Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 30 sept. 2021, n° 18/06575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06575 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°596/2021
N° RG 18/06575 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PGWA
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI STERE
C/
M. G-E X
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2021
à : Me ADAM
Me POTIN
Me VOISINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2021
En présence de M. C D, médiateur de justice,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
[…]
[…]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur G-E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Roger POTIN, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
M. G-E X a été embauché par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL(CRCAM) DU FINISTÈRE, par contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2000.
Il exerçait les fonctions d’assistant clientèle avant d’être promu Directeur adjoint de l’agence de Plougastel-Daoulas en mars 2012.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du crédit agricole.
Suite à un premier arrêt maladie de 3 mois en février 2013, M. X a été à nouveau arrêté à compter du 21 octobre 2014.
À partir de mai 2015, le salarié a repris le travail à mi-temps thérapeutique pour une mission jusqu’en septembre 2016. À l’issue de cette mission, M. X a été affecté au service réclamation amiable et contentieux.
Le 06 octobre 2016, par lettre remise en main propre, l’employeur a convoqué M. X à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au blâme, fixé le 21 octobre suivant, en raison d’une utilisation du véhicule de service à des fins personnelles sans autorisation(utilisation pour se rendre à une manifestation festive en y faisant monter des tiers à l’entreprise). L’entretien n’a cependant pas eu lieu, l’inspection interne diligentée ayant fait apparaître d’autres faits qualifiés d’abus de position hiérarchique et de risque de conflit d’intérêt.
Le 20 octobre 2016, par lettre remise en main propre, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE a convoqué M. X pour le 02 novembre suivant à un entretien préalable au licenciement avec notification de mise à pied conservatoire.
Le même jour, le salarié a également reçu une convocation à un conseil de discipline fixé le 04 novembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 novembre 2016, M. X a été licencié pour faute grave, la banque lui reprochant, outre l’utilisation à titre personnel et sans autorisation d’un véhicule de service appartenant à l’entreprise, la demande faite à une subordonnée d’ouvrir un prêt étudiant au bénéfice de sa nièce dont il était caution, alors que la subordonnée n’a jamais rencontré la cliente et que les dispositions du règlement intérieur applicable interdisent de réaliser toute opération pour son propre compte ou celui d’un tiers dont il est caution, ainsi que la consultation des comptes bancaires de sa nièce, alors que celle-ci n’appartient pas à son portefeuille de clients.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper le 10 mai 2017 a formé à l’audience les demandes suivantes :
A titre principal :
— Constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a méconnu les dispositions de l’article 13 de la convention collective applicable et, in fine, les droits de la défense ;
A titre subsidiaire :
— Constater que les faits reprochés à M. X étaient prescrits ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Constater que les faits reprochés par l’employeur, et notamment compte tenu des circonstances, ne sauraient suffire à caractériser un licenciement pour faute grave, pas plus qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
— Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à verser à M. X les sommes suivantes :
* A titre d’indemnité pour licenciement abusif : 60 000,00 ' net,
* A titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 39391,92' net,
* A titre d’indemnité compensatrice de licenciement : 8 753,76 ' brut,
* Au titre des congés payés afférents : 875,38 ' brut,
* Au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire : 1 691,23 ' brut,
* Au titre des congés payés afférents : 169,12 ' brut.
— Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir pour les dommages et intérêts et à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial ;
— Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R.1454-28 du code du travail;
— Fixer dans le jugement à intervenir le salaire moyen mensuel à 2 917,92 ' brut ;
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à verser à M. X la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère au remboursement aux organismes sociaux des indemnités versées à Mr X ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE a demandé au conseil de prud’hommes de :
- Dire et juger que le licenciement de M. X est justifié par une faute grave,
— Débouter M. X de toutes ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit que le licenciement de Monsieur G-H X est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE à payer à Monsieur G-E X les sommes suivantes :
— 1 691,23 ' bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 20 octobre 2016 au 09 novembre 2016 et celle de 169,12 ' bruts au titre des congés payés afférents ;
— 8 753,76 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 875,38' bruts au titre des congés payés afférents ;
— 39 391,92 ' nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 40 000 ' nets à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— Dit que les sommes à caractère salariai produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 10 mai 2017 et que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux
légal à compter de la présente décision ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et dit qu’en vue d’une éventuelle application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, le salaire moyen mensuel brut à prendre en compte est de 2 917,92 ' ;
— Ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE des sommes éventuellement payées à M. X par Pôle Emploi, du jour de son licenciement à ce jour, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— Dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à PÔLE EMPLOI BRETAGNE, selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail;
— Condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE à verser à Monsieur X la somme de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE aux entiers dépens.
