Confirmation 14 janvier 2021
Cassation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 janv. 2021, n° 18/04409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04409 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 20 novembre 2018, N° 1118000427 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04409 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HFX6
CG
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
20 novembre 2018 RG :1118000427
X
G-H
C/
Y
Y
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame E-F G-H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur B Y
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame D Y
née le […] à
[…]
[…]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme F-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Isabelle Robin, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2020 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme F-Agnès Michel, présidente de chambre, le 14 janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige :
M. B Y et Mme D Y (les consorts Y) sont propriétaires sur la commune de Nimes d’un fonds cadastré AN 232, séparé par un 'clapas’de pierres du fonds cadastré AN 227, propriété de M. A X et de Mme E-F G-H (les époux X).
A la suite d’un effondrement partiel du clapas sur leur fonds les époux X ont sollicité la remise en état du mur aux frais de M. Y et Mme Y .
Par jugement rendu le 20 novembre 2018, le tribunal d’instance de Nimes a :
— débouté les époux X de leurs demandes
— condamné M. Y et Mme Y à élaguer leurs arbres
— débouté M. Y et Mme Y du surplus de leurs demandes
— condamné in solidum les époux X à verser à M. Y et Mme Y la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens
Par déclaration enregistrée le 11 décembre 2018, les époux X ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 25 février 2019, les époux X demandent à la cour de :
— condamner sous astreinte M. Y et Mme Y à rétablir le flux naturel de leurs eaux pluviales sur leur fonds d’ouest en est
— condamner sous astreinte M. Y et Mme Y à remettre en état antérieur le mur de clapas effondré et le débarasser de tous gravats et débris de chantier
— subsidiairement ordonner une expertise.
Les appelants soutiennent que les consorts Y sont responsables de l’effondrement partiel du mur séparatif. Ils prétendent que le mur de clapas effondré qui avait pour vocation de soutenir les terres des consorts Y, a été détruit par une surcharge drainante due aux aménagements rocheux imperméables effectués par les consorts Y en amont. Ils affirment que l’écoulement naturel des eaux a été modifié par les enrochements et que l’apport massif de terres ainsi que le passage des camions ont fragilisé le mur.
Suivant conclusions notifiées le 24 mai 2019, M. Y et Mme Y demandent à la cour de :
— rejeter les demandes des époux X
— condamner les époux X à élaguer et tailler leurs arbres
— les condamner à leur verser :
*la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
*celle de 2.500€ au titre des frais irrépétibles
Les intimés soutiennent que le mur séparatif est mitoyen . Ils estiment que les époux X n’apportent pas la preuve de la cause des éboulements partiels et sectorisés . Ils prétendent que bien au contraire leurs travaux d’enrochement ont été réalisés en aval des effondrements constatés de sorte qu’ils ne peuvent les avoir occasionnés.
Motifs de la décision :
Sur la reconstruction partielle du mur :
Les époux X estiment que les consorts Y doivent assumer seuls la charge de reconstruction du mur en invoquant d’une part que le mur litigieux est un mur de soutènement , présumé appartenir aux consorts Y dont il soutient les terres (a) et d’autre part que les consorts Y ont commis une faute en modifiant l’état initial du sol (b).
Sur la nature juridique du mur :
Selon l’article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre enclos est présumé mitoyen. Le recueil officiel des usages locaux du département du Gard dans lequel se situent les deux propriétés prévoit que clapas de garrigues constitués de pierres sèches sont mitoyens. Le caractère mitoyen du mur est conforté par l’existence de traces de séparation relevées par le géomètre expert au milieu du clapas.
Ainsi le mur litigieux doit être considéré comme mitoyen , peu important à cet égard qu’il ait une fonction de soutien des terres des consorts Y.
Il s’en déduit que les consorts Y ne peuvent être condamnés à prendre en charge le coût de réparation du mur au motif que celui-ci constitue un mur privatif aux consorts Y.
Sur la modification de l’état initial du sol :
Les époux X reprochent aux consorts Y d’avoir aggravé la pression hydrostatique sur le mur en procédant en des enrochements sur leur terrain.
Certes, selon l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont le plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué et le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les constructions réalisées sur le fonds Y ait eu pour effet de fragiliser le mur séparatif par la concentration du ruissellement des eaux de pluies à l’endroit des effondrements du mur.
Bien au contraire, les consorts Y font observer en produisant un plan des lieux, sans être contredits par les époux X sur ce point, que les constructions dénoncées se situent en aval des effondrements constatés de sorte qu’elles n’ont pu avoir d’impact sur les éboulements.
Les éboulements ne peuvent donc être imputés à une modification de l’état initial des lieux par les consorts Y.
L’objet du litige portant sur la prise en charge totale par les consorts Y du coût de réfection du mur partiellement écroulé, dès lors que la cour a retenu le caractère mitoyen du mur et l’absence de toute faute imputable aux consorts Y dans la survenance de l’éboulement du mur en pierres sèches, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes au titre de la remise en état du mur partiellement éboulé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit.
Or, rien de tel n’est démontré en l’espèce de sorte qu’il convient de confirmer la décision du premier qui a débouté les consorts Y de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La cour ayant confirmé en son intégralité le jugement de première instance, il y a lieu de confirmer les chefs de décision ayant condamné les époux X à verser aux consorts Y une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux X succombant dans leur appel seront condamnés à payer aux consorts Y la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
y Ajoutant
Condamne M. A X et Mme E-F G-H épouse X à payer à M. B Y et à Mme D Y la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. A X et Mme E-F G-H épouse X aux dépens d’appel
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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