Infirmation partielle 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 2 févr. 2017, n° 15/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00468 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre : 1, 13 novembre 2014, N° 09/11536 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2017
R.G. N° 15/00468
AFFAIRE :
B C épouse Z
…
C/
SARL CINCINNATUS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 09/11536
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Claire RICARD
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame B C épouse Z
XXX
XXX
2/ Monsieur Y, D Z
XXX
XXX
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622-N° du dossier 2015011
Représentant : Me Philippe STUCKER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0547
APPELANTS
****************
1/ SARL CINCINNATUS
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554277
Représentant : Me VIALARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Vincent RAVION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1208
INTIMEE
2/ Maître André BELAIRE
XXX
XXX
XXX
INTIME – ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL DU 11 MARS 2015
**************** Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
M. et Mme Z ont acquis, en vue de le louer, le 26 décembre 2003 au prix de 25 175 euros, un bien situé à Grisy Suisnes, inclus dans un ensemble destiné à devenir après réhabilitation une résidence hôtelière.
Cet investissement, commercialisé par une société Vestalis, leur a été proposé par M. X, agent commercial de la société Cincinnatus, exerçant une activité de conseil en patrimoine. Ils ont ainsi signé avec la société Financière Barbatre, promoteur immobilier, une promesse de vente en novembre 2003, puis un acte authentique reçu le 26 décembre 2003 par Me André Belaire, notaire associé de la SCP Belaire Decoene. Ils ont également signé un bail commercial au profit de la société Résidence les Ducs de Chevreuse, à effet au 29 décembre 2003.
Les travaux de réhabilitation ont été confiés à la société Sogecif, et devaient être achevés fin décembre 2004. M. et Mme Z se sont intégralement acquittés de la part de travaux mise à leur charge, pour la somme de 100 700 euros TTC.
M. X ayant cessé sa collaboration avec la société Cincinnatus et créé sa propre structure, la société Les 4 H, M. et Mme Z, après accord transactionnel avec la société Cincinnatus, lui ont confié le suivi de leurs affaires le 2 juillet 2004.
L’opération a pris du retard, et une partie des loyers, pourtant garantis pendant l’exécution des travaux, n’a pas été versée. Les sociétés Sogecif, Duc de Chevreuse, Vestalis ont été placées en redressement judiciaire le 16 octobre 2007, converti en liquidation judiciaire le 1er avril 2009, la société Vestalis étant radiée le 11 août 2009.
Considérant que tant la société Cincinnatus que le notaire avaient manqué à leurs obligations d’information et de conseil, M. et Mme Z les ont assignés le 18 septembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation du préjudice subi. La société Cincinnatus a appelé à l’instance M. X et la société 4 H.
Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— débouté M. et Mme Z de toutes leurs demandes,
— rejeté l’appel en garantie de la société Cincinnatus, – condamné M. et Mme Z à payer à Me Belaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cincinnatus à payer à M. X et à la société Les 4 H celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
M. et Mme Z en ont relevé appel le 15 janvier 2015 contre la société Cincinnatus et Me Belaire.
Ils se sont désistés de leur appel contre Me Belaire le 11 mars 2015.
Par dernières écritures du 5 octobre 2016, ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute de la société Cincinnatus qui a manqué aux obligations qui lui incombaient,
— infirmer le jugement en ce qu’ils ont été déboutés de leurs demandes au motif qu’ils n’établissaient pas le lien de causalité entre les manquements de Cincinnatus et le dommage, et, statuant à nouveau,
— condamner la société Cincinnatus à les indemniser au titre de la perte d’une chance pour un montant de 227 496 euros,
— condamner la société Cincinnatus à les indemniser au titre de la perte d’une chance liée à l’impossibilité d’utiliser pour un meilleur placement la trésorerie mobilisée, d’un montant de 20.000 euros,
— débouter la société Cincinnatus de ses demandes,
— condamner la société Cincinnatus à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel et de première instance.
