Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 janv. 2022, n° 21/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00047 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
20/01/2022
ARRÊT N°61/2022
N° RG 21/00047 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N46J
EV/IA
Décision déférée du 17 Novembre 2020 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 11-18-1207)
S.MOREL
S.C.I. LA FONCIERE DI 01/2008
C/
Z A épouse X
B X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.C.I. LA FONCIERE DI 01/2008
[…]
[…]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Magistrat, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte du 7 mars 2011, la SCI Foncière DI 01/2008 a donné en location à M. B X et Mme Z A épouse X un immeuble à usage d’habitation situé […], […], moyennant un loyer initial de 665,64 € outre 60 € de provisions sur charges comprenant un système de chauffage de l’eau collectif avec un compteur personnel pour chaque appartement.
La résidence était gérée par la société Elience rachetée par la SAS Loft One puis à compter du 1er avril 2016 par la SAS Immo de France devenue Immofrance.
À la fin de l’année 2012, une régularisation des charges de l’année 2011 intervenait pour un montant de 794,64 € que les locataires réglaient.
En août 2013, une nouvelle régularisation de charges pour l’année 2012 était réclamée et payée à hauteur de 994,70 €.
En septembre et octobre 2015 les régularisations de charge des années 2013 et 2014 étaient réclamées pour des montants respectifs de 2372,61 et 2101,17 €.
Les locataires en contestaient le montant auprès du gestionnaire et ne s’acquittaient pas de leur paiement.
En 2015, le gestionnaire régularisait une provision sur charges mensuelles de 260 €.
Les époux X ne se sont acquittés que de la somme de 70 € jusqu’en juillet 2016 puis de 100 € à compter de cette date.
En milieu d’année 2017, les régularisations de charge des années 2015 et 2016 s’élevaient à 1519,78 et – 120,48 €.
En décembre 2017, un cumulus individuel a remplacé le chauffage collectif de l’eau.
Le 19 janvier 2018, la bailleresse a adressé à M. X un commandement de payer la somme de 10'126,29 € au titre des loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 15 mars 2018,M. B X et Mme Z A épouse X ont fait assigner la SCI Foncière DI 01/2008 aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire la condamnation de la bailleresse au paiement de sommes et subsidiairement l’octroi de délais de paiement.
Par acte du 2 novembre 2018, la SCI Foncière DI 01/2008 a appelé en cause la SAS Loft One Direction régionale Occitanie.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
' ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 1118-4102 avec celle portant le numéro 1118-1207,
' déclaré prescrite la réclamation portant sur la régularisation de charge de l’année 2013 pour un montant de 2372,61 € ,
' fixé le montant des charges locatives arrêtées au 31 décembre 2016 dues par M. B X et Mme Z A épouse X la somme de 2617,91 €,
' condamné M. B X et Mme Z A épouse X à payer à la SCI Foncière DI 01/2008 la somme de 2617,91 €,
' débouté la SCI Foncière DI 01/2008 de ses demandes pour le surplus faute de rapporter la preuve des charges locatives effectivement dues postérieurement au 31 décembre 2016,
' sursis à l’exécution des poursuites et autorisé M. B X et Mme Z A épouse X à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 109 €, la dernière étant augmentée du solde de la dette, payables avant le 10 de chaque mois en plus des échéances courantes, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
' rappelé que conformément à l’article 1244-2 du Code civil, la décision suspend les procédures d’exécution qui aurait été engagée par le créancier et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la décision,
' condamné la SAS Loft One Direction Régionale Occitanie venant aux droits de la société Elience à payer à la SA Foncière DI 01/2008 la somme de 3372,61 € en réparation du dommage causé par ces manquements,
' rejeté les demandes plus amples contraires,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision, ' condamné la SCI Foncière DI 01/2008 aux dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2021, la SCI Foncière DI 01/2008 a former appel de la décision en ce qu’elle a : « déclaré prescrite la réclamation portant sur la régularisation de charge de l’année 2013 pour un montant de 2372,61 € ; fixé le montant des charges locatives arrêtées au 31 décembre 2016 dues par M. B X et Mme Z A épouse X à la somme de 2617,91 € ; condamné M. B X et Madame Z A épouse X à payer à la SCI Foncière DI 01/2008 la somme de 2617,91 € ; débouté la SCI Foncière DI01/2008 de ses demandes pour le surplus faute de rapporter la preuve des charges locatives effectivement dues postérieurement au 31 décembre 2016; sursis à l’exécution des poursuites et autorise M. B X et Mme Z A épouse X à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 109 €, la dernière sera augmentée du solde de la dette, payable avant le 10 de chaque mois en plus des échéances courantes, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact ; rappelé que, conformément à l’article 1244-2 du Code Civil, la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la décision ; rejeté les demandes plus amples ou contraires ; condamné la SCI Foncière 01/2008 aux dépens. ».
