Infirmation partielle 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 26 mai 2020, n° 19/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00530 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 17 décembre 2018, N° 20160570;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/00530 – N° Portalis DBVX-V-B7D-ME3E
Société CENTRE HOSPITALIER DU GIER
CPAM DE LA LOIRE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 17 Décembre 2018
RG : 20160570
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 26 MAI 2020
APPELANTES :
CENTRE HOSPITALIER DU GIER
[…]
42400 SAINT-CHAMOND
représentée par Me Anne WALGENWITZ de la SELARL JEAN-PIERRE & WALGENWITZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Z X
[…]
42400 SAINT-CHAMOND
représentée par Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Benjamin GERAY, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2020
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— C D-E, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 26 Mai 2020.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC
Signé par C D-E, Président, et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
DES PARTIES FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS
Madame Z X a été embauchée par le centre hospitalier du Pays de Gier à compter du 2 septembre 2010 dans le cadre d’un contrat unique d’insertion. Son poste de travail consistait à apporter une aide aux personnes, à entretenir les locaux et préparer les repas.
Le 1er mai 2011, elle a été victime d’un accident de travail puisqu’elle est tombée au sol alors qu’elle se trouvait dans la salle de plonge. Elle a présenté une fracture luxation du coude droit.
Madame X a été prise en charge par la législation professionnelle et son état a été déclaré consolidé le 6 avril 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %, porté à 57 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité (dont 7 % de taux socio-professionnel).
Par jugement du 10 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, saisi par Madame X a reconnu la faute inexcusable commise par le Centre Hospitalier du Pays de Gier, dans la survenance de l’accident du travail, ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ainsi qu’une mesure d’expertise médicale destinée à évaluer les préjudices subis. La décision a été déclarée commune à l’organisme social chargé d’avancer les frais d’expertise.
Le 15 août 2017, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— Déclaré sa décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
— Débouté le Centre Hospitalier du Pays de Gier de sa demande de complément d’expertise ;
— Fixé à la somme totale de 116 122,11 Euros l’ensemble des préjudices subis par Madame Z X résultant de son accident du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur a été reconnue, somme décomposée comme suit :
assistance tierce personne 51 732,00 euros ;
frais d’assistance à expertise 700,00 euros ;
frais d’aménagement du véhicule 20 296,36 euros ;
souffrances endurées 15 000,00 euros ;
préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros ;
préjudice d’agrément 5 000,00 euros ;
préjudice sexuel 8 000,00 euros ;
déficit fonctionnel temporaire 11 393,75 euros ;
— Débouté Madame Z X de ses demandes plus amples et/ou contraires à la présente ;
— Rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra faire l’avance des sommes ainsi accordées ;
— Condamné le Centre Hospitalier du Pays de Gier à payer à Madame Z X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le centre hospitalier du Pays de Gier a régulièrement interjeté appel du jugement le 21 janvier 2019.
Par ses dernières conclusions, il demande à la Cour de :
Réformer ledit jugement,
— A titre principal, ordonner un complément d’expertise et désigner un médecin expert afin
qu’il se prononce notamment sur l’état antérieur psychologique de Mme X et qu’il précise au titre des séquelles de l’accident du travail de Mme X qu’elle est la part imputable à l’accident et celle imputable à la neuro-algo-dystrophie ;
— A titre subsidiaire,
— Allouer à Madame Z X les sommes suivantes, en réparation de son préjudice :
* Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais de médecin conseil 700,00 €
Tierce personne temporaire 37 180,00 €
* Préjudices patrimoniaux permanents :
Frais de véhicule adapté 16 520,35 €
* Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire 9 100,00 €
Souffrances endurées 4 / 7 6 500,00 €
* Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique permanent 2500,00 €
Préjudice sexuel :
A titre principal 0
A titre subsidiaire 1 500,00 €
— Rejeter les demandes plus amples et contraires de Madame Z X.