Par dernières écritures du 30 novembre 2016, la société Cincinnatus demande à la cour de :
1. à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme Z de leurs demandes,
— relever la prescription de l’action entreprise par M. et Mme Z et les déclarer en conséquence privés d’intérêt à agir,
— débouter M. et Mme Z de leurs demandes.
2. à titre subsidiaire
— juger que sa responsabilité doit être strictement limitée au préjudice indemnisable de M. et Mme Z au jour du transfert de leur dossier à la société LES 4H,
3. en toute hypothèse, dire que leur préjudice est circonscrit à une perte de chance,
— juger qu’il y a lieu également de tenir compte de la valeur du bien qui demeure leur propriété, mais également des économies d’impôts réalisées pour la somme de 71 167 euros et enfin de leur abstention de prendre les mesures destinées à limiter leur propre dommage, – juger qu’il n’est pas établi que M. et Mme Z auraient pris une décision différente, s’ils avaient bénéficié d’une information plus complète,
— constater que M. et Mme Z ne rapportent pas la preuve matérielle de leurs préjudices,
— condamner M. et Mme Z à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Le tribunal a retenu pour l’essentiel qu’il n’était pas démontré que la société Cincinnatus avait recherché des informations sur la bonne santé financière de la société Sogecif et sur les conditions de réalisation et de financement des travaux, ni attiré l’attention de M. et Mme Z sur l’aléa représenté par ce type d’investissement. Il en a déduit qu’elle avait manqué à l’obligation lui incombant de donner les éléments nécessaires à ses clients pour leur permettre de prendre une décision éclairée au regard des risques éventuels de l’opération. Le préjudice en résultant ne pouvant consister que dans la perte d’une chance de ne pas avoir souscrit cet investissement immobilier, et M. et Mme Z n’établissant pas quels éléments auraient pu être portés à leur connaissance, de nature à leur faire douter de la solidité financière de la Financière Barbatre et de la Sogecif, alors que ces sociétés ont été placées en redressement judiciaire en 2007, soit 4 ans après la conclusion des contrats, et qu’un aléa est inhérent par nature à ce type d’opérations, il n’était pas démontré que la perte de chance était certaine, et en relation directe de causalité avec le préjudice subi.
Sur la procédure :
Par conclusions de procédure du 5 décembre 2016, M. et Mme Z demandent le rejet des écritures signifiées la veille de la clôture par l’intimée, et de deux pièces communiquées simultanément à raison de l’atteinte au principe de la contradiction résultant de la présence d’éléments nouveaux dans ces écritures, qu’ils n’ont pas été en mesure de discuter.
L’examen des écritures querellées montre cependant que les éléments nouveaux, clairement identifiés par un trait en marge, se limitent pour l’essentiel à une réponse aux appelants sur l’incidence d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2015 et dont ce dernier se prévalent. Par ailleurs, les deux pièces nouvelles sont dénuées de tout intérêt pour la solution du litige.
Aucune atteinte au principe de la contradiction n’est ainsi démontré et il n’y a pas lieu à rejet des dernières écritures de la société Cincinnatus.
Sur la prescription :
Cincinnatus expose que la demande serait prescrite en application de l’article 2224 du code civil, plus de cinq ans s’étant écoulés entre la date de la vente et l’assignation.
C’est néanmoins oublier que la prescription quinquennale invoquée résulte de la loi du 17 juin 2008, laquelle ne s’applique aux prescriptions plus longues en cours lors de son entrée en vigueur, qu’à compter de cette date, sans pouvoir excéder la durée totale de la prescription antérieure. Or en l’espèce, même en raisonnant sur la prescription antérieure la plus brève, soit la prescription décennale de la responsabilité délictuelle, cette dernière, qui a commencé à courir le 26 décembre 2003, aurait été acquise, sans la loi de 2008, au 26 décembre 2013. La loi du 17 juin 2008 ramenant cette prescription à cinq ans, à compter du 18 juin 2008, sans cependant pouvoir dépasser le terme antérieur, la prescription eût été acquise au 18 juin 2013. Elle a cependant été interrompue par l’assignation, le 18 septembre 2009, en sorte qu’aucune prescription n’est encourue. A fortiori, ainsi que le soutiennent justement M. et Mme Z, la révélation de la situation obérée du groupe Barbatre ne s’est produite que lors du placement en redressement judiciaire de ce dernier, en 2007, en sorte que l’action, entreprise en 2009, soit moins de 5 ans après, n’est pas non plus atteinte par la prescription, si l’on suit le raisonnement des parties selon lequel la prescription serait entièrement régie par l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.