Par dernières conclusions du 12 avril 2021, la SCI Foncière DI 01/2008 demande à la cour de :
' réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 17 Novembre 2020, dans les rapports entre la SCI Foncière DI 01/2008 et M. et Mme X sauf en ce qui concerne la prescription des charges 2013 ;
' fixer le montant de la dette de loyers et charges locatives constituée au 31 décembre 2016 à la somme de 3.548,49 € ;
' fixer le montant de la dette de loyers constituée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 à la somme de 8.234,98 € ;
' fixer le montant de la dette de charges locatives définitives constituée au titre des années 2017, 2018 et 2019 à la somme de 1.374,13 € ;
' condamner M. et Mme X au paiement de la somme de13.157,60 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois de janvier 2021, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
' confirmer le jugement du 17 novembre 2020 en ce qu’iI «a rejeté le moyen titré de prescription de la régularisation de charges au titre de l’année 2014 n’est pas prescrite»,
' débouter Mme Z X, M. B X, de leurs demandes incidentes plus amples ou contraires,
' condamner solidairement Mme Z X, M. B X, au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamner solidairement Mme Z X, M. B X aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Par dernières conclusions du 1er novembre 2021, M. B X et Mme Z A épouse X demandent à la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 17 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré prescrite la régularisation de charges 2013,
Pour le surplus, le réformer et statuant à nouveau,
' juger que la régularisation de charge pour l’année 2014 est prescrite,
En conséquence, ' fixer les sommes dues par M. B X et Mme Z A épouse X à 4.478,64 €, à parfaire au jour de la décision
' condamner la SCI Foncière DI 01/2008 à payer à M. B X et Mme Z A épouse X la somme de 2.000 € à titre de dommages- et- intérêts pour le préjudice subi,
' juger que cette somme se compensera avec les sommes dues à la SCI Foncière DI 01/2008 par M. B X et Mme Z A épouse X,
' accorder à M. B X et Mme Z A épouse X les plus larges délais de paiement pour régler les sommes dues à la SCI Foncière DI 01/2008,
' suspendre les effets de la clause résolutoire durant l’échéancier accordé,
' condamner la SCI Foncière DI 01/2008 à payer à M. B X et Mme Z A épouse X la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' condamner la SCI Foncière DI 01/2008 aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais du commandement et de la procédure d’expulsion.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 novembre 2021.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS:
Sur le montant des sommes dues par les locataires :
La SCI Foncière DI 01/2008 fait valoir que si, malgré l’appel sur ce point, elle n’entend pas contester la prescription retenue au titre de la régularisation des charges pour l’année 2013 et la limitation du coût du mètre cube d’eau faite par le tribunal pour les années 2014 à 2016, elle conteste le calcul des sommes lui restant dues par le premier juge.
Elle souligne que les époux X n’ont pas contesté le montant des loyers et des charges locatives dont elle réclamait le paiement à compter du 1er janvier 2017 alors que le tribunal a arrêté le décompte au 31 décembre 2016 et précise produire un décompte actualisé comportant le détail des appels de fonds et des régularisations de charges pour les années 2017 à 2020.
De plus, elle considère que le tribunal a commis une erreur de calcul des charges 2016 en déduisant à la fois la somme de 930,58 € et celle de 810,01 € déjà comprise dans la première.
