Confirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers-jld, 21 juin 2021, n° 21/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 17 juin 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°21/2583
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
l.552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU vingt et un Juin deux mille vingt et un
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 21/02023 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4ZT
Décision déférée ordonnance rendue le 17 JUIN 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, G H, Conseillère à la Cour d’Appel de PAU, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 8 décembre 2020, assisté de E F, Greffier,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10,
Vu l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés,
Vu l’article 5 de ladite ordonnance,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Monsieur X I J Y Z
né le […] à LUSHNJE-ALBANIE
de nationalité Albanaise
Retenu au centre de rétention d’Hendaye
La personne retenue a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L743-8 du CESEDA)
assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau et de Madame MEMIA, interprète assermenté en langue albanaise.
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
*********
Vu l’ordonnance du 17 juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Charente, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur X I J Y Z pour une durée de vingt huit jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention ;
Vu la notification de cette ordonnance le 17 juin 2021 à 18 heures 20 ;
Vu l’appel motivé interjeté le 18 juin 2021, à 13 heures 58, par Monsieur X I J Y Z ;
Après avoir entendu les observations : du conseil de Monsieur X I J Y Z qui demande l’infirmation de l’ordonnance et de Monsieur X I J Y Z, assisté d’un interprète, qui a parlé en dernier
SUR CE
M. X I J Y Z était contrôlé le 14 juin à 10h50 au volant de sa SEAT Cordoba sur la commune de Châteaubernard, véhicule pour lequel il n’était pas assuré. En outre, les services de police découvraient qu’il faisait l’objet d’une fiche de recherches pour une obligation de quitter le territoire français du 23 janvier 2021 en raison d’un rejet de sa demande d’asile et de titre de séjour.
Il était placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire, défaut d’assurance, défaut de contrôle technique et non-transfert de carte grise, le 14 juin 2021 à 11h15.
M. X I J Y Z était ensuite placé en retenue administrative le 14 juin 2021 à 18h15, à la fin de sa garde à vue. La retenue était levée à 20h05.
Le 14 juin 2021, la préfète de la CHARENTE prenait un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. X I J Y Z ainsi que placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de HENDAYE.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE ordonnait la prolongation de M. X I J Y Z.
M. X I J Y Z interjetait appel par l’intermédiaire de son conseil et soulevait une série d’irrégularités.
A l’audience, Me DUMAZ ZAMORA soulevait un nouveau moyen de nullité s’agissant du placement en retenue.
1. Sur les irrégularités de la garde à vue soulevés dans l’acte d’appel
Au préalable, c’est à bon droit que le premier juge a rappelé qu’aux termes de l’article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur l’absence d’interprète au moment de la notification de ses droits
Considérant que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il
convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ; y ajoutant :
Considérant que la notification des droits en garde à vue doit être faite dans une langue comprise par la personne, le cas échéant au moyen de formulaires écrits (article 63-1 du CPP) ;
Considérant qu’il y lieu de constater que lors de l’interpellation, M. X I J Y Z parlait la langue française puisqu’il ressort du procès-verbal d’interpellation que les services de police sans interprète ont pu facilement comprendre que M. X I J Y Z résider en France depuis trois ans, n’avait jamais effectué de démarches pour obtenir le permis de conduire français, n’avait pas effectué le transfert de carte grise, ni effectué le contrôle technique du véhicule notamment ;
Que bien plus, ils indiquaient sur le procès-verbal de placement en garde à vue : « lui notifions en langue française qu’il comprend … » ; qu’il lui était cependant remis un document en langue albanaise énonçant ses droits, compréhension orale ne signifiant pas forcément compréhension écrite;que lors de son audition, il était fait appel à une interprète en langue albanaise par téléphone ;
Considérant qu’il ressort de ce qu’il précède que la notification des droits de garde à vue lui a été faite non seulement oralement en français, langue qu’il comprend mais également par écrit par le biais d’un formulaire dans sa langue ;
Que par ailleurs, M. X I J Y Z a ainsi demandé à pouvoir bénéficier deux droits : celui de prévenir un proche et celui d’être assisté d’un avocat ; qu’il n’a pas souhaité faire l’objet d’un examen médical ;
Qu’à considérer que le droit à interprétariat fait défaut pour une personne comprenant la langue française, il y lieu à constater qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de M. X I J Y Z qui a pu bénéficier d’une partie de ces droits et notamment de celui fondamental d’être assisté d’un avocat pendant son audition, avocat qui n’a formulé aucune observation quant à la notification des droits sans interprète ;
