Infirmation partielle 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 6 juil. 2021, n° 20/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 3 décembre 2019, N° F18/00036 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 JUILLET 2021
MPM CO
N° RG 20/00016 -
N° Portalis DBVO-V-B7E-CYFL
C/
Monica K L
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 102 /2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le six juillet deux mille vingt et un par Xavier GADRAT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
L’Association SOLINCITE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
Cante Lauzette
[…]
Représentée par Me Valérie LACOMBE, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Elisa GILLET, avocat plaidant au barreau d’ALBI
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 03 Décembre 2019 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F18/00036
d’une part,
ET :
Monica K L
née le […] au […]
[…]
47130 PORT SAINTE AI
Représentée par Me Camille GAGNE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 23 mars 2021 sans opposition des parties devant Xavier GADRAT, conseiller rapporteur, assisté de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 1er juin 2021, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de AI-AJ AK et M N, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS ET PROCEDURE
Mme K L est entrée au service de l’Association pour l’Education et l’Insertion des Handicapés, à laquelle l’Association Solincité a succédé, le 1er mars 1992, en qualité d’éducatrice spécialisée.
Mme K L a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller AD’au licenciement fixé au 28 juillet 2015, par un courrier du 13 juillet 2015. L’employeur n’y a donné aucune suite.
Mme K L a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller AD’au licenciement fixé au 06 décembre 2016 par un courrier du 22 novembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2016, Solincité a notifié un avertissement à Mme K L, ainsi libellé :
'' Madame,
Nous avons été amenés à plusieurs reprises sur l’année 2016 à vous faire des observations verbales ainsi que différents rappels à l’ordre par mails afin que vous suiviez les directives qui vous sont adressées par votre employeur dans le cadre de votre fonction de mandataire.
Vous n’avez pas cru devoir tenir compte de ces observations, pourtant intrinsèques à votre mission, comme par exemple les rappels du Juge des Tutelles chargé du suivi des majeurs, au sujet entre autres de Madame X et de Monsieur Y, à telle enseigne qu’après deux relances du Directeur Adjoint, celui-ci a du traiter ces deux demandes à votre place.
Dernièrement encore, soit le 31 octobre 2016, Monsieur Z vous a notamment interpellée, sous notre contrôle, sur la situation de Monsieur A, mesure dont nous avons été dessaisis au profit de la famille et pour lequel il vous avait été expressément demandé de transmettre un courrier au nouveau mandataire en charge du dossier, demande qui n’a pas été traitée.
Vous avez été reçue le 06 décembre 2016 à 9h à Escassefort afin de vous entendre et vous étiez assistée de Mr Q R, délégué du personnel.
Au cours de cet entretien, nous avons abordé vos manquements au regard des consignes qui vous sont données et que vous refusez d’appliquer.
Vous avez exprimé votre désaccord sur les directives du directeur adjoint, ces dernières étant selon vous soit injustifiées ou inadaptées, soit n’ayant aucun caractère d’urgence, soit ne relevant pas de votre fonction.
Ce comportement est, vous ne l’ignorez pas, extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de notre service puisque nous devons systématiquement intervenir à votre place pour pallier votre défaillance.
Par conséquence nous sommes au regret de vous rappeler à l’ordre en vous notifiant par la présente un avertissement étant précisé que si de tels incidents venaient à se reproduire nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave.
Nous espérons vivement que cet avertissement vous fera prendre conscience de l’impérieuse nécessité de changer d’attitude.(')''.
Par courrier du 05 février 2017, Mme K L a contesté le bien fondé de la sanction et précisé que les faits concernant Mme X étaient prescrits.
Mme K L a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mars 2017 par un courrier du 23 février 2017, à la suite duquel Solincité lui a adressé le 24 mars 2017 une ''lettre d’observations'', à laquelle Mme K L a répondu par un courrier du 04 avril 2017.
Mme K L a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller AD’au licenciement fixé au 04 mai 2017 par un courrier du 21 avril 2017, auquel Mme K L, en arrêt de travail depuis le 25 avril 2017, ne s’est pas présentée. Un nouvel entretien a été fixé au 26 mai 2017, également reporté pour cause de maladie de Mme K L.
Le 29 mai 2017, par courrier remis en mains propres, Solincité a adressé à Mme K L une demande de renseignements sur la résiliation du bail conclu par Mme C pour le logement que celle-ci occupait avant son entrée à l’EHPAD de Villeréal et sur la vente des meubles qui s’y trouvaient ainsi que sur la situation de Mme S T, et l’a enjointe de lui communiquer les informations correspondantes dans les deux jours à compter de la réception du courrier.
