Infirmation partielle 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 29 juin 2017, n° 14/07848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/07848 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 19 novembre 2014, N° 2012003836 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/06/2017
***
N° de MINUTE :17/
N° RG : 14/07848
Jugement (N° 2012003836) rendu le 19 novembre 2014
par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son XXX
XXX
représentée par la SELARL Détroit avocats conseils, agissant par Me Bruno Y, constitué aux lieu et place de la SCP Y-Freney, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, substitué par Me Frédérique Vanrooy
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Me Tony Perard, membre de l’association Audemar-Rembotte-Perard, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 25 avril 2017 tenue par D E magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure G, président de chambre
B C, conseiller
D E, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure G, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2016
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 janvier 2012, la XXX a commandé à la société Sofranel 24 bungalows individuels d’occasions de marque 'contenox’ pour une valeur totale de 17 000 euros rendus sur le dépôt de Blériot Plage,
Une facture n°12020238 en date du 24 février 2012 pour un montant de 20.965,88 euros, laquelle est demeurée impayée, en dépit d’une mise en demeure envoyée le 12 juin 2012, a été éditée.
Par ordonnance du 11 juillet 2012, la société Sofranel a été autorisée par le président du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer de pratiquer une saisie revendication des bungalows, en désignant en qualité de séquestre, la SARL Dépannauto.
Le 20 juillet 2012, Me X, huissier de Justice, procédait à la saisie de 19 bungalows et à l’enlèvement de 18 de ces bungalows.
Sur assignation en date du 6 août 2012, le président du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, statuant sur ordonnance rendue en la forme des référés en date du 5juin 2013, la société M. G.S.N. de sa demande de rétractation de l’ordonnance.
Parallèlement, la XXX a consigné à la Carpa une somme de 20 332 euros qui représente le prix des 24 bungalows (17 000 + TVA à 19,60%) et le 16 janvier 2015, un chèque de 15 249,02 euros représentant le solde restant dû a été adressé au conseil de la société Sofranel.
La société Sofranel a repris, le 10 février 2015, possession des bungalows entre les mains du séquestre.
Suivant assignation délivrée par la société Sofranel en date du 8 août 2012 aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 19 novembre 2014, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a :
— donné acte à la société M. G.S.N. de ce qu’elle a réglé la somme de 5 082, 98 euros entre les mains de la société Sofranel ;
— constaté que la créance de la société Sofranel se monte à la somme de 15 249 euros TTC
— condamné la société M. G.S.N. à payer en deniers ou quittance la somme de 15 882,99 euros outre intérêts légaux à compter du 12 juin 2012 sur la somme de 20 965,88 euros, date de la mise en demeure,
— dit que le transfert de propriété des bungalows ne pourra intervenir qu’à compter du paiement intégral du prix par la XXX et que cette dernière ne pourra en prendre possession qu’à compter du paiement intégral du prix et ce à ses frais exclusifs.
— déclaré la société Sofranel recevable à solliciter la restitution des bungalows saisis et repris selon procès-verbal du 20 juillet 2012 à savoir: Bungalows n° 99141;96126;99149;99140;96127 ;99150 ; 98138 ;200 0155; 2000152 ;98136 ;99147; 96121 ;99145 ;99148 ;2001164 ;97133 ; 2000157 ;98135 ; 96128 et le droit d’en disposer en application de 1'article 2371 du code civil à défaut de règlement du prix dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— dit que dans ce cas, la société Sofranel devra, à ses frais, assurer le déplacement et le transport des 18 bungalows saisis ;
— disons encore que dans ce cas, le produit de la revente devra alors venir en déduction de la facture restant dû ;
— condamné la société M. G.S.N. au paiement des frais exposés pour l’enlèvement des bungalows dans le cadre de la saisie revendication effectuée par Me X, soit 1a somme de 2725,34 euros,
— condamné la société M. G.S.N. au paiement de la somme de 16 342,77 euros au titre des frais de séquestre exposés et arrêtés à la date du 30 juin 2013, et à compter de cette date à la somme de 1 435,20 euros par mois jusqu’à la date du prononcé définitif de la présente décision,
— condamné la société M. G.S.N. au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société M. G.S.N. au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux exposés dans le cadre de la saisie revendication, dont frais de greffe, liquidés à la somme de 161, 95 euros, en ce compris le jugement avant dire droit du 15 mai 2013,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions de par application de l’article 515 du code de procédure.
