Confirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 19 sept. 2017, n° 16/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01905 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19 SEPTEMBRE 2017
Arrêt n°
NV/DB/
Dossier n°16/01905
[…]
/
Z Y
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Nadine X, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me BACIGALUPI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. Z Y
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Madame X après avoir entendu, à l’audience publique du 12 Juin 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z Y a été engagé en qualité d’opérateur découpe par la société Oxy Centre à compter du 1er juin 2011.
Il a été placé en arrêt de travail du 27 novembre 2014 au 19 décembre 2014.
Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 27 janvier 2015 par courrier du 16 janvier 2015.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 30 janvier 2015.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 21 mai 2015.
Par jugement de départage du 30 juin 2016, cette juridiction a :
— déclaré le licenciement pour faute grave de M. Y en date du 30 janvier 2015 sans cause réelle et sérieuse.
— condamné, en conséquence la société Oxy Centre à payer à M. Y les sommes suivantes :
• 951,42 € à tire d’indemnité de licenciement,
• 2.657,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— dit que ces sommes porteraient intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales.
— condamné la société Oxy Centre à payer à M. Y la somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément aux règles légales.
— ordonné à la société Oxy Centre de remettre à M. Y un bulletin de paye conformément aux condamnations prononcées .
— débouté M. Y de sa demande en dommages-intérêts au titre du temps d’habillage et travail dissimulé ainsi que pour manquement à la sécurité .
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R.1454-28 du code du travail hors les cas où elle est de droit.
— condamné la société Oxy Centre à verser à M. Y la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 26 juillet 2016, la société Oxy Centre a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Oxy Centre par conclusions développées à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 30 juin 2016 en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. Y comme étant sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au règlement des sommes suivantes :
• indemnité de licenciement : 951,42 €,
• indemnité compensatrice de préavis : 2.657,60 €,
. dommages et intérêts pour licenciement abusif : 13.000 €,
• article 700 du code de procédure civile : 1.000 €,
— confirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 30 juin 2016 en ce qu’il a débouté M. Y :
— de sa demande de rappel de salaire au titre du temps d’habillage et de déshabillage et – de garantie forfaitaire pour travail dissimulé,
— de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à la sécurité,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes .
— condamner M. Y à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère d’abord que la demande relative au manquement à la sécurité formulée par M. Y relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale dès lors qu’il se prévaut des conséquences dommageables de l’ accident du travail dont il a été victime le 13 janvier 2014.
Elle soutient ensuite que conformément aux dispositions de l’article R 4624- 22 du code du travail, M Y ne devait bénéficier d’une visite de reprise que si son arrêt maladie était d’une durée d’au moins trente jours .Or elle rappelle qu’il n’ a été en arrêt de travail pour maladie que du 27 novembre 2014 au 19 décembre 2014, soit moins de trente jours. Elle affirme à ce titre, n’avoir jamais été destinataire des avis d’arrêts de travail dont excipe son salarié .
Par ailleurs, elle prétend qu’aucune disposition n’impose que la mise en demeure de reprendre le travail soit matériellement réalisée avant l’engagement de la procédure de licenciement.
En l’espèce, en mettant en demeure M Y de justifier de son absence en même temps que la convocation à l’ entretien préalable, elle estime avoir permis à ce dernier de disposer du temps nécessaire pour justifier son absence et ce, compte tenu du délai imposé entre la notification de la convocation et la date de l’entretien.
M. Z Y, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement de départage du conseil de prud’hommes du 30 juin 2016.
— débouter la Société Oxy Centre de l’intégralité de ses demandes.
