Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 mars 2022, n° 20/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 décembre 2019, N° 18/8351 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2022
N° 2022/105
N° RG 20/01308
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQIO
B X
C/
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
- l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 03 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/8351.
APPELANT
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 18/03/2020 à étude, assignée le 30/05/2020 à étude. Notification de conclusions et assignation en date du 29/10/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure M. B X expose que le 24 avril 2009 alors qu’il était âgé de 15 ans, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme D Y, assuré auprès de la société Allianz (la Sa Allianz).
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 avril 2013 a désigné le docteur Z-E pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
L’expert a déposé son rapport définitif le 7 septembre 2016.
Par actes du 24 juillet 2018, M. X a fait assigner la Sa Allianz devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Par jugement du 3 décembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que M. X a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 15 % des conséquences dommageables de l’accident du 24 avril 2009 ;
- évalué son préjudice corporel, hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône à la somme de 201'559,65€ ;
- condamné la Sa Allianz à payer avec intérêts au taux légal à compter de la décision à M. X, la somme de 158'059,65€ en réparation de son préjudice corporel et ce, déduction faite de la provision précédemment allouée, outre la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la somme de 201'559,65€ portera intérêts au double du taux légal du 27 février 2017 au jour du jugement devenu définitif ;
- déclaré le jugement opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- condamné la Sa Allianz aux entiers dépens avec distraction.
Pour réduire de 15 % le droit à indemnisation de la victime, le tribunal a retenu qu’il n’était pas porteur d’un casque de protection et qu’il a ainsi commis une faute en lien direct avec la gravité de ses blessures correspondant notamment à une fracture de l’os pariétal gauche avec hématome extradural et pétéchies frontales droites et que s’il avait été porteur d’un casque, ses blessures auraient été moindres.
Il a rejeté la demande d’expertise complémentaire voire de nouvelle expertise avant de procéder à l’indemnisation du préjudice corporel de la façon suivante :
- frais d’assistance par tierce personne temporaire à raison d'1h par jour du 5 mai 2009 au 20 mai 2009 puis du 8 septembre 2009 au 23 septembre 2009 en fonction d’un coût horaire de 16 €, soit la somme de 512€ et celle de 435,20€ après réduction du droit à indemnisation,
- préjudice scolaire : rejet faute d’être établi
- perte de gains professionnels futurs : rejet faute de rapporter la preuve qu’il a subi un tel préjudice du fait des séquelles qu’il présente,
- incidence professionnelle : 150'000€ au titre d’une dévalorisation sur le marché du travail à raison de troubles cognitifs légers et d’une pénibilité accrue en lien avec un déficit de concentration et d’attention, outre des séquelles l’empêchant d’exercer certaines activités professionnelles comme celle de manutentionnaire, et donc une somme de 127'500€ lui revenant après limitation de son droit à indemnisation,
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 810€ : 7817€ soit celle de 6644,45€ après application de la réduction du droit à indemnisation,
- souffrances endurées 4/7 : 11'000€ soit la somme de 9350€ lui revenant après réduction du droit à indemnisation,
- déficit fonctionnel permanent 23 % : 60'000€ et donc la somme de 51'000€ lui revenant après réduction du droit à indemnisation,
- préjudice esthétique définitif 1/7 : 1800€ soit 1530€ lui revenant après limitation du droit à indemnisation,
- préjudice d’agrément : 6000€ au titre des activités pédestres, et donc la somme de 5100€ lui revenant après application de la réduction du droit à indemnisation.
Il a appliqué la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal au motif que l’offre présentée le 22 février 2017 par l’assureur est manifestement insuffisante puisqu’elle représente à peine plus d’un quart de l’indemnité allouée.
Par acte du 27 janvier 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel de cette décision en visant chacune des dispositions contenues au dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 23 octobre 2020, M. X demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ;
' juger que la Sa Allianz en sa qualité d’assureur devra l’indemniser de l’entier préjudice corporel dont il a été victime ;
' condamner la Sa Allianz à lui verser la somme de 657'788€ en réparation de son préjudice corporel ;
' débouter la Sa Allianz de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;
' la condamner à lui payer la somme de 4000€ pour les frais engagés devant la cour, outre la condamner aux entiers dépens.
