Infirmation partielle 28 janvier 2021
Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 28 janv. 2021, n° 18/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00934 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 14 novembre 2018, N° 17/00213 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PH/FG
Société VERALLIA FRANCE
C/
G X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00934 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FETU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 14 Novembre 2018,
enregistrée sous le n° 17/00213
APPELANTE :
Société VERALLIA FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
G X
[…]
[…]
représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 décembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
J K, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I, Greffier,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par J K, Président de chambre, et par H I, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. G X a été engagé, le 2 mars 1998, en qualité de « relais polyvalent » au service production de la société Saint-Gobain Emballage, devenue Verallia France. Il a occupé ensuite le poste de responsable de ligne bout froid.
Faisant valoir que, depuis le mois de mai 2013, il aurait dû percevoir la rémunération correspondant à la classification de technicien agent de maîtrise, catégorie 6 C, coefficient 270, et sollicitant le paiement d’un rappel de salaires, ainsi que le versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, discrimination syndicale et manquements à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, M. X, après deux radiations, a saisi utilement le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, le 27 juillet 2017.
Par jugement du 14 novembre 2018; cette juridiction a jugé que M. X occupait le poste de technicien-qualité, catégorie 6 C, coefficient 270, depuis le mois de mai 2013 et a condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 36 353 €, bruts, à titre de rappel de salaire,
— 3 635 €, bruts, au titre des congés payés afférents,
— 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a condamné M. X à rembourser à l’employeur la somme de 13 572 €, au titre des primes de sujétion indûment perçues.
Appelante de cette décision, la société Verallia France conclut au rejet de toutes les prétentions formées par M. X et demande qu’il soit condamné à lui verser la somme de 13 572 €, à titre de remboursement des indus de primes de sujétion, et celle de 4 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X demande à la cour de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 36 353 €, bruts, à titre de rappel de salaire, pour la période allant du mois de mai 2013 au mois d’octobre 2018,
— 3 653,30 €, au titre des congés payés afférents,
— 559,28 €, par mois, outre 55,92 €, au titre des congés payés afférents, à compter du mois de novembre 2018, jusqu’à la notification de l’arrêt à intervenir,
— subsidiairement, 468 € par mois, outre 46,80 €, au titre des congés payés afférents, à compter du mois d’octobre 2015, jusqu’à la notification de l’arrêt à intervenir,
— 25 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour discrimination syndicale,
— 25 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. X conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à rembourser à l’employeur la somme de 13 572 €, au titre des primes de sujétion indûment perçues.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée, le 12 mars 2020. Après un renvoi décidé en raison de la crise sanitaire, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2020 et mise en délibéré au 28 janvier 2021.
SUR QUOI
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que M. X soutient, qu’à compter du mois de mai 2013, il a occupé le poste de technicien-qualité et réclame le paiement du salaire correspondant au statut d’agent de maîtrise, appartenant à la catégorie 6 C, au coefficient 270 ;
Attendu qu’il appartient au salarié de démontrer qu’il a effectivement accompli des tâches relevant de la classification revendiquée ;
Attendu qu’il est constant que M. X a été affecté au service qualité, à compter du 30 janvier 2012 ; qu’il a été autorisé à prendre un congé de formation du 23 mai 2012 au 30 avril 2013 ; que, le 1er septembre 2013, il a obtenu le certificat de qualification paritaire de la métallurgie, en tant technicien de la qualité ;
