Infirmation partielle 7 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 oct. 2021, n° 19/03245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 30 septembre 2019, N° 15/01181 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03245 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOFE
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 30 Septembre 2019 -
RG n° 15/01181
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021
APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur F X,
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame G B épouse X,
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
CAISSE DE CREDIT MUTUEL FALAISE,
N° SIRET : 306 897 505
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame I X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
Madame M L épouse Y
née le […] à […]
[…]
Monviette
[…]
Monsieur J A
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 24 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ANCEL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 octobre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu le 30 juillet 2008, la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise a consenti à la SELARL des docteurs Z A L X en formation un prêt professionnel d’un montant de 1.151.000 euros destiné à financer l’acquisition des parts de la SCP Z A L X et garanti par les engagements de caution de M. Z, de M. A, de Mme L, de Mme X I, de M. X F et Mme B épouse X G (ci-après M. et Mme X) et de M. L O-P.
Par acte du 10 février 2012, M. A, Mme L et Mme X ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à M. Z.
Par jugement du 21 février 2014, le tribunal de grande instance de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SELARL docteur Z venant aux droits de la SELARL des docteurs Z A L X.
Par lettre du 6 mai 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise a déclaré sa créance pour un montant de 800.628,27 euros.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise a mis en demeure M. X F et Mme B épouse X G de lui régler la somme de 100.000 euros au titre de leur engagement de caution.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise a mis en demeure M. A de lui régler la somme de 287.875 euros au titre de son engagement de caution.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise a mis en demeure Mme X I de lui régler la somme de 230.300 euros au titre de son engagement de caution.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure Mme L de lui régler la somme de 230.300 euros au titre de son engagement de caution.
Par acte d’huissier des 4, 5 et 6 mars 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise a fait assigner M. A, Mme L, Mme X I, M. X F et Mme B épouse X G en paiement des sommes dues au titre des engagements de caution.
Par ordonnances des 9, 12 et 17 février, 27 avril et 6 juillet 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Caen a autorisé la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise à prendre des mesures conservatoires sur les comptes ou les immeubles des cautions.
Par jugement du 19 février 2016, le tribunal de grande instance de Caen a adopté un plan d’apurement du passif de la SELARL Docteur Z.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen a
— déclaré la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise irrecevable en son action dirigée contre M. A ;
— rejeté l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir et déclaré la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise recevable ;
— débouté Mme L de sa demande de nullité de son cautionnement ;
— dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise ne peut pas se prévaloir des engagements de caution souscrits par Mme L et par Mme X I ;
— débouté en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise de ses demandes en paiement formées contre Mme L et Mme X ;
— condamné solidairement M. X F et Mme B épouse X G à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux de 4,90% à compter du 12 décembre 2014 ;
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise de sa demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement ;
— condamné M. X F et Mme B épouse X G aux dépens lesquels comprendront notamment les frais relatifs aux inscriptions des mesures conservatoires prises contre eux ;
— accordé le bénéfice du droit de recouvrement direct des dépens à Me Dartois et à Me de Gouville ;
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise à payer la somme de 2.000 euros à M. A et la somme de 2.000 euros à Mme L sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme X I, M. X F et Mme B épouse X de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 20 novembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise a relevé appel de cette décision.
Par déclaration en date du 3 janvier 2020, M. X F et Mme B épouse X G ont également interjeté appel du jugement.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier le 4 septembre 2020.