Par courrier du 20 juin 2017 remis en mains propres, Solincité a adressé à Mme K L l’avertissement suivant :
'Madame,
Suite au courrier du 29 mai 2017 qui vous a été remis en mains propres à cette même date vous n’avez formulé aucune réponse, aucune explication ni transmis aucun document sur deux situations suivantes :
1) Par courrier du 7 mars 2017 nous avons été alertés par l’EHPAD de Villeréal sur les conditions de résiliation du bail d’habitation de Mme U C et surtout sur les conditions de la mise en vente des biens mobiliers appartenant à cette dernière.
En effet, Mme C a reçu une partie de ses meubles directement à l’EHPAD sans en être informée alors qu’elle alors qu’elle demandait à ce que soit étudié un retour à domicile ou dans une institution de Marmande.
Vous aviez adressé un mail au psychologue de l’institution le 27 février 2017 pour lui demander s’il fallait prévenir Mme C.
Sans réponse du psychologue, les cartons sont arrivés à l’EHPAD le 1er mars.
Vous avez reçu une réponse à votre mail le 6 mars indiquant qu’il fallait conserver les biens meubles le plus longtemps possible et vous avez été interrogée sur l’éventualité d’un garde meuble.
La réponse que vous avez faite par mail du 14 mars laisse apparaître que 'juridiquement’ vous n’aviez pas besoin du consentement de la personne protégée et que par ailleurs elle vous avait elle-même demandé cette vente.
L’état de santé de Mme C s’est considérablement amélioré depuis le moment où elle avait signé l’autorisation de vente de ses biens.
Dans ces conditions nous pensons que conformément à la loi (article 246 du C Civ) vous auriez du conserver les meubles meublants le plus longtemps possible en attendant que la personne protégée ait été en mesure soit de modifier son lieu de résidence, soit de consentir à ses conditions de vie actuelles.
Nous vous rappelons que la priorité de la mesure de protection est de prendre en compte la volonté de la personne protégée et de recueillir son consentement et que c’est bien la mission du MJPM (indépendamment du travail effectué par l’établissement d’accueil)
2) Nous avons été alertés par l’ADIPH 47 concernant les demandes régulières de Monsieur AG S T, concernant la résidence de sa mère, dont vous gérez la tutelle. Suite à un courrier adressé directement par l’établissement, ce dernier aurait reçu une réponse écrite de votre part concernant cette situation
Nous n’avons pas trouvé copie de cette correspondance, ni aucune trace du problème soulevé par l’ADIPH 47 ni dans le dossier papier ni dans le dossier informatique.
De ce fait nous sommes privés de tout élément de réponse à ce problème ce qui nuit gravement au bon fonctionnement du service. Nous vous rappelons que vous avez l’obligation de conserver la copie de toutes vos correspondances dans le dossier de l’usager.
Nous vous avions demandé de fournir toutes explications utiles sur les situations évoquées, et n’avons reçu aucune réponse à ce jour.
La copie de cette correspondance aurait du se trouver dans le dossier papier ou informatique de la personne protégée et aurait du être immédiatement accessible par la direction afin notamment de pouvoir répondre aux sollicitations des partenaires.
En l’absence de cette correspondance nous avons été mis en difficulté pour le traitement de cette situation.
Nous vous avions demandé, notamment de nous fournir la copie du courrier adressé à l’ADIPH 47 en réponse aux demandes d’explications de Monsieur S T le fils de notre majeure protégée, dans un délai de deux jours à réception de notre écrit. A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente de cette correspondance.
Vous n’ignorez pas que ce type de comportement est préjudiciable au bon fonctionnement du service.
C’est pourquoi nous vous adressons un avertissement.
Nous vous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire et sera versée à votre dossier personnel.
A l’occasion de toute nouvelle faute, nous pourrions être amenés à envisager une sanction plus lourde.
Souhaitant vivement que vous accordiez toute votre attention à ce courrier (')''.
Mme K L a contesté le bien fondé de l’avertissement dans un courrier du 1er juillet 2017.
Mme K L a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller AD’au licenciement fixé au 09 février 2018 et informée qu’elle était mise à pied à titre conservatoire par un courrier du 1er février 2018.
L’entretien a été reporté au 16 février 2018 et Mme K L licenciée pour ''motif disciplinaire'' par un courrier du 26 février 2018, ainsi libellé :
'' Mme AH K L,
Vous avez été embauchée par l’association SOLINCITE le 1er mars 1992, en qualité d’éducatrice spécialisée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé en date du 05 février 2018, nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter au siège social de l’association pour un entretien sur une éventuelle mesure de licenciement vous concernant.
Lors de cet entretien, qui s’est déroulé en présence de M. V W et de Mme AA AB, nous vous avons indiqué les faits que nous avions à vous reprocher : à savoir l’envoi par mail de deux courriers à plusieurs destinataires dont une copie du mail à l’entreprise d’audit externe ABAQ.