Enfin, elle rappelle que les époux X n’ont jamais réglé le montant de leur échéance mensuelle depuis le 1er janvier 2017, cantonnant arbitrairement leurs paiements à la somme de 850 € indépendamment de la révision du loyer et de la réévaluation des provisions sur charges n’ayant même pas réglé le montant des loyers et des charges qu’ils ne contestaient pas devoir payer.
M. et Mme X considèrent que la demande au titre des provisions sur charges pour l’année 2014 est prescrite et relèvent le coût élevé du mètre cube d’eau chaude pour les années 2017 et 2018 alors que l’appelante ne conteste pas le principe de calcul retenu par le premier juge pour ce poste.
Ils contestent le décompte produit par la bailleresse qui ne constitue pas un décompte locatif mais un simple tableau Excel et relèvent que le décompte qui leur a été remis contient des erreurs et ne tient pas compte du jugement du 17 novembre 2020 en ses dispositions non contestées.
- sur la prescription des charges pour l’année 2014 :
Cette demande a déjà été présentée en première instance, de sorte qu’elle n’est pas nouvelle en cause d’appel comme le prétendent les bailleurs.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par 3 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il résulte de l’article 2222 du code civil qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Les parties sont opposées quant au point de départ de la prescription.
À cet égard, l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit que : « (…) Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires… ».
Si la SCI Foncière DI 01/2008 demande à la cour d’entériner la motivation du premier juge selon laquelle la régularisation des charges de l’année 2014 devait intervenir au plus tard le 1er avril 2015 et que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a valablement interrompu la prescription de sa demande, la cour constate qu’en première instance la SCI Foncière DI 01/2008 expliquait que son mandataire, la société Elience, devait établir au plus tard au 31 mars de chaque année un état comprenant la régularisation des charges de l’année N-1. Si elle ne produit pas ce mandat en cause d’appel, ce point n’est pas discuté par son adversaire. En conséquence, la prescription a couru à compter du 1er avril 2015, date à laquelle la SCI Foncière DI 01/2008 aurait dû connaître le montant dont les locataires étaient redevables à son égard au titre de la régularisation des charges puisque la prescription court à compter du moment où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action.
Pourtant, il résulte des pièces versées par les intimés que la société Elience a procédé à la régularisation des charges tardivement le 9 octobre 2015.
En vertu de l’article 2241 du code civil la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. De plus, en application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Or, le commandement de payer qui, comme en l’espèce, contient une réclamation ne procédant d’aucun titre exécutoire ne constitue pas une mesure conservatoire ni un acte d’exécution forcée ; il n’a donc pas interrompu la prescription .
Enfin, l’assignation introductive d’instance du 15 mars 2018 a été délivrée à l’initiative des époux X et n’a pu interrompre la prescription au bénéfice de la SCI Foncière DI 01/2008 qui ne justifie pas avoir présenté une demande en paiement dans le cadre de l’instance avant le 1er avril 2018. En effet, l’interruption de la prescription ne profite qu’à celui qui a agi.
En conséquence, il convient de déclarer prescrite la demande de la SCI Foncière DI 01/2008 en paiement des charges pour l’année 2014 pour un montant de 1925,32 €, par infirmation du jugement déféré.
- sur les demandes en paiement des charges pour les années 2015 à 2020 :
Force est de constater que malgré les protestations de leurs adversaires, la bailleresse ne produit un document explicitant clairement les montants dus au titre de charges que pour la seule année 2020 (pièce 8) ,document reprenant les sommes dues au titre du contrat de nettoyage/contrat pompe de relevage/ électricité /entretien/eau froide/location de compteur/taxe ordures ménagères'.
Cependant, les régularisations de charges pour les années 2017 à 2019 sont produites par les intimés.
La cour retiendra au titre des provisions versées les montants figurants aux décomptes de la bailleresse (pièce 9) souvent supérieurs à ceux reconnus par les locataires qui ne démontrent pas avoir versé un montant supérieur à 1200 € pour l’année 2015 alors que la charge de cette épreuve leur incombe.
