Confirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 30 nov. 2017, n° 14/19264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/19264 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 19 septembre 2014, N° 2012F03787 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine AIMAR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SAS RHODANIENNE DE TRANSIT, Société HELVETIA, SARL SEA BER TRANSIT |
Texte intégral
OUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2017
N° 2017/ 440
Rôle N° 14/19264
C/
Société HELVETIA
[…]
Grosse délivrée
le :
à :
Me BERNIE
Me MARCOUYEIUX
Me A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F03787.
APPELANTE
[…]
représentée par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
[…]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
Axelle JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société HELVETIA Société de droit étranger,
dont le siège est sis […], immatriculée au R.C.S.de NANTERRE sous le numéro 775 753 072, domiciliée en son principal établissement en FRANCE, […]
représentée par Me Laurence A de la SCP Z-A-B & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
[…],
[…]
représentée par Me Laurence A de la SCP Z-A-B & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 19 septembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille,
Vu l’appel interjeté le 4 octobre 2014 par la société Axa France Iard,
Vu les dernières conclusions de la Compagnie Axa France Iard, appelante en date du 8 septembre 2017,
Vu les dernières conclusions de la société Helvetia et de la société Sea Ber Transit, intimées en date du 13 février 2015,
Vu les dernières conclusions de la SAS Rhodanienne de Transit (RDT) intimée, en date du 23 décembre 2014,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2017,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société Sea Ber Transit (SBT) assurée auprès de la société Helvetia a confié à la société Rhodanienne de Transit (RDT) assurée auprès de la société Axa, 1821 colis de denrées alimentaires périssables réceptionnés entre les 18 et 22 août 2011, à empoter le 26 août 2011 dans un conteneur qui devait être transporté au départ des entrepôts Marseillais de RDT à destination de Douala (Cameroun).
La prestation d’empotage a été facturée 310 euros.
Il est apparu à l’arrivée du conteneur à Douala le 12 octobre 2011 que 366 colis étaient manquants.
Par courrier du 18 octobre 2011 la société RDT a confirmé à la société SBT l’omission de chargement des colis demeurés en ses entrepôts.
Le Cabinet Veri Tech est intervenu en qualité d’expert pour compte des sociétés Helvetia et Sea Ber Transit contradictoirement avec l’expert de la société RDT.
Le Cabinet Veri Tech a évalué le préjudice à la somme de 8.095,02 euros.
La société SBT a réglé la somme de 8.095,02 euros à l’ayant droit à la marchandise.
La Compagnie Helvetia a indemnisé la société SBT à hauteur de 6.571,02 euros, laissant ainsi à la charge de son assuré la somme de 1.524 euros au titre de la franchise de la police d’assurance.
Par courrier du 26 juillet 2012, il a été réclamé à la société RDT règlement de la somme de 8.095,02 euros au titre de l’indemnisation du préjudice, outre les frais d’expertise d’un montant de 819,26 euros.
La société RDT n’a procédé à aucun règlement et la compagnie Axa a refusé sa garantie.
Selon acte d’huissier du 22 novembre 2012, les sociétés Sea Ber Transit (SBT) et Helvetia ont fait citer la société Rhodanienne De Transit (RDT) devant le Tribunal de commerce de Marseille aux fins de la voir condamner à payer à titre principal à la société Helvetia la somme
de 6.571,02 euros, outre celle de 819,26 euros au titre des frais d’expertise, et à payer à la société SBT la somme de 1.524 euros.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2013, la société RDT a appelé en garantie son assureur, la société Axa France Iard.
Suivant jugement du 19 septembre 2014 dont appel, le tribunal a essentiellement :
— joint les deux procédures,
— déclaré non prescrite les demandes formées par les sociétés SBT et Helvetia,
— déclaré recevables les actions formées par les sociétés SBT et Helvetia à l’encontre de la société Rhodanienne de Transit,
— condamné la société RDT à payer à la société Helvetia la somme de 6.571,02 euros au titre de l’indemnisation versée à la société SBT en raison des manquants à la marchandise et de 819,26 euros au titre des frais d’expertise, augmentées des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice,
— condamné la société RDT à payer à la société SBT la somme de 1.524 euros au titre de la franchise, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice,
— condamné la société RDT à payer aux sociétés SBT et Helvetia la somme totale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
— condamné la société AXA à relever et garantir la société RDT des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— condamné la société AXA à payer à la société RDT la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
En cause d’appel la société Axa France Iard, appelante demande dans ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2017 de :
— infirmer le jugement du 19 septembre 2014 dans toutes ses dispositions,
— 'constater’ que le sinistre ayant nature de manquants et touchant à des marchandises périssables fait l’objet d’une exclusion de garantie,
— 'constater’ au surplus que le sinistre se situe en deçà de la franchise contractuelle,
— subséquemment, dire et juger infondée toute demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre d’AXA France,
— condamner tout succombant à payer à AXA France IARD 5000 euros au titre de l’article 700 du
CPC ainsi qu’aux entiers dépens, avec exécution provisoire (sic).