Ces courriers ont été adressés dans la soirée du 30 janvier 2018 alors même que vous étiez informée de l’évaluation externe de l’entreprise ABAQ les lundi 05 et mardi 06 février 2018.
Dans le courrier nommé « braquage » vous comparez la demande d’argent des majeurs protégés à des braquages et vous indiquez que deux braquages ont eu lieu les 27 décembre 2017 et 26 janvier 2018. Il s’agit d’une interprétation de votre part sur les demandes des majeurs, car aucun braquage n’a eu lieu. Vous avez adressé ce courrier sans explication complémentaire à l’organisme d’audit et à l’inspection du travail.
Dans votre second courrier « imposture » vous lancez le discrédit sur le travail du service et plus largement sur le travail de l’association SOLINCITE.
Voici vos propos, «Ils se passent des choses étranges dans le service de la protection des majeurs de Solincité.
['] Car nos protégées ne sont pas si bien protégés que ça. On les aide à piocher dans le caisse. On fait bande . Bande de compères ' Bande de cache misères ' Cela les excite, ils en profitent. Quand il n’y en a plus (de l’argent) il y en a encore ' Si ce n’est pas le tien c’est le mien. Le téléphone sonne. L’appel est pour qui ' Devine, pour celui qui donne ! »
Ce courrier comme le précédent a été transmis à ABAQ en charge de l’évaluation externe du service soumise aux autorités validant notre activité sans explication complémentaire.
Nous vous avons entendu sur ces faits le vendredi 16 février dernier et malgré les explications que vous nous avez fournies nous avons pris la décision de vous licencier pour faute simple.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer, court à compter de la présentation du présent courrier à votre domicile. Votre rémunération vous sera versée aux échéances habituelles et vous cesserez de faire partie de nos effectifs à l’issue de ce préavis. (…) ''.
Considérant que les avertissements notifiés en décembre 2016 et en juin 2017 sont nuls et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme K L a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande par une requête reçue au greffe le 23 juillet 2018.
Suivant jugement en date du 03 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Marmande a :
— dit et jugé les avertissements délivrés nuls et les a annulés
— débouté Mme K L de sa demande en dommages intérêts au titre des avertissements
— dit et jugé le licenciement de Mme K L dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné Solincité au paiement de la somme de 43587,11 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné Solincité au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Solincité de toutes ses demandes
— condamné Solincité aux entiers dépens.
Solincité a relevé appel de la décision par une déclaration du 07 janvier 2020, dans ses dispositions qui disent et jugent les avertissements délivrés nuls et qui les annulent, qui disent et jugent le licenciement de Mme K L dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui la condamnent au paiement de la somme de 43587,11 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui la condamnent aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 04 mars 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2021, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant dernières conclusions en date du 23 février 2021, l’association Solincité demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de :
— dire et juger justifiés les avertissements du 26 décembre 2016 et du 20 juin 2017
— dire et juger le licenciement de Mme K L fondé sur une cause réelle et sérieuse
— débouter Mme K L de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme K L à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2000 euros pour procédure abusive
Solincité fait valoir que :
— le premier avertissement a été précédé de rappels à l’ordre dont elle est fondée à se prévaloir Mme K L ayant refusé, de première part en dépit de la demande du juge des tutelles de faire intervenir l’Isfad au domicile de Mme X, de deuxième part de répondre au juge des tutelles qui avait saisi le service d’une demande de renseignements au sujet de M. Y au motif que le service n’était plus en charge de la mesure et que le courrier était adressé à la direction ; le refus de Mme K L de transmettre à la nouvelle tutrice de M. A, singulièrement sa soeur, le courrier que le service venait de recevoir de la CAF caractérise un acte d’insubordination justifiant une sanction disciplinaire dès lors que ce refus ne vise pas des tâches prohibées par la convention collective, susceptibles de mettre le majeur protégé et/ou la mandataire judiciaire en danger, ne relevant pas des attributions de Mme K L
— les conditions dans lesquelles Mme K L a procédé à la résiliation du bail du logement loué par Mme C, vendu les meubles meublant et fait remettre ses effets personnels à l’intéressée sans avoir pris le soin d’en avertir l’établissement afin qu’il aide Mme C à s’y préparer méconnaissent la dimension psychologique de la fonction de mandataire judiciaire et ont conduit l’établissement à refuser de travailler avec elle
— le refus de Mme K L de lui communiquer les informations nécessaires pour répondre utilement à la demande de renseignements de l’Adiph 47 a mis le service des majeurs protégés en difficultés pour assurer la continuité de la prise en charge de Mme S T et renseigner son fils
— Mme K L est allée bien au-delà de sa liberté d’expression en lui adressant, copie au comité d’entreprise, à la Direccte et à la société Abaq alors en charge d’un audit deux courriers infamants et diffamatoires
— Mme K L, qui a perçu des indemnités de Pôle Emploi, retrouvé un emploi à temps partiel auprès de la Sauvegarde en 2020 avec une reprise d’ancienneté au 26 novembre 2015, et cumulé retraite et rémunération, ne justifie d’aucune perte de niveau de vie, pas plus de l’humiliation du chômage et d’un préjudice moral en lien avec la perte de son emploi
— la procédure engagée par Mme K L est abusive au regard à la fois de l’accompagnement et de la mansuétude dont elle a bénéficié et de l’engagement qu’elle a pris devant son collègue qui l’a assistée durant l’entretien préalable de ne pas former aucun recours si elle était licenciée pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave.