— Condamner Madame Z X à payer au Centre Hospitalier du Pays de Gier la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, Madame X formant appel incident, demande à la Cour de :
— Débouter le Centre Hospitalier du Pays de Gier de son appel principal comme infondé ainsi que de l’intégralité de ses demandes,
— Dire recevable et bien fondé l’appel incident de Madame Z X à l’encontre du jugement,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 116 122,11 Euros le montant de l’ensemble de ses préjudices et l’a déboutée de ses demandes plus amples.
En conséquence,
— Fixer à la somme totale de 200 894,68 Euros l’ensemble des préjudices de Madame Z X résultant de son accident du travail pour lequel la faute inexcusable a été reconnue, somme décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais d’assistance à expertise 800,00 €
Assistance tierce personne temporaire 51 732,00 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Frais de véhicule adapté 29 190,18 €
Perte de chance de promotion professionnelle 5 000,00 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 13 672,50 €
Souffrances endurées 20 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1 500,00 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent 4 000,00 €
Préjudice d’agrément 15 000,00 €
Préjudice sexuel 15 000,00 €
TOTAL : 200 894,68 €
DIRE l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
RAPPELER que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra faire l’avance des sommes ainsi accordées ,
CONDAMNER le Centre Hospitalier du Pays de Gier à payer à Madame Z X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre-expertise
Le centre hospitalier soutient que l’expert judiciaire n’a pas suffisamment précisé la part imputable à l’accident de travail et la part imputable au syndrome de neuro-algo dystrophie dans les séquelles supportées par Madame X. En outre, le rapport d’expertise n’évoque pas l’état antérieur, sur le plan psychiatrique, de Madame X alors que celle-ci a un 'lourd passé familial et conjugal source de troubles psychologiques anciens et manifestes qui sont sans lien direct avec les séquelles de son accident de travail' et qu’à tout le moins cet état antérieur aurait dû être explicité et apprécié par l’expert, au besoin en recourant à un sapiteur expert psychiatre.
Madame X s’oppose à la demande de contre-expertise dans la mesure où le centre hospitalier n’a émis aucune observation ou protestations et n’a pas transmis de dires, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, quant à l’imputabilité des complications d’origine neuro-algodystrophique à
l’accident. Elle ajoute qu’elle-même n’a rien caché à l’expert sur son passé familial douloureux et que son syndrome de neuro-algodystrophie post-opératoire est en lien direct et certain avec la fracture du coude qu’elle a présentée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
*
Les premiers juges ont exactement relevé que la lecture du rapport d’expertise judiciaire a mis clairement en lien le syndrome de neuro-algodystrophie dont souffre Madame X, avec l’accident de travail, puisqu’il est apparu dans les suites de l’intervention chirurgicale subie par cette dernière. Il y a lieu d’observer en outre que les éléments relatifs à la santé psychique de Madame X ont pu été débattus dans le cadre de cette expertise puisque l’expert a eu communication d’éléments en rapport avec le suivi de Madame X par un psychiatre et que le centre hospitalier n’a alors émis aucun dire, ni sollicité l’intervention d’un sapiteur. Alors qu’elle ne se fonde sur aucun élément nouveau ou qui n’aurait pas été pris en compte par l’expert judiciaire, la demande de contre-expertise du centre hospitalier de Gier apparaît comme non fondée et dilatoire. Il n’y a pas lieu d’y faire droit ainsi que l’a dit le tribunal.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la fixation des préjudices
Sur les préjudices patrimoniaux
* Temporaires
Sur la demande au titre des frais d’assistance à expertise
Madame X sollicite l’octroi d’une somme de 800 Euros au titre des frais d’assistance à expertise suivant la facture des honoraires du Docteur Y son médecin conseil. Elle indique s’être trompée dans sa demande formée en première instance, en limitant sa demande à 700 Euros.
Le centre hospitalier indique que la demande tendant à obtenir la somme de 700 Euros n’appelle pas d’observations, sous réserve de la non prise en charge par une assurance protection juridique.
*
Le tribunal ayant intégralement fait droit à la demande au titre des frais pour l’assistance à expertise dont il n’est pas avéré qu’ils aient été pris en charge par une assurance au demeurant facultative, l’appel de Madame X est sans objet sur ce point.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 700 Euros de ce chef.