Par déclaration en date du 29 décembre 2014, la XXX a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2016, 1a XXX demande à la cour de :
— dire son appel recevable et fondé,
— réformant le jugement rendu le 19 novembre 2014, et statuant à nouveau, au visa des dispositions des articles 1134, 1139, 1146, 1147, 1376, 2274 et 2371 du code civil, de l’article R.222-23 du code des procédures civiles d’exécution , et des pièces produites aux débats, de :
— constater que la créance de la société Sofranel à son égard est éteinte à hauteur de la somme de 15 249 euros TTC qui représente le prix des 18 bungalows repris par la société Sofranel, par l’effet de la saisie revendication.
— ordonner à la société Sofranel de restituer à la XXX la somme de 15 249,02 euros représentant le montant de la somme consignée et versée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— lui donner acte d’avoir payé à la société Sofranel la somme de 5 082,98 euros qui représente le prix des 6 bungalows restés en sa possession,
— débouter la société Sofranel de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— à titre subsidiaire, au visa des dispositions de l’article 577 du code de procédure civile et des articles 1382 et 1383 du code civil, de :
— condamner la société Sofranel à lui payer la somme de 42 753,09 euros au titre des frais de séquestre arrêtés à la date du 10 février 2015,
— en tout état de cause,
— condamner la société Sofranel à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Sofranel en tous les frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Y par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— selon la commande, acceptée par la société Sofranel, cette dernière devait prendre en charge la livraison des bungalows et de gérer la livraison des bungalows,
— elle n’a jamais mandaté la société Littoral Service pour procéder à l’enlèvement des bungalows sur le site de la société Sofranel,
— elle ne fait aucunement état de la charge du transport, comme l’affirme la société Sofranel,
— seuls 18 des 24 bungalows commandés avaient été livrés, pourtant la facture émise par la société Sofranel, est une facture totale de 20 965,88 euros correspondant à la fourniture de 24 bungalows et de « 3 blocs »,
— un courrier du 14 mai 2012 a averti la société Sofranel de la réception que de 18 bungalows et de l’absence de commande et de livraison de trois blocs, pourtant repris sur la facture,
— l’affirmation selon laquelle il ne s’agirait pas de blocs mais des frais de transport ne peut prospérer puisque la commande passée par la XXX stipule un prix net rendu.
Elle fait valoir que :
— le délai de 8 jours était accordé, dans le cadre de la mise en demeure, pour procéder au règlement,
— la procédure de recouvrement ne pouvait donc débuter que le 12 juillet 2012, – le point de départ n’est pas l’émission de la lettre, cette dernière ne contentant aucun point de départ précis ;
— retenir l’émission reviendrait à raccourcir au bon vouloir de l’expéditeur le délai accordé.
Elle rappelle que :
— convenue par écrit, la clause de réserve de propriété a pour effet de suspendre le transfert de la propriété du bien, le vendeur demeurant propriétaire du bien vendu jusqu’au complet paiement du prix par l’acheteur,
— la saisie revendication constitue une des modalités offertes au vendeur pour obtenir la restitution du bien qu’il a vendu avec une clause de réserve de propriété, mesure essentiellement provisoire,
— soit le détenteur du bien accepte de s’exécuter en remettant le bien saisi, auquel cas, la saisie prend fin et mainlevée doit en être ordonnée, soit le détenteur refuse de s’exécuter et dans ce cas il appartient au créancier d’obtenir la conversion de la saisie revendication en mesure d’exécution forcée, c’est-à-dire en saisie appréhension.
Elle souligne que :
— sans même avoir refusé de remettre les biens saisis, du fait de son absence lors de la saisie, la société Sofranel a décidé d’enlever les bungalows et de les placer sous séquestre.