Les sociétés Helvetia et Sea Ber Transit, intimées s’opposent aux prétentions de l’appelante, et demandent dans leurs dernières écritures en date du 13 février 2015 de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire il devait être considéré que la société SBT a cédé ses droits à Helvetia au sujet de la franchise, condamner conjointement et solidairement les sociétés Rhodanienne de Transit et Axa France Iard à payer à la société Helvetia la somme de 8.095,02 euros, outre celle de 819,26 euros au titre des frais d’expertise,
— condamner les sociétés Rhodanienne de Transit et Axa France Iard au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— condamner les sociétés Rhodanienne de Transit et Axa France Iard aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Z A B.
La société Rhodanienne De Transit demande au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, des articles L121-12 et L172-29 du Code des assurances, des clauses de la police d’assurance AXA, de l’article 1134 du Code civil, des articles 331 et suivants et 334 et suivants du Code de procédure civile, des articles L124-1 et suivants du Code des assurances, dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2014 de :
à titre principal, sur l’irrecevabilité partielle des demandes,
— 'constater’ le défaut d’intérêt à agir de la société SBT,
— 'constater’ que les frais, taxes et droits de douane sont exclus de la garantie Helvetia,
— 'constater’ l’absence de caractère obligé du paiement opéré par l’assureur Helvetia au
bénéfice de la société SBT, au titre de ces frais,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé pleinement recevable l’action des sociétés
SBT et Helvetia,
— dire et juger l’action de la société SBT irrecevable,
— dire et juger l’action de la société Helvetia au titre des frais, taxes et droits de douane irrecevable,
à titre subsidiaire, sur la garantie de la société Axa,
— dire et juger l’appel en garantie initié par la société RDT à l’encontre de la société Axa France Iard recevable et bien fondé ;
— dire et juger que la société Axa France Iard doit sa garantie au titre de la police n° 454 155
[…],
— dire et juger que les exclusions de garantie au titre de manquant et de péremption soulevées
par la société Axa, pour escompter échapper à sa garantie, n’est pas opérante en l’espèce,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Axa à relever et garantir la
société RDT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour refusait à la société RDT le
bénéfice de la garantie de la société Axa :
— dire et juger les conditions générales de vente de la société RDT pleinement opposables à la
société SBT,
— dire et juger les limitations conventionnelles d’indemnité visées à l’article 7.2.2 de ces conditions générales pleinement applicables à l’espèce,
— 'constater’ que le montant de la limitation applicable à la prestation en cause est de 310 euros,
— 'constater’ qu’il ne peut être imputée une quelconque faute lourde à la société RDT,
— dire et juger la clause d’indemnité conventionnelle parfaitement valable,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’application des dispositions de l’article
7.2.1 des conditions générales de vente et refusé celles de l’article 7.2.2 ,
— dire et juger que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société RDT sera en tout état de cause limité à la somme de 310 euros,
— débouter les sociétés SBT et Helvetia du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de
la société RDT,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société RDT la somme 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
*******
Sur l’exception d’irrecevabilité partielle de l’action engagée à son encontre par les sociétés SBT et Helvetia soulevée par la société Rhodanienne de Transit (RDT),
La société RDT soulève l’irrecevabilité à agir de la société SBT pour défaut d’intérêt à agir au motif que par quittance définitive et subrogative elle a expressément renoncé à exercer toute action en responsabilité au titre de ce sinistre, précisant in fine dans cet acte que 'la remise du présent acte opère également … pour la part du préjudice resté à notre charge soit 1.524 euros'.
