Infirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 déc. 2021, n° 20/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00584 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/SH
Numéro 21/04468
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/12/2021
Dossier : N° RG 20/00584 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HQDY
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
C X
C/
E Y
E Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Octobre 2021, devant :
Madame I-J, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame L, greffière présente à l’appel des causes,
Madame I-J, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame N, Présidente
Madame I-J, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et assistée de Maître CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur E Y
né le […] à BIARRITZ
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et assistée de Maître TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de DAX
Monsieur E Z
né le […] à BERGERAC
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et assistée de Maître TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 12 DÉCEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 11-19-000239
M. C X a vendu à Messieurs E Y et E Z un bateau pneumatique Zodiac d’occasion avec son moteur et une remorque au prix de 2700€ à la suite d’une annonce publiée sur un site Internet.
L’acte de vente mentionne la date du 29 mars 2017 alors que l’acte de cession, mentionne celle du 29 mars 2018.
Le 27 juin 2018, M. E Y a fait constater par un huissier de justice que ce bateau prenait l’eau.
Le 25 juillet 2018, il a fait constater que le vendeur déclarait par message écrit qu’il convenait de remédier à ce problème par une ouverture des bouchons de vidange lors des navigations.
Après des tentatives de résolution amiable du litige, par acte du 23 avril 2019, Messieurs E Y et E Z ont fait assigner Monsieur C X devant le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan pour voir prononcer, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente et voir condamner Monsieur X à leur payer la somme de 2700€ pour prix de vente outre des sommes supplémentaires pour les démarches liées au bateau et celle de 1500€ pour privation de jouissance du bateau.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal a :
— Prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties ;
— Dit que le défendeur devra reprendre possession du bien vendu dans le mois suivant la signification du présent jugement, sur rendez-vous ;
— Condamné M. X à payer aux demandeurs les sommes de 2700€, 744,24€, 500€ à titre de dommages-intérêts et 1000€ pour indemnité de procédure ;
— Rejeté la demande reconventionnelle ;
— Condamné M. X aux dépens, incluant les frais des procès-verbaux de constats.
Par déclaration du 24 février 2020, M. C X a interjeté appel de cette décision qu’il critique en chacun de ses chefs.
Par conclusions n°3 du 13 novembre 2020, Monsieur C X demande de réformer le jugement et statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à annulation de la vente du 29 mars 2018, de débouter les consorts Y et Z de toutes leurs demandes fins et conclusions et de les condamner à lui payer la somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et la somme de 2000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions du 24 juin 2020, Monsieur E Y et Monsieur E Z sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X à leur payer la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021.
SUR CE :
Les parties s’accordent dans leurs conclusions, sur la vente à la date du 29 mars 2018, correspondant à celle indiquée dans l’acte de cession et non à celle figurant sur l’acte de vente (29 mars 2017).
Monsieur C X conteste l’existence d’un vice caché.
Messieurs E Y et E Z sollicitent la confirmation du jugement prononcé sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire, demandent que Monsieur X soit condamné sur le fondement du dol.
Monsieur X est retraité de la confection, Monsieur Y, kinésithérapeute et Monsieur Z, informaticien.
Quelles que puissent être leurs activités de loisirs, notamment pour Monsieur X, celle de commissaire de course lors de triathlon et pour Monsieur Z la pratique du surf en compétition, il est certain à l’examen de leurs professions respectives, que ni le vendeur, ni les acquéreurs ne sont des professionnels de la vente de bateaux.
En application des dispositions de l’article 1641 du Code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Maître Maury, huissier de justice, a constaté le 27 juin 2018, la présence de rustines en caoutchouc et qu’après la mise à l’eau, les 2 bouchons de vidange étant fermés, le bateau prenait l’eau par des infiltrations autour du tableau arrière et au droit d’une quille.
Le constat du 25 juillet 2018 effectué par le même huissier, concerne la retranscription d’échanges par SMS entre les parties.
Il y apparaît que Monsieur X précise qu’il avait informé les futurs acquéreurs qu’il fallait naviguer avec les bouchons de vidange enlevés, qu’il avait lui-même toujours connu cette infiltration à la mise à l’eau du bateau, rapidement résorbée dès la navigation à condition de laisser les bouchons ouverts.
Il a ajouté : vous aviez constaté lors de l’essai, cette légère infiltration d’eau qui se résorbe automatiquement lors de la navigation à condition de laisser les bouchons de vidange ouverts.
