui ont pu être réalisés individuellement par certains copropriétaires ont pu avoir une incidence sur le dispositif général de la VMC,
— décrire les travaux réparatoires pouvant s’avérer nécessaires,
— en évaluer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties en précisant le coût hors taxe, le montant de la AI applicable au moment des opérations d’expertise et le montant TTC, en distinguant le cas échant si les normes sont été modifiées entre la date de réception et celle de clôture du rapport, la part du coût réparatoire correspondant aux normes en vigueur à la date de la réception,
— en évaluer aussi la durée normalement prévisible,
— communiquer tous éléments de fait et d’appréciation technique de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues,
— dresser un pré-rapport et recueillir les observations des parties,
DIT que l’ expert désigné se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires dont l’un sous forme numérique au greffe de la 5e chambre du Pôle 4 de la cour d’appel de PARIS dans le délai de 12 mois suivant la date du versement de la consignation,
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du 8 rue P XXX qui devra verser avant le 1er septembre 2017 une somme de 8 000 € à titre de provision,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
DIT que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 8 MOIS à compter de l’avis de consignation,
DESIGNE Mme AJ en qualité de magistrat du contrôle de l’expertise pour:
1) remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office,
2) assurer le contrôle de la mesure d’instruction
3) désigner sur la demande des parties un médiateur,
DIT que les parties concernées par les désordres relatifs à la VMC entre lesquels se poursuivra l’instance sont :
— le Syndicat des copropriétaires du 8 rue P à XXX en qualité d’appelant,
Et en en qualité d’intimés :
— la société G assureur BB et BC,
— la société H
— la société MAF assureur de la société H,
— la société AA ET AB titulaire du lot VMC
— la SMABTP assureur de la société AA ET AB
— la SMABTP assureur de la société T & X
— la société D
— la compagnie S AP W en qualité d’assureur de la société D.
RAPPELLE que les parties peuvent à tout moment demander la désignation d’un médiateur dans les conditions prévues par les articles R131-1 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’il est sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à la VMC jusqu’aux premières conclusions en ouverture de rapport, RENVOIE l’affaire ainsi disjointe à l’audience de mise en état du 26 septembre 2017 pour vérifier l’engagement de la mesure d’expertise et le cas échéant recueillir l’avis des parties sur la mise en place d’une mesure de médiation,
Réserve les dépens de l’instance ainsi disjointe,
7-Sur les demandes de dommages-intérêts
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit sans objet la demande de dommages intérêts formée subsidiairement par le Syndicat des copropriétaires du 8 rue P à XXX à l’encontre d’G au titre du ravalement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires du 8 rue P à XXX de sa demande subsidiaire de dommages intérêts à l’encontre d’G au titre des désordres relatifs aux solins et enduits de cheminée,
Ajoutant au jugement, sur la demande de dommages-intérêts formée par la MAF, assureur de la société AU et du AN O,
CONDAMNE la société G à payer à la MAF, assureur de la société AU et du AN O, une somme de AR € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
8- au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d’appel
INFIRMANT le jugement entrepris, et y ajoutant,
8-1-CONDAMNE G à payer à la société AU, au A d’études O et à leur assureur MAF la somme de 4500€ (soit 1500 € chacun) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
8-2-CONDAMNE in solidum la compagnie G en sa qualité d’assureur BB et d’assureur BC de la société P AO, la société H et son assureur la MAF celle’ci dans les limites de sa police contractuelles (plafond, franchise), la SMABTP assureur des sociétés T & X et M , dans la limite de sa police contractuelles (plafond, franchise), la société L’V assureur de la société I à payer au Syndicat des copropriétaires du 8 rue P à XXX la somme de 75000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la charge définitive de chaque co-obligée sera calculée au prorata du montant des condamnations restant à sa charge au terme du présent arrêt, après exercice de ses recours,
DIT que les co-obligées se devront mutuellement garantie dans cette proportion,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus,
DIT que les intérêts résultant du présent arrêt seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
CONFIRME en tant que de besoin le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé les créances du Syndicat des copropriétaires du 8 rue P à XXX, cela pour les montants retenus par le présent arrêt en principal, frais, intérêts et accessoires,
FAIT masse des dépens de première instance et d’appel incluant le coût du rapport d’expertise et condamne in solidum en leur paiement, avec même garantie mutuelle et charge définitive la compagnie G en sa qualité d’assureur BB et d’assureur BC de la société P AO, la société H et son assureur la MAF, la SMABTP assureur des sociétés T & X et M , la société L’V assureur de la société I,
AUTORISE le recouvrement des dépens par les avocats de la cause en ayant formé la demande et en réunissant les conditions dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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