— la revendication de marchandises vendues avec clause de réserve de propriété éteint la créance de son bénéficiaire à l’encontre du débiteur du prix à concurrence de la valeur du bien repris,
— elle ne peut demander le paiement du prix, alors même qu’elle a repris possession des biens.
Elle précise que :
— les biens, placés sous séquestre, et gardés en parfait état, conservait leur valeur initiale,
— les dispositions des articles R.511-2 et R.511-3 du code des procédures civiles d’exécution ont été modifiées, n’accordant plus au président du tribunal de commerce la possibilité de placer sous séquestre ( seul le jex est compétent)
— aucun élément ne justifie, sur le fond, cette demande, puisqu’elle n’avait jamais refusé de payer et que le délai de paiement accordé n’était pas expiré,
— cette disposition de l’ordonnance du 11 juillet 2012 n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, s’agissant d’une ordonnance de référé, l’article 492-1 du code de procédure civile n’est pas applicable.
Elle fait valoir que :
— le non-paiement de la créance est lié au non-respect par la société Sofranel de ses propres manquements,
— les relations entre les deux sociétés étaient fondées sur les pratiques habituelles en matière de vente de marchandises, à savoir que l’acheteur peut revendre la marchandise avant de s’être acquitté de son paiement,
— l’action de saisie revendication entreprise était prématurée et injustifiée puisque celle-ci n’avait pas exécuté intégralement le contrat, que le recouvrement de sa créance n’était pas menacé et enfin, que le délai qu’elle avait elle-même fixé pour procéder au règlement, n’était pas expiré,
— la société dispose des matériels nécessaires pour effectuer l’enlèvement et le transport des bungalows ainsi qu’en effectuer le stockage, le recours à un tiers était inutile et disproportionné et ce, d’autant que l’enlèvement des bungalows n’était pas nécessaire pour la validité de la saisie revendication et qu’elle n’a jamais refusé d’être gardien des bungalows saisis.
Elle s’oppose aux demandes de dommages et intérêts, la société Sofranel portant l’entière responsabilité de cette situation. Elle conteste tout préjudice moral, notamment au regard de l’enjeu financier du présent litige qui représente 0,018 % de son CA annuel.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 31 août 2016, la SARL Sofranel demande à la cour, au visa des articles 1134, 1 142, 1 14 7 et 1582 et suivants du code civil, des articles 2367 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Boulogne sur mer en toutes ses dispositions ;
— débouter la XXX de ses demandes ;
— y ajoutant
— constater que le montant des frais de séquestre exposés pour la période du 20 juillet 2012 au 10 février 2015 s’élève à la somme de 42 753,09 euros et condamner par conséquent la XXX à lui payer cette somme ;
— condamner la XXX à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle revient sur les faits litigieux et précise que :
— la société Littoral service lui avait annoncé l’envoi d’une commande de 24 bungalows dont elle effectuerait l’enlèvement, lesdits bungalows étant mis en vente en ligne le 05 juillet 2012 par la XXX sur le site le «bon coin.fr ''.
— chaque vente comprend une clause de réserve de propriété,
Elle rappelle, s’opposant aux contestations émises par la société Sofranel, que :
— la saisie-revendication fondée sur une clause de réserve de propriété n’est qu’une mesure conservatoire qui a seulement pour effet de rendre le bien indisponible, la saisie-revendication laissant ensuite place à la saisie-appréhension en cas d’obtention d’un titre exécutoire ordonnant notamment la restitution,
— dans le cas d’appréhension, le créancier impayé garde le choix entre l’attribution en propriété de la chose ou la vente en vue d’être payé sur le prix obtenu ;
— en dépit de la clause de réserve de propriété, la XXX, alors même qu’elle ne s’était pas acquittée du prix avait commencé à vendre les bungalows, alors même que le transfert de propriété ne pouvait s’opérer compte tenu de l’existence de cette clause et de l’absence de paiement du prix ;
— les 3 bungalows manquants dont fait état la société avait été retirés par la société Littoral service, mandaté par la société XXX pour transporter les bungalows, et ce bien avant le dépôt de la requête et était demeuré stocké chez la société Littoral service, comme moyen de pression pour se faire régler de ses factures par la XXX,
— la livraison des bungalows n’était en aucun cas à sa charge, les bons d’enlèvement sont d’ailleurs au nom de la XXX/ Littoral Service et signés par le chauffeur de cette dernière société ;
— le courrier en date du 14 mai 2012, dont fait état la XXX, ne lui a jamais été adressé,
— le délai de 8 jours laissé par la mise en demeure pour s’acquitter des sommes réclamées courait à compter de l’émission de la lettre et non de la réception,
— l’exigibilité d’une créance, en tout état de cause , n’est pas subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure, celle-ci faisant seulement courir les intérêts de retard
Sur le paiement du prix, elle indique que :
— l’action en revendication remporte en aucun cas résolution de la vente.
