Confirmation 10 novembre 2021
Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 10 nov. 2021, n° 18/15076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15076 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 11 septembre 2018, N° 11-16-2615 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2021
N° 2021/ 508
N° RG 18/15076
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCR5
X-E A
C/
C Y
D A
SAS SUEZ EAU E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-16-2615.
APPELANTE
Madame X-E A
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame C Y
née le […] à […], demeurant 34 Bis avenue Eglé 78600 MAISONS-LAFFITTE
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
SAS SUEZ EAU E
dont son siège social est sis […], prise en son établissement de Carpentras sis […]
représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur D A
demeurant […]
Signification conclusions par PVRI (article 659 cpc) le 27 août 2021,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021,
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme X-E A a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer du 2 mai 2016 qui l’a condamnée à payer à la société LYONNAISE DES EAUX devenue SAS SUEZ
EAU E la somme de 6 033,45 ' devant le Tribunal d’instance de MARSEILLE.
Par assignations des 23 et 24 mai 2017, la SAS SUEZ EAU E a fait appeler en intervention forcée devant la même juridiction Mme C Y et M. D A, ces deux instances étant jointes.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 septembre 2018, le Tribunal d’Instance de MARSEILLE a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer, déclaré non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 2 mai 2016, a condamné Mme X-E A à payer à la SAS SUEZ EAU E ( anciennement société LYONNAISE DES EAUX ) la somme de 5 843,19 ', la somme de 700 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à Mme C Y la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 21 septembre 2018, Mme X-E A a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire que l’action de la SAS SUEZ EAU E est prescrite. Subsidiairement elle réclame la réduction des sommes demandées et le débouté des demandes de Mme Y.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de la SAS SUEZ EAU E aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
— qu’elle n’est pas titulaire du contrat d’abonnement et que les sommes réclamées depuis juin 2021 jusqu’au jour de son entrée en jouissance relèvent de la succession de Mme X-G F épouse Z sa grand-mère aujourd’hui décédée.
— que l’action de la SAS SUEZ EAU E est tardive et prescrite car elle n’a pas été engagée dans le délai de deux ans de l’article L218-2 du Code de la Consommation.
— que les volumes d’eau utilisés pour l’arrosage des jardins ou en cas de fuite d’eau n’entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d’assainissement.
— que les demandes de Mme Y, non fondées, doivent être rejetées.
La SAS SUEZ EAU E conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle sollicite l’allocation de la somme de 3 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de Mme A aux dépens.
Elle soutient :
— qu’elle n’est pas forclose, la facture du 15 avril 2013 ayant été imédiatement mise en recouvrement et qu’elle est étrangère au retard causé du fait du décès de Mme Z et du retard dans le règlement de la succession de cette dernière.
— que des difficultés sont apparues entre les héritières.
— que la probabilité d’une fuite qu’il convenait de faire réparer a été signalée sans délai à l’abonnée.
— que Mme A en réglant la facture d’eau adressée à sa grand mère a marqué sa volonté de poursuivre le contrat.
— que les sommes réclamées sont bien dues.
Mme C Y conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle demande à la Cour de débouter Mme X-E A de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement au cas où la Cour estimerait que la créance de la SAS SUEZ EAU E serait une dette personnelle de Mme B, elle lui demande de condamner 'conjointement’ les 3 héritiers, Mme X-E A, M. D A et elle-même au paiement de la somme de 4 880,60 ' au titre des deux factures impayées mais Mme X-E A seule, en raison de la résistance malveillante dont elle a fait preuve, au paiement de la somme de 765,50 ' au titre des pénalités, des frais irrépétibles de première instance et des dépens.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de Mme A aux dépens.
Elle soutient :
— que les créanciers du défunt ne peuvent poursuivre les héritiers qu’à concurrence de leur vocation respective soit conjointement.
— que plus de deux ans se sont écoulés entre les factures des 24 novembre 2012 et 15 avril 2013 et la requête en injonction de payer.
— que dès le décès de sa grand mère Mme X-E A a repris la gestion du bien litigieux.
— que Mme X-E A avait elle-même procédé au règlement de la facture adressée à sa grand mère.
— qu’elle n’a pas procédé à la réparation de la fuite signalée ce qui explique l emontant des sommes réclamées.
— que le contrat d’abonnement de la SAS SUEZ EAU E a bien été souscrit le 30 mai 2012 par Mme X-E A elle-même.
— qu’ila été souscrit au moment où celle-ci qui avait entrepris des travaux importants sur l’immeuble dès novembre 2012 après la donation, travaux nécessitant l’utilisation d’un volume d’eau important.