Suivant dernières conclusions en date du 13 janvier 2021, Mme K L demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il annule les avertissements qui lui ont été notifiés, juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne Solincité au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence :
— condamner Solincité au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts tenant aux avertissements
— sur le licenciement,
* au principal, dire et juger que les dispositions de l’article L.1235-3 du travail doivent être écartées en raison de l’inconstitutionnalité du montant d’indemnisation maximum qu’elles fixent pour violer les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable, à défaut faire une appréciation in concreto du préjudice subi et condamner Solincité à lui verser la somme de 56 545,44 euros net correspondant à 24 mois de salaire
* à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 43 587,11 euros net soit 18,5 mois de salaire
— condamner Solincité la lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme K L fait valoir que:
— Solincité ne rapporte pas la preuve des griefs mentionnés dans l’avertissement du 26 décembre 2017, l’attestation du directeur adjoint n’y suppléant pas ; elle a d’ailleurs contesté le bien fondé des reproches qui y sont formulés à son encontre dans le courrier qu’elle a adressé en réponse le 05 février 2017, auquel l’employeur n’a donné aucune suite
— s’agissant de l’avertissement du juin 2017 :
— y ayant été autorisée par le juge des tutelles elle n’a commis aucune faute en procédant à la résiliation du bail du logement occupé par Mme C AD’à son hospitalisation au centre hospitalier départemental La Candélie puis son admission en EHPAD et en faisant procéder à la vente des meubles
— il ne peut pas lui être valablement reproché de ne pas avoir différé ladite vente l’état de santé de Mme C ne permettant pas d’envisager un retour vers un logement autonome
— Mme C, dont 90% des revenus étaient reversés à l’aide sociale au titre de sa prise en charge, ne pouvait pas assumer les dépenses afférentes à un garde meubles
— elle n’a adressé aucun courrier à L’ADIPH SAVS 47, partant ne pouvait pas produire la copie correspondante
— c’est à tort que les premiers juges ont jugé qu’elle n’avait subi aucun préjudice en ce que les courriers qu’elle a adressés pour contester les avertissements illustrent son mal être, en ce qu’elle a été placée en arrêt de travail pour des troubles de l’humeur liés au travail en juillet 2015, en décembre 2016, en avril et mai 2017, qu’elle a rencontré son médecin traitant et le médecin du travail
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que,
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité puisqu’il ne s’est jamais rapproché d’elle et ne l’a pas plus dirigée vers le médecin du travail en dépit du contenu des courriers qu’elle lui a adressés qui laissait pourtant apparaître la situation de très grande fragilité dans laquelle elle se trouvait alors, sauf à lui notifier deux avertissements et son licenciement outre une mise à pied pour retenir finalement
une faute simple
— l’employeur ayant décidé de ne pas faire la faire entendre par la société ABAQ, dont la mission était un préalable nécessaire pour que l’agrément de l’association soit reconduit, parce qu’il connaissait son positionnement, elle n’a pas trouvé d’autre moyen pour se faire entendre que d’envoyer les deux messages visés dans la lettre de licenciement
— elle n’y vise personne en particulier et n’y profère aucune injure et voulait simplement provoquer une prise de conscience parmi les destinataires afin d’apporter une meilleure protection aux majeurs protégés
— le barême de l’article L.1235-3 du code du travail est contraire au principe de l’indemnisation adéquate
— l’indemnisation maximale qu’il prévoit ne permet pas l’entière réparation du préjudice qui est résulté de son emploi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Force est de relever en l’état de sa déclaration d’appel que Solincité a limité son appel aux dispositions qui disent et jugent les avertissements délivrés nuls et qui les annulent, qui disent et jugent le licenciement de Mme K L dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui condamnent l’association au paiement de la somme de 43587,11 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qu’en conséquence la Cour n’est nullement saisie des dispositions qui ont débouté Solincité de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive et de sa demande en remboursement des frais non répétibles de première instance, que la Cour n’est pas tenue de se prononcer sur les demandes formulées devant elle à ce titre.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien fondé d’une sanction disciplinaire, peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur l’avertissement du 26 décembre 2016
Il résulte du libellé du courrier en date du 26 décembre 2016 que l’avertissement du même jour a été délivré à la suite du refus de Mme K L de transmettre un courrier de la caisse d’allocations familiales que le service avait reçu, au nouveau mandataire en charge du dossier de M. A.