— la XXX reste tenue à son obligation de paiement,
— le produit de la vente éventuelle des biens repris, vient alors seulement dans cette hypothèse s’imputer sur le montant de la créance
— seul un règlement partiel par chèque Carpa a été réalisé en cours de procédure et justifie que la demande de condamnation soit dès lors porté à la somme de 15 882, 90 euros,
— la seconde consignation et le fait que les 18 bungalows aient fait l’objet d’une saisine ne peut valoir extinction de la dette à hauteur de 15 249 euros ;
— aucune revente n’est intervenue et le prix des biens d’ailleurs est désormais moindre.
Elle fait valoir :
— le caractère préjudiciable de la situation provoquée par la SCI, l’exposant notamment à des frais complémentaires pour reprendre possession des bungalows placés sous séquestre et pour en assurer le transport jusqu’à son établissement ;
— l’existence d’un préjudice moral, dont elle demande la confirmation.
Elle soutient :
— être en droit de reprendre les biens dont elle avait demandé le séquestre, aucun paiement n’étant intervenu et les frais de séquestre continuant à courir ;
— le président du tribunal de commerce avait bien compétence pour désigner un séquestre.
— l’article 211 du décret du 31 juillet 1992 est devenu l’article L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution disposant toujours, qui prévoit bien une compétence de la juridiction commerciale, d’ailleurs rappelée par l’article L 721-7 du code de commerce ;
— le débat est stérile dans la mesure où la saisie et la désignation d’un séquestre ont été validées par ordonnance rendue en la forme des référés, ordonnance ayant autorité de la chose jugée et est désormais définitive.
Elle indique que la demande de remboursement des frais de séquestre de la société M. G.S.N. est une demande nouvelle, qui doit être déclarée irrecevable, ce d’autant qu’une mise sous séquestre ordonnée par décision judiciaire ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
MOTIFS :
- Sur la mesure de saisie conservatoire :
Aux termes des dispositions de l’article 222-17 du code des procédures civiles d’exécution, pour procéder à la saisie prévue à l’article L 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l’article L 511-2.
L’ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l’identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.
Conformément aux dispositions de l’article R 222-18 du même code, la validité de la saisie revendication est soumise aux conditions édictées par les articles R 511-2, R 551-3 et R 511-5 à R 511-8 pour les mesures conservatoires.
Si ces conditions ne sont pas réunies la main levée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l’article 511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge.
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la saisie. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure la personne tenue de l’obligation de délivrer ou de restituer le bien saisi. Toutefois lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Selon l’article R 222-23 du code de commerce, à tout moment le juge de l’exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu’il désigne.
*****
Au préalable, les parties consacrent de très longs développements relatifs à la mesure de saisie revendication, la procédure d’exécution effectuée ainsi que la validité de cette dernière.
Quand bien même la mesure de saisie revendication ne pouvait que conduire à rendre indisponibles les biens, sans dépossession, aucun texte n’octroyant au président du tribunal de commerce le pouvoir de nommer dans ce cadre, et conformément au texte précité, un séquestre, il n’en demeure pas moins, comme l’ont justement noté les premiers juges, que cette mesure de saisie revendication a été autorisée par ordonnance et que la rétractation sollicitée par la XXX a été rejetée, le président du tribunal de commerce, ayant après avoir constaté sa compétence à raison de la nature commerciale de la créance, validé par ordonnance, rendue en le 5 juin 2013, la dite mesure de saisie ainsi que la désignation de séquestre.