Par dernières conclusions reçues le 21 avril 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en son action dirigée contre M. A, débouté de ses demandes en paiement formées contre Mme L et Mme X et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à l’égard de M. et Mme X ;
— le confirmer pour le surplus ;
— déclarer recevables ses demandes ;
— condamner solidairement M. et Mme X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— condamner M. A à lui verser la somme de 287.875 euros outre les intérêts au taux de 4,90% à compter du 12 décembre 2014 ;
— condamner Mme L à lui verser la somme de 230.300 euros outre les intérêts au taux de 4,90% à compter du 26 décembre 2014 ;
— condamner Mme X I à lui verser la somme de 230.300 euros outre les intérêts au taux de 4,90% à compter du 12 décembre 2014 ;
— à titre subsidiaire, si la cour déclarait les engagements des cautions manifestement disproportionnés au jour de leur conclusion, surseoir à statuer jusqu’à la fin du plan de sauvegarde ;
En tout état de cause
— débouter M. et Mme X, M. A, Mme L et Mme X I de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. A, Mme L et Mme X I à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner solidairement M. et Mme X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner solidairement M. A, Mme L, Mme X I et M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais et dépens relatifs aux inscriptions de mesures conservatoires et qui seront recouvrés par Me Dartois conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 7 avril 2021, outre des demandes de 'dire et juger que’ qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais la simple reprise des moyens développés, M. et Mme X et Mme X I demandent à la cour de :
— réformer la décision déférée dans ses dispositions les concernant ;
Statuant à nouveau
— déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes formées à leur encontre ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de prêt et de l’engagement de caution ;
— juger l’engagement de Mme X I disproportionné par rapport à ses ressources ;
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise de ses demandes ;
— à titre plus subsidiaire, dire que la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise est déchue du droit aux intérêts et accessoires ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire que les intérêts et accessoires ne sauraient courir qu’à la date de la décision déférée ;
En tout état de cause
— accorder à Mme X I des délais de paiement de 24 mois ;
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande d’infirmation des dispositions du jugement l’ayant déboutée de sa demande formée à leur encontre au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel à leur verser la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Lexavoue Normandie.
Par dernières conclusions reçues le 8 avril 2021, Mme L épouse Y demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’action dirigée à son encontre ;
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de son appel principal ;
— confirmer le jugement dans ses dispositions la concernant ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de cautionnement et débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’au terme du plan ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 15 mai 2020, M. A demande à la cour de
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu ;
— à titre subsidiaire, débouter la Caisse de Crédit Mutuel de ses demandes formées à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’au terme du plan ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2021.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la banque
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 622-28 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l’espèce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. L’alinéa 3 de cet article dispose que Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
L’article R. 622-26 du code de commerce prévoit que les instances et les procédures civiles d’exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l’article L. 622-28 sont poursuivies à l’initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnées au premier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l’opposabilité de ce plan à l’égard des garants. En application du troisième alinéa de l’article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R. 511-17 du code des procédures civiles d’exécution, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En application de ces dispositions, le créancier qui est fondé à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une mesure conservatoire est tenu, pour valider celle-ci, d’assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire dont l’exécution forcée ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté.
Il en résulte que le créancier a l’obligation d’assigner les cautions au fond pour obtenir un titre exécutoire dont la mise en oeuvre sera suspendue pendant la durée du plan ou jusqu’à sa résolution.
La suspension des poursuites prévue par l’article L. 622-28 n’interdit pas au créancier d’obtenir un titre
exécutoire contre la caution sur les biens de laquelle il a pris une mesure conservatoire, l’obtention d’un titre exécutoire destiné à éviter la caducité de la mesure conservatoire ne pouvant être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution.
Dès lors ni le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ni le jugement arrêtant le plan ne sont de nature à rendre irrecevable l’action en paiement exercée par la banque à l’encontre des cautions à la suite des mesures conservatoires entreprises bien que la créance détenue à l’encontre du débiteur principal ne soit pas exigible.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel a obtenu l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le compte bancaire de Mme X I par ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Caen le 17 février 2015.
La Caisse de Crédit Mutuel avait dès lors l’obligation d’assigner Mme X au fond dans le délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure, délai dont il n’est pas contesté qu’il a été respecté par la délivrance d’une assignation le 6 mars 2015.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée à l’encontre de Mme X.
Par ordonnance rendue le 9 février 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Roanne a autorisé la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise à prendre une sûreté judiciaire sur le compte bancaire de M. et Mme X, lesquels ont été assignés au fond par acte du 4 mars 2015, de sorte que l’action exercée à leur encontre dans le mois de la saisie conservatoire doit être déclarée recevable, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Par ordonnance rendue le 12 février 2015, le président du tribunal de première instance de Nouméa a autorisé la Caisse de Crédit Mutuel à prendre une saisie conservatoire sur le compte bancaire de Mme L. L’action engagée à son encontre par voie d’assignation délivrée le 6 mars 2015 doit en conséquence être déclarée recevable.
S’agissant de M. A, l’action en paiement a été engagée par assignation du 5 mars 2015, soit antérieurement à l’ordonnance rendue le 16 mars 2015 aux termes de laquelle le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Coutances a autorisé la Caisse de Crédit Mutuel à prendre une saisie conservatoire sur son compte et à l’ordonnance du 27 avril 2015 ayant autorisé la Caisse de Crédit Mutuel à prendre une sûreté judiciaire sur l’immeuble appartenant à M. A.