Sur l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire
Madame X sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 51 732 Euros de ce chef sur la base d’un taux horaire de 18 Euros (1 437 jours x 2 heures x 18 €).
Le centre hospitalier soutient qu’il a été pris en compte par le tribunal une durée de 1 437 jours alors que Madame X a été hospitalisée du 1er au 5 mai 2011 et le 9 octobre 2012 et que seuls 1 430 jours peuvent donc être retenus. En outre, le taux horaire de 18 Euros est trop élevé selon lui, s’agissant d’une aide non spécialisée pour des tâches simples de la vie quotidienne. Sur la base de 13 Euros de l’heure, il propose donc de verser la somme de 37 180 Euros (1 430 j x 13 € x 2 h).
*
Si le centre hospitalier oppose avec justesse que Madame X a été hospitalisée durant 6 jours et qu’il convient d’en tenir compte, sa demande tendant à voir réduire le taux horaire de l’aide apportée ne saurait aboutir, eu égard aux circonstances de la cause. Le jugement sera donc infirmé et le montant retenu sera plutôt fixé à la somme de 51 480 Euros (soit 1 430 j x 18 € x 2 h).
* Définitifs
Sur les frais de véhicule adapté
Madame X sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 337 Euros au titre des frais de permis de conduire adapté.
Elle demande que le jugement soit en revanche infirmé en ce qu’il a retenu un besoin de renouvellement du véhicule adapté tous les 7 ans au lieu de 5 ans au regard des données publiées par le comité des constructeurs français d’automobile. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 16 642,78 Euros au titre des frais d’adaptation au titre de la télécommande à boule (soit l’installation initiale de 2 726 Euros et capitalisation de cette somme de 2 726 Euros sur 5 ans soit 545,20 Euros au prix de rente de 25,526 suivant le barème de la gazette du palais 2018) outre celle de 12 210,40 Euros au titre des frais liés au surcoût de la boîte automatique (aménagement initial 2 000 € plus capitalisation sur 5 ans soit 400 € x 25,526).
Le centre hospitalier ne conteste pas la somme allouée au titre des frais de régularisation du permis de conduire soit 337 Euros. Il offre de verser au titre du surcoût capitalisé, lié à l’aménagement du véhicule par une télécommande à boule infra rouge, la somme de 9 344,13 Euros sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans comme retenu par le tribunal (qui a toutefois effectué de manière erronée un calcul de capitalisation sur 5 ans, selon lui) et celle de 4 113,22 Euros au titre du surcoût capitalisé lié à l’installation d’une boîte de vitesse automatique avec un surcoût de 1 200 Euros et non de 2 000 Euros s’agissant d’un modèle Toyota Yaris et ce sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans.
*
Il ressort des chiffres publiés par la SOFRES (pièce 21 Madame X) que les conducteurs français gardent en moyenne leur véhicule 5,3 ans et que l’âge moyen des automobiles circulant en France est de 8,5 ans.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une durée de conservation du véhicule ou périodicité de renouvellement de 7 ans.
Madame X justifie avoir aménagé son véhicule en décembre 2013 d’une télécommande infrarouge avec boule amovible et le prochain aménagement sera donc à effectuer en décembre 2020, date à laquelle Madame X sera âgée de 60 ans.
L’application du barème de la gazette du palais 2018 n’est pas contesté et le prix de rente viagère à 60 ans retenu sera donc de 24,760.
Le coût de l’aménagement par télécommande infrarouge avec boule amovible suivant la facture produite s’établit à 2 726 Euros (non contesté), soit un surcoût annuel de 389,42 Euros (2 726/7).
Il en résulte que le montant du préjudice lié à cet aménagement doit être calculé comme suit :
2 726 € + (389,42 € x 24,760) = 12 368,04 Euros.
Par ailleurs, le surcoût d’une boîte de vitesse sur le type de véhicule dont dispose Madame X habituellement (TOYOTA Yaris) est de 1 200 Euros (pièce 4 du centre hospitalier).
