Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 23 févr. 2022, n° 19/06455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mars 2019, N° 16/08042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06455 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABVL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/08042
APPELANTE
Madame Y B X
[…]
[…]
Représentée par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, toque : B1168
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie MAROT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société Alphi diffusion Delaveine est une société qui exploite des magasins de prêt à porter masculin sous l’enseigne Delaveine.
Mme Y B X a été engagée par la société Alphi diffusion Delaveine par contrat verbal à durée indéterminée en date du 16 Avril 1998 à temps partiel en qualité de Technicienne de surface.
Mme Y B X a exercé ses fonctions au sein du magasin Delaveine sis au centre commercial de CRETEIL SOLEIL.
Les 26 août et 7 septembre 2015, la société ALPHI a notifié à Mme Y B X deux avertissements.
Le 10 septembre 2015, l’employeur a notifié à sa salariée son changement de lieu d’affectation à compter du 21 septembre 2015 (deux magasins dans le 12ème et le 14ème arrondissement).
La salariée a été en arrêt de travail du 19 septembre 2015 au 26 septembre 2015, arrêt prolongé jusqu’au 22 novembre 2015.
Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2015 la société Alphi a rappelé à
Mme X qu’elle était en absence injustifiée depuis le 22 novembre 2015.
il lui a indiqué qu’il convenait qu’elle lui adresse un justificatif d’absence ou bien qu’elle réintègre son emploi.
Le 12 juillet 2016, Mme Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société et a sollicité , notamment, la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
- 1.137,28 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
- 113,73 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 3.475,02 euros d’indemnité légale de licenciement,
- 22.929,79 euros de rappel de salaire du 1er octobre 2015 au 24 janvier 2019,
- 2.292,97 euros de congés payés afférents,
- 4.549,12 euros d’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
- 50.000 euros de dommages et intérêts,
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 mars 2019, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté Mme Y X de toutes ses demandes et la société Alphi 'diffusion'' Delaveine de sa demande d’indemnité. La salariée a été condamnée aux dépens.
Mme Y B X a régulièrement interjeté appel de cette décision, le 22 mai 2019.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats, le 25 novembre 2021, l’appelante demande à la cour d’infirmer jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens et de :
- dire et juger que la prise d’acte de Mme X est justifiée,
- dire et juger que le licenciement de Mme X opéré par la SA Alphi est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger que le contrat de travail liant la SA Alphi et Mme Y B X est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- dire et juger que le salaire de Mme X était fixé en dernier lieu à la somme de 1.365 euros bruts,
- condamner la SA Alphi à payer la somme de 7.754,37 euros à Madame X au titre de l’indemnité de légale de licenciement,
- condamner la SA Alphi à régler la somme de 20.588,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA Alphi à verser la somme de 2.839,76 euros à Madame X au titre de l’indemnité compensatrice de congés de préavis,
- condamner la SA Alphi à régler la somme de 141,99 euros à Madame X au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
- condamner la SA Alphi à payer la somme de 7.754,37 euros à Madame X au titre de l’indemnité de légale de licenciement,
- condamner la SA Alphi à payer à Madame X les sommes suivantes au titre de rappel de salaire :
* Pour l’année 2013 de 6.258,91 euros,
* Pour l’année 2014 de 10.739,28 euros,
* Pour l’année 2015 de 10.835,04 euros,
- condamner la SA Alphi à payer à Madame X les sommes suivantes au titre de rappel de congés payés :
- Pour l’année 2013 le montant de 770,12 euros,
- Pour l’année 2014 le montant de 778,28 euros,
- Pour l’année 2015 le montant de 784,82 euros,
A TITRE SUBSISIDAIRE :
- condamner la SA Alphi à payer la somme de 3.199,77 euros à Madame X au titre de l’indemnité de légale de licenciement,
- condamner la SA Alphi à régler la somme de 8.837,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA Alphi à verser la somme de 1.218,96 euros à Madame X au titre de l’indemnité compensatrice de congés de préavis,
- condamner la SA Alphi à régler la somme de 60,95 euros à Madame X au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
EN TOUTE ETAT DE CAUSE :
- condamner la SA Alphi à payer la somme de 1.758,47 euros à Madame X au titre des congés payés non pris pour l’année 2014,
- condamner la SA Alphi à payer la somme de 1.337,96 euros à Madame X au titre des congés payés non pris pour l’année 2015,
- condamner la SA Alphi de remettre le certificat de travail, le certificat pôle emploi, ainsi que le solde de tout compte à Madame X sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- dire et juger que les condamnations indemnitaires seront toutes assorties des intérêts au taux légal commençant à courir à compter du 15 juillet 2016,
- condamner la SA Alphi à régler à Maître Z A, conseil de Madame X le somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui renoncera à la perception de l’aide juridictionnelle,
- condamner la SA Alphi aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats, le 5 novembre 2021, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
En tout état de cause :
- Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme X au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, les demandes de rappel de salaires afférentes et les rappel de congés payés.
- sur la prescription de la demande
L’employeur soutient que la demande est prescrite en application de l’article L 1471-1 du code du travail).
L’action en requalification n’est qu’un moyen au soutien de la demande de rappel de salaire et non une demande à part entière. Il s’en déduit que doit être considérée la prescription relative aux demandes salariées soit celle de l’article L 3245-1 du code du travail.
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
La salariée a formulée sa demande pour la première fois en cause d’appel une cette demande couplée à une demande de rappel de salaire pour 2013, 2014 et 2015, par conclusions du 24 juillet 2019.
Compte de la prescription triennale, ces demandes sont prescrites.
2- Sur la rupture du contrat de travail
2-1- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La cour constate que la salariée ne reprend pas cette demande à hauteur d’appel.
2-2- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il est constaté par la cour que madame X n’a jamais adressé à son employeur de courrier de prise d’acte de rupture de son contrat de travail. Elle a opéré un changement de fondement juridique pour voir rompre son contrat de travail aux torts de son employeur mais n’a jamais informé celui-ci d’une quelconque prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. Si la salarié développe dans le corps dans ses conclusions des arguments au soutien de sa demande de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, cela ne peut pallier le fait qu’elle n’a jamais manifesté auprès de son employeur une quelconque volonté de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
La salariée ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir juger que sa prise d’acte est justifiée comme de l’ensemble des demandes subséquentes.
2-3 – Sur la demande de voir dire que « le licenciement opéré par la SA Alphi est sans cause réelle et sérieuse »
La cour ne peut que constater que la SA ALPHI n’a pas licencié sa salariée.
3- Sur les demandes accessoires
Le jugement soit être confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de Mme Y B X et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de SA ALPHI 'ensemble de ses frais irrépétibles.
Mme Y B X sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate qu’à hauteur d’appel, Mme Y B X ne reprend pas sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Constate qu’à hauteur d’appel, Mme Y B X a modifié le fondement de ses demandes.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y B X de sa demande fondée sur l’article 700 de code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, les demandes de rappel de salaires afférentes et de rappel de congés payés sont prescrites,
Déboute Mme Y B X de sa demande tendant à voir dire que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée et de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
Déboute Mme Y B X de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme Y B X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société ALPHI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y B X aux dépens d’appel.
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