Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 nov. 2021, n° 21/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01660 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 27 janvier 2021, N° 19/01054 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric SENNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01660 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5FM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 JANVIER 2021
TJ DE PERPIGNAN N° RG 19/01054
APPELANTE :
Madame Y Z épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me LAPORTE substituant Me Pascal GADEL de la SCP N I C O L A U – M A L A V I A L L E – G A D E L – C A P S I , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
S.A. ORANGE, identifiée au SIREN sous le numéro 380 129 866, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me BELAMHAWAL substituant Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SFR FIBRE, représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me NEUBAUER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2021, en audience publique, A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur A B, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur A B, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Les époux X sont propriétaires d’un immeuble sis […].
Se plaignant de la pose d’un câble sur leur façade pour le passage de la fibre optique, par actes en date du 3 décembre 2019, Y Z épouse X a fait assigner la SA ORANGE et la SAS FREE afin de les voir enjoindre sous astreinte de déposer les câbles fixés sur la façade de son immeuble.
Par ordonnance rendu le 27 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS FREE INFRASTRUCTURE,
— dit que l’action de Y Z est recevable car non prescrite, -débouté Y Z de ses demandes à l’encontre de la SA ORANGE et de la SAS SFR FIBRE,
— dit que la SAS FREE INFRASTRUCTURE agissant pour le compte de la SAS FREE a commis une atteinte manifestement illicite à la propriété de Y Z,
— ordonné à la SAS FREE pour le compte de qui la SAS FREE INFRASTRUCTURE a effectué le branchement illicite de prendre toutes dispositions pour déposer le câble
posé sur le câble en cuivre appartenant à la SAS SFR FIBRE et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours après signification de la décision,
— débouté les parties des demandes plus amples et contraires,
— condamné la SAS FREE aux entiers dépens et à verser à Y Z, à la SA ORANGE et à la SAS SFR FIBRE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration en date du 12 mars 2021, Y X a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2021, Y X entend voir :
— prendre acte du désistement de son appel à l’égard de la SA ORANGE,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle déboute Y X de ses demandes à l’encontre de la SAS SFR FIBRE,
— condamner la SAS SFR FIBRE :
* à déposer son propre câble et, en cas de besoin, de procéder à tous travaux de remise en état de la façade et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant l’information qui lui sera donnée de la dépose faite du câble par la société FREE par lettre recommandée avec accusé de réception,
* à payer à Y X la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour se désister à l’égard de la SA ORANGE, Y X indique que la seule propriétaire du câble soutien s’avère finalement être la SAS SFR FIBRE.
Afin de voir réformer l’ordonnance, Y X affirme qu’un premier câble, appartenant à la SAS SFR FIBRE, a été posé sur la façade de son immeuble, sans son autorisation en pratiquant des points d’encrage, constituant un trouble manifestement illicite à sa propriété. Un second câble a été fixé sur le premier par la société FREE venant dégrader la façade.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2021, la SAS SFR FIBRE entend voir confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance et débouter Y X de toutes ses demandes. Elle entend également la voir condamner à payer 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SFR FIBRE affirme qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite qui serait subi par l’appelante, et indique à ce titre que l’autorisation du propriétaire n’était pas exigée lors de la pose du câble litigieux, en exposant que depuis la mise en place de câbles par France Telecom et jusqu’en 1996, aucune autorisation n’était rendue nécessaire à l’époque, l’achat de l’immeuble par l’appelante ayant été effectué après la pose.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2021, la SA ORANGE entend voir constater le désistement d’instance de Y X à son égard, condamner la partie qui succombe à payer à la SA ORANGE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait état d’un acte de cession passé entre elle et la SFR FIBRE qui établi que le câble litigieux ne lui appartient plus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il convient de donner acte à Y X de son désistement d’appel à l’égard de la SA ORANGE.
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente.
En l’état, la demande présentée par la SA ORANGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente en sorte que le désistement d’appel à son égard est parfait.
Seules sont en discussion devant la cour, les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux demandes formées par Y X à l’encontre de la SA ORANGE et de la SAS SFR FIBRE relatives à la présence du câble en cuivre posé en 1993 sur la façade de son immeuble par France Telecom dans le cadre d’un plan de déploiement du réseau internet.
Il est constant que la SAS SFR FIBRE est actuellement propriétaire du cable en cuivre mis en place en 1993 sur la façade de l’immeuble de l’appelante dans le cadre du plan de déploiement du réseau Internet du 15 mai 1993 englobant la rue des chantiers à Perpignan en vertu d’un accord de cession intervenu le 31 mars 2005 entre France Telecom et la société NUMERICABLE aux droits de laquelle elle vient.
La SAS SFR FIBRE soutient qu’elle a hérité d’une situation conforme aux dispositions de l’article L 48 du code des postes et des communications électroniques dans sa version applicable avant le 27 juillet 1996 et donc exclusive de toute notion de dommage imminent ou illicite dès lors que l’autorisation du propriétaire n’était pas requise à cette époque.
L’appelante soutient que l’article L 48 du code des postes et des communications électroniques dans sa version applicable à l’ époque s’appliquait sous réserve des droits des tiers et qu’à défaut d’autorisation du propriétaire, il s’agit d’une atteinte manifeste au droit de propriété.
Aux termes de l’article L 48 du code des postes et des communications électroniques dans sa version en vigueur avant le 27 juillet 1996 :
'L’exploitant public peut établir des supports, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits ou terrasses des bâtiments, à la condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur.
ll peut établir des conduits ou supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente.
L’exploitant public a, en outre, le droit d’établir des conduits ou des supports, de poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propriétés bâties, a usage collectif, et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique, à condition qu’on puisse y accéder par l’extérieur ou par les parties communes, lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l’immeuble ou des immeubles voisins, suivant les nécessités de l’équipement du réseau.
Il peut installer chez un abonné, dont la ligne est partagée, le dispositif de partage'.
Le premier juge a retenu, à bon droit, que l’autorisation du propriétaire n’était pas requise par ce texte applicable à l’époque du déploiement du réseau Internet par France Telecom dans ce secteur sans qu’il soit fait, comme le soutient l’appelante, aucune mention d’une réserve du droit des tiers.
En effet, l’exigence de cette autorisation ne fut prescrite que dans la version de ce texte applicable à partir du 27 juillet 1996 en sorte que le caractère manifestement illicite de l’atteinte au droit de propriété n’est nullement démontrée.
En outre, il convient de relever, que l’appelante a acquis cet immeuble en 2007 en parfaite connaissance de cause puisque ce câble de couleur noire était apparent sur sa façade sans que celle-ci ne forme aucune réclamation ou se plaigne d’un quelconque trouble avant que l’opérateur FREE ne pose dix ans plus tard un second câble pour le passage de la fibre optique.
En conséquence de quoi, l’ordonnance sera intégralement confirmée en ses dispositions appelées.
L’équité commande de faire application au seul bénéfice de la SA ORANGE des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Y X.
Constate le désistement d’appel de Y X à l’égard de la SA ORANGE.
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions appelées.
Condamne Y X à payer à la SA ORANGE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Y X aux dépens d’appel.
LE GRFFIER LE PRESIDENT
ES
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