— que le règlement de la succession est artificiellement ralenti par la résistance de Mme X-E A.
M. D A, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort des pièces versées par la SAS SUEZ EAU E que la 'facture-contrat ' en date du 30 mai 2012 est relative à l’abonnement en eau contracté aux fins de desservir le bien immobilier de Mme Z situé […];
Qu’il y apparaît que ce contrat a été souscrit au nom de Mme Z chez X-E A à qui la note a été envoyée, à son domicile, […], immeuble 'BRASILIA'
[…]
Que le paiement effectif de cette facture confirme l’acceptation du contrat par le souscripteur selon les clauses générales de la convention;
Attendu que Mme X F veuve Z a été hospitalisée à la clinique de la Pointe Rouge à MARSEILLE dans le service ' longs séjours ' du 1er mars 2012 au 28 juin 2012 pour personnes sans autonomie de vie selon certificat d’hospitalisation du 27 juin 2012;
Qu’elle n’a donc évidemment pas soucrit elle-même le contrat d’abonnement du 30 mai 2012;
Que la facture semestrielle litigieuse du 24 novembre 2012, portant sur la période du 5 juin 2012 au 20 novembre 2012, a été établie pour un montant de 4 305,12 ' sur la base d’une consommation de 1095 m3 sur une partie du mois de novembre, l’abonnée ayant été prévenue de l’existence possible d’une fuite sur les installations par la SAS SUEZ EAU E;
Que la facture litigieuse du 15 avril 2013 portant sur la consommation enregistrée pendant la période du 20 novembre 2012 au 2 avril 2013, s’élève à un montant de 1 728,33 ' et révèle encore une consommation excessive de 443 m3 sur la fin du mois de novembre 2012;
Qu’ainsi il était dû au total au titre de la consommation enregistrée la somme de 6 101,18 ';
Attendu que durant cette période, Mme X F veuve Z avait fait donation à Mme X-E A de la nue propriété de sa maison d’habitation située […], en se réservant l’usufruit, par acte notarié du 1er novembre 2012;
Que peu de temps après, le 8 février 2013, Mme Z est décédée;
Attendu que le premier juge a exactement relevé Mme X-E A a souscrit un contrat d’abonnement desservant la maison de sa grand-mère à une époque où celle-ci n’y vivait pas;
Que l’importante consommation d’eau observée coïncide exactement avec le moment où Mme A est devenue nue propriétaire de la maison dans laquelle elle a fait réaliser des travaux importants;
Que la ' facture-contrat ' du 30 mai 2012 lui a été, à elle seule, adressée;
Qu’elle l’a payée se reconnaissant ainsi débitrice et contractuellement iée à la SAS SUEZ EAU E;
Qu’en application de la convention, Mme A seule contractante, est personnellement redevable des consommations enregistrées et du solde des factures dues à la SAS SUEZ EAU E;
Attendu que le premier juge n’a commis aucune omission de statuer mais a tranché la question de la prescription soulevée en entrant en voie de condamnation et en rejetant implicitement l’application de cette fin de non recevoir;
Que d’ailleurs les courriers du notaire chargé de la succession et les paiements partiels effectués par Mme X-E A ont permis de constater que la prescription n’était pas acquise, la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompant le délai de prescription;
Qu’ainsi c’est à juste titre que le tribunal a condamné Mme X-E A, compte tenu de son paiement déjà effectué à hauteur de 1 221,12 ', à payer le solde des sommes dues soit la somme de 4 880,06 ';
Que la majoration de la redevance fait suite aux présentations des factures à l’abonnée et à la mise en demeure dont l’accusé de réception a été signé le 10 février 2016 par Mme A et s’élève à 279,74 ' pour la facture du 15 avril 2013 et à 683,39 ' pour la facture du 24 novembre 2013, les calculs du premier juge étant exacts;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a condamné Mme X E A à payer à la SAS SUEZ EAU E la somme totale de 5 843,19 ' et a débouté les parties de toutes autres demandes;
Qu’en effet il doit être compte tenu de ce qui précède, décidé qu’aucune dette personnelle imputable au défunt ne pouvait venir en déduction de l’actif successoral et que Mme A était bien seule redevable des consommations d’eau dues à la SAS SUEZ EAU E;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal d’Instance de MARSEILLE;
Attendu qu’il sera alloué à la SAS SUEZ EAU E et à Mme C Y, qui ont dû mettre avocat à la barre pour assurer leur représentation en justice, à chacune, la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme X-E A, qui succombe, supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal d’Instance de MARSEILLE;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes;
CONDAMNE Mme X-E A à payer à la SAS SUEZ EAU E et à Mme C Y, à chacune, la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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