Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 15 déc. 2021, n° 17/08586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08586 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 23 mai 2017, N° F12/00280 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021
(n°2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08586 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3S5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F12/00280
APPELANTE
SAS MEDIACO ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : PB131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. A X a été engagé le 20 juillet 2007 par la société Médiaco Île-de-France par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur grutier. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de 20 salariés.
M. X a été convoqué le 10 juin 2011 à un entretien préalable fixé le 21 juin 2011 en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Son licenciement pour faute lourde lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2011.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 15 mars 2012 qui, par jugement du 23 mai 2017, a :
— requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave';
— débouté M. X de sa demande de rappel de congés payés sur l’année 2011';
— ordonné une expertise, confiée à M. Y expert comptable, en vue de déterminer les heures supplémentaires, les congés payés et les repos compensateurs';
— réservé les dépens.
Le 19 juin 2017, la société Mediaco a interjeté appel.
Par arrêt du 13 mars 2019, la cour d’appel de Paris a :
— reçu l’appel de la société Médiaco';
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise';
Avant-dire droit :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 9 décembre 2019 à 13 h 30';
— ordonné :
— d’une part à M. X de présenter un décompte plus précis des heures effectuées, en notant jour par jour, au vu des contrats qu’il produit, le nombre d’heures réalisées, avec un total hebdomadaire';
— d’autre part à la société Médiaco Ile de France, au vu des contrats de location produits par M. X, et de ceux dont elle pourrait elle-même disposer pour la période litigieuse, de présenter un décompte comportant :
— les heures réalisées, avec le détail de leur régime au regard du contrat de travail, précisant notamment si elles génèrent ou non des heures supplémentaires,
— les heures d’ores et déjà rémunérées, à l’exception de celles qui avaient été payées à M. X mais ont donné lieu à un remboursement,
— le décompte du calcul de la somme de 12.950'euros remboursée par moitié par M. X,
— dit que le décompte rectifié de M. X devra être transmis à la partie adverse avant le 15 mai 2019, que la société Médiaco Ile de France devra conclure et transmettre ses décomptes à la partie adverse avant le 15 septembre 2019 et que M. X devra lui-même conclure en réponse avant le 15 novembre 2019';
— réservé les autres demandes et les dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le
20 avril 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Mediaco demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu';
— dire et juger M. X non fondé en l’intégralité de ses demandes';
— en conséquence, l’en débouter';
— faire droit aux demandes reconventionnelles de la société concluante';
en conséquence,
— condamner M. X à lui verser les sommes de :
— 3.000'euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile';
— 2.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— le condamner aux éventuels dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le
2 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de:
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes';
— débouter la société Mediaco de ses prétentions';
En conséquence :
A titre principal :
— condamner la société Mediaco à lui verser les sommes de :
— 34.747,50'euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2009 à juin 2011';
— 3.474,75'euros au titre des congés payés y afférents';
— 55.553,33'euros au titre des repos compensateurs pour les années 2009 à juin 2011';
— 5.555,33 euros au titre des congés payés y afférents';
— 2.000'euros a titre de dommages-intérêts pour procédure abusive';
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dire et juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine';
— condamner la société Mediaco aux dépens.
Initialement fixée au 9 décembre 2019, l’affaire a été renvoyée à la demande d’une partie à l’audience du 4 mai 2020.
Cette audience a été annulée en raison de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
La proposition de procédure sans audience faite par la cour en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 s’étant heurtée à un refus, l’affaire a été renvoyée à plaider à la première date utile, soit à l’audience du 8 novembre 2021.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 8 novembre 2021.
MOTIFS
Le débat relatif à la rupture du contrat de travail a été tranché par l’arrêt du 13 mars 2019.
L’existence d’une faute grave ne fait pas obstacle aux demandes du salarié.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X réclame une somme de 34.747,50€ au titre d’heures supplémentaires non rémunérées entre janvier 2009 et le 30 juin 2011.
Il verse aux débats :
— une pièce N°9 intitulée dans son bordereau de communication de pièces 'relevé d’heures’ et qui consiste en un tableau indiquant numéro de semaine par numéro de semaine et année par année de 2009 à 2011 un nombre global d’heures. A ce tableau est agrafé une liasse de récapitulatifs mensuels des heures accomplies renseignés par le service paie de l’entreprise pour les mois de janvier 2009 à mai 2011,
— des pièces numérotées 10 à 31, en réalité des liasses de pièces, composées, d’une part du récapitulatif mensuel des heures accomplies renseigné par l’entreprise, d’autre part de contrats de location et de feuilles de pointage afférents à la période correspondante,
Ces pièces 10 à 31 appellent les observations suivantes :
— contrairement aux mentions du bordereau, les pièces 10 à 14 ne concernent pas les mois de juillet 2009 à décembre 2009, mais les mois de juillet 2010 à décembre 2010 et de ce fait, les liasses correspondantes sont les mêmes que celles des pièces 22 à 27,
— les pièces 30 et 31 ne correspondent pas à des mois de 2010 mais de 2011,
— 2 liasses différentes sont numérotées 31, l’une pour des pièces d’avril 2011, l’autre pour des pièces de mai 2011,
— la pièce 30 est une liasse qui concerne des pièces de mars 2011,
— une pièce 32 intitulée 'décompte', composée de 2 feuilles et opérant une valorisation des heures majorées et celle des repos compensateurs au titre des mois d’août 2010 à mai 2011.
L’employeur fait valoir à juste titre que le relevé d’heures manuscrit ne comporte pas les précisions sollicitées par l’arrêt avant dire droit de mars 2019
Cependant, la période de janvier à août 2009 est étayée par des récapitulatifs des heures accomplies de janvier à août 2009 qui émanent du service en charge du pointage de la société Médiaco, qui n’émet aucune réserve quant à leur exactitude.