Il en résulte que le montant du préjudice lié à cet aménagement, étant observé que Madame X ne l’a pas encore mis en place, doit être calculé comme suit :
(1 200 €/7) x 24,760 = 4 244,57 Euros.
Il sera donc alloué à Madame X de ce chef la somme de :
Permis de conduire : 337,00 Euros
Aménagement télécommande : 12 368,04 Euros
Aménagement boîte de vitesse 4 244,57 Euros
Total : 16 949,61 Euros.
Le jugement sera infirmé quant au montant retenu.
Sur la perte de chance promotionnelle
Madame X expose qu’elle avait toujours travaillé avant son accident, dans divers domaines (vente, entretien…) et que le contrat d’insertion dont elle bénéficiait aurait dû lui permettre d’obtenir un emploi pérenne au sein du centre hospitalier du Pays de Gier, comme agent de service ou employé de bureau, et que la survenance de l’accident a mis à néant ses efforts.
Le centre hospitalier sollicite la confirmation du jugement qui a retenu l’absence de démonstration de la perte de perspectives réelles et concrètes d’obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré. Il ajoute que le recrutement de contractuel de droit public sur un emploi permanent est dérogatoire et qu’il est de jurisprudence constante que les contractuels, recrutés en contrat à durée déterminée, n’ont pas vocation à faire carrière ni un droit acquis au renouvellement de leur contrat de travail, et encore moins dans le cadre du dispositif temporaire de contrat unique d’insertion qui n’ouvre pas droit à une carrière et à une promotion professionnelle.
*
Le tribunal a exactement retenu que la preuve d’une promotion professionnelle n’était apportée par aucune pièce par Madame X et au vu de sa situation d’emploi au sein du centre hospitalier. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices extra patrimoniaux
* Temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame X sollicite l’octroi d’une indemnisation de son préjudice fonctionnel temporaire sur la base de 30 Euros par jour (100 %) durant les périodes retenues par l’expert du 1er au 5 mai 2011 et le 9 octobre 2012, puis de 15 Euros par jour (50 %) du 6 mai 2011 au 6 mai 2012 puis de 7,50 € par jour (25 %) du 7 mai 2012 au 6 avril 2015, soit un total de 13 672,50 Euros.
Le centre hospitalier offre de verser une somme totale de 9 100 Euros, sur la base de 20 Euros par jour.
*
Les premiers juges ont évalué le préjudice subi sur la base d’un taux journalier de 25 Euros. Etant donné les difficultés rencontrées par Madame X durant les périodes considérées au regard de l’impotence de son bras droit alors qu’elle est droitière, l’évaluation retenue par le tribunal doit être confirmée, soit la somme de 11 393,75 Euros.
Sur les souffrances endurées 4/7
Madame X sollicite l’octroi d’une somme de 20 000 Euros au regard des souffrances constantes endurées pendant 47 mois et ainsi la réformation du jugement qui a alloué la somme de 15 000 Euros.
Le centre hospitalier demande que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions invoquant divers arrêts de la cour d’appel de ce siège pour un taux identique.
*
L’expert a retenu un taux de 4/7 en raison des souffrances morales et des souffrances spécifiques de la neuro-dystrophie.
Il y a lieu de rappeler que Madame X a subi une fracture luxation du coude droit qui a donné lieu à une réduction et ostéosynthèse et à de nombreux soins divers (Calcit 1000, balnéothérapie, kinésithérapie, centre stéphanois de la douleur, drainage, tens, psychothérapie, antidépresseurs, antalgies diverses…).
Au vu de ces éléments, il sera alloué plus justement la somme de 20 000 Euros en réparation du préjudice subi. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Madame X fait valoir que les lésions ont nécessairement et immédiatement altéré son apparence ou à tout le moins à compter de l’apparition du syndrome de neuro-algodystrophie. En l’absence d’évaluation de ce préjudice par l’expert, elle sollicite que soit retenu un taux de 2/7, identique à celui du préjudice esthétique permanent et ainsi l’octroi d’une somme de 1 500 Euros.
Le centre hospitalier demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté Madame X de sa demande estimant que ce poste de préjudice n’était pas caractérisé.