Pour soutenir que son droit à indemnisation est entier, il rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’il faut démontrer un lien direct entre la faute commise et le préjudice subi. La faute constitue une faute de conduite et doit avoir joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice. En l’espèce, l’allégation selon laquelle le scooter qu’il pilotait circulait à vive allure n’est corroborée par aucun élément sinon la déclaration de la conductrice du véhicule impliqué. La cause de l’accident n’est que la conséquence de la man’uvre dangereuse de Mme Y. Il souligne que devant le premier juge la Sa Allianz n’a pas soulevé l’absence de port du casque. D’autre part si cette absence de port de casque constitue une faute, elle n’est pas en lien direct et certain avec la survenance de l’accident.
En second lieu il soutient que l’expertise du docteur Z est éminemment critiquable puisqu’il était mineur à l’époque et qu’il n’a pas été assisté d’un médecin conseil et alors que certains postes ont été oubliés, comme le préjudice scolaire ou le dommage esthétique temporaire. Par ailleurs seule une aide humaine de l’ordre d’une heure par jour a été retenue à titre temporaire sans que soit envisagée une aide humaine à titre viager.
Il sollicite l’indemnisation de ses préjudices sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2016.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : pour mémoire
- aide humaine temporaire : 20'124€ sur la base d’un coût horaire de 18€ à raison de 2h par jour pendant 32 jours et d'1h par jour pendant 1054 jours,
- un préjudice scolaire et de formation : 20'000€ au titre de la perte de son année de troisième et alors qu’il voulait devenir plombier et qu’à ce jour il n’a aucune formation professionnelle. Il revendique cette indemnisation au titre de l’atteinte au droit à l’instruction et à la formation, en raison du fait dommageable,
- une perte de gains professionnels futurs en raison des séquelles qu’il présente correspondant à la valeur d’un SMIC à hauteur de 1200€ et à une perte de chance à hauteur de 50 % de percevoir ce montant mensuel soit la somme de 600€ à capitaliser en fonction d’un indice viager et donc celle de 309'600€,
- incidence professionnelle au titre d’une perte de chance d’avoir un emploi stable et rémunéré pour un jeune homme âgé de 19 ans à la consolidation : 200'000€
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 810€ : 8064€
- souffrances endurées 4/7 : 18'000€
- déficit fonctionnel permanent 23 % : 60'000€
- préjudice esthétique définitif 1/7 : 2000€
- préjudice d’agrément : 20'000€ en retenant la gravité des séquelles chez un sujet jeune âgé de 19 ans à la consolidation.
Il conclut à l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt au taux légal puisque l’expert a établi son rapport le 7 septembre 2016 et que l’assureur n’a formulé une offre définitive qu’au 22 février 2017 dans des termes manifestement insuffisants. C’est donc à bon droit que le premier juge a appliqué cette sanction.
Dans ses conclusions d’appel incident du 20 janvier 2021, la Sa Allianz demande à la cour de :
' réformer partiellement le jugement et de le confirmer sur le rejet de l’indemnisation du préjudice scolaire et de la perte de gains professionnels futurs ;
' juger que M. X a commis une faute de nature à réduire de 25 % son droit à indemnisation ;
' juger que les offres qu’elle présente sont satisfactoires ;
' débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions supérieures ;
' appliquer une réduction de 25 % sur les sommes allouées à M. X en réparation de son préjudice ;
' le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de celles formées au titre des dépens de celles formées au titre du doublement des intérêts.
Elle soutient que M. X a commis de nombreuses fautes puisqu’il roulait sans casque, à vive allure, sur un véhicule de grosse cylindrée qu’il n’était pas habilité à piloter et dont il a d’ailleurs perdu le contrôle avant de glisser juste avant la collision. Cette conjonction de fautes justifie une réduction de son droit à hauteur de 25 %.