***
La société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 11 octobre 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 janvier 2019, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE demande à la cour de:
— Infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur G-E X repose sur une faute grave
— Débouter Monsieur G-E X de toutes ses demandes,
— Condamner Monsieur G-E X au paiement de la somme de 3 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 décembre 2019, M. X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de QUIMPER le 13 septembre 2018 sauf en ce qu’il a :
' Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à lui payer la somme de 40.000,00 ' nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Statuant de nouveau, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à lui payer la somme de 60.000,00 ' nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à lui payer la somme de 3.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’action en cause d’appel ;
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 07 avril 2021, PÔLE EMPLOI demande à la cour de :
— Condamner la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE à rembourser auprès du POLE EMPLOI les indemnités versées à Monsieur X, soit 8.291,06'.
— Condamner la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE à verser à POLE EMPLOI la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La banque appelante critique le conseil en ce qu’il a jugé, comme le soutient M. X qui tente selon elle de détourner le débat en attribuant au conseil de discipline une mission qui ne relève pas de son champ de compétence et en soutenant qu’elle aurait été tenue de communiquer des éléments complémentaires étayant les griefs, que, le salarié n’ayant reçu pour assurer sa défense devant le conseil de discipline qu’une synthèse des faits à l’origine de sa saisine, ne pouvant être qualifiée de 'dossier', la banque a contrevenu à l’article 13 de la convention collective de la CRCAM, qui constitue une garantie de fond, ce qui rend le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que ce faisant le conseil a procédé à une interprétation erronée des dispositions de la convention collective applicable ; qu’en effet en aucun cas les dispositions conventionnelles, qui doivent être interprétées de manière stricte, n’exigent la communication de plusieurs éléments, encore moins la transmission de pièces justificatives des griefs ; que la Caisse n’a aucune obligation d’apporter, par la communication de pièces justificatives, la preuve des faits reprochés au salarié, la transmission du 'dossier’ayant seulement pour objet de permettre à chacun des intervenants de connaître précisément les faits litigieux à l’origine de la procédure disciplinaire ; que le rôle du conseil de discipline est seulement de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles commises par un salarié au regard des faits litigieux portés à sa connaissance, mais qu’en aucun cas il n’a la charge d’émettre un avis sur la pertinence des éléments probants en possession de l’employeur, ce rôle étant exclusivement dévolu à l’ordre judiciaire. Elle ajoute que M. X était d’autant plus informé des faits reprochés qu’il avait été entendu préalablement par le service d’audit interne, qu’à cette occasion il avait lui-même identifié les raisons de son audition, que la banque lui avait fait la liste des différentes interventions reprochées, lui avait rappelé les dispositions du règlement intérieur, et qu’au surplus il avait admis le aractère anormal de ses
agissements.
M. X fait valoir la jurisprudence constante sanctionnant le non respect de la garantie des droits de la défense instaurée par des dispositions conventionnelles plus favorables aux salariés que les dispositons légales, ainsi que la définition du mot 'dossier', qui est un ensemble de documents se rapportant à une même affaire. Il en déduit que les éléments transmis doivent inclure les pièces justificatives des griefs, comme c’est généralement la pratique auprès des différentes caisses, et il souligne que pour assurer effectivement sa défense devant le conseil de discipline, son conseil, délégéué syndical, doit avoir les mêmes éléments que les représentants de la direction.
L’article 13 de la Convention collective nationale du Crédit agricole dispose que :
' Il est institué un conseil de discipline chargé, après avoir obligatoirement entendu le Directeur et en sa présence, de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d’entraîner la rétrogradation ou le licenciement du personnel titulaire.
Le conseil de discipline est composé de quatre membres :
- deux membres désignés par le Conseil d’Administration ;
- un délégué du personnel du collège auquel appartient l’agent et choisi par lui ;
- un agent du même collège, élu dans les mêmes conditions et en même temps que les délégués du personnel.