Le 31 octobre 2016 à 15h09, M. Z a écrit à Mme K L :
'' AH,
Suite à notre entretien de midi je te confirme que :
- tu as reçu un courrier de la CAF concernant Monsieur A
- que nous avons été dessaisi de la mesure de protection au profit de sa soeur
- qu’en l’absence de traitement de ce courrier les droits à l’AAH de Monsieur A sont suspendus
- que ce courrier doit être transmis ce jour au nouveau curateur pour traitement ;
Que suite à ma demande d’effectuer cette tâche, tu as refusé
Qu’à défaut de transmission au plus tard le mercredi 2 novembre 2016, je demanderai à la direction de te convoquer à un entretien en vue de sanctions disciplinaires.
Cordialement''.
Le 05 février 2017, Mme K L a écrit à Solincité : '' (') Quant à la curatelle de monsieur M. nous avons été dessaisis du mandat le 1 juin 2016, au profit de sa soeur. Le 31 octobre 2016 monsieur Z m’ordonne de transmettre un courrier de la CAF à la nouvelle curatrice, je cite «sinon je demanderai à la direction de te convoquer pour un entretien en vue de sanctions disciplinaires». On pourrait se poser des questions sur l’intention exprimé. Juridiquement les courriers au nom de monsieur M. n’auraient même pas du être ouverts, ni lu par Solincité. Que la soeur n’ait, au bout de 5 mois fait aucune démarche administrative n’est plus de notre ressort. Ce n’est pas le bon fonctionnement de service qui est en cause mais le fonctionnement de la nouvelle tutrice. Pourquoi appeler cela «votre défaillance»' Lors du mandat j’ai essayé de protéger ce jeune homme et de soutenir sa demande d’indépendance (')''.
Il s’en déduit que Mme K L a bien, le 31 octobre 2016, reçu du directeur de Solincité l’instruction de transmettre le courrier que l’association venait de recevoir de la caisse d’allocations familiales à la nouvelle curatrice de M. A, que Mme K L a refusé de s’exécuter. Le grief est établi.
Ce refus caractérise un acte d’insubordination, le manque de diligence de la nouvelle tutrice pour informer la caisse de sa désignation n’étant pas de nature à exonérer Mme K L, pas plus la menace d’une demande de sanction dont le courriel du 31 octobre 2016 établit qu’elle a été énoncée après que Mme K L ait informé le directeur adjoint de son refus. Il ne résulte enfin d’aucun des éléments du dossier qu’en transférant ce courrier afférant à la situation d’un majeur protégé et à ses droits en matière d’aide sociale, singulièrement à la suspension du versement de l’allocation adulte handicapé, Mme K L aurait méconnu ses obligations déontologiques.
L’avertissement délivré le 26 décembre 2016 est proportionné au manquement commis par Mme K L à ses obligations contractuelles. La décision déférée est infirmée en ce qu’elle juge l’avertissement non fondé et en prononce l’annulation.
Sur l’avertissement du 20 juin 2017
Il résulte du courrier du 20 juin 2017 que l’avertissement du même jour a été délivré,
— de première part en raison des conditions dans lesquelles la résiliation du bail souscrit par Mme C et la vente des meubles lui appartenant sont intervenues, singulièrement pour n’avoir prévenu ni l’intéressée ni le personnel de l’EPHAD de l’arrivée des meubles meublant l’appartement ainsi que pour n’avoir pas conservé lesdits meubles le plus longtemps possible (sic)
— de deuxième part pour ne pas avoir conservé dans le dossier de Mme S T une copie de la demande de renseignement reçue de l’adiph 47, sollicitée par le fils de Mme S T
— de dernière part pour ne pas avoir communiqué ladite demande à la direction et tenu celle-ci informée sous 48 heures comme demandé dans le courrier du 29 mai 2017.
Le 05 décembre 2016, dans un courrier écrit par le psychologue de l’EPHAD de Villeréal, sous la dictée de Mme C, celle-ci a expressément autorisé Mme K L à entrer dans son appartement afin d’y prendre le téléviseur, le porte CD, des CD, des pulls et des pantalons, ses cosmétiques en ce compris sa pince à épiler.
Suivant courrier en date du 13 décembre 2016, Mme C a demandé la vente de tous ses meubles et qu’il soit fait don de ce qui ne serait pas vendu.
Suivant courrier du 23 janvier 2017, Solincité a sollicité du juge des tutelles du tribunal d’instance de Marmande l’autorisation de mettre en vente les meubles meublants appartenant à Mme H dans le cadre d’une ventes aux enchères, de faire transporter les meubles meublants à l’hôtel des ventes à Agen puis les meubles non vendus à la déchetterie par l’entreprise AF, de résilier le bail d’habitation de l’appartement occupé par Mme AC AD’ a son admission à L’EPHAD de Villeréal.