Sur l’évaluation du préjudice, elle propose de le chiffrer de la façon suivante :
- aide humaine temporaire : il conviendra de confirmer le jugement sur la durée retenue mais de le réformer sur le taux horaire qui ne saurait être supérieur à 13€
- préjudice scolaire : rien ne permet de dire que les séquelles consécutives à l’accident ont empêché M. X d’intégrer une formation de plombier à l’issue de sa classe de troisième,
- le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé à hauteur de 220€
- le déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % à hauteur de 352€
- le déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % à hauteur de 5797€,
- souffrances endurées : 8000€
- déficit fonctionnel permanent : 46'000 €
- préjudice esthétique permanent : 1200 €
- préjudice d’agrément : 5100 €
- perte de gains professionnels futurs : rejet au motif que la victime a déclaré à l’expert qu’il avait exercé un emploi de gérant d’alimentation, activité qu’il a arrêtée pour des raisons étrangères à son état de santé. Il ne rapporte pas la preuve qu’il subit ce préjudice professionnel,
- incidence professionnelle : 100'000€ au regard de la personnalité de la victime.
L’offre d’indemnisation qu’elle a présentée n’est pas manifestement insuffisante puisqu’elle a été adressée dans le délai de cinq mois suivant l’établissement du rapport d’expertise, offre amputée de la réduction du droit à indemnisation nécessaire en l’espèce, compte tenu des fautes commises par la victime.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par la Sa Allianz, par acte d’huissier du 8 mars 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 4 octobre 2021 elle a fait savoir que le dossier ayant été classé et qu’elle n’a aucun relevé de débours à présenter.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’étendue du droit à indemnisation
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut.
Les éléments contenus dans la procédure d’enquête sur la façon dont s’est déroulé l’accident à l’origine du préjudice corporel de M. X sont sommaires, et dans le procès verbal de transport et constatations, les enquêteurs ont fait part des difficultés qu’ils avaient eues à les rassembler.
Mme Y qui a quitté les lieux le 24 avril 2009 avant d’être entendue s’est présentée le 2 mai 2009 auprès de la police nationale et elle a expliqué qu’elle circulait au volant de son véhicule automobile dans la cité Air bel, avenue d’Air bel à Marseille pour regagner son domicile lorsqu’elle a été confrontée à la présence d’un véhicule Renault Clio stationné au milieu de la chaussée sans personne à bord, ni signal de détresse. Elle a expliqué qu’avant de contourner ce véhicule elle s’est assurée que personne ne venait en face, puis elle a mis son clignotant et a contourné la Renault Clio. C’est au moment où elle a dit s’être rabattue qu’elle a vu venir en face une moto de type scooter de couleur grise d’une cylindrée minimum de 125 cm3, sur laquelle se trouvait deux jeunes non casqués roulant à vive allure et dont le conducteur a perdu le contrôle avant de glisser et de venir percuter sa voiture sur l’avant.
Le jour des faits, à l’hôpital M. X a été entendu de façon sommaire par les enquêteurs à qui il a déclaré : je conduisais mon scooter Yamaha spirit avec un passager à l’arrière. Une Renault Laguna (je crois) qui était stationnée en sens inverse…. J’ai été surpris, j’ai freiné mais je m’en souviens pas.
Le passager de M. X a déclaré je n’avais pas de casque. J’ai percuté un véhicule en stationnement.C’était dans la ligne droite d’Air Bel.
Ces seuls éléments permettent de dire que Mme Y a trouvé un obstacle sur son chemin et qu’en le contournant, le scooter 125 cm3 conduit par M. X, qui se trouvait sur la voie de circulation inverse, a tenté une manoeuvre d’évitement mais son engin a glissé et il a fini sa course en heurtant le véhicule conduit par Mme Y.
Il convient d’examiner si M. X a commis une ou des fautes ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’absence de témoins objectifs de l’accident, le fait que Mme Y ait déclaré que M. X pilotait le scooter à vive allure ne peut suffire à démontrer qu’il circulait à une vitesse excessive.