Or, l’ordonnance rendue en la forme des référés en date du 5 juin 2013, refusant de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 11 juillet 2012, contrairement à ce qu’affirme la société M. G.S.N. dispose bien de l’autorité de la chose jugée conformément aux dispositions de l’article 492-1, 2° du code de procédure civile et est même définitive et irrévocable pour ne pas avoir été frappée d’appel par la société M. G.S.N.
En conséquence, l’ensemble des développements relatifs au défaut de pouvoir, et au non respect de la procédure de saisie sont inopérants, le présent litige ne pouvant viser à remettre en cause cette mesure mais visant seulement à l’obtention d’un titre exécutoire pour valider ladite saisie.
Au surplus, le jugement du tribunal de commerce déféré, en date du 19 novembre 2014, ayant été assorti de l’exécution provisoire et ayant en son sein prévu la possibilité pour la société Sofranel, faute de paiement de rentrer en possession des biens litigieux, la reprise par ladite société des bungalows en février 2015, ne saurait être qualifiée de voie de fait, comme le sous-entend la société M. G.S.N.
S’agissant d’une évolution du litige, il convient d’en tenir compte pour statuer sur le fond du litige, aucune critique n’étant portée sur le prononcé de l’exécution provisoire de la décision déférée, chef de la décision qui sera donc confirmé.
- Sur l’exécution du contrat de vente :
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantie le paiement.
En vertu des dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
Selon l’article 2372 du même code, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien.
*****
' En l’espèce, par bon en date du 24 janvier 2012, la société XXX a commandé auprès de la société Sofranel 24 bungalows individuels de type Contenex d’occasion de 6 m de long sur 2m43 de large, 'monobloc', 'aux prix rendu sur notre dépôt de Blériot plage' pour un montant de 17 000 euros HT, le règlement devant intervenir à la livraison de chaque Bungalow.
La société Sofrane l a adressé le 24 février 2012 une facture reprenant l’intégralité des bungalows livrés. Il y était en outre fait mention de 'blocs', pour un montant de 329 et 201 euros.
' La société M. G.S.N. consacre de longs développements au coût du transport, qui était selon elle contractuellement à la charge de la société Sofranel, et à la livraison seulement quelques jours après l’ordonnance, des derniers bungalows, sans en tirer de quelconques conséquences sur l’issue du présent litige, les parties s’accordant en définitive sur une livraison de l’intégralité des bungalows à la société M. G.S.N. et sur le montant repris dans le devis pour lesdits bungalows, soit la somme de 17 000 euros HT.
En outre, la mention 'blocs pour un montant de 329 et 201 euros ne peut correspondre à des frais de transport, et sans aucune autre explication et sans démonstration d’une quelconque commande de ces éléments et de leur livraison, le coût de ces éléments ne peut qu’être rejeté.
' Il n’est pas contesté que la vente des 24 bungalows par la société Sofranel était assortie d’une clause de réserve de propriété, permettant faute d’avoir reçu paiement au vendeur d’exercer son droit de suite.
Aucune contestation n’est élevée quant à la validité de ladite clause et son opposabilité à la société M. G.S.N..
S’il est indéniable que l’action en revendication n’emporte pas résolution du contrat de vente et ne prive pas le créancier du droit d’être payé, ce dernier ne saurait, au risque de créer un enrichissement sans cause, obtenir tant la restitution des biens vendus avec propriété réservée que le paiement intégral desdit biens, le créancier disposant d’une option, soit obtenir restitution du bien, soit solliciter le paiement de sa créance, sans solliciter le bénéfice de sa garantie, la valeur du bien restitué s’imputant sur la créance demeurant due du débiteur.
