Irrecevabilité 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 oct. 2018, n° 16/06079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06079 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 13 juillet 2016, N° 1116000829 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUELLE GENERALE LOIRE SUD, Société SIP SAINT-ETIENNE SUD, Société NUMERICABLE, Société BALBEC, Société CABINET DELOMIER, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société LE CREDIT LYONNAIS, Société ENTIS |
Texte intégral
N° RG 16/06079
Décision du Tribunal d’Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 13 juillet 2016
RG : 1116000829
Y Z
C/
BALBEC
[…]
CABINET DELOMIER
ENTIS
MUTUELLE GENERALE LOIRE SUD
NUMERICABLE
SIP SAINT-ETIENNE SUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 25 Octobre 2018
APPELANTE :
Mme Z Y
née le […]
[…]
[…]
non comparante
INTIMEES :
BALBEC
Service Surendettement
[…]
[…]
non comparant
[…]
Agence 923
[…]
[…]
non comparant
CABINET DELOMIER
[…]
[…]
42004 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
dispense de comparution
ENTIS
[…]
[…]
[…]
non comparant
Service Surendettement
[…]
[…]
non comparant
MUTUELLE GENERALE LOIRE SUD
[…]
42023 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
non comparante
NUMERICABLE
A l’attention de Madame X
[…]
[…]
non comparant
SIP SAINT-ETIENNE SUD
[…]
42023 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2018
Date de mise à disposition : 25 Octobre 2018
Audience tenue par B C, conseiller faisant fonction de président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— B C, conseiller
[…], conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par décision du 18 janvier 2016, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la requête de madame Y tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Après échec de la procédure amiable, la commission, suivant avis du 14 avril 2016, a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 0 euros mais prévu son augmentation à hauteur de 780 euros sous 3 mois et rééchelonné les créances sur une durée de 27 mois.
Madame Y a contesté ces mesures recommandées le 25 mai 2016.
Par jugement du 13 juillet 2016, le juge du tribunal d’instance de Saint-Etienne a notamment :
— déclaré irrecevable comme ayant été tardivement formulée la contestation formée par madame Y
— rappelé en conséquence que ces mesures doivent entrer en vigueur, au plus tard, à compter du 5 du mois suivant notification du jugement.
Par courrier recommandé posté le 25 juillet 2016 et réceptionné au greffe de la cour le jour suivant, madame Y a relevé appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juillet 2016.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 12 septembre 2018.
Par décision du 13 juin 2018, le président de la chambre a dispensé de comparution le cabinet Delomier, administrateur de biens, qui en avait fait la demande.
A l’audience, l’appelante était absente et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que l’appelante, bien que régulièrement convoquée, était ni présente, ni représentée à l’audience ;
qu’elle n’a pas non plus sollicité une dispense de comparution conformément aux dispositions des articles 946 et 446-1 2e alinéa du code de procédure civile ;
qu’il y a lieu par suite de considérer qu’elle ne soutient pas son appel, et que la cour n’est donc saisie d’aucune prétention ni d’aucun moyen contre la décision déférée ;
que par suite le jugement prononcé le 3 juillet 2016 par le juge du tribunal d’instance de Saint-Etienne produira son plein et entier effet et les dépens d’appel laissés à la charge de madame Y.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel de madame Y n’est pas soutenu,
Dit que le jugement rendu le 3 juillet 2016 par le juge du tribunal d’instance de Saint-Etienne produira son plein et entier effet,
Laisse les dépens à la charge de madame Y.
Le greffier Le président
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