Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 10 mars 2022, n° 21/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00220 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 avril 2021, N° 21/114;21/00020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° 92 GR
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Tauniua Céran J,
le 10.03.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Chapoulie,
le 10.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 mars 2022
RG 21/00220 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/114, rg n° 21/00020 du 19 avril 2021 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 avril 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 juin 2021 ;
Appelant :
M. D G Y, commerçante à l’enseigne Terii & Y F, immatriculée au Rcs de Papeete sous le […] au répetoire des entreprises sous le n° Tahiti A 28602, demeurant à […], […] ;
Représenté par Me Etienne CHAPOULIE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme C Z, née le […] à Uturoa, de nationalité française, demeurant à […], […]a Centre ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 janvier 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 février 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 83/OD/ PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, Président de chambre, Mme TISSOT, Vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Aux termes de l’ordonnance entreprise :
C Z a demandé en référé de condamner D Y à lui verser la somme de 4.667.498 francs à titre de provision. Elle a fait valoir qu’elle a accepté un devis d’un montant de 11.997.210 francs de K. Y exerçant à l’enseigne TERII et Y construction le 22 janvier 2020 pour la construction d’une maison dont la dalle existait déjà, qu’elle a versé entre le 22 janvier 2020 et le 27 mars 2020 98% du prix en trois tranches et qu’elle n’a jamais versé la dernière tranche car le chantier a été abandonné par K. Y à la mi-mai 2020 et que celui-ci ne rémunérait plus ses ouvriers. Elle indique avoir fait le choix de faire finir les travaux par les anciens ouvriers de K. Y en les rémunérant directement et a négocié avec ce dernier un règlement amiable le 16 juillet 2020, où il convenait lui devoir lui rendre la somme de 4.667.498 francs. Elle précise qu’il lui a payé 70.000 francs et qu’il n’a pas procédé au règlement du solde après avoir revendu son véhicule comme convenu aux termes d’échanges entre eux et comme l’atteste ses ouvriers.
D G Y a conclu qu’il existait une contestation sérieuse sur les prétentions de C Z, que la reconnaissance de dette ne respecte pas le formalisme imposé par l’article 1326 du code civil et que l’appréciation de la réalité de cette dette relève du juge du fond. Il a indiqué que l’entreprise TERU et Y F a été créée en janvier 2020 et radiée le 17 août 2020 suite aux agissements d’E. Z et d’un autre client Steeve JOHNSTON, qu’elle l’a chassé du chantier en conservant le matériel. Il affirme avoir toujours payé ses employés comme l’atteste M. X et qu’il a signé la reconnaissance de dettes suite aux menaces d’E. Z accompagnée de ses amis et avoir dû déposer plainte pour harcèlement téléphonique en octobre 2020.
Par ordonnance rendue le 19 avril 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Dit que l’obligation de M. Y à verser une indemnité compensatrice de l’abandon du chantier de construction d’une maison en juin 2020 à Mme Z et reconnue par reconnaissance de dette du 16 juillet 2020 n’est pas sérieusement contestable à hauteur des sommes dactylographiées soit 2.400.027 francs ;
Constaté le versement par M. Y de la somme de 70.000 francs;
En conséquence, condamné M. Y à verser la somme de 2.330.027 francs à Mme Z à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’abandon du chantier en juin 2020 ;
Rejeté la demande de versement supplémentaire de 2.267.471 francs formée par Mme Z correspondant au montant de la troisième tranche du chantier ajoutée manuscritement sur la reconnaissance de dette du 16 juillet 2020 au vu de la contestation sérieuse soulevée par M. Y ;
Rejeté le surplus de prétentions des parties ;
Rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamné M. Y à verser à Mme Z la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction.
Celui-ci a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 22 juin 2021.
