Infirmation partielle 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 janv. 2021, n° 17/09028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/09028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LOCAM SAS c/ Société DELAERE PHILIPPE, SAS PROMOCEAN |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°47
N° RG 17/09028 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OPXT
C/
Société X PHILIPPE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me GAUTHIER
Copie délivrée
le :
à:
SCP X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2020 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NNES
INTIMÉES :
Société PROMOCEAN immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le n°382 671 014 représentée par son Président, Monsieur A B, dûment habilité et domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Carole GAUTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Maître Philippe X, es qualités de liquidateur judiciaire de la société ATEMPOREL, désigné par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 24 février 2016,
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 27.03.2018
La société PROMOCEAN, qui exerce une activité de promotion immobilière a souscrit le 03 avril 2013:
— un contrat d’abonnement auprès de la société ATEMPOREL pour une prestation d’hébergemnt de ses données informatiques par télésauvegarde ainsi qu’une prestation de maintenance pour un loyer mensuel de 210 euros HT,
— par l’intermédiaire d’ATEMPOREL, un contrat de location financière avec la société LOCAM pour une durée de 60 mois, moyennant des loyers mensuels de 210 euros Ht, pour financer une 'baie de stockage 50 giga'.
Un procès-verbal de réception a été signé le même jour, mentionnant la réception par la société PROMOCEAN d’un logiciel de sauvegarde.
A partir du mois de janvier 2015, la société ATEMPOREL a cessé de servir ses prestations et la société PROMOCEAN a cessé de payer ses loyers malgré une mise en demeure de la société LOCAM.
Celle-ci a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 18 janvier 2016, enjoignant à la société PROMOCEAN de lui payer la somme de 7.392,00 euros outre une clause pénale de 783,47 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 mars 2016, la société PROMOCEAN n’y a pas fait opposition et elle s’est acquittée des sommes dues, soit 8.986,69 euros entre les mains de l’huissier poursuivant.
Par jugement du 24 février 2016, la société ATEMPOREL a été placée en liquidation judiciaire et la société PROMOCEAN a été autorisée à déclarer sa créance entre les mains de Me X, liquidateur judiciaire.
Le 20 septembre 2016, la société PROMOCEAN a assigné la société LOCAM et Me X ès-qualités afin de voir:
— prononcer la nullité des deux contrats,
— fixer sa créance au passif de la société ATEMPOREL à la somme de 13.383,47 euros HT au titre de la nullité du contrat d’abonnement,
— condamner solidairement la société LOCAM avec Me X ès-qualités à lui payer la somme de 13.383,47 euros Ht au titre de la nullité du contrat de location financière,
— subsidiairement prononcer la résiliation du contrat d’abonnement aux torts de la société ATEMPOREL et constater que cette résiliation entraîne celle du contrat de location financière avec la société LOCAM,
— fixer sa créance au passif de la société ATEMPOREL à la somme de 11.175,47 euros,
— condamner solidairement la société LOCAM et Me X ès-qualités à lui payer la somme de 11.175,47 euros,
La société LOCAM a soulevé l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nantes a:
— déclaré la société PROMOCEAN recevable et bien fondée dans ses demandes,
— constaté l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ATEMPOREL,
— constaté que la société PROMOCEAN a déclaré sa créance au passif de ladite liquidation,
— constaté que les deux contrats signés le 03 avril 2013 sont interdépendants,
— débouté la société PROMOCEAN de ses demandes de nullité du contrat signé avec la société LOCAM,
— débouté la société LOCAM de ses autres demandes,
— fixé la créance de la société PROMOCEAN au passif de la société ATEMPOREL à la somme de 8.175,47 euros au titre de la résilation du contrat,
— condamné la société LOCAM à payer à la société PROMOCEAN la somme de 8.175,47 euros,
— condamné la société LOCAM à payer à la société PROMOCEAN la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LOCAM aux dépens.
Appelante de ce jugement, la SAS LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (LOCAM) a opposé l’autorité de chose jugée de l’ordonnance d’injonction de payer, en opposant qu’il aurait appartenu à la société PROMOCEAN de faire opposition à l’ordonnnance et de soulever par voie d’exception tous ses moyens tirés de la nullité du contrat.
