Confirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers-jld, 17 oct. 2019, n° 19/03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 14 octobre 2019 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°19/4075
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 octobre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 19/03255 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HMMD
Décision déférée : ordonnance rendue 14 octobre 2019 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne ,
Nous, B C , présidente de chambre à la cour d’appel de Pau, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Z A, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X D E X Y né le […] à […]
de nationalité Georgienne
Retenu au centre de rétention : HENDAYE
Comparant, assisté de Maître PATHER et de Maître DUMAZ-ZAMORA, avocats au barreau de PAU et de Madame Victoria GICQUEL, interprète en langue russe, expert assermenté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience, qui a demandé par écrit la confirmation de l’ordonnance entreprise par mention au dossier
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2019 à 19 heures du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Dordogne, rejetant les exceptions de nullité soulevées E n’y avoir lieu à assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Y pour une durée de vingt-huit jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention.
— Vu la notification de cette ordonnance le 14 octobre 2019 à 19 heures
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 octobre 2019 à 18 heures 16 par M. X Y
— Après avoir entendu les observations :
— des conseils de M. X Y qui demande l’infirmation de l’ordonnance et de M. X Y par le truchement d’un interprète qui est demeuré présent tout au long de l’audience.
SUR QUOI:
A l’audience sont repris les moyens évoqués dans l’acte d’appel.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification immédiate de ses droits par le formulaire prévu à l’article 63-1 du code de procédure pénale :
La cour ne suivra pas l’appelant sur ce point et adoptera les motifs exacts du premier juge dans la mesure où le procès-verbal de garde à vue énonce que l’imprimé en langue géorgienne a été remis à l’intéressé et que la notification des droits du gardé à vue a été faite par le truchement d’un interprète en langue russe, langue que comprend l’appelant.
Sur le moyen tiré de la violation du droit de l’intéressé à être examiné par un médecin:
Le moyen fait référence au PV n° 2019/004613 .
Ce moyen ne résiste pas à l’analyse .
En effet, retenu pour vérification du droit de circulation ou de séjour par application des dispositions de l’article 611-1-1 du CESEDA, M. X Y a indiqué le 11 octobre 2019 à 16 heures 32 qu’il ne souhaitait pas être examiné par un médecin et il a signé le procès-verbal y afférent, assisté qu’il était d’un interprète .
Dans le procès-verbal de fin de retenue dressé le 11 octobre 2019 à 18 heures 40, il est indiqué qu’il a souhaité être examiné par un médecin et que cet examen n’a pu être réalisé 'pour carence médecin'.
Cette retenue a duré deux heures 30 de telle sorte que la demande d’un médecin non satisfaite pendant le laps de temps où M. X Y s’est ravisé après avoir refusé d’être visité par un médecin et en l’absence de tout élément médical objectif, n’a pas porté atteinte à ses intérêts .
Quant à la garde à vue proprement dite pour les faits de vol, il résulte de l’examen de la procédure que M. X Y n’a pas demandé à voir un médecin.
Sur le moyen tiré du délai excessif du transfert et la privation de l’exercice effectif des droits durant près de sept heures :
Dans l’état des mentions apposées au bas du formulaire de notification des droits au centre de rétention , le départ du service interpellateur à Périgueux a eu lieu le 11 octobre 2019 à 21 heures 30 et l’arrivée au CRA d’Hendaye le 12 octobre 2019 à 1 heure 45. Ce délai de quatre heures 15 minutes pour parcourir 350 kilomètres n’apparaît pas excessif.
Sur la prolongation du placement en rétention:
C’est à bon droit par des motifs pertinents que le premier juge a relevé qu’il n’entre pas dans l’office du juge judiciaire d’apprécier la légalité de l’OQTF.
Quant à l’arrêté de rétention administrative il est motivé au moment où le préfet statue par référence à la situation précise de M. X Y ( maintien irrégulier sur le territoire national, menace pour l’ordre public et refus de rejoindre son pays d’origine) tous éléments non erronés, le recours auprès de l’OFPRA ayant été rejeté, plusieurs procédures pour vols ayant été établi et M. X Y subordonnant son retour en Georgie à l’issue de divers recours.
La vulnérabilité particulière alléguée que le préfet n’aurait pas pris en compte n’est pas caractérisée faute d’éléments médicaux avérés.
Pour le reste, aux termes de l’article L.552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’il a remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre récépissé.
Le contrôle du juge sur la suffisance des garanties de représentation, oblige à s’assurer le cas échéant, une fois la condition formelle de remise du passeport susvisée remplie, de l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources, ainsi que celles présentées par l’étranger au regard de sa volonté d’organiser son propre départ de France;
Dans la présente affaire, M. X Y s’il dispose d’un passeport géorgien valide, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il bénéficie d’un hébergement précaire en centre d’accueil, qu’il n’a pas de revenus hormis une aide de l’Etat de 350 euros en sorte qu’il est suspecté de plusieurs vols à l’étalage dont un à périgueux à plus de 350 kilomètres du centre d’hébergement, qu’il est arrivé en France récemment le 23 février 2019 pays où il n’a pas d’attache , son épouse D trouvant dans la même situation que lui et ses enfants mineurs vivant en Géorgie.
Il est au surplus demeuré ambivalent sur sa volonté de quitter la France, la conditionnant à l’issue incertaine de divers recours. En conséquence il ne remplit pas les conditions pour être assigné à résidence.
L’ordonnance sera confirmée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Octobre deux mille dix neuf à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Z A B C
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 17 Octobre 2019
Monsieur X D E X Y, par mail au CRA d’Hendaye
Pris connaissance le : À
Signature :
Maître Selvinah PATHER et Maître DUMAZ-ZAMORA, par mail
Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail
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