Au regard des décomptes et justificatifs produits par les parties il convient de fixer le montant incombant aux locataires au titre des charges de la manière suivante :
Pour l’année 2015: il résulte du document précisant le décompte des charges par poste que la quote-part incombant aux locataires s’élevait à 3119,78 € (et non 3179,78 € comme l’indique la bailleresse) dont il convient de déduire le montant non contesté résultant de la surfacturation de l’eau chaude pour un montant de 1014,75 €. En conséquence, et doit être fait droit à la demande de la bailleresse à hauteur de 905,03 €.
Pour l’année 2016: le montant total de charges incombant aux locataires s’élevait à 2999,52 € et la remise en raison de la surfacturation d’eau chaude devait s’élever à 810,01 €. Au regard des montants de provision versés selon la bailleresse, il convient de faire droit à sa demande pour un montant de 989,51 €.
Pour l’année 2017: le montant total des charges à payer s’est élevé à 3421,61 €. De plus, ce n’est qu’en décembre 2017 que la SAS Immo de France a fait changer le système de chauffage collectif par la mise en place de cumulus individuels. En conséquence, il convient d’appliquer pour cette année le même calcul que celui non contesté par la SCI Foncière DI 01/2008 pour les années précédentes et de déduire la somme de 918,97 € correspondant à la surfacturation au titre de l’eau chaude outre 1200 € au titre des charges réglées selon la bailleresse.En conséquence, les locataires doivent être déclarés débiteurs à hauteur de 1302,64 €.
Pour l’année 2018: le montant total des charges dues par les locataires s’élevait à 2362,79 € dont il convient de déduire la somme de 251,29 euros au titre de la surfacturation d’eau chaude et en conséquence de faire droit à la demande de la bailleresse à hauteur de 911,50 € au regard des provisions versées.
Pour l’année 2019: la quote-part de charges incombant aux locataires s’est élevée à 2189,59 € , il sera donc fait droit à la demande de la bailleresse pour un montant de 989,03 € compte tenu des provisions versées.
Enfin, pour l’année 2020, les parties s’accordent à dire que les locataires sont débiteurs d’un solde résiduel de 8,59 €.
En conséquence, le montant dû par les locataires au titre des charges pour les années 2015 à 2020 s’élève à 5106,30 et non à 6336,56 € selon le décompte de la bailleresse, soit une différence de 1230,26 €.
La cour observe que le dernier décompte de Midihabitat mentionne les versements de 109 € effectués par les locataires à compter de décembre 2020.
Enfin, les locataires ne contestent pas ne pas avoir appliqué l’indexation du loyer contractuellement prévu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le montant restant dû par les locataires s’élève à la somme de 13'157,60 – 1230,26 – 1925,32 soit 10002,02 € arrêtée au mois de janvier 2021.
Sur les délais de paiement :
Les époux X sollicitent enfin des délais de paiement sur une durée de 36 mois et affirment pouvoir assumer financièrement la charge de cette échéancier.
La SCI Foncière DI 01/2008 considère que les époux X ne justifient pas de leur capacité à régler une somme en plus de leur loyer et charges courants.
La cour rappelle que les locataires ont saisi le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire qui leur a été faite.
Les locataires justifient que M. X travaille en CDI comme gestionnaire technique et a perçu à ce titre en juillet 2021 un montant net imposable annuel de 13'280 € soit 1897 € par mois et que Mme X, a perçu en juillet 2021 un montant net imposable annuel de 8172 € soit 1167 € par mois. Le couple a deux enfants nés respectivement en 2006 et 2011 et a perçu des allocations pour un total de 343,52 € pour le mois de juillet 2021.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire selon des modalités précisées au dispositif pendant une période de 36 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux X :
Les époux X font valoir qu’ils subissent depuis de longues années le comportement de leur bailleur, qu’ils ont fait l’objet de relances récurrentes alors qu’ils avaient informé le gestionnaire et le bailleur du dysfonctionnement du matériel de chauffage de l’eau.