Elle observe en revanche à juste titre que ces décomptes ont précisément donné lieu à l’établissement des bulletins de paie et au paiement des heures supplémentaires correspondantes.
Il en résulte que la société Médiaco justifie qu’aucune heure supplémentaire n’est due à M. X pour la période du 1er janvier au 31 août 2009.
Il résulte en revanche des circonstances de l’espèce ayant justifié le licenciement pour faute grave de M. X que les récapitulatifs produits pour la période de septembre 2009 à avril 2011 ne sont pas fiables, dès lors que M. Z qui en était l’auteur, a reconnu qu’il avait augmenté le nombre d’heures travaillées ainsi que le montant journalier des déplacements d’une manière continue sur cette période.
La société Médiaco ne conteste pas cependant dans ses écritures l’exactitude des mentions contenues dans les feuilles de pointage du salarié et convient qu’il y a bien reporté les heures figurant sur les contrats de locations, tout en ventilant ses heures en heures d’activité, heures d’inactivité, heures réalisées dans le cadre des travaux urgents ou en heures de déplacements.
L’employeur justifie cependant par le décompte détaillé qu’il a fait mois par mois des écarts entre les heures et les déplacements dus au salarié et ceux qu’il a payés, que M. X ne lui a remboursé que les sommes au titre des déplacements et des heures supplémentaires inexistantes objet de la malversation organisée avec M. Z, mais que M. X a bien été réglé de l’ensemble des
heures supplémentaires qui lui étaient effectivement dues. En outre, Mediaco justifie avoir bien rémunéré ces heures supplémentaires en leur appliquant la majoration de 25 ou 50% en fonction du dépassement de la durée légale hebdomadaire ou 100% pour les 'travaux urgents'.
La société Médiaco justifie avoir réglé à M. X l’ensemble des sommes au titre des heures majorées qui lui étaient dues et M. X sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur les repos compensateurs
Si le quantum des demandes de M. X résultant de ses dernières conclusions est supérieur à celui de ses demandes devant le conseil de prud’hommes initialement reprises dans ses premières conclusions devant la cour d’appel, ce point n’a pas été débattu par les parties.
Il doit au demeurant être observé que l’unicité de l’instance est applicable à la procédure puisque le conseil de prud’hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
Par ailleurs, l’article 910-4 du code de procédure civile imposant la présentation des demandes dès les premières conclusions d’appel n’est pas de nature à rendre ces demandes irrecevables d’office dès lors que l’article 910-4 , issu d’un décret du 6 mai 2017 n’est entré en application que le 1er septembre 2017 et que la déclaration d’appel est antérieure.
Aux termes de l’article L. 3121-11 du code du travail, en sa version applicable à l’instance,'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe'.
Aux termes de l’article 12. 2. b) de la convention collective applicable, le contingent d’heures supplémentaires est de :
— 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et " déménagement;
— 130 heures pour les autres catégories de personnel.
Aux termes de l’article 18 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la contrepartie obligatoire en
repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Aux termes de l’article L3121-15, 'les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale'.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.
Aux termes de l’article L3121-16, 'Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires'.
Le salarié ne fonde sur aucun texte applicable le calcul qu’il présente dans ses écritures, lequel est par ailleurs sans rapport avec celui qu’il présente dans un tableau (pièce 32) opérant des calcul au titre des années 2010 et 2011 sur un contingent annuel de 180 heures et cumulant toutes les heures majorées.
L’employeur est fondé à observer que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur se déclenchent au delà du contingent des heures supplémentaires et excluent les temps de pause, les temps d’attente et l’accomplissement de travaux urgents.
Il ne saurait cependant se contenter de cette affirmation pour conclure au débouté de la demande de M. X alors que celle-ci est fondée dans son principe et que la société Médiaco dispose, au travers des feuilles de pointage qui détaillent les heures d’intervention et d’inactivité et les travaux urgents, et des synthèses mensuelles croisées avec ses propres tableaux pour identifier les 'sur-déclarations', de tous les éléments nécessaires à la discussion relative au quantum.
Il résulte des pièces produites que M. X n’a pas bénéficié des repos compensateurs auxquels il avait droit pour 616,5 heures supplémentaires de travail effectif au delà du contingent sur la période de janvier 2009 à mai 2011.
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Compte-tenu des heures supplémentaires effectuées au delà du contingent, déduction faite des heures ne correspondant pas à du travail effectif et des travaux urgents, et en considération des dispositions applicables, la société Mediaco est condamnée à payer à M. X la somme de 6.578,08 euros à titre d’indemnité comprenant le préjudice relatif au salaire à hauteur de 5.980,08 euros et celui relatif aux congés payés à raison de 598 euros.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur les demande de dommages et intérêts
La société Médiaco ne justifie pas que M. X ait abusé de son droit d’ester en justice.
M. X ne justifie pas davantage de ce que la société Médicaco ait abusivement fait appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur
l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Médiaco est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
VU l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 mars 2019 ayant confirmé le jugement sauf en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer les heures supplémentaires et les repos compensateurs de M. X,
Ajoutant au jugement entrepris,
- CONDAMNE la société Médiaco à verser à M. X la somme de 6.578,08 euros à titre d’indemnité pour non prise des repos compensateurs,
- DÉBOUTE M. X de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— DÉBOUTE la société Médiaco et M. X de leurs demandes respectives de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Médiaco aux dépens,
— CONDAMNE la société Médiaco à verser à M. X une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE la société Médiaco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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