Infirmation partielle 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 6 oct. 2021, n° 20/13505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13505 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 15 septembre 2020, N° 11-19-565 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 06 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13505 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-19-565
APPELANTE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU […], représenté par son Syndic, le Cabinet LOUIS-PORCHERET, Administrateur de Biens, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 388
INTIMEES
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Wassila LTAIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : E1749
Madame B Y née X
[…]
[…]
Représentée par Me Wassila LTAIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : E1749
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Août 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
M. Z Y et Mme B X épouse Y sont propriétaires du lot […] de l’immeuble en copropriété du […].
Par acte d’huissier du 9 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Montreuil a fait assigner M. Z Y et Mme B X épouse Y devant le tribunal de proximité de Montreuil pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la sommes de 4.596,30 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées à la date du 24 octobre 2019, appel du 4e trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure, de la signification du commandement de payer et de l’assignation, outre des dommages-intérêts.
Mme Y s’est présentée seule à l’audience du 23 juin 2020.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 septembre 2020, le tribunal de proximité de Montreuil-Sous-Bois a :
— condamné solidairement M. Z Y et Mme B X épouse Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Montreuil la somme de 2.421,37 euros, arrêtée au 18 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 septembre 2019 ;
— autorisé Mme B X épouse Y à s’acquitter de cette somme par 9 versements mensuels de 300 euros, le premier devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou des charges courantes exigibles, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de reception demeurée infructueuse ;
— rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à
raison du retard cessent d’être dues ;
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Montreuil au titre des frais ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Montreuil ;
— condamné solidairement M. Z Y et Mme B X épouse Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Montreuil la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens;
— condamné M. Z Y et Mme B X épouse Y aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 18 septembre 2019.
La SDC de l'[…] à Montreuil a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 septembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Montreuil, par ses dernières conclusions remises le 11 juin 2021, demande à la cour de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Montreuil recevable en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de Proximité de Montreuil en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. Z Y et Mme B X épouse Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à MONTREUIL la somme de 2.421,37 euros, arrêtée au 18 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 septembre 2019 ;
* autorisé Mme B X épouse Y à s’acquitter de cette somme par 9 versements mensuels de 300 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette;
* rejeté la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à Montreuil au titre des frais ;
* rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Montreuil ;
* condamné solidairement M. Z Y et Mme B X épouse Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Montreuil la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Et statuant à nouveau,
— constater que la dette des époux Y au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 18 juin 2020, sur la période courant de l’appel de fonds du 2e trimestre 2012 à celui du 2e
trimestre 2020, appels travaux, isolation thermique et rénovation chaufferie et solde des charges de l’exercice 2019 du 5 juin 2020 inclus, s’élève à la somme de 3.680,50 euros mais que par suite des règlements effectués postérieurement au 18 juin 2020 sur les charges appelées du 1er juillet 2020 au 15 avril 2021, (appels de fonds du 3e trimestre 2020 au 2 ème trimestre 2021, outre le solde de charges de l’exercice 2020), la dette ne s’élève plus qu’à la somme de 2.398,80 euros au 11 juin 2021;
— en conséquence, condamner solidairement les époux Y à payer au syndicat des copropriétaires concluant la somme de 2.398,80 euros au titre des charges impayées arrêtées à la date du 11 juin 2021, sur la période courant de l’appel de fonds du 2e trimestre 2012 à celui du 2e trimestre 2021 et le solde des charges de l’exercice 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la première présentation de chacune des mises en demeure, de la signification du commandement de payer et de l’assignation, à due concurrence des sommes qui y sont portées, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— dire n’y avoir lieu à accorder à M et Mme Y des délais de paiement ;
— condamner solidairement les époux Y à payer au syndicat requérant les frais nécessaires, soit la somme de 111,44 euros ;
— les condamner encore sous même solidarité à payer au syndicat requérant la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— les condamner également à payer au syndicat des copropriétaires concluant la somme de 1.080 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— ordonner l’exécution provisoire également des condamnations relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel.
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement de première instance au motif que le tribunal a procédé à un mauvais calcul de la dette. En effet il reproche au tribunal d’avoir estimé qu’il n’était pas justifié de la dette antérieure au 4e trimestre 2017 et d’avoir omis un réglement de 800 euros effectué par les époux Y le 24 octobre 2019 indiqué manuellement par le syndicat sur son décompte.
