Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 30 novembre 2017, n° 14/19264
TCOM Marseille 19 septembre 2014
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 30 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion de garantie pour manquants

    La cour a jugé que les exclusions de garantie invoquées par Axa ne s'appliquent pas dans le cas présent, car le sinistre ne relève pas des exclusions stipulées dans le contrat.

  • Rejeté
    Franchise contractuelle

    La cour a estimé que la franchise ne s'applique pas dans ce cas, car le montant du préjudice dépasse la franchise stipulée dans le contrat.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action en indemnisation

    La cour a confirmé la recevabilité de l'action de la société Helvetia, considérant qu'elle avait un intérêt à agir en tant que subrogée.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme au titre de l'article 700 du CPC en raison des frais engagés par la société Helvetia.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société Axa France IARD conteste le jugement du Tribunal de commerce de Marseille, qui avait condamné la société Rhodanienne de Transit (RDT) à indemniser les sociétés Helvetia et Sea Ber Transit pour des manquants de marchandises. Axa soutient que le sinistre est exclu de sa garantie en raison de manquants et de la nature périssable des marchandises, et que le préjudice est inférieur à la franchise. La juridiction de première instance a jugé que les exclusions de garantie ne s'appliquaient pas et a condamné Axa à garantir RDT. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme le jugement de première instance, rejetant les appels d'Axa et RDT, et condamne ces dernières à payer 5.000 euros aux intimées au titre de l'article 700 du CPC.

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Commentaire1

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1Opposabilité des CGVAccès limité
Laurent Garcia · Actualités du Droit · 6 décembre 2017
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 30 nov. 2017, n° 14/19264
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/19264
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 19 septembre 2014, N° 2012F03787
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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