La Caisse de Crédit Mutuel ne conteste pas qu’au moment où l’assignation a été délivrée, l’action en paiement exercée contre la caution était irrecevable en l’absence de mesure conservatoire mais fait valoir que la fin de non-recevoir a été régularisée dès lors que sa cause avait disparu au jour où le juge a statué.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte de ces dispositions que les conditions d’application de la fin de non-recevoir doivent être appréciées à la date à laquelle le juge statue et non à la date d’introduction de l’instance lorsque la régularisation est possible.
Il est établi en l’espèce que l’assignation délivrée à M. A l’a été postérieurement à la réalisation de la mesure conservatoire autorisée le 16 mars et le 27 avril 2017, alors que la banque était soumise au principe de suspension des poursuites exercées à l’encontre de la caution au cours de la période d’observation, auquel il ne pouvait être dérogé qu’en présence d’une mesure conservatoire imposant au créancier d’assigner la caution au fond dans le mois suivant l’exécution de la mesure.
Contrairement à ce que soutient M. A à ce titre, la méconnaissance du principe d’interdiction des poursuites tenant à l’ouverture de la procédure de sauvegarde constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, si l’action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise à l’encontre de M. A était irrecevable à la date de délivrance de l’assignation pour avoir été exercée au cours de la période d’observation en l’absence de mesure conservatoire, la cause de l’irrecevabilité avait disparu au moment où le premier juge a statué dès lors qu’à la suite des mesures conservatoires autorisées, le créancier a pu valablement reprendre l’action suspendue sans être tenu de faire délivrer une nouvelle assignation.
M. A ne saurait pas davantage soutenir que l’action de la banque à l’égard de la caution est irrecevable faute d’intérêt à agir dans la mesure où la créance à l’égard du débiteur principal n’est pas exigible alors que l’absence d’exigibilité de la créance n’interdit pas au créancier d’obtenir contre la caution un titre exécutoire dont l’exécution ne pourra pas être poursuivie tant que le plan de sauvegarde sera respecté.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par la banque aux fins d’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de M. A et l’action ainsi exercée déclarée recevable.
Sur la nullité des engagements de caution
Le dispositif des conclusions de M. A, qui seul saisit la cour, ne comporte aucune prétention tendant à voir annuler le cautionnement conclu le 7 août 2008. Il convient en conséquence de constater que la cour n’est pas saisie de cette demande.
Mme X I, Mme L et M. et Mme X font valoir que leur engagement est nul dès lors que le contrat de prêt dont il est l’accessoire est nul pour avoir été consenti à une société en formation qui n’avait pas encore acquis la personnalité morale à la date de la conclusion du contrat.
Contrairement à ce que les cautions soutiennent à ce titre, l’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance leur est également opposable.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise justifie avoir régulièrement déclaré ses créances au passif de la procédure de sauvegarde par lettre recommandée distribuée au mandataire le 6 mai 2014. Elle verse aux débats l’ordonnance rendue par le juge-commissaire à la sauvegarde judiciaire de la SELARL Docteur Z le 11 janvier 2016 ayant admis la créance de la banque au titre du prêt professionnel pour un montant de 755.309,69 euros à titre chirographaire outre les intérêts au taux de 4,90%.
L’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission par le juge-commissaire de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise au passif de la procédure collective du débiteur principal prive la caution de la possibilité de contester la créance dans son principe et dans son montant.
Si la caution peut toujours opposer à la banque les exceptions qui lui sont personnelles, tel n’est pas le cas de la contestation de la validité du contrat de prêt conclu entre la banque et le débiteur principal et de la demande subséquente d’annulation des engagements de caution sur ce fondement.
Les cautions ne font valoir aucune exception personnelle de nature à remettre en cause la validité de leur engagement de caution.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme L de sa demande d’annulation de son engagement de caution et il convient de débouter Mme X I et de M. et Mme X de leur demande d’annulation du contrat de prêt et de leur demande subséquente d’annulation des engagements de caution.