En l’espèce, il est constant qu’à la date de la saisie 18 des 24 bungalows avaient d’ores et déjà livrés, et que les bungalows restant à livrer l’ont été après cette date.
La société M. G.S.N. a payé une somme de 5 082,98 euros, consignée le 1er août 2012 a la Carpa et remise au conseil de la société Sofranel en cours de première instance.
Compte tenu de ce règlement partiel opéré, la créance demeurant exigible est de 15 249,02 euros.
Quant aux 18 autres bungalows, ayant fait l’objet de la saisie revendication et séquestrés, faute pour la société M. G.S.N. d’avoir payé le prix pouvait faire l’objet d’une restitution à la société Sofranel, qui disposait d’une clause de réserve de propriété en garantie de sa créance.
Les premiers juges pouvaient, à défaut de paiement du prix ordonné la restitution.
Or, il est constant que ces dits bungalows, faute pour la société M. G.S.N. d’avoir payé le prix, ont été repris en possession par la société Sofranel, qui a exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire rendu le 19 novembre 2014 et a déplacé les biens litigieux en ses locaux, comme en atteste les mentions du procès verbal du 10 février 2015.
Conformément aux dispositions précitées de l’article 2371 alinéa 1, le créancier, pouvant désormais librement en disposer, sans qu’il y ait lieu de prévoir que le paiement perçu d’un éventuel revendeur s’impute sur la créance de l’acheteur.
L’alinéa 2 du texte précité prévoit toutefois, en cas de diminution, notamment par l’usage de la valeur du bien repris, que seule cette dernière s’impute sur la créance litigieuse, sous réserve que soit apportée la preuve de cette diminution de la valeur.
La société Sofranel se contente d’affirmer que les biens repris auraient une valeur moindre et qu’ils ne pourraient être revendus au prix initialement consenti à la société M. G.S.N., sans apporter aucun justificatif au soutien de ces allégations.
Au contraire, il ressort des mentions même du procès verbal effectué par l’huissier mandaté par ses soins lors de la reprise en possession des biens, en date du 10 février 2015, que 'les bungalows sont dans un état identique à celui du jour de la saisie'.
De même son assertion selon laquelle aucune revente ne saurait aujourd’hui intervenue n’est nullement établie, la société Sofranel ne prouvant pas avoir encore en son stock lesdits bungalows.
Faute de preuve d’une valeur résiduelle distincte des biens repris, il convient de fixer leur valeur à la somme à laquelle ils avaient été initialement acquis, cette valeur venant en déduction du solde de la créance restant dû par la société M. G.S.N., conformément aux dispositions de l’article 2371 alinéa 2 précité.
En conséquence, aucune condamnation à paiement ne saurait être prononcée à l’encontre de la XXX
La décision de première instance sera donc réformée de ce chef.
- Sur les frais d’enlèvement et de séquestre :
La saisie revendication ainsi que le séquestre ayant été validés par une décision définitive et irrévocable, il appartient au débiteur de supporter les frais engendrés par ces mesures.
La société M. G.S.N. conteste le recours à une société extérieure pour effectuer le transport et la nomination du séquestre, engendrant des coûts qu’elle pouvait conserver les biens en qualité de gardien, sans risque de distraction,
Mais elle n’élève aucune critique précise sur la facture produite par la société Sofranel, à savoir la facture des transports Lebleu en date du 31 juillet 2012 et fixant le montant des frais de transports pour les bungalows litigieux à la somme de 2 725,34 euros TTC.
La décision de première instance sera donc confirmée de ce chef.
Quant aux frais de séquestre, là encore les critiques élevées par la société M. G.S.N. portent sur la nomination même d’un séquestre, la possibilité pour la société Sofranel sans coût d’entreposer et transporter les biens et le montant disproportionné de 1 435,20 euros par mois pour le séquestre, sans s’attacher aux termes même de la décision et contester avec précision la demande de la société Sofranel qui sollicite une liquidation des frais de séquestre pour la période du 20 juillet 2012 au 10 février 2015.
