Confirmation 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 sept. 2019, n° 17/06357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06357 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°347/2019
N° RG 17/06357 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OG4O
Mme D E Y
C/
M. B X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame G-H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D E Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/008581 du 11/08/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
Mme D Y est propriétaire d’une maison d’habitation sise […], cadastrée section UA numéro 325.
M. B X est propriétaire de la maison d’habitation voisine, portant le numéro 6 et cadastrée AU numéro 324.
Le 16 avril 2013, M. X a déposé une demande d’autorisation de travaux en vue de réaliser une extension de sa maison d’habitation.
Alléguant un empiétement de la construction sur son fonds, Mme Y a sollicité une expertise judiciaire. M. Z a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 10 mars 2014. Il a déposé son rapport le 12 décembre 2014.
Par exploit du 24 mars 2015, Mme Y a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de voir ordonner la démolition de l’extension litigieuse.
Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal de grande instance de Brest a:
— débouté Mme Y de toutes ses demandes ;
— condamné Mme Y au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens de l’instance en référé et au paiement des frais d’expertise judiciaire ;
— condamné Mme Y aux dépens de l’instance au fond dont distraction au profit de la SELARL Baley Martin Rangheard.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 août 2017.
Vu les conclusions du 14 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mme Y qui demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme Y ;
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
— ordonner la démolition de l’extension réalisée par M. X sur sa propriété sise commune de […] ;
Subsidiairement,
— ordonner une expertise judiciaire complémentaire aux fins de vérifications des empiétements persistants suite aux travaux réalisés ; et afin que l’expert donne son avis sur l’empiétement inévitable qui résultera de la pose du bardage en pignon de la construction ;
— désigner à cette fin tel expert judiciaire qu’il plaira à la Cour ;
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a mis à la charge de Mme Y une somme de 1000€ à payer à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance au fond ;
— condamner M. X à supporter les dépens de première instance au fond ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis à la charge de M. X les dépens de l’instance de référé y compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— condamner M. X à payer à Mme Y la somme de 2500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. X en tous les dépens de première instance et d’appel ;
— dire que ceux d’appel seront recouvrés directement par Maître Rozenn Goasdoue, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Vu les conclusions du 20 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. X qui demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Brest ;
— débouter Mme Y de toutes ses demandes fins ou prétentions ;
A titre subsidiaire,
— constater que M. X s’en rapporte à l’appréciation de la Cour concernant une éventuelle nouvelle expertise mais mettre la provision de l’expert à la charge de Mme Y ;
En tout état de cause,
— condamner Mme Y au paiement d’une somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles d’Appel qui s’ajoutera à l’article 700 alloué en première instance ;
— condamner Mme Y aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’expert judiciaire a décrit ainsi la construction de M. X : «'Il s’agit d’une extension en ossature bois avec couverture zinc. Le bardage extérieur habillant les façades et prévu en clins n’est pas posé, seul le pare-pluie est posé et permet d’assurer ainsi l’imperméabilité des façades. À l’intérieur, les doublages en plaques de plâtre sont posés mais les embellissements ne sont pas réalisés.
Le plan d’exécution de la structure bois remis par M. X a été respecté. Sur le pignon Est, la structure s’élève à l’aplomb du mur de clôture en maçonnerie située dans l’emprise de la parcelle n° 324 appartenant à M. X.
En l’état, les éléments suivants de l’extension empiètent sur la parcelle n° 325 :
*la rive zinc de couverture ainsi que le tasseautage qui le supporte (environ 5 cm);
*des calfeutrements en mousse polyuréthane.
Par ailleurs, l’ossature bois est actuellement au ras de la limite de propriété. De fait, si le bardage bois sur tasseau habillant le pignon Est était mis en place, la construction empiéterait sur la parcelle voisine (n° 325).
En revanche la construction ne s’appuie pas sur le mur appartenant à la parcelle n° 325.'»
L’expert a décrit ainsi «'les incidences générées par l’empiétement de l’extension de la maison X sur la propriété Y'»:
«'*empiétement de la rive de toiture zinc de 5 cm sur la propriété Y et sur une longueur de 3,40m;
*empiétement futur du bardage (non encore réalisés) de 5 cm environ sur la propriété Y et sur une surface verticale de (…)2,80m²;
*ombre portée par le réhaussement sur la cour arrière de la propriété Y pour les ensoleillement de Sud-Ouest à Ouest. La surface d’ombre créée dans la cour par ce réhaussement varie en fonction des heures et des périodes de l’année et peut atteindre au maximum 1,20m² (aux équinoxes de printemps et d’automne).'»
Sur les troubles anormaux de voisinage:
Aux termes de l’article 544 du code civil : «'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
Mme Y soutient la surélévation de la véranda de M. X a été faite au mépris des autorisations d’urbanisme et qu’il en résulte pour elle une perte importante d’ensoleillement. Elle soutient par ailleurs que M. X avait fixé ses éléments de construction sur le mur de la maison Y, et que depuis qu’il les a retirés, des infiltrations sont apparues dans cette maison.