*
Les premiers juges ont exactement relevé que l’expert n’avait pas mis en évidence ou distingué un poste de préjudice esthétique temporaire et qu’aucun élément n’était produit pour en justifier.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent 2/7
L’expert a retenu un taux de 2/7 en raison de l’attitude des traumatisés du membre supérieur et Madame X sollicite la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 4 000 Euros à ce titre.
Le centre hospitalier propose de fixer ce poste de préjudice à 2 500 Euros.
*
L’expert a relevé que Madame X se présentait en soutenant son avant-bras avec le coude bloqué artificiellement à 90°. Il précise qu’il existe une sorte de tremblement épiploique de l’épaule droite dont le moignon est amyotrophique par sous-utilisation. La main droite est également amyotrophique et agitée de tremblements.
Au vu de ces éléments, la somme de 4 000 Euros allouée par le tribunal sera confirmée.
Sur le préjudice d’agrément
Madame X invoque sa pratique sportive et intensive de l’activité physique et sportive (randonnée pédestre en montagne, natation, ski, marche en raquette, tir à l’arc, équitation), avant l’accident et fait valoir les attestations de ses proches.
Elle sollicite l’octroi d’une somme de 15 000 Euros en réparation du préjudice subi du fait de l’arrêt de ces pratiques.
Le centre hospitalier s’oppose à la demande de Madame X au motif que les attestations de proches sont insuffisantes à justifier la pratique d’une activité spécifique antérieure à l’accident.
*
La réparation du préjudice d’agrément aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident professionnel et ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
Il n’a pas vocation à réparer la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’absence de justificatifs, hormis les attestations de ses proches (conjoint, amis), de la pratique régulière d’activités qui serait devenue impossible par suite de l’accident, cette demande relative à un chef de préjudice dont la réalité n’est pas établie par les pièces produites ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une somme de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Madame X invoque la perte de la libido en lien avec son état psychique et physique ('bras mort') qui entrave ses activités sexuelles. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 15 000 Euros de ce chef.
Le centre hospitalier indique que la fonction de procréation et la filière génitale n’ont pas été altérées ainsi que l’a relevé l’expert et qu’il convient de prendre en compte l’âge de Madame X (55 ans lors de la consolidation) ainsi que son histoire personnelle et familiale pathologique et son état dépressif caractérisé réactionnel à un lourd passé familial et conjugal. Il n’est certain selon lui que la perte de libido soit liée à l’accident compte tenu de la situation antérieure. Subsidiairement, il offre de verser la somme de 1 500 Euros.
*
Ce poste de préjudice indemnise trois types d’altérations partielles ou totales, séparées ou cumulées :
l’altération morphologique liée à l’atteinte aux organes sexuels, l’altération de la vie sexuelle résultant de la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel et l’altération de la fertilité.
L’expert a mis en évidence une perte de libido 'compréhensible en lien avec l’état psychique et physique de la victime qui entrave ses activités sexuelles', ce que confirme au demeurant l’époux de Madame X dans son témoignage.
Compte tenu des conclusions du rapport de l’expert, il convient d’allouer la somme de 3 000 euros en réparation de ce chef de préjudice. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé à effet du 1er janvier 2019, il y a lieu de statuer à hauteur d’appel sur les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Le centre hospitalier qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 1 000 Euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 116 122,11 Euros l’ensemble des préjudices subis par Madame X ainsi que des chefs des préjudices afférents à la tierce personne, aux frais d’aménagement du véhicule, aux souffrances endurées, au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe à la somme de 107 523,36 Euros l’ensemble des préjudices, décomposée de la façon suivante s’agissant des montants infirmés :
— Assistance tierce personne : 51 480,00 Euros
— Frais d’aménagement du véhicule : 16 949,61 Euros
— Souffrances endurées : 20 000,00 Euros
— Préjudice sexuel : 3 000,00 Euros
Rejette la demande au titre du préjudice d’agrément.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne le centre hospitalier du Pays de Gier à verser à Madame Z X la somme de 1 000 Euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
A B C D-E
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