Sur l’exigibilité de la créance
M. A et Mme L concluent au rejet de la demande en paiement et, à titre subsidiaire, au prononcé d’un sursis à statuer, au motif que la créance de la banque n’est pas exigible en raison de l’exécution du plan de sauvegarde par le débiteur principal dont la défaillance n’est ainsi pas caractérisée.
Cette contestation doit cependant être écartée dès lors que le défaut d’exigibilité de la créance résultant de l’opposabilité du plan de sauvegarde aux cautions ne fait pas obstacle à l’obtention par le créancier d’un titre exécutoire à la suite de la mesure conservatoire mise en oeuvre.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de Mme X I
Suivant acte annexé au contrat de prêt conclu le 30 juillet 2008, Mme X s’est portée caution des engagements de la SELARL Z A L X pour un montant de 230.300 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 144 mois.
Aux termes de l’article L. 341-4 désormais L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement mais sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à ses obligations.
Il est constant en l’espèce que la banque, à laquelle il appartient de s’enquérir de la situation financière de la caution, n’a pas fait signer à Mme X de fiche de renseignements sur sa situation patrimoniale, ce dont il résulte que la caution est libre de produire l’ensemble des éléments justifiant de sa situation financière à la date de la souscription de l’engagement litigieux.
Mme X justifie, par la production de l’avis d’imposition sur les revenus 2007, avoir perçu des salaires d’un montant total de 22.625 euros. Elle justifie également avoir perçu au titre de l’année 2008 des salaires pour un montant total de 28.218 euros.
Au titre de ses charges, elle verse aux débats le contrat de prêt souscrit le 16 juillet 2008 auprès de la SA Banque Populaire du Massif Central d’un montant de 60.000 euros destiné à financer l’apport en compte courant d’associé afférent à la constitution de la SELARL Z A L X. Il ne saurait en revanche être tenu compte du loyer de 550 euros acquitté en exécution du contrat de bail versé aux débats dès lors que ce contrat a été établi le 11 septembre 2008 postérieurement à la signature de l’engagement de caution.
Si la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise fait état de la valeur des 100 parts sociales détenues par Mme X I au sein de la SELARL docteur Z A L X, la société a été constituée postérieurement à l’engagement litigieux de sorte que la valeur des parts ne saurait être intégrée dans le patrimoine de la caution, Mme X faisant valoir à juste titre à cet égard qu’il ne saurait être tenu compte des revenus escomptés de l’opération garantie pour apprécier sa situation patrimoniale à la date de souscription de l’engagement.
Il est constant que Mme X n’était propriétaire d’aucun bien immobilier à la date de conclusion du contrat.
Il en résulte qu’au regard de ses revenus, de l’absence de tout patrimoine mobilier et immobilier et des charges constituées par le prêt de 60.000 euros souscrit le 16 juillet 2008, Mme X établit que l’engagement souscrit pour un montant de 230.000 euros était manifestement disproportionné à la date de conclusion de l’engagement.
En application des dispositions combinées des articles L. 341-4 du code de la consommation et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en l’espèce, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit en principe se placer au jour où la caution est assignée.
Aux termes de l’article L. 626-11 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan de sauvegarde en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.
Dès lors, si au moment où la caution est assignée, le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde en cours d’exécution, l’appréciation de la situation de la caution doit être différée au jour où le plan n’est plus respecté, l’obligation de la caution n’étant exigible qu’en cas de défaillance du débiteur principal.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’appréciation de la situation patrimoniale de Mme X lui permettant de faire face à ses engagements jusqu’au jour où le plan ne sera, le cas échéant, plus respecté.
Il convient également de surseoir à statuer sur la demande de Mme X tendant à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et pénalités faute de respect de l’obligation annuelle de la caution et sur la demande relative au point de départ des intérêts faute de mise en demeure régulière.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de Mme L
Suivant acte conclu le 30 juillet 2008, Mme L s’est portée caution des engagements du débiteur principal pour un montant de 230.300 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois.
Pas davantage que pour les autres engagements de caution, la banque ne soutient avoir fait signer à Mme L une fiche de renseignement relative à sa situation patrimoniale.
Mme L justifie, par la production de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2007 qu’elle percevait à cette date un revenu annuel avant impôt de 47.366 euros.
Elle établit également qu’elle disposait alors d’une épargne d’un montant total de 22.512,48 euros et indique, sans être contredite sur ce point, qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine immobilier à cette date.
