Confirmation 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 2 juil. 2021, n° 20/16066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16066 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 octobre 2020, N° 2020031113 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VIA LOCATION c/ S.A.R.L. TRANSPORTS GADEAU ET FILS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 02 JUILLET 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16066 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTPS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020031113
APPELANTE
S.A.S. VIA LOCATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0007
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSPORTS GADEAU ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par contrats des 15 décembre 2017 et 16 février 2018, la société Via location a loué à la société Transports Gadeau et fils trois véhicules Renault trucks pour une durée de trente mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2020, la société Via location a reproché à la société Transports Gadeau et Fils d’avoir laissé impayées des factures portant sur la période du 1er août 2019 au 16 avril 2020 pour un montant de 140.246 euros et, l’a mise en demeure de payer cette somme.
Le 28 mai 2020, le preneur a restitué les véhicules sans régler les sommes demandées.
C’est dans ce contexte que par acte du 4 août 2020, la société Via location a fait assigner la société Transports Gadeau et fils devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement en principal de la somme provisionnelle de 167.459,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2020, cette somme incluant les frais de résiliation et de réparation des véhicules restitués.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2020, ce magistrat a :
— dit n’y avoir lieu à référé ni à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de passerelle au fond formée par la société Via location ;
— condamné la société Via location aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 6 novembre 2020, la société Via location a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 13 avril 2021, la société Via location demande à a cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— y faisant droit et statuant à nouveau,
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner la société Transports Gadeau et fils à lui payer par provision la somme de 107.488,69 euros TTC au titre des loyers impayés et des frais de remise en état des véhicules ;
— condamner la société Transports Gadeau et fils à lui payer par provision la somme de 59.970,83 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée conformément aux dispositions de l’article 7.3 D des conditions générales du contrat ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’aticle 1343-2 du code civil ;
— déclarer irrecevables comme tardives les pièces et conclusions de la société Transports Gadeau et fils notifiées le 9 avril 2021 ;
— débouter la société Transports Gadeau et fils de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Transports Gadeau et fils à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Transports Gadeau et fils aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jean Duval, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du président en date du 5 mai 2021, les conclusions de la société Transports Gadeau et fils ont été déclarées irrecevables.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mai 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, en appel si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Dès lors que l’irrecevabilité des conclusions d’appel de la société Transports Gadeau et Fils a été retenue, il revient à la cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution del’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Le juge des référés, juge de l’apparence et de l’évidence, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher une contestation sérieuse. Ainsi, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle une provision est demandée.
En application de l’article 1353 du code civil c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce la société Via Location réclame le paiement provisionnel de factures impayées de loyers et de réparation de véhicules et d’une indemnité de résiliation déduction faite du dépôt de garantie, en exécution de contrats de location de véhicules, d’une durée de 30 mois, consentis à la société Transports Gadeau et Fils, qui a restitué le 5 juin 2020 les véhicules avant le terme du contrat.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Via Location à qui incombe en premier la charge de la preuve, a produit, d’une part, les contrats de location et, d’autre part, l’extrait du compte tiers et les factures réclamées.
Elle justifie de sa demande en paiment de l’indemnité de résiliation d’un montant de 59.970,83 euros ( Facture n°202006 01 1236 ) en invoquant les dispositions contractuelles des articles 7.3 B et 7.3 D relatifs à la « Fin de contrat et resiliation » qui stipulent que :
« 7.3 B Le présent contrat sera considéré comme résilié de plein droit du fait du locataire et aux torts et griefs exclusifs de ce dernier, dans les cas suivants :
-retard dans les règlements
- défaut de paiement intégral aux échéances
soit du prix de location,
soit des frais annexes tels que réparations incombant au locataire, accidents graves ou répétés,
-dépôt de garantie non produit ou non maintenu pendant toute la durée contractuelle
-inexécution totale ou partielle des obligations du locataire prévues au contrat.
La résiliation sera effective 15 jours après la réception par le locataire d’une mise endemeure par lettre recommandée avec accusé de réception contenant déclaration par le loueur ou son mandataire d’user du bénéfice de la présente clause si ladite mise en demeure est restée infructueuse. '
7.3 D « En cas de résiliation de plein droit de son fait, pour l’un des cas prévus au paragraphe B et en cas de résiliation anticipée, le locataire devra verser au loueur, à titre d 'indemnité de résiliation, des dommages et intérêts fixés forfaitairement à la moitié des rémunérations restant à courir jusqu 'au terme du contrat et au minimum à quatre mois de rémunérations établis sur la base d’une moyenne en fonction des facturations afférentes aux trois derniers mois d''exécution du contrat. (…)'
Elle invoque au titre des réparations et remplacement des pneumatiques facturés les dispositions contractuelles suivantes :
l’article 2.4 intitulé 'pneumatiques' qui prévoit que ' les pneumatiques sont fournis par le loueur qui en assure l’entretien et le remplacement éventuel.Cependant le locataire est responsable des conséquences financières et pénales dues à une usure anormale des pneumatiques (éclatement, trottoir, roulage à plat…). Dans ce dernier cas, les frais de dépannage afférents seront également refacturés au locataire"
l’article 2.6 intitulé ' dégradation de matériel'
'Le véhicule est spécialement aménagé pour le transport de marchandises.
Le locataire est responsable des conséquences financières et pénales dues à une usure anormale des pneumatiques (éclatement, trottoir, roulage à plat…). Dans ce dernier cas, les frais de dépannage afférents seront également refacturés au locataire".
Cependant, la production de ces factures ne permet pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, ainsi que l’a décidé le premier juge, que la société Transports Gadeau et Fils est redevable envers la société Via Location des sommes demandées .
La société appelante produit en effet 32 factures au titre des loyers et des frais de remise en état des véhicules pour 'des sinistres remplacement de roues, crevaisons,dépannages, utilisation d’un véhicule relais, rattrapage de facturation kilométrique, frais de main d’oeuvre' qui ne sont accompagnées d’aucune pièce les étayant.
Il apparaît en outre qu’il existe un désaccord sur le montant du dépôt de garantie et sur l’exigibilité du loyer durant la période de confinement.
C’est ainsi qu’ en ayant relevé au vu des documents produits et des déclarations faites à la barre que les parties étaient en désaccord sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat, notamment, en ce que la société Transports Gadeau et Fils critiquait les demandes comme reposant sur des documents incomplets, des factures pour des réparations émises sans devis ni ordre de service et une clause pénale susceptible d’être réduite judiciairement, le premier juge a pu retenir, par une appréciation exacte des faits et de justes motifs, que l’obligation invoquée était sérieusement contestable.
La décision n’est pas non plus entachée de contradiction entre les motifs et le dispositif dés lors que c’est à titre principal qu’il était demandé d’écarter l’ensemble des demandes dela société Via Location et seulement à titre subsidiaire que la défenderesse se disait débitrice de la somme de 24 171,41 euros, déduction faite des sommes contestées.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, la société Via Location supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Via Location aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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