Y faisant droit,
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Sas Oxy Centre au paiement des sommes suivantes :
. dommages et intérêts pour manquement à la sécurité : 2.000 €
. indemnité compensatrice de préavis : 2.657,60 €
. congés payés afférents : 265,76 €
. indemnité de licenciement : 951,52 €
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 €
— condamner la société Sas Oxy Centre à lui payer la somme de 1.500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Il soutient qu’ au cours de la relation de travail, la société Oxy Centre a décidé de modifier les conditions de travail en recouvrant d’enduit les pièces fabriquées par la machine qu’il utilisait afin qu’elles aient un meilleur moulage. Il considère que ces nouvelles conditions de travail nécessitaient la mise en place de mesures particulières notamment pour limiter tout risque de glissade, par exemple le port de chaussures antidérapantes et l’installation d’un revêtement anti dérapant.
Or il souligne que , la société Oxy Centre n’a pris aucune mesure pour remédier à ce risque avéré pour la sécurité et la santé et que ce manquement grave de l’employeur à la sécurité a conduit à la survenance des accidents du travail successifs dont il a été victime, dont le dernier en date du 13 janvier 2014,ce qui caractérise la violation de l’article L 4121-1 du code du travail.
Sur le licenciement, il souligne qu’il a été totalement absent pour arrêt de travail depuis le 28 novembre jusqu’au 5 janvier 2015 et a repris le travail le 5 janvier 2015, sans qu’aucune visite médicale de reprise n’ait été organisée. Dès lors, il estime que le retour préalable du salarié dans l’entreprise ne pouvait être exigé par la société , alors que , demeurant en période de suspension de son contrat de travail, il n’y était pas astreint.
Il ajoute que le 8 janvier 2015,il a de nouveau été arrêté une nouvelle fois pour maladie jusqu’au 2 février 2015 et ne se trouvait donc pas en absence injustifiée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS :
Sur le manquement à la sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail des actions d’information et de formation la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale selon les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale , l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’occurrence M. Y a été successivement victime de trois accidents du travail au cours de sa période d’emploi au sein de la société Oxy Centre les 14 juin 2011,2 octobre 2013 et 13 janvier 2014 qui ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle .
Ainsi, sous couvert d’une action en responsabilité contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité ,l’action du salarié tend en réalité à la réparation d’un préjudice né des accidents du travail dont il a été victime.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il rejeté la demande indemnitaire de M. Y comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction prud’homale.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée à M. Y le 30 janvier 2015 est ainsi libellée:
' Votre dernier avis d’arrêt de travail pour maladie s’arrêtait le 19 décembre 2014.
Le 17 décembre 2014, vous avez demandé à votre service RH de bien vouloir vous placer en congés payés du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015 inclus, ce qui vous a été accordé.
Vous deviez reprendre le travail le 5 janvier 2015, et vous n’avez pas transmis d’arrêt de travail, ni présenté une quelconque demande préalable d’autorisation d’absence.
Vous êtes donc en absence injustifiée depuis le 5 janvier 2015.
Par courrier du 16 janvier 2015, vous avez été mis en demeure de régulariser votre situation en transmettant votre justificatif d’arrêt sans délai (ex : avis d’arrêt de travail) ou en reprenant immédiatement le travail.
A ce jour, vous n’avez toujours pas transmis le moindre justificatif d’absence.
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable qui devait se tenir le 27 janvier 2015 à 10H30 en nos locaux. En conséquence, notre appréciation des faits demeure inchangée, et nous ne pouvons que prononcer la mesure qui n’était jusqu’alors qu’envisagée.
Ainsi, en application de l’article L.1232-6 du code du travail, nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité, et ceci en raison de votre absence injustifiée qui dure depuis le 5 janvier 2015 inclus.
Votre comportement constitue tant une atteinte à l’exécution loyale de votre contrat de travail, qu’une infraction aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise sur les dispositions qui concernent l’absentéisme.
À la vue de ces considérations, votre maintien dans l’effectif de l’entreprise se trouvait impossible.
Ce licenciement prenant effet immédiatement…'.
En premier lieu il est constant que M. Y a été placé en arrêt de travail du 27 novembre au 19 décembre 2014.Le salarié prétend néanmoins que son arrêt a été prolongé jusqu’au 29 décembre 2014 et produit à ce titre un avis de prolongation d’arrêt de travail, portant la mention duplicata ,daté du 16 décembre 2014, prescrivant cet arrêt.