Par conclusions du 19 septembre 2018, elle a demandé que la Cour:
— déclare irrecevables et subsidiairement mal fondées les prétentions de la société PROMOCEAN en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— déboute en conséquence la société PROMOCEAN de toutes ses demandes,
— très subsidiairement, dise que la caducité du contrat de location n’a pu intervenir qu’à compter de l’échéance des loyers du 20 février 2016,
— condamne la société PROMOCEAN à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
Par conclusions du 19 juin 2018, la société PROMOCEAN a demandé que la Cour:
— déclare la société PROMOCEAN recevable et bien fondée dans ses demandes et son appel incident,
— rejette les demandes de la société LOCAM,
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes de nullité des contrats,
— prononce la nullité des contrats, celui avec ATEMPOREL pour manoeuvre dolosives, celui avec LOCAM car il est dépourvu de cause,
— à défaut prononce la caducité du contrat de location financière,
— fixe la créance de la société PROMOCEAN au passif de la société ATEMPOREL à la somme de 13.383,47 euros HT au titre de la nullité du contrat d’abonnement,
— condamne solidairement la société LOCAM et Me X ès-qualités à lui payer la somme de 13.383,47 euros HT au titre de la nullité du contrat,
— subsidiairement confirme le jugement déféré,
— condamne solidairement Me X ès-qualités et la société LOCAM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne solidairement aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Me X ès-qualités n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les demandes formées par la société PROMOCEAN contre la société LOCAM:
Par ordonnance d’injonction de payer définitive, la société PROMOCEAN a été condamnée à payer, en exécution du contrat dont aujourd’hui elle demande l’annulation, diverses sommes à la société LOCAM.
Elle n’a pas fait opposition à l’ordonnance, dont elle a payé les causes.
En prononçant cette condamnation, le premier juge a nécessairement statué sur la validité du contrat.
En effet, la décision judiciaire qui condamne une personne à acquitter une dette en exécution d’un contrat lui interdit de remettre en cause la force exécutoire de ce même contrat en invoquant de nouveaux moyens de défense qu’elle avait omis de proposer au cours de la procédure.
La société LOCAM soulève donc à bon droit l’autorité de chose jugée de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 janvier 2016 et les prétentions émises à son encontre par la société PROMOCEAN sont irrecevables.
Les demandes émises contre Me X, ès-qualité de liquidateur de la société ATEMPOREL:
Le contrat conclu avec la société ATEMPOREL est un contrat d’abonnement de télésauvegarde sécurisé par lequel la société ATEMPOREL s’engageait à réaliser le transfert, le cryptage et l’hébergement de données informatiques grâce à des équipements qui seraient loués par la société PROMOCEAN auprès de la société LOCAM, soit une baie de stockage de 50 gigas.
Le verso du contrat indiquait que le stockage des données se ferait en ligne, contredisant la nécessité d’une baie de stockage.
Le contrat a été signé le 03 avril 2013. Le même jour, a été signé entre les sociétés PROMOCEAN et ATEMPOREL la réception d’un logiciel de sauvegarde.
Le 27 janvier 2015, la société PROMOCEAN a reçu un courrier recommandé de la société ACCESS GLOBAL SECURITY, hébergeur des données, l’informant qu’elle cessait toutes prestations pour la société ATEMPOREL, celle-ci ne payant pas ses factures.
La société PROMOCEAN prétend que la baie de stockage ne lui a jamais été livrée, ce que semble confirmer la société ACCESS GLOBAL SECURITY, qui dans le courrier susvisé indiquait être hébergeur de sauvegarde dans le cloud.
En d’autres termes, les sauvegardes étaient réalisées en ligne dans le cloud et non sur une baie de stockage comme spécifié au contrat.
Pour autant, il n’est pas contesté que durant dix-huit mois les sauvegardes ont été réalisées, et la société PROMOCEAN, qui n’a jamais réclamé la livraison de la baie de stockage, ne démontre pas qu’elle ait été opposée à un tel mode de stockage de ses données.
D’autre part, n’ayant jamais payé la moindre somme à la société ATEMPOREL, elle savait qu’une partie des loyers payés à la société LOCAM constituaient sa rémunération.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du contrat mais à résiliation à compter du moment où la société ATEMPOREL n’a plus réalisé ses prestations et le jugement est confirmé dans ses dispositions concernant la société ATEMPOREL, laquelle n’en a pas fait appel.
Les dépens et les frais irrépétibles:
La liquidation judiciaire de la société ATEMPOREL supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions relatives à la société LOCAM, en principal, frais irrépétibles et dépens.
Statuant à nouveau:
Déclare irrecevables les prétentions formées par la SAS PROMOCEAN contre la SAS LOCAM.
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la liquidation judiciaire de la société ATEMPOREL.
Condamne Me X, ès-qualité de liquidateur de la société ATEMPOREL, aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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