S’agissant des délais de paiement accordés par le tribunal, l’appelant fait valoir qu’en appliquant le montant réel de la dette (3.680,50 euros), la dernière mensualité que devront verser les intimés s’élèvera à 1.280,50 euros. Dans cette perspective, il estime que les délais de paiement ne permettent pas d’apurer la dette et rappelle qu’ au demeurant, les époux Y ont déja été condamnés par un jugement du 10 octobre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, et que malgré cette condamnation, leur compte a toujours été débiteur, soit depuis 8 ans.
Par ailleurs, l’appelant entend obtenir le remboursement des frais de relance et de mises en demeure pour la somme globale de 111,14 euros.
Au titre des dommages et intérêts, l’appelant soutient que la mauvaise foi des intimés et la désorganisation qu’ils créent dans les finances de la copropriété doivent être sanctionnées. A ce titre,
il rappelle que les intimés ont un compte débiteur depuis leur dernière condamnation datant de 2012.
L’appelant sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il a estimé que l’exécution provisoire ne s’appliquait pas sur les frais irrépétibles et les dépens sans s’en expliquer.
Enfin, il sollicite l’actualisation de sa dette en faisant valoir que selon décompte arrêté au 11 juin 2021, M. et Mme Y restent devoir au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.398,80 ' à titre de charges de copropriété impayées sur la période courant de l’appel du 2e trimestre 2012 inclus à l’appel du 2e trimestre 2021 et le solde des charges de l’exercice 2020 inclusavec intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 25 mars 2021, les conclusions déposées par les intimés le 03 février 2021 ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires réclame paiement de la somme de 2.398,80 euros au titre d’un solde des charges de copropriété impayées par les intimés pour la période du 2e trimestre 2012 au 2e trimestre 2021 inclus.
Il n’est pas fondé à faire apparaître dans son décompte qu’il intitue 'décompte dette non jugée’ en date du 1er décembre 2020 en pemière ligne de son décompte une somme de 221,08 euros, sans date mais antérieurement au 1er avril 2012, qui est la première date mentionnée ni un solde de charges au 31 décembre 2011 de 181,88 euros, puisqu’il rappelle dans son assignation que les époux Y ont été condamnés au paiement d’un arriéré de charges arrêté au 4 janvier 2012. La somme de 402,96 euros ( 221.08'+181,88 ') n’étant pas justifiée , elle doit être déduite du décompte du syndicat faisant apparaître un solde de 3.680,50 euros au 18 juin 2020, après déduction de frais et honoraires non justifiés pour un montant de 171.44 euros soit un solde de 3277,54 euros.
Par ailleurs, le syndicat justifie du montant des charges du dernier trimestre 2020 et des 1er et 2e trimestre 2021 et des paiements effectués par M. et Mme Y depuis le 18 juin 2020. La créance du syndicat au 5 mai 2021 s’élève à la somme de 1.995,84 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la créance du syndicat pour tenir compte de l’évolution du litige, lequel est fixé à la somme de 1995,84 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2e trimestre 2021 inclus.
M et Mme Y, copropriétaires, seront en conséquence solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.995,84 euros , avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, les paiements effectués par les intimés, postérieurement à la délivrance de l’assignation le 9 décembre 2019 devant être affectés aux dettes les plus anciennes par application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
Compte tenu de l’ancienneté des incidents de paiement des charges locatives et en l’absence de tout élement afférent à la situation personnelle des débiteurs, il n’y a pas lieu à octroi de délais. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Faute pour le syndicat de justifier des frais de relance et de mises en demeure au titre desquels il réclame paiement de la somme de 111,44 euros, seule une mise en demeure du 20 décembre 2017 portant mention d’une lettre recommandée, sans justification de son envoi étant versée aux débats, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement des frais nécessaires visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir procédé à une exacte et
précise analyse de la situation, a considéré que la mauvaise foi des époux Y qui avait effectué des versements réguliers pour apurer la dette n’était pas établie. Le jugement sera confirmé en ce que la demande du syndicat en dommages-intérêts pour résistance abusive a été rejetée.
Le sort des dépens et de l’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celui de l’exécution provisoire a été exactement réglé par le premier juge.
M et Mme Y seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la créance du syndicat des copropriétaires, et en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M et Mme Y,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. Z Y et Mme B X épouse Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.995,84 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2e trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement à M. Z Y et Mme B X épouse Y,
Condamne in solidum M. Z Y et Mme B X épouse Y aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. Z Y et Mme B X épouse Y à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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