Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 27 avril 2017, n° 15/03212
CA Metz
Infirmation 27 avril 2017

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la durée du mandat

    La cour a jugé que l'avenant avait clairement fixé la durée du mandat jusqu'au 13 juillet 2011, et que le mandat n'était plus valable lors de la vente intervenue le 7 décembre 2011.

  • Rejeté
    Nullité de la clause de commission en cas de vente à perte

    La cour a considéré que la clause de nullité n'était pas applicable car la vente n'a pas été réalisée à perte au sens du contrat.

  • Rejeté
    Réduction de la commission due à l'agent immobilier

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la commission était due conformément aux termes du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice financier et résistance abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le mandat n'était plus valable au moment de la vente.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame A Y a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance qui avait condamné les vendeurs à payer 10 000 euros à la SARL ROND POINT DE L'EUROPE pour non-respect d'un mandat de vente. La cour d'appel a examiné la validité du mandat, en se basant sur un avenant qui prorogeait le mandat jusqu'au 13 juillet 2011. Le tribunal de première instance avait considéré que le mandat était toujours en cours lors de la vente, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, concluant que le mandat avait expiré avant la vente du bien le 7 décembre 2011. Par conséquent, elle a rejeté les demandes de la SARL ROND POINT DE L'EUROPE et a condamné cette dernière à payer 2000 euros à l'avocat de Madame Y au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 27 avr. 2017, n° 15/03212
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/03212
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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