Il résulte de l’acte de vente du navire de plaisance en date du 29 mars 2017, que le bateau pneumatique Zodiac a été construit en 1997.
Il n’est pas contesté, que le bateau pneumatique vendu était équipé d’un moteur Mercury de 50 chevaux et qu’il était cédé avec la remorque.
L’ensemble a été vendu 2700 €.
Il est ainsi établi :
< que le 29 mars 2018, Messieurs Y et Z ont fait l’acquisition d’un bateau pneumatique de 19 ans d’âge.
< Que l’acte de vente comporte la mention au terme de laquelle les acquéreurs ont déclaré bien connaître le navire et l’avoir visité pour l’accepter dans l’état où il se trouve.
Il n’est pas contesté :
< que la présence de rustines est apparente. Elles ont été mentionnées par l’huissier qui les a remarquées sans difficulté.
< que Messieurs E Y et E Z ont essayé ce bateau pneumatique préalablement à son acquisition et que Monsieur X leur a précisé lors de cet essai qu’il laissait toujours les bouchons de vidange ouverts de manière à évacuer l’eau qui s’infiltre dans le bateau.
Monsieur X produit deux attestations, l’une de Monsieur A qui indique avoir souvent accompagné Monsieur X avec le Zodiac et n’avoir constaté aucun problème de flottabilité sur ce bateau qu’il précisait être en très bon état de marche et très bien entretenu. Il ajoute que c’est un Zodiac sport très rapide enclin à frapper l’eau au passage des vagues.
L’autre, de Monsieur B, qui indique également avoir souvent navigué à côté du Zodiac de Monsieur X, de temps en temps accompagné de ses petits-enfants, et n’avoir jamais remarqué aucune voie d’eau, hormis une légère infiltration après un arrêt prolongé, rapidement résorbée dès la mise en navigation laquelle s’effectuait sans la mise en place des 2 bouchons arrière.
Le constat fait le 27 juin 2018 par l’ huissier est celui d’une infiltration d’eau dont il n’a pas été contesté qu’il puisse y être remédié en laissant ouverts les bouchons de vidange. Il est constant que l’huissier n’a pas été sollicité pour faire un constat des conditions de navigation bouchons ouverts.
Il ne s’agit donc pas d’une « voie d’eau » -envahissement du bateau par l’eau- comme retenu par le premier juge, terme qui n’est d’ailleurs pas utilisé par les parties, et à la lecture des attestations produites, il apparaît que Monsieur X H toujours bouchons ouverts, pour remédier à cette légère infiltration, avec ce Zodiac qu’il a lui-même acquis en 2009.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les rustines étaient visibles lors de la vente, que Messieurs Y et Z ont été informés par Monsieur X de l’infiltration d’eau et de la façon dont il y remédiait, ce qu’ils ont nécessairement pu constater lors de l’essai du Zodiac.
En conséquence, la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la vente résultant de l’infiltration n’est pas démontrée et il n’est pas non plus établi que cette infiltration rende ce bateau pneumatique impropre à l’usage auquel on le destine, à savoir la navigation, ni qu’il en diminue tellement cet usage que Messieurs Y et Z ne l’auraient pas acquis ou en auraient donné un moindre prix étant rappelé la modicité du prix de vente et l’âge du bateau pneumatique.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera réformé et Messieurs E Y et E Z seront déboutés de leur demande sur le fondement de la garantie des vices cachés et de toutes leurs demandes subséquentes.
Sur la demande subsidiaire sur le dol
Au regard des circonstances dans lesquelles le bateau a été vendu et essayé, Monsieur E Y et Monsieur E Z ne rapportent la preuve d’aucune man’uvre qui aurait été pratiquée par Monsieur C X qui aurait été telle que sans l’existence de celle-ci, ils n’auraient pas contracté.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande subsidiaire sur le fondement de l’article 1116 ancien du Code civil.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Monsieur E Y et Monsieur E Z seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer la somme de 2000 € à Monsieur C X au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Monsieur E Y et Monsieur E Z seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur E Y et Monsieur E Z de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur C X, sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur celui subsidiaire du dol.
Condamne Monsieur E Y et Monsieur E Z à payer à Monsieur C X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel.
Déboute Monsieur E Y et Monsieur E Z de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur E Y et Monsieur E Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme N, Présidente, et par Mme L, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
K L M N
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