Ils expliquent leur préjudice par le fait qu’ils ont été contraints de se faire représenter afin de faire valoir leurs droits et que pourtant aucune somme ne leur a été attribuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et alors que cette situation n’est que la conséquence d’un manque de rigueur et de professionnalisme des gestionnaires qui se sont succédés, le propriétaire au lieu de rechercher une solution de bonne intelligence ayant même relevé appel de la décision de première instance ce qui a généré chez eux un nouveau stress. Ils font valoir que leur serrure s’est trouvée bloquer le 1er janvier 2020, qu’ils ont fait appel en urgence à un serrurier pour débloquer la porte et ainsi avancé les frais d’ouverture de porte d’un montant de 304,70 €. Cependant, à ce jour, le propriétaire n’a toujours pas remplacé la serrure trois points et leur porte d’entrée ferme avec une simple serrure. Enfin, ils considèrent que cette procédure d’expulsion est particulièrement anxiogène alors qu’au surplus ils ont deux enfants.
La bailleresse n’a pas répondu à cet argumentaire.
L’argument tiré de la nécessité pour les époux X d’avoir dû recourir à un avocat pour défendre leurs intérêts ne peut être retenu dans le cadre de l’octroi de dommages-intérêts, puisque l’éventuelle indemnisation due à ce titre relève exclusivement de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, si aux termes des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à des dommages-intérêts , l’engagement d’une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute non caractérisée en l’espèce.
Les époux X, invoquent le stress causé par l’engagement de la procédure en expulsion par la bailleresse. Cependant, ils ne produisent aucune pièce (certificat médical ou attestation) en justifiant et la cour relève que bien qu’ils se reconnaissent eux-mêmes débiteurs à hauteur de 4478,64 €, ils ne justifient pas du paiement de cette somme.
Enfin, les difficultés relatives à leur porte d’entrée ne résulte pas du litige principal opposant les parties limité aux charges locatives.
À défaut pour M.et Mme X de démontrer la réalité de leur préjudice, il convient de rejeter leur demande par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, les dépens resteront à la charge de l’appelante en ce compris le coût du commandement délivré le 19 janvier 2018 pour un montant en principal de 10'126,29 € alors qu’un litige important l’opposait à plusieurs locataires qu’elle n’a pas tenté de résoudre à l’amiable et qu’au regard de la solution donnée à ce litige le montant réclamé était sans commune mesure avec celui dont était effectivement redevable les locataires.
Enfin, aucune procédure d’expulsion n’étant engagée il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré prescrite la réclamation portant sur la régularisation de charges pour l’année 2013, débouté M. B X et Mme Z A épouse X de leur demande de dommages-intérêts, rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la SCI Foncière DI 01/2008.
Statuant à nouveau des chefs infirmés:
Déclare prescrite la régularisation de charges pour l’année 2014,
Condamne M. B X et Mme Z A épouse X à verser à la SCI Foncière DI 01/2008 au titre des loyers et des charges la somme de 10002.02 € arrêtée mensualités de janvier 2021 incluse,
Dit que M. B X et Mme Z A épouse X pourront s’acquitter du paiement de l’arriéré en 35 mensualités de 278 €, exigibles chaque mois en même temps que le loyer courant et la provision sur charges, la première échéance intervenant le mois suivant la date de signification du présent arrêt la 36e devant en apurer le solde,
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et de toute procédure d’exécution engagée, et dit qu’en cas de respect de l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit que, faute pour M. B X et Mme Z A épouse X de payer une seule échéance, en sus du loyer et des charges courants, dès le premier impayé et huit jours après l’envoi par la SCI Foncière DI 01/2008 d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine :
- la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire sera acquise à la date du 19 mars 2018,
- il pourra être procédé à l’expulsion de M. B X et Mme Z A épouse X et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, des locaux situés […], […], […],le sort des meubles restés dans les lieux relevant des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- l’indemnité d’occupation sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et condamne M. B X et Mme Z A épouse X au paiement de cette indemnité d’occupation à la SCI Foncière DI 01/2008, jusqu’à parfaite libération des lieux,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Foncière DI 01/2008 aux dépens en ce compris le coût du commandement du 19 janvier 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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