M. X a déposé le 22 janvier 2018 sa déclaration d’achèvement, qui a été suivie, le 1er mars 2018, d’une demande de Mme Y adressée à Brest Métropole. Après que les services de Brest Métropole se soient rendus sur place. Le président de Brest Métropole a écrit à Mme Y, le 30 avril 2018, pour l’informer de ce qu’il adressait à M. X une opposition à sa déclaration, ses travaux n’étant pas achevés. Ce courrier ne fait aucune mention d’une surélévation excessive au regard des règles d’urbanisme et Mme Y ne démontre par aucune des pièces qu’elle produit, que la surélévation enfreint les dispositions réglementaires.
La preuve de la perte d’ensoleillement est établie par le rapport d’expertise, mais ainsi que l’a pertinemment qualifié le premier juge, cette perte reste variable et non significative. Mme X allègue sans le démontrer que cette perte d’ensoleillement est à l’origine d’un accroissement de l’humidité de sa cour. Dans un quartier urbanisé cette perte n’excède pas les inconvénients normaux de voisinage.
En ce qui concerne les infiltrations alléguées, un rapport de recherche de fuite du 14 novembre 2013 ne fait état d’aucun trou dans le mur de la propriété Y, rapporte la présence d’une cassure dans «'le chéneau zinc de la toiture du voisin qui se trouve contre la maison de Mademoiselle Y'» et un écoulement d’eau en façade. Postérieurement à ce rapport, l’expert judiciaire a constaté que l’imperméabilité des façades était assurée, et Mme Y ne lui pas adressé de dire pour signaler des infiltrations. Ainsi, le rapport de recherche de fuite, antérieur à l’expertise judiciaire, n’est pas à lui seul suffisant pour rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les travaux d’extension faits par M. X et les allégations de Mme Y quant à l’humidité de son logement.
Il résulte de tout ceci que la demande de démolition au titre des trouble anormaux de voisinage n’est pas justifiée.
Sur l’existence d’un empiétement:
Aux termes de l’article 545 du même code «'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité».
Il ressort de l’arrêté du 28 février 2014 rendu par Brest Métropole Océane que M. X a fait une déclaration pour augmentation d’une extension sur son terrain. Cette demande a fait l’objet d’une décision de non opposition sous réserve du respect de conditions particulières énoncées à l’article 2 de l’arrêté:
— le projet sera réalisé en conformité avec les prescriptions formulées par l’Architecte de Bâtiments de France : La couverture sera réalisée en zinc, le bardage sera peint, soit de teinte gris perle, soit de teinte sombre.
Après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, M. X a réalisé des travaux pour mettre fin à l’empiétement sur la parcelle voisine. Il a mandaté un huissier qui a établi un constat le 4 février 2016. Me A, de la Selarl Act’Armor, a constaté que le tasseautage de la rive de toiture était déposé, la dernière plaque de zinc étant directement clouée au pare-pluie. A l’aide d’un niveau, l’huissier a pris des repères en différents points de la toiture et constaté que le pare-pluie et la rive de toiture n’empiètent plus sur la parcelle voisine, ce qui apparaît également au niveau de l’armature de l’ancienne véranda et du pavillon. L’expert n’avait pas relevé d’autres empiétements que ceux dont le constat de Me A démontre qu’ils ont disparu, et c’est sans en apporter la preuve que Mme Y soutient que des empiétement subsistent.
Mme Y soutient par ailleurs que l’empiétement sera inévitable dès lors que le bardage sera réalisé. M. X répond qu’il n’a pas l’intention d’effectuer ce bardage.
Il ressort toutefois de la lettre du 30 avril 2018 de Brest Métropole que M. X peut se voir
contraint d’effectuer la pose de son bardage au regard des conditions qui avaient été posées par l’arrêté du 28 février 2014. Ainsi qu’il est précisé au rapport d’expertise, ce bardage aura pour effet de réaliser un empiétement de 5 cm sur la propriété voisine sur une surface verticale de 2,80 m².
Dans la mesure où il serait excessif d’ordonner la démolition de l’ouvrage sans laisser à M. X la possibilité de trouver une solution de nature à remédier à l’empiétement qui résultera de la pose du bardage, il convient de surseoir à statuer sur la demande de démolition pour empiétement jusqu’à l’issue des travaux.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de démolition au titre des troubles anormaux de voisinage et condamné M. X aux dépens de l’instance en référé et au paiement des frais d’expertise judiciaire.
Y ajoutant:
Déboute Mme Y de sa demande d’expertise relative aux vérifications «'d’empiétements persistants suite aux travaux réalisés'»;
Pour le surplus:
Sursoit à statuer sur la demande de démolition présentée par Mme Y au titre de l’empiétement sur sa propriété jusqu’à l’achèvement des travaux entrepris par M. X et sur la demande d’expertise relative à l’empiétement résultant de la pose du bardage
Dit que la cour sera saisie à l’initiative de la partie la plus diligente, et que dans cette attente, l’affaire sera radiée du rôle des affaires de la cour;
Sursoit à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance au fond et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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