Par ordonnance du 08 février 2017, le juge des tutelles a autorisé Solincité à résilier le bail du logement occupé par Mme C, à faire vendre les meubles meublants par l’intermédiaire de la salle des ventes d’Agen, sauf les objets personnels et les souvenirs de famille qui seront gardés à la disposition de l’intéressée, le cas échéant par l’établissement d’hébergement et le reste inutilisable porté en déchetterie par l’entreprise AF.
Solincité qui a dès le mois de janvier 2017 demandé l’autorisation de vendre les meubles qui se trouvaient dans l’appartement occupé par Mme H, ne peut pas valablement reprocher à Mme K L de ne pas avoir cherché à les conserver en attendant que Mme C soit dirigée vers un autre établissement ou accepte ses conditions de vie au sein de l’ephad de Villeréal, étant précisé d’abord que selon le certificat médical du docteur I, gériatre au sein du service de géronto-psychiatrie du centre hospitalier de la Candélie, établi le 22 août 2016 , l’état de santé de Mme C n’était plus compatible avec un retour à domicile, ensuite que si Solincité soutient que l’état de santé de Mme C s’est considérablement amélioré ( sic) depuis le moment où elle avait signé l’autorisation de vendre ses meubles elle n’en rapporte pas la preuve.
Par courriel du lundi 27 février 2017 Mme K L a écrit au psychologue de l’établissement : '' Monsieur, Je vous remercie de ces nouvelles. Il va être porté à l’EHPAD quelques cartons d’affaires personnels : chaussures, vêtements, porte CD, lecteur, parfums. C’est l’entreprise de AE AF qui va les porter. Les cartons sont faits, je en sais pas à quel date elle va les porter. Je vais rendre les clefs à la propriétaire dans les jours qui viennent. Je ne sais pas si il faut dire cela à Mme C, cela la perturbera peut être ' Je le dirais plutôt après la réception des cartons ''''''.
Ce faisant Mme K L a informé l’établissement à la fois de l’arrivée prochaine des cartons contenant les effets personnels de Mme C, de ce que l’entreprise AF ne lui avait pas communiqué la date à laquelle elle comptait les apporter, de sa disponibilité pour donner alors les explications nécessaires à Mme C.
Il ne résulte cependant d’aucun des éléments du dossier que l’établissement a pris quelque précaution à la réception desdits cartons et laissé le temps à Mme K L de les remettre à Mme C en même temps qu’elle lui aurait fourni les explications nécessaires.
La lecture attentive du courriel que M. Gardelle a adressé à Mme K L le 06 mars 2017, soit cinq jours après la livraison des cartons, témoigne au demeurant du souci du praticien de conserver les meubles meublants afin d’aider Mme C à faire son deuil à la fois de son époux et de sa vie hors l’institution, mais aucunement que Mme C a été perturbée lorsque les cartons contenant les effets personnels, dont elle avait donné la liste trois mois plus tôt, ont été déposés dans sa chambre.
Mme K L indique sans être démentie que les ressources de Mme C, une fois le montant de sa prise en charge au sein de l’ephad prélevé, ne permettaient pas d’envisager la location d’un
garde meubles.
Il s’en déduit qu’en résiliant le bail du logement loué par Mme C, en faisant procéder à la vente des meubles qui s’y trouvaient, en faisant déposer à l’EHPAD de Villeréal les effets personnels que Mme C lui avait demandé de lui apporter, Mme K L n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles.
Dans sa lettre du 1er juillet 2017, Mme K L a informé Solincité qu’elle avait été contactée par téléphone par une éducatrice de L’ADIPH- SAVS 47, qu’elle lui avait expliqué que Solincité n’avait pas le pouvoir de procéder à la vente du bien au sujet duquel l’un des fils de Mme S T l’avait interrogée et lui avait adressé des copies des extraits du cadastre figurant dans le dossier, qu’il n’y avait eu de correspondance écrite. Solincité ne le discute pas.
Solincité ne rapporte pas la preuve du dysfonctionnement du service qu’elle allègue résultant du silence opposé par Mme K L à sa demande de renseignements du 29 mai 2017 ; force est de relever que Solincité ne justifie pas d’avoir entrepris quelconque démarche auprès de L’ADIPH 47 entre le 31 mai 2017 et le 20 juin 2017 pour que celle-ci lui adresse une copie du courrier prétendument expédié par Mme K L.