Sur le fond :
M. et Mme Z reprochent à Cincinnatus de leur avoir présenté l’opération sous un jour fallacieux, dans la mesure où les documents informatifs qui leur ont été fournis vantaient le sérieux des sociétés impliquées, et la sécurité afférente à cet investissement, ce qui s’est révélé inexact. Ils observent que le risque réel couru, et qui s’est réalisé, était incompatible avec les objectifs qu’ils ont exprimés préalablement à la conclusion de la vente, et qui consistaient à effectuer un investissement leur assurant tant des avantages fiscaux que la transmission de leur patrimoine, et de surcroît dépourvu de tout risque. Ils considèrent qu’en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, Cincinnatus avait l’obligation de s’informer préalablement sur le sérieux et la solidité du groupe en charge de l’opération, ce qu’elle n’a pas fait, afin de les conseiller utilement dans la perspective qui était la leur.
Cincinnatus réitère l’argumentation selon laquelle elle n’avait pas, vis à vis de M. et Mme Z, la qualité de conseil en gestion de patrimoine, son rôle se bornant à commercialiser le produit en cause, et M. X seul étant débiteur à l’égard de M. et Mme Z d’une obligation de conseil et d’information. Subsidiairement, et pour le cas où elle serait elle-même considérée comme ayant eu cette qualité, elle expose qu’elle était tenue à ce titre d’une simple obligation de moyen, et ne garantissait pas la rentabilité du placement, non plus que l’absence de tout risque. Elle fait valoir en outre qu’à l’époque rien ne permettait de mettre en cause la faisabilité du projet, le groupe Barbatre jouissant à l’époque d’une réputation flatteuse, ce qui a été reconnu par de nombreuses décisions de jurisprudence. Elle souligne que la mise en redressement judiciaire, puis en liquidation du groupe, se situe en octobre 2007, soit près de quatre ans après la vente, et que la déconfiture de ce dernier n’était aucunement prévisible. Enfin, elle rappelle qu’elle a effectué, avant la conclusion du contrat, toutes les vérifications utiles pour s’assurer que le produit était bien éligible à la défiscalisation, et a fait procéder par son mandataire M. X, un bilan patrimonial de M. et Mme Z afin de vérifier l’adéquation de l’investissement à leur situation particulière.
***
En ce qui concerne le lien contractuel entre Cincinnatus et M. et Mme Z, les éléments de fait rappelés par le tribunal ne font l’objet d’aucune contestation. Ainsi, Cincinnatus a conclu avec M. X un mandat d’intérêt commun le 1er janvier 2002 confiant à ce dernier le mandat (souligné par la cour) de la représenter (id) en vue de développer la clientèle du mandant. Au demeurant, les pièces produites, soit notamment le bilan patrimonial, immédiatement suivi, dans la même brochure, d’une proposition d’investissement auprès du groupe Barbatre, ainsi que la carte de visite de M. X, qui portent en gros caractère la mention 'Cincinnatus gestion de patrimoine’ sont éloquentes. La cour retiendra donc, comme le tribunal, qu’il est suffisamment démontré que Cincinnatus a bien agi en qualité de conseil en gestion de patrimoine à l’égard de M. et Mme Z, par le truchement de son mandataire.
En revanche, M. et Mme Z ayant expressément indiqué à Cincinnatus qu’ils entendaient la décharger de toute mission à compter du 2 juillet 2004, date à laquelle ils ont entendu confier leurs intérêts à M. X à titre personnel, la responsabilité de Cincinnatus est en effet limitée aux faits survenus antérieurement à cette date.