Que ce moyen sera rejeté ;
Sur l’avis à parquet
Considérant que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ; y ajoutant :
Considérant qu’aux termes de l’article 63,I, alinéa 2 du CPP, « dès le début de la mesure, l’OPJ informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue »; que cette information ne doit pas être trop tardive ;
Qu’en l’espèce, le parquet de ANGOULEME a été avisé à 11h55 du placement en garde à vue de M. X I J Y Z, soit 40 minutes après le début de garde à vue ;
Que compte tenu de la jurisprudence sur ce point (délai de 30 minutes non excessif mais d’une heure excessif) et des circonstances de l’interpellation (notamment obstacle de la langue, interpellation sur voie publique dans commune autre que celle du commissariat), il y lieu de considérer que le délai de 40 minutes n’est pas excessif en l’espèce ;
Sur l’absence de l’avocat au début de garde à vue
Considérant que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ; y ajoutant :
Considérant qu’en vertu de l’article 63-3-1 du CPP, la personne gardée à vue peut demander, dès le début de la garde à vue, à être assistée par un avocat ; qu’il ressort de la Loi que l’avocat ou le bâtonnier doit être avisé par tous moyens et sans délai ; que l’administration dans ce domaine n’a pas d’obligation de résultat ;
Qu’en l’espèce, les services de police indiquent qu’à 11h15, le bâtonnier du barreau n’a pu être contacté ; qu’un avocat I présentait néanmoins à 17h10 laissant penser qu’un message avait été laissé par les services de police en l’absence de toute indication dans ce délai ;
Que dès lors, la circonstance que l’impossibilité de joindre le barreau ne soit pas détaillée ne peut être reprochée aux services de police qui ont respecté les termes de l’article 63-3-1 du CPP ; que l’absence de cette mention n’a porté aucune atteinte aux droits de l’étranger qui a pu bénéficier de l’assistance de l’avocat lors de son audition et a pu bénéficier des droits qu’il a réclamés ;
Que ce moyen doit être rejeté ;
Sur le recours à interprète par téléphone
Considérant que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ; y ajoutant :
Considérant que l’interprétariat par téléphone est légal du moment que l’interprète est dans l’impossibilité de I déplacer ; que cette impossibilité de I déplacer doit être constatée par procès-verbal ;
Que l’irrégularité soulevée du fait du recours à l’interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l’intéressé démontre une atteinte à ses droits au visa de L 743-12 du CESEDA rappelé ci-dessus ;
Qu’en l’espèce, l’audition de garde à vue de M. X I J Y Z s’est déroulée avec Mme A B épouse X par voie téléphonique mais également en présence de Maître C-D qui n’a fait aucune observation à l’issue de cette audition qui a duré 21 minutes et aux termes de laquelle M. X I J Y Z a reconnu les faits tout en plaidant sa bonne foi quant au défaut de permis de conduire ; que contrairement à ce qui est soulevé, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’absence de l’interprète aurait soulevé un problème particulier ou que la qualité de la communication aurait été mauvaise ce que l’avocat présent n’aurait pas manqué de faire noter au procès-verbal ;
Qu’en l’absence d’atteinte aux droits de l’étranger, l’irrégularité ne saurait motiver une mainlevée de la rétention administrative ;
Que le moyen sera rejeté ;
Sur l’irrégularité du placement en retenue soulevée à l’audience
Considérant que sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du CPC, les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel ; qu’a contrario, comme l’a précisé la cour de cassation, les exceptions de procédure, si elles n’ont pas été soulevées avant toute défense au fond devant le JLD en première instance, ne peuvent l’être pour la première fois en cause d’appel ;
Qu’ainsi, dans un arrêt du 25 septembre 2013, la cour de cassation est venue préciser que constituaient notamment, au sens de l’article 74 du CPC, des exceptions de procédure, les exceptions de nullité prise de la violation de l’article 78-2-1 du CPP, de la violation des droits en garde à vue et du détournement de procédure ;
Qu’en l’espèce, à l’audience, le conseil de M. Y Z indique que la procédure doit être annulée compte tenu d’une retenue intervenue à 18h19 alors que la garde à vue avait pris fin à 17h59 ; que ces moyens qui n’ont pas été soulevés devant le juge des libertés et de la détention de BAYONNE constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du CPC et doivent dès lors, être déclarés irrecevables ;
Qu’au surplus, et de façon surabondante, il convient de rappeler que par respect du contradictoire, en l’absence des parties, seuls les moyens invoqués dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l’exception de nullité soulevée à l’audience ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées dans l’acte d’appel et à l’audience ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Juin deux mille vingt et un à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E F G H
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 21 Juin 2021
Monsieur X I J Y Z, par mail au centre de rétention d’Hendaye
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente, par mail
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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