S’agissant enfin du refus de Mme K L de renseigner l’employeur dans les deux jours suivant la remise du courrier du 29 mai 2017, si les faits ne sont pas constestés, les circonstances particulières dans lesquelles ce refus est intervenu -à savoir la demande de communication d’un courrier inexistant, formulée d’emblée par écrit et accompagnée d’une mise en demeure, en dépit d’une distance de quelques mètres seulement entre le bureau de son auteur et le bureau de Mme K L – rendent totalement disproportionnée la sanction consistant en un avertissement, prise à l’égard de l’intéressée.
La décision déférée est confirmée dans ses dispositions qui annulent l’avertissement notifié le 20 juin 2017.
Le préjudice qui est résulté pour Mme K L de la notification d’un avertissement non justifié sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros. Solincité est condamnée au paiement.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En application des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »
Selon l’article L.4121-2 du même code, « L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs »
Il résulte de la combinaison de ces articles que l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, qu’il doit en assurer l’effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et qu’il lui est interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le manquement de l’employeur à cette obligation engage sa responsabilité .
En l’espèce, Mme K L se prévaut à la fois de l’inertie de l’employeur en dépit de la situation d’extrême fragilité que le contenu des courriers qu’elle lui a adressés révélait et de la notification des deux avertissements.
Pour débouter Mme K L de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par suite d’un manquement de Solincité à l’obligation de sécurité il suffira de relever que :
— il ne résulte aucunement des courriers à la fois factuels et motivés qu’elle a adressés à l’employeur le 05 février 2017 pour contester l’avertissement notifié le 26 décembre 2016, le 04 avril 2017 en réponse à la lettre et le 09 août 2017, que l’état de santé de Mme K L était alors dégradé et justifiait que l’employeur alerte le médecin du travail
— il ne résulte nullement des avis d’arrêt de travail en date du 27 juillet 2015, du 25 avril 2017 et du 24 mai 2017 produits par Mme K L qu’elle présentait une pathologie en lien avec ses conditions de travail lorsque le médecin l’a arrêtée puisqu’aucune indication afférente à l’affection alors diagnostiquée ne figure dans le premier, que la mention portée dans le deuxième n’est pas lisible, que le praticien a mentionné la présence de troubles de l’humeur sans autre précision dans le troisième, la seule mention d’un trouble de l’humeur lié au travail dans l’avis du 28 décembre 2016 n’y suppléant pas
— l’avertissement notifié le 26 décembre 2026 était fondé, pour les raisons susmentionnées
— sauf abus,non caractérise en l’espèce, la notification d’une sanction disciplinaire relève du pouvoir de direction de l’employeur
— il en résulte que Solincité n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité en ne saisissant pas le médecin du travail de la situation de Mme K L ou en notifiant deux avertissements à la salariée, l’annulation du second par la juridiction ne suffisant pas à caractériser un abus de la part de l’employeur dans l’exercice de ses prérogatives.
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Suivant la lettre de licenciement qui fonde le licenciement, Solincité a licencié Mme K L pour avoir le 30 janvier 2018 adressé deux courriers intitulés respectivement Braquages et Imposture à plusieurs destinataires parmi lesquels l’entreprise ABAQ alors sur le point de débuter un audit externe et l’inspection du travail et ainsi jeté le discrédit sur les majeurs qualifiés de braqueurs et sur le travail du service des majeurs et plus largement de l’association.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que les développements de l’appelante sur le courriel que l’intimée a adressé à ses anciens collègues le 04 juin 2018 sont sans intérêt.
En application des dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression, sauf abus.
Le 31 janvier 2018, Mme K L a adressé un message, objet intitulé La tête dans le sable '''' AD’à quand ' , ainsi libellé '' Monsieur, Madame, Veuillez recevoir deux petits textes exprimant quelques de mes inquiétudes sur le service mandataire judiciaire de Solincité. J’espère sincèrement que votre action va pouvoir aider à trouver une solution. Restant à votre disposition. '' accompagné de deux pièces jointes intitulées respectivement Imposture et Braquages
— un premier texte libellé comme suit :
'' Messieurs, Mesdames J du service mandataire judiciaire de Solincité
Un braquage a eu lieu sur le site de Solincité à Escassefort vendredi 26 janvier 2017.
Le majeur prononçant des menaces réclame avoir accès à la caisse tout de suite. Il obtient de l’argent. Cette personne a eu deux plans de surendettement, a actuellement 3000 euros de dettes, dont factures d’eau et de loyer et une dette de 200 euros auprès de Solincité.
Un autre braquage a eu lieu sur le site de Solincité à Escassefort le 27/12/2017. Le majeur utilisant les menaces envahit les bureaux. Il y a urgence parce que son téléphone ne fonctionne plus. Il obtient le déblocage par la fausse promesse à l’opérateur de payer la dernière facture de 500 euros. Le compte de majeur est en découvert de 323,10 euros . Ce majeur a une dette de 280 euros auprès de la caisse de Solincité. Il y a plusieurs échéanciers en cours, des factures en attente. Ce majeur, plus malin que dangereux, se pointe régulièrement dans les bureaux, gueule un peu et repart avec de l’argent en liquide. Son mandataire n’adhère pas à ce système. Elle a prévenu la direction. Au bout de 4 ans, découragée, elle a démissionné.