Or, il ressort des pièces produites aux débats, notamment des factures de juillet 2012 au 31 décembre 2012, s’élevant au total à la somme de 7 731,57 euros, et des factures du 1er janvier au 30 juin 2013 à la somme de 8 611,20 euros ainsi que de la pièce 31 portant extrait du grand livre, faisant état de paiement pour un montant de 42 238,77 euros au profit de la société SARL Dépan Auto et du mail, calculant le prorata pour le mois de février, que des frais de séquestre ont été engendrés pour un montant total de 42 753,09 euros, qu’il convient de mettre à la charge de la société M. G.S.N…
À titre subsidiaire, la société M. G.S.N. sollicite une indemnisation à hauteur desdits frais, à raison de son préjudice.
Cette demande accessoire ne saurait être qualifiée de nouvelle au sens de l’article 564 du code civil et déclarée irrecevable.
Si la société M. G.S.N. évoque au soutien de cette demande les fondements des articles 1382 et 1383 du code civil, la cour fait observer que pour solliciter la réparation de son préjudice et l’octroi de dommages et intérêts, encore faut il apporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité, ce que la société M. G.S.N. se garde bien de faire.
Le seul caractère disproportionné des frais ne saurait être constitutif d’une faute, et la mise sous séquestre ne saurait être qualifiée de frustratoire alors même qu’elle a été autorisée par un juge et n’a pas fait l’objet de rétractation par une décision désormais définitive et irrévocable.
Faute de justifier d’une quelconque faute, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le préjudice ni le lien de causalité, la demande de la société M. G.S.N. ne peut qu’être rejetée.
- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Sofranel :
La société Sofranel sollicite la confirmation de la décision ayant condamné le débiteur à lui payer la somme de 2 500 euros, qui ont été otroyés par le tribunal à raison de la situation préjudiciable provoqué par le débiteur et les frais complémentaires exposés pour obtenir restitution de ces biens outre le préjudice moral subi.
Comme l’ont justement noté les premiers juges, la société M. G.S.N. est à l’origine de ladite situation, ayant nécessité de nombreuses démarches et complications à la société Sofranel, engendrant indéniablement un préjudice moral ainsi que des coûts supplémentaires.
L’octroi d’une somme de 2500 euros au titre des préjudices subis apparaît justifié.
- Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société M. G.S.N. succombant à la présente instance, il convient de la condamner aux dépens.
La décision de première instance, en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à une indemnité procédurale sera confirmée.
Il convient en outre de condamner ladite société à une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société M. G.S.N. d’indemnité procédurale sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne sur mer en date du 19 novembre 2014 en ce qu’il :
— donne acte à la société M. G.S.N. de ce qu’elle a réglé la somme de 5 082,98 euros entre les mains de la société Sofranel ;
— constate que la créance de la société Sofranel se monte à la somme de 15 249 euros TTC,
— condamne la société M. G.S.N. au paiement des frais exposés pour l’enlèvement des bungalows dans le cadre de la saisie revendication effectuée par Me X, soit1a somme de 2 725,34 euros,
— condamné la société M. G.S.N. au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne la société M. G.S.N. au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux exposés dans le cadre de la saisie revendication,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions de par application de l’article 515 du code de procédure.
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne sur mer en date du 19 novembre 2014 pour le surplus,
Statuant à nouveau et vu l’évolution du litige,
CONSTATE que l’existence d’une clause de réserve de propriété justifiant la mise en oeuvre d’une saisie revendication n’est pas contestée ;
CONSTATE que la société Sofranel a obtenu la restitution des biens saisis revendiqués, à savoir les 18 bungalows initialement saisis, le 10 février 2015 ;
DEBOUTE la société Sofranel de sa demande en paiement du prix des 18 bungalows,
CONDAMNE la société M. G.S.N. à payer à la société Sofranel la somme de 42 753,09 euros au titre des frais de séquestre engendrés pour la période du 20 juillet 2012 au 10 février 2015 ;
DEBOUTE la société M. G.S.N. de sa demande d’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme engendrée par les frais de séquestre ;
CONDAMNE la société M. G.S.N. à payer à la société Sofranel la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
M. A M. L. G
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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