L’opération était présentée (p.21 du document de présentation) comme un investissement dans une résidence hôtelière de prestige, dans un château sis en Seine et Marne, classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, et éligible aux avantages fiscaux de la loi dite loi Malraux, codifiée à l’article 156.1.3 du code général des impôts. La société locataire était présentée comme ayant un capital d’un million d’euros. Etait souligné le montant exceptionnellement important des travaux emportant défiscalisation, soit 80 % du montant de l’opération TTC, l’opération se montant à 132 775 euros actes en main. Les travaux HT étaient évalués à 84 197,32 euros, la TVA sur travaux (déductible) étant de 16 502,68 euros. Les pièces établissent que le financement était assuré par un prêt in fine, ayant pour objectif de faire coïncider le paiement des intérêts avec la période des travaux afin de maximiser le gain fiscal.
Le tribunal a justement rappelé que le conseil en gestion de patrimoine, tenu d’une obligation de moyen, doit guider son client dans le choix des différents placements qui s’offrent à lui, l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscale de ceux-ci et les risques comparés de tel ou tel investissement. Cette obligation s’analyse en une obligation de prudence en ce qu’il est tenu de rechercher et accomplir les diligences nécessaires à la vérification du sérieux et de la régularité de l’opération proposée en fonction de ses moyens.
En l’espèce, Cincinnatus justifie en effet de ses vérifications sur l’applicabilité des dispositions fiscales favorables qui constituaient le principal intérêt du produit.
Néanmoins, si la documentation remise explique clairement le mécanisme de l’opération, elle fait également apparaître l’absence totale d’éléments sur l’ampleur et la nature des travaux nécessaires, et sur leur état d’avancement lors de la signature de la vente, étant observé qu’une livraison fin 2004 constituait une prévision excessivement optimiste à la lecture des pièces produites par Cincinnatus sur l’avancement des études préalables aux travaux quelques mois seulement avant la signature, et également à raison de ce que ces travaux devaient être mis en oeuvre par l’association syndicale libre des copropriétaires à constituer. Or le succès de l’opération reposait sur la mise en location effective du bien pendant trois ans, qui était lui-même conditionné par l’achèvement de la réhabilitation. Ainsi, malgré cet aléa, M. et Mme Z n’ont reçu aucune information sur les travaux prévus, alors qu’ils ont été sollicités pour verser quelques jours seulement après signature une première somme de 27 508 euros. Surtout, l’opération leur a été présentée (p.24 de la brochure commerciale Cincinnatus, notamment, 'votre montage sera totalement sécurisé') comme présentant une sécurité totale, alors pourtant qu’existait ce très important aléa, puisque les travaux de réhabilitation constituaient l’essentiel de l’investissement.
Il est vrai qu’un conseiller en gestion de patrimoine n’est pas débiteur d’une garantie de bonne fin de l’opération qu’il propose. Ainsi, la déconfiture des partenaires proposés par Cincinnatus ne peut en elle-même lui être reprochée alors surtout qu’elle n’est survenue que près de quatre ans plus tard.
Néanmoins, force est de constater que les éléments contemporains à la vente que produit Cincinnatus sur la fiabilité des partenaires qu’elle proposait à ses clients manquent de tout sérieux. Ainsi, une regrettable erreur de plume l’a conduite à présenter la société Résidence Les ducs de Chevreuse preneuse du bail commercial comme disposant d’un capital d’un million d’euros, alors qu’il s’agissait de francs. Par ailleurs les éléments objectifs sur les garanties de solidité financière du groupe Barbatre et son expérience de promoteur immobilier, qu’il lui incombait de recueillir, font totalement défaut dans la documentation remise, et Cincinnatus ne démontre pas la réalité de ses vérifications à ce sujet, étant observé que rien ne démontre que les documents ou analyses comptables produits dans le cadre de la présente instance ont été recueillis au moment où M. et Mme Z ont fait leur investissement. Au contraire, les immobilisations importantes au titre de navires, figurant dans les comptes de certaines sociétés du groupe, selon l’analyse financière qu’elle produit elle-même et établie après coup, pouvaient évoquer une commercialisation passée de quirats de navires, elle aussi source d’un contentieux fourni, ce qui aurait dû l’inciter à une vigilance particulière, ainsi que le fait non contesté que l’animateur du groupe, n’était titulaire d’aucun mandat social. L’article de novembre 2002 extrait d’une revue Investissement conseil constituant la pièce 10 de Cincinnatus et présentant le produit sous un jour favorable, souligne d’ailleurs que le gestionnaire de ces produits est 'relativement neuf dans le métier', et ne dispose pas encore d’une solide expérience. Ainsi, son obligation de prudence en sa qualité de conseil en gestion de Patrimoine aurait dû conduire Cincinnatus, soit à approfondir ses vérifications, soit à mettre très explicitement en garde ses clients sur les aléas de l’investissement proposé, et tenant tant à l’aléa d’une réhabilitation importante, qu’à celui lié à l’absence de garantie présentée par ses promoteurs.