L’intéressé recevra communication de son dossier au moins huit jours à l’avance et pourra se faire assister d’un salarié de la Caisse régionale choisi par lui.
Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier.
Les conclusions du conseil de discipline sont rédigées en commun et consignées dans un procès-verbal.'
Il résulte des dispositions précitées que le conseil de discipline est chargé de donner un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d’entraîner le licenciement envisagé par l’employeur, l’intéressé recevant communication de son dossier au moins huit jours à l’avance et les membres du conseil de discipline ayant dans les mêmes délais communication du dossier.
Il ne peut être raisonnablement soutenu que le conseil fasse totalement abstraction, dans son avis, de l’appréciation des faits, laquelle comporte nécessairement l’examen des éléments à charge et à décharge, puisque le conseil du salarié, chargé de représenter sa défense devant ce conseil, se positionne nécessairement sur la contestation ou non des faits, et sur la reconnaissance de leur gravité ou non. La communication du 'dossier’visée par la convention collective concerne donc l’ensemble des pièces dont l’employeur dispose. Ce dernier ne conteste pas spécifiquement que le 'dossier’transmis au conseil de discipline était uniquement la 'synthèse des faits’correspondant à la pièce 17 de l’intimé et qu’il existait d’ores et déjà d’autres pièces au dossier, puisque celles-ci sont produites au dossier dans le cadre de la procédure contentieuse : il s’agit des pièces 2, 3 et 4 de l’appelante, consistant en deux entretiens de M. X en date du 8 septembre 2016 et 20 octobre 2016, et en un entretien de Mme F Z sa subordonnée, en date du 19 octobre 2016. L’absence de communication de cette dernière pièce a d’ailleurs conduit le conseil de discipline à effectuer un entretien téléphonique avec Mme Z pour lui poser des questions. Force est de constater que la communication faite par l’employeur tant aux membres du conseil de discipline qu’au salarié avant la réunion dudit conseil le 4 novembre 2016 ne peut valoir communication du dossier conformément aux dispositions conventionnelles. En l’absence de communication du dossier aux membres du
conseil de discipline et au salarié telle que prévue par l’article 13 de la Convention collective nationale du Crédit agricole, l’employeur n’a pas respecté la procédure conventionnelle, de sorte que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait rendu un avis selon une procédure conforme aux exigences de la convention est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l’a retenu à bon droit le conseil de prud’hommes, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.
Le jugement déféré sera tout autant confirmé en ce que, en conséquence du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, le salarié est fondé en ses demandes de paiement, non spécifiquement contestées en leur montant : de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire pour un montant de 1.691,23 ' bruts outre 169,12 ' bruts de congés payés afférents, de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 8753,76 ' bruts, outre 875,38 ' bruts de congés payés afférents, de paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 39 391,92 ' nets. Il a fait une juste appréciation du préjudice occasionné par la rupture au salarié, tenant compte de son ancienneté, de son âge(né en 1975) et des éléments produits pour en justifier, en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 40 000 ' à ce titre, et sera donc également confirmé sur ce chef, sauf à préciser que la somme s’entend sans préjudice des cotisations fiscales et sociales le cas échéant applicables. L’article L. 1235-4 étant applicable, il y a lieu de confirmer également le jugement sur le remboursement par le Crédit agricole du Finistère à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal non à compter de la saisine du conseil mais à compter de la réception par le Crédit agricole du Finistère de sa convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il sera fait droit à la demande, nouvelle en cause d’appel, de capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les articles 1154 ancien et 1343-2 du code civil.
Succombant en son appel et comme tel tenu aux dépens, le Crédit agricole du Finistère qui sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, sera condamné à payer à M. X la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par le premier juge qui sera confirmé sur ce chef. Aucune circonstance tirée de l’équité et de la situation respective des parties ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Pôle Emploi qui sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement infirmé, sauf en ses dispositions relatives au caractère net des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux intérêts légaux,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
— CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à payer à M. G-E X la somme de 40.000 ' à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice des cotisations sociales et fiscales le cas échéant applicables,
— DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère de sa convocation devant le bureau de conciliation, et que celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions des articles 1154 ancien et
1343-2 nouveau du code civil,
— DEBOUTE M. G-E X du surplus de ses demandes,
— DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère et Pôle Emploi de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à payer à M. G-E X la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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