Attendu qu’il ressort de la définition de fonction du technicien qualité que ce dernier anime l’application des standards de contrôle tout au long du process, suit la qualité en répondant aux exigences des procédures de contrôle, valide les fabrications des lots par ligne, ainsi que les décisions prises par le contrôleur-qualité, de même que les changements de fabrication, et dispose de l’autorité pour bloquer et isoler les produits non conformes, pour les mettre en casse, pour déroger en cours de production ou post- production aux préconisations qualité pré-établies ; qu’en outre, il participe à des groupes de travail et anime la formation du personnel de production ;
que, plus généralement, les premiers juges ont justement relevé que le contrôleur-qualité vérifie les lots de verre fabriqués et constate les malfaçons alors que le technicien-qualité décide in fine de conserver ou de détruire ces produits ;
Attendu qu’il résulte des attestations produites par l’intimé, émanant de MM. Y, Z, Frega, Boulogne, Michon, Pertet, Dufour, A, B, C, collègues de M. X en tant que contrôleur-qualité, électro-mécanicien, responsable de ligne et référent labo-qualité, que ce dernier validait seul les lots de production, ainsi que les changements de fabrication, qu’il participait à des actions de formation et aux réunions consacrée à la qualité avec responsables hiérarchiques ; que ces
témoignages ne sauraient être infirmés et discrédités par la seule attestation établie par M. D, responsable d’exploitation bout froid ; que, de plus, les témoignages susvisés sont corroborés par les pièces portant les n° 64, 65, 66, 67, dans le bordereau de M. X, à savoir : les fiches de mise en retriage de produits finis, les fiches de validation de lots de production, les tableaux de suivi de lots de production, documents validés par l’intimé, les fiches d’information qualité remplis par l’intéressé ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, M. X justifie avoir accompli les tâches inhérentes à l’emploi de technicien-qualité ; que, dès lors, l’employeur, d’une part, devait, verser une rémunération correspondant à l’emploi occupé, à compter du mois de septembre 2013, date d’obtention de la qualification idoine, et, d’autre part, ne pouvait modifier le contrat de travail sans le consentement du salarié et lui imposer ainsi d’effectuer des tâches incombant à un contrôleur-qualité ; que l’intimé est, donc, en droit d’obtenir le paiement du salaire correspondant au statut d’agent de maîtrise, appartenant à la catégorie 6 C, au coefficient 270, et ce, à compter du mois de septembre 2013 ;
qu’eu égard à la convention collective de la fabrication mécanique du verre et à la grille de salaire en vigueur au sein de la société Verallia, M. X est fondé à réclamer un rappel de salaire mensuel de 559,28 €, à compter du mois de septembre 2013, jusqu’au prononcé de la présente décision, ce qui détermine la somme de 49 216,64 €, outre celle de 4 921,66 €, au titre des congés payés afférents ;
Sur la discrimination syndicale
Attendu que M. X soutient que l’absence d’évolution de sa carrière au sein de la société Verralia pendant vingt et un an, par rapport à des collègues ayant la même ancienneté, le refus de reconnaître sa véritable qualification, le retrait de son pouvoir de validation, la diminution de son salaire à partir du 1er octobre 2015, sont des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale ;
que, cependant, force est de constater que l’intéressé ne produit aucune pièce démontrant qu’il serait adhérent ou cadre permanent d’un quelconque syndicat ; qu’au demeurant, dans la lettre qu’il a adressée, le 31 août 2015, à l’inspection du travail, au sujet de la situation de M. X, le syndicat CGT ne mentionne même pas que l’intimé compterait parmi ses membres ; que, dans ces conditions, ce dernier est mal fondé à invoquer une discrimination syndicale et doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef, à hauteur de 25 000 € ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que M. X fait valoir que M. E, responsable des ressources humaines, lui a proposé de suivre une formation qualifiante pour occuper un poste de technicien-qualité qui allait se libérer dès lors que son titulaire allait partir en retraite au mois de juillet 2015 ; qu’il ajoute que cette promesse n’a pas été respectée ;
Attendu que l’intimé ne produit aucune pièce par laquelle l’employeur se serait engagé à lui confier l’emploi susvisé ; qu’au contraire, M. E atteste qu’il n’a jamais formulé une telle promesse ; qu’en conséquence, M. X est mal fondé à invoquer le non-respect d’un engagement relatif à un emploi ;