En revanche, il est établi que M. X circulait sans casque sur un scooter.
Ce faisant, il a contrevenu aux dispositions du code de la route en son article R.431-1 qui énonce qu’en circulation, tout conducteur ou passager d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur doit être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché. Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette faute a contribué à la survenance de son préjudice dans la mesure où à l’occasion de l’accident dont il a été victime, il a été hospitalisé pendant six jours dont vingt quatre heures en soins intensifs en raison d’un traumatisme crânien avec fracture de l’os pariétal gauche, hématome extra-dural pariétal gauche, sous dural frontal et p é t é c h i e s f r o n t a l e s . L ' e x p e r t m é d i c a l a r e c u e i l l i l ' a v i s d ' u n s a p i t e u r e n neuropsychologie qui a considéré que M. X présentait des troubles cognitifs légers, une lenteur idéatoire, une tendance à la négligence de l’hémiespace gauche et une instabilité de l’humeur, séquelles neurologiques en relation directe et certaine avec le traumatisme crânien dont il a été victime le 29 avril 2009 et correspondant à 15% des 23% de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert principal.
En conséquence, le jugement qui a retenu que le droit à indemnisation de M. X devait être réduit au titre de cette faute est confirmé.
Il est constant que M. X, né le […] était âgé de moins de 16 ans lors de l’accident survenu le 24 avril 2009 et qu’il circulait sur un deux roues 125cm3, comme sa mère l’a confirmé au service enquêteur à qui elle a fourni la plaque d’immatriculation, qu’il n’était pas habilité à piloter. Il s’agit d’un comportement fautif qui selon l’assureur est à l’origine d’un défaut de maîtrise. Toutefois il résulte des éléments que l’on peut extraire de la procédure d’enquête que M. X s’est trouvé confronté à un véhicule automobile qui a empiété de façon soudaine sur sa voie de circulation, le contraignant à freiner avant de glisser sur le bitume et de heurter le véhicule circulant en sens inverse. Ces circonstances permettent de retenir que l’accident se serait produit que M. X ait circulé sur un deux roues qu’il était autorisé à piloter ou sur le 125cm3 sur lequel il se trouvait. En l’absence de rôle causal de cette faute dans la survenance du dommage, la société Allianz est déboutée de ce chef de demande.
En conséquence le jugement qui a limité le droit à indemnisation de la victime à 85% en le réduisant de 15% est confirmé.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur Z E, indique que M. X a présenté un traumatisme crânien avec fracture de l’os pariétal gauche, hématome extra-dural pariétal gauche, sous dural frontal et pétéchies frontales d’évolution spontanément favorable avec des épisodes de céphalées calmées par prise d’antalgiques et une contusion du genou et qu’il conserve comme séquelles orthopédiques une rupture complète de ligamentoplastie et comme séquelles neuropsychologiques des troubles cognitifs légers, une lenteur idéatoire, une tendance à la négligence de l’hémiespace gauche et une instabilité de l’humeur.
Elle a conclu à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 29 avril 2009 au 4 mai 2009 puis du 4 septembre 2009 au 7 septembre 2009
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 5 mai 2009 au 20 mai 2009 puis du 8 septembre 2009 au 23 septembre 2009
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 21 mai 2009 au 3 septembre 2009 puis du 24 septembre 2009 au 29 avril 2012
- une consolidation au 29 avril 2012
- des souffrances endurées de 4/7
- un déficit fonctionnel permanent de 23 %
- un préjudice esthétique permanent de 1/7
- un préjudice d’agrément pour les activités pédestres
- un besoin d’assistance de tierce personne temporaire de 1h par jour pendant la gêne temporaire à 50 %.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son statut de collégien en classe de 3ème au moment de l’accident, âgé de 18 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Assistance de tierce personne 20.124€
La nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine d'1h par jour pendant la gêne temporaire à 50 % du 5 mai 2009 au 20 mai 2009 puis du 8 septembre 2009 au 23 septembre 2009.