Il est demandé :
1° par l’appelant, dans sa requête, de :
Vu l’ordonnance de référé n° RG 21/00020 en date du 19 avril 2021, vu les articles 431 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu l’article 1326 du Code civil, vu tout ce qui précède,
Dire qu’il existe une contestation sérieuse quant aux prétentions de Mme C Z ;
Dire que la reconnaissance de dette dont se prévaut Mme C Z ne respecte pas le formalisme imposé par l’article 1326 du Code civil ;
Dire que l’appréciation de la valeur de cette reconnaissance de dette relève de la compétence exclusive des juges du fond ;
En conséquence,
Annuler l’ordonnance de référé n° RG 21/00020 en date du 19 avril 2021 ;
Laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties ;
Condamner Mme C Z aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
2° par l’intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions visées le 21 octobre 2021, de :
Vu l’article 433 du Code de procédure civile de Polynésie française, vu l’article 1326 du Code civil,
Infirmer partiellement l’ordonnance entreprise et statuer à nouveau ;
Condamner M. D Y à payer à Mme C Z la somme de 4.667.498 xpf à titre de provision ;
Condamner M. D Y à payer à Mme C Z la somme de 250.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
Le condamner de même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
L’ordonnance dont appel a retenu que :
-En application de l’article 433 du code de procédure civile, «dans les cas où l’existence d’une obligation n 'est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier.»
-Il résulte des pièces produites à l’instance et il n’est pas contesté que Mme Z, par le biais de sa banque la SOCREDO auprès de laquelle elle avait contracté un prêt immobilier, a versé les trois premières tranches du contrat établi suivant devis du 14 janvier 2020, à la date du 27 mars 2020 correspondant à 98% de 11.997.210 francs.
Il résulte des échanges par SMS du 1er juillet au 16 octobre 2020 entre Mme Z et M. Y que celui-ci a arrêté d’être présent sur le chantier en juin 2020, qu’il a repris ensuite un travail salarié pour rembourser des sommes dues à ses clients du fait des chantiers inachevés, qu’il a remboursé suite à l’accord du 16 juillet 2020 rapidement la somme de 70.000 francs et qu’il devait rembourser la majeure partie de sa dette après avoir restitué un véhicule auprès de SODIVA, qu’il a indiqué à Mme Z ne pas avoir reçu le virement de SODIVA puis qu’il avait plusieurs dettes à apurer après avoir reçu le virement de SODIVA pour au final ne pas honorer le paiement prévu.
Il apparaît qu’il a été payé de 3.100.000 francs par SODIVA le 4 septembre 2020. M. X employé de M. Y atteste avoir travaillé pour lui et avoir été rémunéré de janvier à mai 2020. Un autre employé électricien, M. A indique que M. Y a abandonné le chantier au cours du mois de juin 2020 et qu’il a ensuite continué le chantier en travaillant directement pour Mme Z qui le rémunérait.
M. B indique s’être associé à M. Y pour la construction de la maison de Mme Z, ce que ce dernier confirme, même s’il n’apparaît aucun contrat formalisé entre eux. Il indique qu’à compter du mois de juin 2020, M. Y a abandonné le chantier après avoir acquis une voiture neuve à 5.000.000 francs, et qu’il n’a pu poursuivre le chantier que suivant paiement direct de Mme Z du matériel et de son salaire ainsi que de celui des autres ouvriers.
M. Y affirme avoir été victime de menace pour signer cette reconnaissance de dette. Toutefois il ne produit ni témoin confortant cette affirmation ni son audition à l’appui de sa plainte d’octobre 2020 pour appels malveillants. Or en octobre 2020, la reconnaissance de dette était signée depuis trois mois et cela correspond à la période au cours de laquelle Mme Z s’impatientait de ne pas être payée suite à la vente du véhicule dans les échanges de SMS produits par cette dernière.
-Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas sérieusement contestable que M. Y a abandonné le chantier au cours du mois de juin 2020 alors que la troisième tranche des travaux n’était pas achevée, selon toute vraisemblance après avoir acquis un véhicule neuf sur les fonds devant lui permettre de finir les chantiers en cours.
Il a alors convenu du fait qu’il rembourserait les sommes dues pour permettre à Mme Z de finir le chantier en payant directement les matériaux non encore achetés et les ouvriers, M. Y devant vendre le véhicule acheté et reprendre un emploi salarié pour payer ses dettes.
Néanmoins, la reconnaissance de dette produite est soumise à contestation. En effet, elle est rédigée à l’ordinateur pour une dette d’un montant total de 2.400.027 francs listant une accumulation de dépenses correspondant à du matériel ou de la main-d''uvre au cours du mois de juillet pour finir le chantier, ce qui est en adéquation avec les échanges de SMS et les attestations des ouvriers mais elle comporte plusieurs ajouts manuscrits.