Attendu qu’il est uniquement établi, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, que la société Verallia, à tort, n’a pas fait bénéficier l’intéressé de la classification correspondant à l’emploi de technicien-qualité, catégorie 6 C et ne lui a pas versé la rémunération afférente ; que, toutefois, l’intimé ne justifie pas d’un préjudice spécifique, distinct du rappel de salaire qui lui a été alloué ; qu’en conséquence, il doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, à hauteur de 25 000 € ;
Sur l’obligation de sécurité
Attendu que l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en procédant à des actions de prévention des risques professionnels et de formation et d’informations et en mettant en place une organisation et des moyens adaptés ;
Attendu que l’intimé fait valoir que la société Verralia, qui, notamment, lui a imposé une modification de son contrat de travail, n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé psychologique ;
Attendu que les certificats médicaux mentionnant un syndrome anxio-dépressif ne démontrent pas la réalité de faits fautifs imputables à l’employeur dès lors que leurs auteurs se bornent à prendre en compte les déclarations du patient et ne connaissent pas directement ses conditions de travail ; que, de même, les attestations émanant de collègues, décrivant la détresse psychologique de M. X, ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé ; qu’enfin, les lettres de l’inspection du travail, qui ne s’appuient sur aucun fait concret et objectivement vérifié, et qui n’ont pas été suivies de la rédaction d’un procès-verbal, n’ont pas de valeur probante ;
Attendu, par ailleurs, qu’il n’est pas prétendu que l’intimé aurait été contraint d’accomplir des tâches incompatibles avec un avis d’inaptitude ou des restrictions et prescriptions émises par le médecin du travail ;
Attendu que M. X ne produit aucune pièce établissant qu’il aurait été « victime d’une violente altercation avec M. F »,adjoint responsable qualité, le 6 octobre 2015 ; qu’enfin, il soutient avoir été victime de propos racistes, tenus par le même individu, le 4 septembre 2015, sans que l’employeur n’intervienne pour garantir sa santé morale ; que cette affirmation qui n’est pas corroborée par le témoignage d’une personne ayant assisté directement aux faits prétendus, est contestée par l’attestation rédigée par M. F, qui indique que les paroles échangées avec son collègues ne constituaient que des plaisanteries anodines ;
que, dans ces conditions, la réalité des événements décrits par M. X, qui seraient survenus les 4 septembre et 6 octobre 2015, n’est pas avérée ; que, de plus, à les supposer réels, l’intéressé n’explique pas comment l’employeur aurait dû agir pour les prévenir, étant observé, de surcroît, que l’intimé ne se prévaut pas d’une décision judiciaire reconnaissant la faute inexcusable de l’appelante ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, M. X est mal fondé à invoquer un manquement de la SAS Verallia France ; qu’il doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef
Sur la demande de remboursement formée par la société Verralia France
Attendu qu’il a été exposé ci-dessus que M. X a occupé l’emploi de technicien-qualité, à partir du mois de septembre 2013 ; que, les premiers juges ont justement retenu, qu’en cette qualité, il ne pouvait plus percevoir l’indemnité mensuelle de sujétion d’un montant de 468 €, correspondant au poste de responsable de ligne ; qu’en conséquence, l’appelante est fondée à réclamer le remboursement de cet avantage, relativement à la période allant du mois de septembre 2013 au mois de septembre 2015, soit la somme totale de 11 232 €, bruts ;
Attendu que la SAS Verralia France, qui succombe, doit être condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, en sus de l’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges, et doit supporter la charge des dépens d’appel et de premier ressort ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme partiellement le jugement déféré,
Condamne la SAS Verralia France à payer à M. G X les sommes suivantes :
— 49 216,64 €, bruts, à titre de rappel de salaire,
— 4 921,66 €, bruts, au titre des congés payés afférents,
— 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, en sus de l’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges,
Déboute M. X de ses autres demandes,
Le condamne à verser à la SAS Verralia France la somme de 11 232 €, bruts, au titre des indus de primes de sujétion,
Condamne la société précitée aux dépens de premier ressort et d’appel.
Le greffier Le président
H I J K
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