Le besoin en aide humaine sur cette période n’est pas contestable ni contestée mais M. X considère que le volume préconisé par l’expert est insuffisant au regard de sa pathologie.
La lecture des commémoratifs de l’évolution des blesssures retracée dans le rapport mettent en évidence que dans la période antérieure à la consolidation fixée par l’expert au 29 avril 2012, M. X a focalisé ses doléances sur l’atteinte orthopédique de son genou gauche. Il est médicalement acquis qu’il a souffert d’une impotence du genou gauche qui a justifié une IRM le 5 juin 2009 et dont le compte rendu rapporte une rupture du ligament croisé antérieur ayant nécessité une ligamentoplastie lors d’une hospitalisation du 4 septembre au 7 septembre 2009. Puis il est retourné à domicile avec une attelle qu’il a gardée 15 jours avant d’entamer une rééducation qui s’est poursuivie pendant quelques mois.
En parallèle et s’il n’a pas signalé de trouble neurologique, il était suivi sur ce plan depuis le 30 avril 2009, par le docteur A. A l’occasion d’une de ces consultations en neurologie en avril 2014, soit après la consolidation retenue par l’expert, M. X a signalé à ce médecin une céphalée brutale l’ayant conduit à consulter aux urgences de l’hôpital de la Timone. Le neurologue l’a orienté vers un examen neuropsychologique r é a l i s é l e 5 m a i 2 0 1 4 p a r M m e C h a v e – R o v i n i q u i a c o n c l u q u e l e b i l a n neuropsychologique à cinq ans de l’accident montrait des difficultés cognitives portant principalement sur l’attention et l’efficience mnésique, avec une lenteur dans le traitement des informations visuelles ou verbales, une limitation de la mémoire de travail et des capacités d’attention soutenue, outre une fatigabilité cognitive avec céphalées ainsi qu’un syndrome dépressif réactionnel chronicisé.
Après avis d’un neuropsychologue, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 23%, attribuant 15% aux séquelles neurologiques et 8% aux séquelles orthopédiques.
Si en effet M. X ne s’est pas plaint de ses atteintes cognitives avant 2014, ce constat médico-légal conduit à admettre qu’avant de constituer des séquelles cet état neurologique et/ou psychologique était présent depuis l’origine même s’il n’était pas source de plainte ou de revendications de la part de la victime.
En conséquence, c’est à juste titre que la victime réclame une évaluation plus favorable de son besoin en aide humaine temporaire, au titre de son impotence partielle en lien avec sa pathologie du genou mais aussi de son assistance dans certains actes de la vie courante, comme la réalisation des démarches et actes administratifs. C’est pourquoi il sera fait droit à sa demande d’indemnisation de ce poste à raison de 2h par jour pendant la période de gêne temporaire au taux de 50% mais aussi à raison d'1h par jour pendant la période de gêne à 25% qui a duré jusqu’à la consolidation.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à :
- pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux partiel à 50% de 32 jours la somme de 1.152€ (2h x 18€ x 32 jours)
- pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux partiel à 50% de 1054 jours, soit celle de 18.972€ (1h x 18€ x 1054j),
et donc la somme de 20.124€, indemnisable à hauteur de 85%, dans les limites du droit à indemnisation soit 17.105,40€.
Si M. X formule des griefs à l’égard du rapport de l’expert en lui reprochant de ne pas avoir fixé de besoin en aide humaine à titre permanent, en revanche, il ne présente aucune demande d’indemnisation à ce titre.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 309.600€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Selon l’expert médical et son sapiteur, M. X conserve comme séquelles des troubles cognitifs sous la forme d’une labialité de l’attention, d’une lenteur idéatoire et d’une tendance à la négligence. Ils ont validé et retenu que les séquelles neurologiques qu’il présente ont un retentissement sur son intégration et ses capacités de reprise d’une formation, admettant donc que sa capacité de gain professionnel est altérée. Le taux de déficit fonctionnel permanent qu’ils ont fixé à 23% vient refléter ces séquelles importantes majoritairement affectées à l’état neurologique de la victime.