M. Y dénonce les corrections ajoutées à la main pour y ajouter la somme de 1.267.471 francs correspondant à la troisième tranche versée le 27 mars 2020. Il indique à raison que pour être valable cet ajout aurait dû être contresigné avec une mention afin d’établir l’accord de chacun à cette modification. De plus, des travaux ayant continué sans difficulté en avril et mai 2020, ce qui est conforté par les photographies produites par M. Y, la restitution totale de la troisième tranche n’apparaît pas motivée alors que le solde des travaux est déjà comptabilisé dans la reconnaissance de dette.
-Dès lors, il sera jugé qu’il y a une contestation sérieuse sur l’ajout manuscrit du montant de 2.267.471 francs à la reconnaissance de dette mais la reconnaissance d’une dette de 2.400.027 francs n’est pas sérieusement contestable.
Les moyens d’appel de D Y sont : il conteste le montant de la créance invoquée ; la reconnaissance de dette lui a été extorquée sous la menace ; elle ne respecte pas le formalisme requis par l’article 1326 du code civil.
C Z conclut que la reconnaissance dette porte bien la signature de D Y ainsi que le montant de 4 667 498 FCP dont elle demande le paiement par provision ; qu’il y a eu abandon de chantier et engagement de remboursement par l’entrepreneur ; qu’il apparaît que celui-ci a usé de cavalerie entre ses chantiers.
Sur quoi :
Une provision peut être accordée en référé au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il n’est pas justifié que D Y, dont l’entreprise individuelle est immatriculée n° Tahiti A28602 sous les enseignes Y D G et Y F, fasse l’objet d’une procédure collective.
Il résulte du devis en date du 14 janvier 2020 et des factures émises que D Y, entrepreneur professionnel en bâtiment, a contracté à l’égard d’C Z une obligation de résultat consistant dans l’exécution des prestations matérielles de rénovation d’une maison.
Sa responsabilité contractuelle est engagée du seul fait que ces prestations n’ont pas été réalisées. Il ne peut s’en exonérer qu’en prouvant que l’inexécution est due à une cause étrangère, force majeure ou fait du maître d’ouvrage (C. civ., art. 1231).
Or, les contestations de l’appelant sur ce point ne sont pas sérieuses. Les documents, attestations et dépôt de plainte qu’il produit ne montrent pas que l’inexécution du chantier serait due à une cause étrangère à l’entrepreneur, en dépit de ses allégations sur ce point, lesquelles sont contredites par des attestations d’ouvriers produites par l’intimée.
Celle-ci dispose par conséquent à son égard d’une créance qui n’est pas sérieusement contestable. Cette créance a pour fondement, non la reconnaissance de dette du 16 juillet 2020, qui est une preuve littérale qui est sérieusement contestée par l’appelant, mais la présomption de responsabilité contractuelle encourue par ce dernier.
L’ordonnance déférée n’encourt donc pas l’annulation.
À défaut de constat ou d’expertise des travaux, la demanderesse ne peut prétendre à hauteur de référé qu’à une provision du montant des travaux inexécutés qu’elle déclare avoir fait achever à ses frais. Elle ne produit aucune facture sur ce point, mais deux attestations de salariés de l’appelant confirment que ceux-ci ont poursuivi les travaux aux frais de l’intimée.
Le prix du marché était de 11 997 210 FCP. Le maître d’ouvrage a contracté un emprunt bancaire et en a réglé 98 %. Les travaux devaient être réalisés en deux mois selon devis du 14 janvier 2020, date à laquelle la première tranche a été facturée. La réception aurait donc dû intervenir le 14 mars 2020. Mais les attestations produites par l’intimée indiquent que le chantier toujours en cours a été interrompu en juin 2020.
Ces éléments, qui ne reposent pas sur la reconnaissance de dette contestée par l’appelant, suffisent à faire droit à la demande de provision formée par l’intimée.
L’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée. Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimée. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Déboute D Y de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée ;
Au fond, infirme l’ordonnance entreprise sur le montant de la provision;
Statuant à nouveau :
Renvoie les parties à agir au fond ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Condamne D Y, entrepreneur immatriculé N° Tahiti A28602, à payer à C Z la somme de 4 667 498 FCP à titre de provision ;
Condamne D Y, entrepreneur immatriculé N° Tahiti A28602, à payer à C Z la somme de 250 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de D Y les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 10 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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