Confirmation 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, aide juridictionnelle, 22 sept. 2021, n° 21/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie SAUBOA DE FRAMOND, président |
|---|
Texte intégral
JURIDICTION
Adresse-Cachet
Cour d’Appel de PAU
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du BAJ de : TARBES
N° BAJ: 2021/1173
N° MINUTE : 21/3535
du 22 Septembre 2021
RG :
N° RG 21/02019 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4ZJ
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
TARBES
DEMANDEUR
Nom – Prénoms : M. X Y Z
[…]
[…]
[…]
Adresse :
DATE DU RECOURS
20 Mai 2021
Nationalité Française
Nous, Sylvie DE FRAMOND, Conseillère à la Cour d’Appel de PAU, déléguée à compter du 1er septembre 2021 par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 1er juillet 2021,
Assistée de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Vu la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle établie auprès du Tribunal Judiciaire de TARBES en date du 07 Mai 2021 ;
Vu le recours formé le 20 Mai 2021 par Monsieur X Y Z contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : 'L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique'.
Le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur X Y A déclarant son action manifestement irrecevable.
Le requérant sollicite le réexamen de sa situation, en raison, selon lui, de l’absence de motivation circonstanciée de la décision de refus et de l’appréciation illégale par le bureau d’aide juridictionnelle du bien-fondé de l’action envisagée.
Au regard de l’article 7 de la loi précitée, il entre bien dans la compétence du bureau d’aide juridictionnelle d’apprécier la recevabilité manifeste de l’action envisagée par le requérant, notamment quant à l’existence d’un fondement à l’action pour laquelle l’aide juridictionnelle est sollicitée et ce avant même que celle-ci soit engagée ou examinée par la juridiction en référé.
Il s’en suit que la critique d’illégalité de la décision du bureau d’aide juridictionnelle formulée par le demandeur est infondée.
Par ailleurs, sur le fond, Monsieur X Y Z ne précise pas dans son recours le fondement juridique de son action envisagée devant la juridiction civile qu’il ne désigne même pas précisément, pour 'exercice illégal de la profession de chauffeur routier de marchandises lui portant un préjudice'; ne permettant pas plus au Conseiller chargé de ce recours qu’au bureau d’aide juridictionnelle en première instance d’exercer son office de vérification de la recevabilité de cette action avant de lui accorder l’aide de l’état.
En outre, l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit également qu’une action peut être estimée manifestement abusive au regard du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique.
Or, il convient de relever que Monsieur X Y Z a présenté déjà plus de 35 demandes d’aides juridictionnelles en 7 ans devant diverses instances civiles ou pénales du ressort.
Préférant exercer systématiquement des recours en des termes injurieux plutôt que d’apporter des informations sur les actions envisagées, la demande de Monsieur X Y Z relève ainsi précisément de ces dispositions qui sanctionnent par un rejet de l’aide juridictionnelle sollicitée, les demandes abusives en raison du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique.
Il s’en suit que la décision de rejet du bureau d’aide juridictionnelle doit être confirmée .
Il sera rappelé que, conformément à l’article 7 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1991 " lorsqu’en vertu des alinéas qui précèdent, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l’action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l’aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.
EN CONSEQUENCE :
CONFIRMONS la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle
REJETONS la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur X Y Z pour action manifestement irrecevable et abusive.
RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d’Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier, P. Le Premier Président,
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