Au titre de ses charges, la caution démontre qu’elle remboursait mensuellement la somme de 2.108,94 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise au titre d’un prêt consenti en 2007 aux fins d’acquisition des parts de la société Z A L X.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la situation financière de la caution ne lui permettait pas de faire face, lors de la conclusion du contrat, à l’engagement ainsi souscrit.
Compte-tenu du plan de sauvegarde en cours, l’appréciation de la situation patrimoniale de Mme L à la
date à laquelle elle est appelée sera différée au jour où le plan ne sera plus respecté et il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la possibilité pour la banque de se prévaloir de l’engagement de caution litigieux.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. A
Par acte du 7 août 2008, M. A s’est porté caution des engagements du débiteur principal dans la limite de la somme de 287.875 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois.
M. A fait valoir qu’à la date de souscription de l’engagement litigieux, il disposait de revenus annuels de 129.434 euros, soit un net disponible après impôt de 63.825 euros et qu’il faisait face au remboursement d’un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole le 13 juillet 2004 pour un montant de 146.000 euros destiné au financement de sa résidence principale et d’un prêt de 221.000 euros souscrit en décembre 2002 et janvier 2003 destiné à financer l’acquisition des parts sociales de la SCP docteur Z.
Faute de production des tableaux d’amortissement afférents aux deux prêts consentis, M. A n’établit pas le montant de l’encours de chacun des prêts à la date de la souscription de l’engagement.
En outre, il ne verse aux débats aucun élément justifiant de la valeur du bien immobilier acquis en 2004 ni de la valeur des parts sociales détenues au sein de la SELARL Z des docteurs Z A L X.
Il sera observé enfin que l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2008 mentionne des déductions au titre du capital des PME et des investissements outre-mer dans le cadre de l’entreprise qui établissent que M. A a acquis des actions ou des parts dans des sociétés dont il ne verse aux débats aucun élément de nature à en déterminer la valeur.
Il en résulte qu’au regard de ses revenus, de son patrimoine mobilier et immobilier et de ses charges, M. A ne rapporte pas la preuve de la disproportion de l’engagement souscrit à hauteur de la somme de 287.875 euros.
La Caisse de Crédit Mutuel de Falaise est en conséquence fondée à se prévaloir de l’engagement ainsi souscrit pour obtenir la condamnation de M. A au paiement de la somme de 287.875 euros.
Sur la demande en paiement formée à l’encontre de M. et Mme X
M. et Mme X se sont engagés en qualité de caution des engagements du débiteur principal dans la limite de 100.000 euros et pour la durée de 144 mois. Au visa des dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 341-6 du code de la consommation et 2293 du code civil, M. et Mme X soutiennent que la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, frais et pénalitésest encourue faute pour ce dernier de respecter l’obligation d’information annuelle des cautions.
S’il incombe au créancier de l’obligation d’information de justifier de l’envoi de la lettre d’information annuelle, l’établissement prêteur n’a pas à démontrer la réception effective de cette information par la caution, la preuve de l’information fournie à la caution constituant un fait qui peut être prouvé par tout moyen.
En l’espèce, la seule production d’une copie des lettres simples adressées aux cautions ne suffit pas à justifier de leur envoi effectif à M. et Mme X, de sorte que la déchéance de la banque du droit aux intérêts et pénalités doit être prononcée.
Ce moyen est cependant inopérant s’agissant du montant réclamé à hauteur de la somme de 100.000 euros, lequel ne représente qu’une fraction du capital restant dû à l’exclusion de tout intérêt et pénalités dès lors que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel a été admise pour un montant de 755.309,69 euros.
C’est à juste titre que le premier juge a fixé le point de départ des intérêts dus par les cautions au 12 décembre 2014, date de la mise en demeure adressée par la banque par lettre recommandée dont l’accusé de réception produit en original a été signé le 16 décembre 2014.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné solidairement M. et Mme X au paiement de la somme de 100.000 euros augmentée des intérêts au taux de 4,90% à compter du 12 décembre 2014.
Sur la demande de délais de paiement
La demande de délais de paiement formée par Mme X est sans objet en l’absence de condamnation au paiement.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement formée par M. X F et Mme B épouse X G dès lors que le premier juge a relevé, par de justes motifs que la cour adopte, que les cautions sont fondées à se prévaloir des disopsitions du plan de sauvegarde tant que celui-ci sera respecté par le débiteur principal, ce conformément aux dispositions de l’article L. 626-11 du code de commerce.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qu’elles ont condamné M. X F et Mme B épouse X G aux dépens comprenant notamment le coût des mesures conservatoires prises à leur encontre.