Il est exact, comme le soutient l’assureur que M. X ne produit pas de document établissant qu’il est dans l’impossibilité absolue de retrouver un emploi. Toutefois, il ne réclame pas une indemnisation d’un préjudice intégral mais une perte de chance pour lui de percevoir 50% de la valeur avoisinant un SMIC à hauteur d’une somme mensuelle de 600€, alors qu’il est constant que son état séquellaire a justifié l’obtention le 17 février 2018 et jusqu’au 28 février 2023 du statut de travailleur handicapé.
Cette demande en terme de perte de chance est en cohérence avec les explications qu’il fournit lorsqu’il dit avoir été employé pendant une courte période en qualité de gérant d’un magasin d’alimentation, et celles de sa compagne qui dans une attestation confirme qu’il est dans l’incapacité de retrouver un emploi stable.
Sa perte s’établit :
- pour la période échue entre la consolidation du 29 avril 2012 et le prononcé du présent arrêt le 10 mars 2022 et donc sur 118 mois à la somme de 70.800€ (600€ x 118),
- pour la période à échoir en considérant une perte annuelle de 7200€ et en retenant un euro de rente viager, venant tenir compte du jeune âge de la victime et de la longue période qui le sépare d’un accès à la retraite, de 38,133 issu de la Gazette du Palais 2016, conformément à sa demande, pour un homme âgé de 28 ans à la liquidation soit la somme de 274.557,60€ (7200€ x 38,233),
et donc au total la somme de 345.357,60€ (70.800€ + 274.557,60€), ramenée à 309.600€ pour rester dans les limites de la demandes, et donc celle de 263.160€ indemnisable par le tiers responsable en raison de la réduction du droit à indemnisation.
- Incidence professionnelle 60.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il est incontestable que M. X qui était âgé de 19 ans à la consolidation subit une dévalorisation sur le marché du travail, en lien avec les séquelles médicalement constatées qu’il conserve, dévalorisation qu’il va subir durant toute sa vie professionnelle, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 60.000€ soit celle de 51.000€ après limitation de son droit à indemnisation.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Le préjudice scolaire et de formation 10.000€
Lors de la survenue de l’accident, M. X était en classe de 3ème. L’expert a retenu qu’à compter du 29 avril 2009, il a subi une gêne temporaire totale de 10 jours puis au taux partiel à 50% pendant une durée d’un peu plus d’un mois, et enfin au taux partiel de 25% jusqu’à consolidation. Ces données permettent de retenir que sa scolarité a été contrariée. D’ailleurs, et au titre des conséquences médico-légales et en page 10 de son rapport, l’expert qui a établi son rapport entre le mois de février 2014 et le mois de septembre 2016 a noté que devant être orienté vers un lycée professionnel pour apprendre la plomberie, il n’a pas poursuivi ses études, ce qui conduit à admettre le principe d’un préjudice scolaire, tenant d’une part aux conséquences orthopédiques mais aussi aux conséquences neurologiques, M. X ne faisant état d’aucune formation professionnelle postérieure à l’accident et alors qu’il n’était âgé que de 15 ans et demi au moment de l’accident.
Ce poste est indemnisé à hauteur de 10.000€, soit la somme de 8500€ indemnisable par le tiers responsable.
- Déficit fonctionnel temporaire 7817€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 10 jours : 270€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 32 jours : 432€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 1054 jours : 7114,50€
et au total la somme de 7816,20 € arrondie à 7817€, soit celle de 6644,45€ revenant à la victime en raison de la réduction de son droit à indemnisation
- Souffrances endurées 18.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle ; évalué à 4 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 18.000€, soit la somme de 15.300€ lui revenant après limitation de son droit à indemnisation.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 60.000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des séquelles orthopédiques correspondait à une rupture complète de ligamentoplastie et des séquelles neuropsychologiques qui s’expriment par des troubles cognitifs légers, une lenteur idéatoire, une tendance à la négligence de l’hémiespace gauche et une instabilité de l’humeur, ce qui conduit à un taux de 23 % justifiant une indemnité de 60.000€ pour un jeune homme âgé de 18 ans à la consolidation et donc une somme de 51.000€ lui revenant.