Contrairement à ce que soutient l’ employeur, ce duplicata n’est pas le double de l’arrêt de travail également daté du 16 décembre 2014, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2014, puisque celui-ci était un avis d’arrêt initial tandis que celui portant la mention duplicata est un avis de prolongation. Il s’agit de deux avis distincts.
Toutefois si le premier arrêt a bien été adressé à l’ employeur ,existe en revanche un doute quant au fait qu’il ait été destinataire du second. La société indique que M. Y a sollicité, pour cette période, d’être placé en congés payés, ce qui parait corroboré par les mentions du bulletin de salaire de décembre 2014 qui fait apparaître une absence pour maladie du 27 novembre au 19 décembre 2014 et des congés payés du 22 au 31 décembre 2114. En revanche le bulletin de salaire de janvier 2015 comporte la mention suivante'REGUL PAIE DECEMBRE 14 MAL DU 22 AU 29/12"ce qui conduit à remettre en cause les affirmations de l’ employeur. La société ne justifie en tous les cas, par aucune pièce, que M. Y a sollicité d’être placé en congés payés jusqu’au 5 janvier 2015 comme indiqué dans la lettre de licenciement .
Il apparaît de plus que M. Y a perçu des indemnités journalières de la CPAM pour la période du 16 au 29 décembre 2014.
Si aucune absence injustifiée n’est reprochée à M. Y avant le 5 janvier 2015, les mentions de la lettre de licenciement n’apparaissent pas vérifiées quant au fait que l’arrêt de travail s’achevait le 19 décembre 2014.De même, dans cette mesure, l’affirmation de l’ employeur selon laquelle l’arrêt de travail n’excédant pas trente jours, aucune visite médicale de reprise n’était nécessaire au regard des exigences de l’article R 4624-22 du code du travail n’est pas exacte.
En second lieu, il est reproché à M. Y une absence injustifiée depuis le 5 janvier 2015. M. Y produit un duplicata d’un avis d’arrêt de travail établi le 8 janvier 2015 lui prescrivant un arrêt de travail initial jusqu’au 2 février 2015. Il n’est pas établi que cet avis ait été adressé à l’ employeur en temps utile, étant observé que la CPAM indique ne pas en avoir eu communication à la date du 5 février 2015.
Comme l’ a cependant justement retenu le premier juge, l’employeur n’ a adressé à ce salarié aucune mise en demeure de reprendre le travail avant le 16 janvier 2015 date de convocation à l’entretien préalable. Outre que ce délai parait anormalement long, l’absence de mise en demeure préalable n’a pas permis à M. Y de justifier des motifs de son absence ce d’autant plus que le courrier du 16 janvier 2015 n’a pu être distribué à son destinataire.
Il convient enfin de noter que M. Y n’avait jamais fait l’objet auparavant d’absences injustifiées de sorte qu’à tout le moins, le doute devait lui profiter.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement comme ne reposant ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse.
Les indemnités de préavis de congés payés et de licenciement ne sont pas contestées en leur montant et seront donc confirmées.
S’agissant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Y compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise (3 ans et demi) de son âge au moment de la rupture (42 ans) et de ses difficultés à retrouver un emploi du fait en particulier de son état de santé.
La décision ne peut également qu’être confirmée concernant ses dispositions au titre des intérêts.
Ajoutant au jugement ,l’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail en condamnant la société au remboursement des indemnités versées par Pôle emploi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en son appel, la société Oxy Centre ne saurait prétendre à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à M. Y la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Une somme de 1500 € lui sera allouée en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
— Y ajoutant, ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes.
— Déboute la SAS Oxy Centre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SAS Oxy Centre à payer à M. Y une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SAS Oxy Centre aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE Y. ROUQUETTE-DUGARET
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