M. et Mme X supporteront en outre la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront également supportés par M. A et comprendront le coût des mesures conservatoires diligentées à son encontre.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur le sort des dépens de première instance et d’appel concernant Mme X et Mme L compte-tenu du sursis à statuer prononcé.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce qu’elles ont condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise à verser à M. A la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de condamner M. A à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions du jugement frappé d’appel doivent également être infirmées en ce qu’elles ont débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de M. X F et de Mme B épouse X G, lesquels seront condamnés in solidum à verser à la banque la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en appel.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes formées par les autres parties au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel dans l’attente de la décision à intervenir sur la disproportion de leurs engagements.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action en paiement engagée par la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise contre Mme L épouse E ;
Déboute Mme X I, M. X F et Mme B épouse X G de leur demande d’annulation du contrat de prêt et de leur demande subséquente d’annulation des engagements de caution ;
Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable l’action engagée contre M. A, ayant condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise à verser à M. A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ayant débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de M. X F et de Mme B épouse X G ;
Confirme le jugement rendu dans ses dispositions ayant déclaré recevable l’action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise contre Mme X I, M. X F et Mme B épouse X G, débouté Mme L épouse E de sa demande de nullité du cautionnement, dit que les engagements pris par Mme X I et par Mme L étaient disproportionnés à la date de la conclusion desdits engagements, condamné solidairement M. X F et Mme B épouse X G à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise la somme de 100.000 euros outre les intérêts au taux de 4,90% à compter du 12 décembre 2014, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement de M. et Mme X, condamné M. et Mme X aux dépens comprenant les frais des mesures conservatoires prises contre eux et débouté M. et Mme X de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Déclare recevable l’action en paiement engagée par la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise contre M. A ;
Constate que la cour n’est pas saisie par M. A d’une demande d’annulation du contrat de cautionnement ;
Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. A ;
Condamne M. A à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise la somme de 287.875 euros augmentée des intérêts au taux de 4,90% à compter du 12 décembre 2014 ;
Rappelle qu’aucune mesure d’exécution forcée ne pourra être mise en oeuvre à l’encontre de M. A tant que le plan de sauvegarde sera respecté ;
Sursoit à statuer jusqu’à la fin ou jusqu’à la résolution du plan de sauvegarde adopté au profit de la SELARL du docteur Z par jugement du tribunal de grande instance de Caen du 19 février 2016 pour apprécier si le patrimoine de Mme L et de Mme X I leur permet de faire face à leurs obligations à la date à laquelle les cautions sont appelées ;
Sursoit à statuer sur la demande formée par Mme X I au titre de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ;
Condamne M. A aux dépens de première instance, qui comprendront notamment le coût des mesures conservatoires prises à son encontre ;
Condamne in solidum M. A, M. X F et Mme B épouse X G aux
dépens d’appel ;
Sursoit à statuer sur la condamnation aux dépens concernant Mme X I et Mme L M ;
Condamne M. A à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X F et Mme B épouse X G à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne M. X F et Mme B épouse X G à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle de la cour et y sera réinscrite à la diligence de l’une ou l’autre des parties lorsque le plan de sauvegarde ne sera plus en cours d’exécution.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Habitation ·
- Autorisation ·
- Nullité ·
- Bail commercial ·
- Usage
- Désistement ·
- État d'urgence ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal d'instance ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Absence d'accord
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Pacte ·
- Secret des affaires ·
- Motif légitime ·
- Clôture ·
- Constat ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquéreur ·
- Résidence ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Livraison ·
- Compte financier ·
- Résolution ·
- Lot
- Apprentissage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Garantie
- Auto-école ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Offre ·
- Poste ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Incendie ·
- Site ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Affectation ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Attestation
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Crédit affecté ·
- Article 700
- Licenciement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Client ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Indemnité ·
- Courrier ·
- Salaire ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Annulation ·
- Information ·
- Acompte ·
- Prestation ·
- Prix
- Dégât des eaux ·
- Consorts ·
- Zinc ·
- Eau usée ·
- Sinistre ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Expert judiciaire ·
- Rupture ·
- Soudure
- Chauffage ·
- Partie commune ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Entretien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.