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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 30 nov. 2021, n° 21/03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03396 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 24 novembre 2020 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
[…]
Numéro 21/4396
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 30/11/2021
Dossier : N° RG 21/03396 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IAJK
Nature affaire :
[…]
Affaire :
S.C.I. EMY
C/
S.A.S. WILLDO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GRACIA, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er juillet 2021
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. EMY
[…]
[…]
Représentée par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
S.A.S. WILLDO
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
sur requête en erreur matérielle
en date du 18 MAI 2021
rendue par le COUR D’APPEL DE PAU
Vu l’arrêt rendu le 18 mai 2021 (numéro 21/2047 ; RG 20/2875), statuant sur une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Tarbes du 24 novembre 2020 rendue entre la société Willdo (sas) et la SCI Emy, par lequel la cour d’appel de céans a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 23 mars 2021
— confirmé l’ordonnance de référé attaquée
— condamné la société Willdo aux dépens
— condamné la société Willdo à payer à la SCI Emy la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle remise au greffe le 19 octobre 2021 par la SCI Emy qui a demandé à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant le dit arrêt à l’effet qu’il soit indiqué ce qui suit :
«La SCI Emy a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture pour voir déclarer recevable ses conclusions déposées après la clôture du 10 mars 2021.
A l’audience, dès l’appel des causes, la SAS Willdo a précisé ne pas vouloir répondre aux dernières conclusions de la SCI Emy et ne pas s’opposer à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience.
A la demande de la partie intimée et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2021 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée avant l’ouverture des débats le 23 mars 2021 ».
au lieu de :
« La SAS Willdo a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture pour voir déclarer recevable ses conclusions déposées après la clôture du 10 mars 2021.
A l’audience, dès l’appel des causes, la SCI Emy a précisé ne pas vouloir répondre aux dernières conclusions de la SCI Emy et ne pas s’opposer à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience.
A la demande de la partie appelante et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2021 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée avant l’ouverture des débats le 23 mars 20213 ».
Vu la demande d’observation adressée au conseil de la société Willdo sur les mérites de la requête.
Vu le message RPVA du 5 novembre 2021 transmis par la société Willdo tendant au rejet de la demande pour défaut d’intérêt à obtenir la rectification sollicitée.
Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2021 par la SCI Emy dont le dispositif reprend les termes de la requête initiale et ajoute une demande de paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon l’alinéa 3, lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, les parties ont fait connaître leurs observations sur les mérites de la requête dont l’examen ne nécessite pas de procéder à leur audition.
Il est manifeste que l’arrêt de la cour rendu le 18 mai 2021 comporte une erreur matérielle qui s’est glissée dans l’examen de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en inversant le nom des parties dans l’exposé des faits concernant cette prétention.
En effet, l’arrêt indique que :
«La SCI Emy a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture pour voir déclarer recevable ses conclusions déposées après la clôture du 10 mars 2021.
A l’audience, dès l’appel des causes, la SAS Willdo a précisé ne pas vouloir répondre aux dernières conclusions de la SCI Emy et ne pas s’opposer à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience.
A la demande de la partie intimée et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2021 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée avant l’ouverture des débats le 23 mars 2021 »
Alors qu’il est constant que la demande de révocation a été faite par la société Willdo et que
c’est la SCI Emy qui ne s’y est pas opposée dans les termes repris par l’arrêt.
La SCI Emy a intérêt à voir rectifier cette erreur matérielle afin de rétablir l’exact exposé du déroulement de la procédure et des prétentions des parties, d’autant que l’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et que la rectification sollicitée restitue à l’arrêt son exacte portée sur la révocation de la clôture et la fixation de la nouvelle clôture qui, aux termes des motifs constants, ont été prononcés avant l’ouverture des débats.
Il convient donc de faire droit à la requête sauf en ce qui concerne le dernier paragraphe qui énonce exactement : « A la demande de la partie appelante et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2021 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée avant l’ouverture des débats le 23 mars 2021 ».
Il n’y a donc pas lieu de rectifier ce paragraphe dans le sens sollicité par le requérant : « A la demande de la partie intimée… ».
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
La SCI Emy sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, sans audience, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour de céans rendu le 18 mai 2021 (numéro 21/2047 ; RG 20/2875),
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la requête en rectification d’erreur matérielle,
RECTIFIE les motifs de l’arrêt concernant l’examen de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, sous le titre « procédure », en ce sens qu’il faut lire :
«La SCI Emy a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture pour voir déclarer recevable ses conclusions déposées après la clôture du 10 mars 2021.
A l’audience, dès l’appel des causes, la SAS Willdo a précisé ne pas vouloir répondre aux dernières conclusions de la SCI Emy et ne pas s’opposer à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience ».
DIT n’y avoir lieu à modifier le paragraphe suivant : « A la demande de la partie appelante et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2021 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée avant l’ouverture des débats le 23 mars 20213 », qui n’est pas affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il indique « à la demande de la partie appelante ».
DIT que le présent sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DEBOUTE la SCI Emy de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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