- Préjudice esthétique 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 1/7 au titre d’éléments cicatriciels, il doit être indemnisé à hauteur de 2000€, soit après limitation du droit à indemnisation, une somme de 1700€ revenant à M. X.
- Préjudice d’agrément 10.000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément pour les activités pédestres, ce qu’il convient de comprendre pour être des activités sollicitant les membres inférieurs.
M. X justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le football suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000€, ce montant prenant en compte qu’il était âgé de 19 ans à la consolidation, soit la somme de 8500€ indemnisable par le tiers responsable.
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 497.541€, indemnisable à hauteur de 85% par le tiers responsable soit une somme de 422.909,85€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 3 décembre 2019 à hauteur de 158.059,65€ (provision de 43500€ déduite) et du prononcé du présent arrêt soit le 10 mars 2022 à hauteur de 221.350,20€ (provision de 43500€ déduite).
Sur le double taux
M. X demande à la cour de confirmer la condamnation prononcée par le premier juge au paiement du double de l’intérêt au taux légal à compter du 27 février 2017 jusqu’au jour de la décision définitive.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur Z E, expert a établi son rapport le 7 septembre 2016. Il n’est pas indiqué dans ce document à quelle date il a été transmis aux conseils des parties. Donc en appliquant les dispositions de l’article R.211-44 du code des assurances qui prévoit que dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant au médecin qui a assisté celle-ci, il convient de considérer que ce rapport a été transmis aux parties au plus tard le 27 septembre 2016, de telle sorte que la société Allianz se devait de formuler une offre avant le 27 février 2017 à minuit.
Il s’avère que l’assureur a adressé à la victime une première offre d’indemnisation le 22 février 2017, c’est à dire dans le délai de cinq mois imparti par les textes.
M. X soutient que cette offre est manifestement insuffisante et que la société Allianz encourt de ce chef la sanction du double taux.
La société Allianz oppose que les éléments chiffrés composant l’offre tiennent compte d’une réduction de 25% du droit à indemnisation, ce qui exact puisqu’il est mentionné dans l’envoi de la proposition que compte tenu des éléments décrits ci-dessus, nous estimons que votre droit à indemnisation doit être réduit de 25%.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, des souffrances endurées de 4/7, un déficit fonctionnel permanent de 23 %, un préjudice esthétique permanent de 1/7, un préjudice d’agrément et un besoin en aide humaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%.
L’assureur a présenté des offres d’indemnisation calculées sur 100%, du déficit fonctionnel temporaire, sur une base mensuelle de 640 € pour chacune des périodes, des souffrances endurées à 8100€, un déficit fonctionnel permanent de 61.300 €, un préjudice esthétique permanent de 1200€, un besoin en aide humaine en fonction d’un coût horaire de 13€, une incidence professionnelle de 20.000€, et le préjudice d’agrément a été réservé dans l’attente de la production des pièces justificatives.
Les montants offerts qui ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués avant réduction du droit à indemnisation ne sont pas manifestement insuffisants.
En conséquence, alors que la proposition de l’assureur n’a pas été tardive, qu’elle a été complète et pas manifestement insuffisante, la sanction du doublement des intérêts au taux légal n’est pas justifiée et le jugement est réformé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. X une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et sur la sanction du double taux,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. X à la somme de 497.541€, indemnisable à hauteur de 85% par le tiers responsable soit une somme de 422.909,85€ ;
- Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 422.909,85€ ;
- Condamne la société Allianz à payer à M. X les sommes de :
* 422.909,85€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 3 décembre 2019 à hauteur de 158.059,65€ (provision de 43500€ déduite) et du prononcé du présent arrêt soit le 10 mars 2022 à hauteur de 221.350,20€ (provision de 43500€ déduite) ;
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Déboute M. X de sa demande tendant à voir sanctionner la société Allianz au paiement du double de l’intérêt au taux légal ;
- Condamne la société Allianz aux entiers dépens d’appel.
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