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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 11 juil. 2012, n° 12/54757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/54757 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 12/54757 N° : 6 Assignation du : 30 Mai 2012 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juillet 2012 par J K-L, Première Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de H I, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Eric GILARDEAU, avocat au barreau de PARIS – C1360
DEFENDEUR
[…]
[…]
représenté par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS – #D0845
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2012, tenue publiquement, présidée par J K-L, Première Vice-Présidente, assistée de H I, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 mai 2012 par Madame Y Z épouse X à la société CNP ASSURANCES devant le juge des référés aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner à la société CNP ASSURANCES de lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la copie du contrat d’assurance vie épargne Poste Avenir (n° 343451676) , des contrats de prévoyance Forfaitys (n° 074039374), Futurys (n° 073080719) et (n° 073110112) et d’une convention intitulée “CONV TR ID” (n° CT 0002536636) ainsi qu’un état des versements des capitaux à effectuer au titre de ces contrats : montants, bénéficiaires ;
— dire que malgré ses demandes, elle n’a pas reçu du CNP ASSURANCES les informations relatives à la répartition du capital destiné à sa mère Madame A Z première bénéficiaire prédécédée qui n’ a pas totalement versé aux héritiers directs survivants à savoir Monsieur B C, frère de Madame X et de Madame D C , de son neveu, Monsieur E C et de Madame X elle-même et que les autres bénéficiaires du contrat ASSURINDEX aient reçu à tort des capitaux provenant de la part de Madame A Z ;
— ordonner à la société CNP ASSURANCES de lui fournir les justificatifs des modalités de répartition de la part de Madame A Z entre les différents bénéficiaires dans le cadre du contrat ASSURINDEX sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— dire que malgré ses demandes, elle n’a pas reçu du CNP les informations relatives à la répartition du capital destiné à Monsieur F G qui est décédé sans héritiers et sur la part duquel elle aurait dû recevoir à ce titre des versements ;
— ordonner à la société CNP ASSURANCES de lui fournir les justificatifs des modalités de répartition de la part de Monsieur F G entre les différents bénéficiaires dans le cadre du contrat ASSURINDEX sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société CNP ASSURANCES aux dépens ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 20 juin 2012 et soutenues oralement par lesquelles la société CNP ASSURANCES demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la communication à Madame X :
° de la copie des contrats : Poste Avenir n° 343451676
Forfaitys n° 07 40 39 374
Futurys n° 07 30 80 719
Futurys n° 07 31 101 12
° de l’état des versements des capitaux de ces contrats ;
° des modalités de répartition des parts de Madame A Z et de Monsieur F G entre les différents bénéficiaires au titre du contrat ASSURINDEX ;
— débouter Madame X de sa demande au titre du contrat “CONV TR ID” (n° CT 0002536636) ;
— la débouter de ses demandes d’astreinte ;
— condamner aux dépens ;
SUR CE
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile sur le fondement duquel repose la demande de Madame Y Z épouse X dispose que“ s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.” ;
Attendu qu’au vu des pièces produites aux débats, Madame Y Z épouse X en sa qualité d’héritière justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 susvisé pour obtenir de la société CNP ASSURANCES la communication d’une part de la copie des contrats d’assurance vie souscrits par Madame D C sa soeur décédée le […] soit contrat d’assurance vie épargne poste Avenir (n° 343451676) , contrats de prévoyance Forfaitys (n° 074039374), futurys (n° 073080719) et (n° 073110112) et un état des versements des capitaux à effectuer au titre de ces contrats : montants, bénéficiaires et d’autre part des justificatifs des modalités de répartition de la part de Madame A Z sa mère décédée bénéficiaire du contrat ASSURINDEX souscrit le 12 juin 1984 par Madame D C ainsi que de celle de Monsieur F G – premier bénéficiaire désigné du contrat ASSURINDEX – également décédé entre les différents bénéficiaires au titre de ce contrat , et ce, sans qu’il soit nécessaire de prononcer des astreintes ;
Attendu, concernant le contrat “CONV TR ID” (n° CT 0002536636) que la demande ne peut aboutir dès lors qu’il n’est pas établi que ce contrat ait été souscrit auprès de la société CNP ASSURANCE ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Ordonnons à la société CNP ASSURANCES de remettre à Madame Y Z épouse X la copie du contrat d’assurance vie épargne Poste Avenir (n° 343451676) , des contrats de prévoyance Forfaitys (n° 074039374), Futurys (n° 073080719) et (n° 073110112) ainsi qu’un état des versements des capitaux à effectuer au titre de ces contrats : montants, bénéficiaires ;
Ordonnons à la société CNP ASSURANCES de fournir à Madame Y Z épouse X les justificatifs des modalités de répartition de la part de Madame A Z entre les différents bénéficiaires dans le cadre du contrat ASSURINDEX ;
Ordonnons à la société CNP ASSURANCES de fournir à Madame Y Z épouse X les justificatifs des modalités de répartition de la part de Monsieur F G entre les différents bénéficiaires dans le cadre du contrat ASSURINDEX ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’astreinte ;
Déboutons Madame Y Z épouse X de sa demande au titre de la convention intitulée “CONV TR ID” (n° CT 0002536636) ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
Fait à Paris le 11 juillet 2012
Le Greffier, Le Président,
H I J K-L
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le :
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