Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 22 mars 2022, n° 21/06497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06497 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 octobre 2021, N° 2021P00441 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 MARS 2022
N° RG 21/06497
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UZXW
AFFAIRE :
S.A.R.L. LBM NEUILLY
C/
Z X
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2021P00441
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies délivrées le :
à :
Me Philippe
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LBM NEUILLY prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…] […]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20210121
Représentant : Me Sophie JANOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0172
APPELANTE
****************
Madame Z X
[…]
[…]
Défaillante
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
S.A.S. ALLIANCE mission conduite par Maître B C ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LBM NEUILLY
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Stéphane CATHELY de l’AARPI AARPI CATHELY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986
S.E.L.A.S. NOUVELLE ETUDE mission conduite par Maître Pierre MISSIKA ès qualités de commissaire-priseur judiciaire de la société LBM NEUILLY
[…]
[…]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Février 2022, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 05/11/2021 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SARL LBM Neuilly a pour activité l’exploitation de spas, centres de remise en forme, soins esthétiques, bien-être de la personne, commercialisation de produits cosmétiques, huiles de massages ou essentielles, bougies et parfums d’ambiance.
Saisi par Mme Z X, salariée de la société, par acte d’huissier du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 14 octobre 2021, a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LBM Neuilly ;
- désigné la société Alliance, prise en la personne de maître C B, en qualité de liquidateur judiciaire ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2020 ;
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 25 octobre 2021, la société LBM Neuilly a interjeté appel du jugement. Le 15 novembre 2021, la déclaration d’appel a été signifiée, avec les premières conclusions de l’appelante datées du 9 novembre 2021, par acte d’huissier remis à un tiers présent à domicile, à Mme X qui
n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, l’exécution provisoire du jugement a été arrêtée, cette décision laissant aux parties la charge de leurs dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 février 2022, la société
LBM Neuilly demande à la cour de :
- la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel ;
- y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à son égard ;
- débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes ;
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au regard de l’équité et statuer ce que de droit sur les dépens ;
- déclarer opposable l’arrêt à intervenir au procureur de la République.
Elle soutient qu’aucune situation de cessation des paiements n’est caractérisée au jour où la juridiction statue au regard des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce, observant notamment que la dette due à sa salariée en exécution d’un arrêt de la présente cour en date du 3 mars
2021 a été payée par son gérant et qu’elle ne fait l’objet d’aucune inscription de privilège ; elle précise aussi que si elle est sans activité depuis 2017, année au cours de laquelle elle a cédé son fonds de commerce sans avoir pu trouver un nouveau fonds à acquérir, cette interruption d’activité ne suffit pas à faire la preuve de la cessation des paiements, son expert-comptable attestant du contraire en avril 2020.
La société Alliance, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par
RPVA le 9 décembre 2021, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel interjeté par la société
LBM Neuilly à l’encontre du jugement ;
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
Elle indique que le montant du passif déclaré à la liquidation judiciaire de la société débitrice est constitué d’une part de créances indemnitaires résultant de litiges à la suite de différents désordres apparus sur le plancher d’un appartement voisin du local dans lequel l’appelante exploitait son activité, deux procédures étant en cours devant le juge de proximité et le tribunal judiciaire et d’autre part d’une créance indemnitaire résultant d’une procédure actuellement pendante devant la cour
d’appel de Paris.
Elle ajoute que si la société appelante était 'incontestablement’ en état de cessation des paiements lors du jugement, ce que ne contredit pas l’attestation de l’expert-comptable sur laquelle elle émet les plus expresses réserves, il ressort cependant des pièces communiquées que son dirigeant aurait réglé, sur ses deniers propres, les créances exigibles dues au CIC et à Mme X ; elle souligne que si le dirigeant est subrogé dans les droits de ces créanciers, il ne s’agit cependant pas d’une créance liquide, certaine et exigible puisque détenue par un associé et qu’à ce jour il n’existe pas d’autres créances certaines et exigibles, au regard des trois instances en cours précédemment mentionnées.
Dans son avis notifié par RPVA le 5 novembre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf à ce que l’appelante démontre soit qu’un redressement judiciaire serait envisageable soit qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements au jour de l’audience devant la cour, ce qui justifierait une décision de 'n’y a lieu'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société LBM Neuilly recevable.
Selon l’article L 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements ; le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. La cour
d’appel, saisie de l’appel du jugement d’ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.
Il ressort des documents communiqués par la société appelante que :
- d’une part la créance de Mme X dont la société LBM Neuilly était débitrice en exécution d’un arrêt de la présente cour en date du 3 mars 2021, confirmant le jugement de condamnation du conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 septembre 2018, a été réglée par le gérant de la société qui a versé la somme totale de 7 960,33 euros, selon la lettre officielle du conseil de Mme X datée du
15 novembre 2021 ;
- d’autre part, les créances du CIC, au titre du compte courant et d’un prêt professionnel, lui ont été également intégralement remboursées, selon courrier daté du 17 novembre 2021que celui-ci a adressé au gérant de la société appelante ;
- en outre, cette dernière ne faisait l’objet au 29 septembre 2021 d’aucune inscription de privilège, selon l’état établi à cette date par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre,
Par ailleurs, d’après les déclarations datées du 1er décembre 2021 que le liquidateur judiciaire verse aux débats, les créances déclarées par les consorts Y, à hauteur en principal d’une part de 200 000 euros et d’autre part de 98 256,86 euros, font l’objet de deux procédures judiciaires en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, respectivement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie et devant la 8ème chambre, et une procédure judiciaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris concernant la créance déclarée, le 25 novembre 2021 à hauteur de la somme de 37 150 euros en principal, par la Selarl Herbaut-Pécout, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bains de Neuilly.
Par conséquent, il n’est justifié de l’existence d’aucune créance certaine, liquide et exigible due par la société LBM Neuilly de sorte qu’en l’absence de passif exigible démontré, il n’est pas fait la preuve que la société appelante est à ce jour en état de cessation des paiements ; il convient, dans ces conditions d’infirmer le jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire de la société.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la société LBM Neuilly qui ne justifie pas avoir fait le nécessaire, au moins jusqu’à la fin du mois d’octobre 2021, pour signaler au registre du commerce et des sociétés de Nanterre que son adresse n’était plus celle de son ancien siège social où l’assignation lui a été délivrée le 23 septembre 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Déclare la société LBM Neuilly recevable en son appel ;
Infirme le jugement du 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société LBM Neuilly n’est pas en état de cessation des paiements ;
Condamne la société LBM Neuilly aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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