D’autres majeurs, utilisant la séduction ou les menaces, par téléphone ou en se déplaçant, obtiennent facilement de l’argent de la caisse, certains sans pouvoir rembourser. Les mandataires assistent impuissants à la mise à mal de leur parole et leurs budgets.
Ma conscience professionnelle m’empêche de participer d’aucune façon à une distribution d’argent obtenu par des menaces.
Messieurs, mesdames, je vous prie de sécuriser la rentrée du bâtiment (une porte tenue fermée, équipée d’une sonnette et d’un interphone) et d’enlever l’obligation des salariés de recevoir les majeurs à tout heure et sans rendez-vous.
Je vous informe que lors du prochain passage d’un majeur qui émet des menaces, j’utiliserai le droit de retrait et quitterai le bâtiment pour assurer ma sécurité. ''
— un second texte libellé comme suit :
'' Ceci est un cri d’alarme adressé aux personnes ayant une responsabilité dans le service de protection des majeurs de Solincité.
IMPOSTURE'
Ca ne saute pas aux yeux au premier coup. Au deuxième ca pose question. C’est incroyable ! Au troisième : c’est étrange ! Je ne crois pas mes oreilles ! Conclusion: ni vu, ni su , la tête dans le sable.
C’est la réaction le plus courent à la perception d’une chose inattendue, pour lequel on n’a pas prévu une existence, qui ne correspond pas avec notre perception du monde '
Et pourtant '
Ils se passent des choses étranges dans le service de la protection des majeurs de Solincité. Des choses qui met les mandataires et les assistantes très mal à l’aise et qui vont en contre sens de leur travail de protection.
Comment alerter les J '
Comment trouver celui qui accepte de sortir la tête du sable pour prendre la bête par les cornes '
Je m’adresse à vous dans l’espoir de réveiller cette personne courageuse.
Car nos protégées ne sont pas si bien protégés que ça. On les aide à piocher dans la caisse ' On fait bande. Bande de compères ' Bande de cache misères ' Cela les excite, ils en profitent. Quand il n’y en a plus (de l’argent) il y en a encore. Si ce n’est le tien, c’est le mien. Le téléphone sonne. L’appel est pour qui ' Devine, pour celui qui donne !
Et ce n’est pas tout . Quand l’envers d’un titre c’est le vide, l’habit ne fait pas le moine. Le titre ne fait pas la fonction. La fonction de quoi ' La fonction de qui ' Ca se passe ou plutot ca passe pas, dans le service des majeurs protégés.
Perversion ' Imposture ! Et cela se fait sous vos yeux, sous votre responsabilité.
Vous jouez avec le feu en restant aveugle.
Ouvrez vous jeux, s’il vous plait , avant que le service de protection soit discrédité publiquement. Entende qui peut''.
Il n’est pas discutable qu’aucun des majeurs suivis par Solincité n’a commis de vol à main armée au préjudice de l’association.
En y accusant les J du service de protection des majeurs d’aider les majeurs protégés à piocher dans la caisse (sic), de faire bande (sic), en les traitant d’imposteurs Mme K L a tenu à leur encontre des propos à la fois excessifs et calomnieux qui ne peuvent être considérés comme relevant du champ de la liberté d’expression, de plus fort dès lors qu’elle ne s’est pas contentée de les adresser aux seuls concernés mais les a diffusés hors les murs, singulièrement à la société Abaq, qui fondent son licenciement sur une cause réelle et sérieuse, le désaccord de Mme K L avec les instructions données par la direction pour traiter les demandes de remise d’argent hors le cadre de l’allocation fixée par les mandataires désignés n’étant pas de nature à l’exonérer, pas plus la décision de l’employeur de ne pas la faire entendre par la société Abaq ; force est d’ailleurs de relever qu’il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que Mme K L a demandé à l’employeur de reconsidérer sa décision à ce titre.
Mme K L, dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, doit être déboutée de sa demande en dommages intérêts à ce titre. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais non répétibles
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui annulent l’avertissement notifié le 20 juin 2017 ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT l’avertissement notifié le 26 décembre 2016 fondé et proportionné ; en conséquence DÉBOUTE Mme K L de sa demande en annulation ;
CONDAMNE l’Association Solincité à payer à Mme K L la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qui est résulté de l’avertissement notifié le 20 juin 2017 ;
DIT le licenciement de Mme K L fondé sur une cause réelle et sérieuse ; en conséquence DÉBOUTE Mme K L de sa demande en dommages intérêts pour licenciement abusif ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais non répétibles qu’elle a exposés.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de Président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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