Le tribunal sera donc approuvé d’avoir retenu à la charge de Cincinnatus une faute dans l’exercice de sa prestation de conseil en gestion de patrimoine à l’égard de M. et Mme Z.
M. et Mme Z, dont l’attention n’a pas été attirée sur le caractère hasardeux du placement, ont ainsi été privés d’une chance d’y renoncer, et d’éviter ainsi la perte qu’ils ont finalement subie dans ce cadre.
La perte d’une chance n’est jamais égale à l’avantage attendu ou à la perte subie, en sorte que la demande formée par M. et Mme Z, qui tend à la réparation de l’intégralité du préjudice qu’ils estiment avoir subi, apparaît excessive.
Le bilan patrimonial, qu’ils ne contestent pas, fait apparaître que le volet 'défiscalisation’ de l’opération était l’objectif principal de M. et Mme Z, compte tenu du montant d’impôt sur le revenu dont ils auraient été redevables en l’absence de défiscalisation, soit 41 000 euros sur les revenus 2004. La probabilité qu’ils auraient renoncé à leur investissement s’ils avaient été bien conseillés doit donc être considérée comme faible. Par ailleurs, leur choix de se tourner vers un produit de défiscalisation, impliquait de leur part une certaine prise de risque, les avantages fiscaux attachés à ces opérations ayant précisément une fonction incitative, au profit de secteurs réputés hasardeux ou peu profitables. Au demeurant, ils ne contestent pas avoir effectivement bénéficié d’une économie d’impôts de 75 515 euros selon leurs écritures, sans que soit évoqué le moindre redressement fiscal, et ne fournissent aucun élément sur la situation actuelle du bien dont ils ont acquis la propriété, ni sur les travaux qui ont été réalisés, se contentant d’affirmer que la valeur de leur acquisition est désormais nulle et que les travaux n’ont pas été faits, sans proposer le moindre élément de preuve sur ces points. Enfin, les versements importants réalisés en règlement des travaux le 20 octobre 2004 pour 56 197 euros, et le 12 décembre 2005 pour 16 995 euros, alors que, toujours selon leurs écritures, les travaux prévus n’étaient pas exécutés, et que la livraison du bien était prévue pour fin 2004, ne manquent pas d’interroger.
Dans ce contexte, la perte de chance sera réparée par la somme de 25 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’indemniser de manière distincte le préjudice allégué au titre de l’indisponibilité de la trésorerie utilisée à des fins plus productives, qui se confond avec celui qui vient d’être réparé. La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
La société Cincinnatus, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle contribuera en équité aux frais de procédure exposés par M. et Mme Z à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute M. et Mme Z de leur demande tendant au rejet des dernières écritures de la société Cincinnatus,
Infirmant le jugement déféré sur le rejet des demandes de M. et Mme Z contre la société Cincinnatus, et statuant à nouveau de ce chef,
Déclare la société Cincinnatus responsable du préjudice causé à M. et Mme Z par son manquement à son obligation de conseil à leur égard,
La condamne à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, sauf sur les dépens,
Condamne la société Cincinnatus à payer à M. et Mme Z la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne également aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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