Concernant l’irrecevabilité partielle de l’action initiée par la société Helvetia elle expose qu’il ressort de la dispache de règlement produite que 3.964, 60 euros ont été versés à la société SBT au titre des dommages immatériels constitués par les frais, taxes et droits de douane versés à la société SCIX, destinataire, qui a payé les frais de dédouanement, frais qui ne sont pas couverts au titre de la police Helvetia selon les dispositions de l’article 6 clause B.3, applicables en l’espèce, de sorte que le paiement intervenu est dénué de tout caractère obligé au sens des articles L 121-12 et L 172-29 du code des assurances.
Les sociétés Helvetia et Sea Ber Transit font valoir que la société SBT aux termes de la quittance subrogative ne fait que renoncer, comme c’est l’usage, à d’autres réclamations envers son assureur et envers celui-ci uniquement et le dernier paragraphe de cette quittance opère cession des droits en tant que de besoin à la société Helvetia à hauteur de la somme reçue soit 6.571,02 euros et donne pouvoir à la société helvetia d’agir contre les responsables des dommages pour la part du préjudice restée à sa charge, c’est à dire pour la franchise de
1.524 euros.
Elles soutiennent concernant l’exclusion des dommages immatériels que s’agissant d’une vente au départ comme cela résulte de l’incoterm FCA figurant sur la facture SBT/Scix, c’est à dire une vente dans laquelle le vendeur se charge des frais de transport et de l’assurance et où tous les risques sont à la charge du vendeur jusqu’à l’embarquement des marchandises, la société SBT devait prendre en charge les Frais, taxes et droits de douane des marchandises n’ayant pas été embarquées.
Elles indiquent qu’en l’état de l’obligation de règlement incombant à la société SBT, la société Helvetia peut se prévaloir de la subrogation légale sur le fondement des articles 1251 du code civil et L 121-12 et L 172-29 du code des assurances et alors que les dommages immatériels sont couverts lorsqu’ils sont consécutifs à des dommages matériels.
Elles précisent que la subrogation légale n’exclut pas la subrogation conventionnelle qui n’est pas subordonnée à un paiement fait en exécution du contrat d’assurance.
Ceci rappelé, la quittance ne portant très clairement que renonciation de la société SBT à réclamer contre son assureur alors qu’est restée à sa charge le montant de la franchise non réglée par celui-ci, le pouvoir d’agir donné à la société Helvetia pour en obtenir le recouvrement, notamment dans le cadre d’un règlement amiable, ne vaut pas cession de ses droits à ce titre de la part de la société SBT, de sorte c’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’elle a intérêt à agir à l’encontre de son prestataire.
Par ailleurs la police couvrant les dommages immatériels qui sont consécutifs, comme en l’espèce, à des dommages matériels, et la société SBT étant tenue, s’agissant d’une vente au départ de prendre en charge les frais, taxes et droits de douane, la société Helvetia est recevable en sa qualité de subrogée tant légale que conventionnelle, cette dernière n’étant pas subordonnée à un paiement, dans les droits de son assuré et c’est donc à bon droit que le premier juge l’a déclarée recevable à agir à ce titre.
Sur la garantie de la société Axa, et les limitations de garantie,
La société RDT a souscrit auprès de la société Axa un contrat n° 454 155 […] ayant pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de ses clients et notamment pour son activité de prestataire logistique, depuis l’entrée des marchandises confiées dans ses entrepôts jusqu’à leur sortie, en raison tant des dommages matériels aux marchandises confiées que des dommages immatériels consécutifs ou non subis par ses clients à l’occasion notamment de son activité de préparation de commandes.
La société Axa refuse sa garantie aux motifs que :
* les manquants font l’objet d’une exclusion de garantie :
La police prévoit pour les activités de Gestion de stocks ' Préparation de commande :
'En complément des exclusions prévues aux Conditions générales, sont également exclus:
(')
§ les manquants et les erreurs d’inventaires
§ les marchandises atteintes par une date de péremption »
La police prévoit une exclusion identique pour l’activité de logistique.
En l’espèce, l’activité à l’occasion de laquelle le sinistre est survenu est indéniablement une activité de « Gestion de stocks ' Préparation de commande ». A l’extrême elle pourrait être qualifiée de logistique.
Quoi qu’il en soit, il s’agit bien d’une activité donnant lieu aux exclusions susvisées.
Or, c’est bien de manquants que se plaint le demandeur au principal. Le fait que ces manquants soient imputables à une erreur de préparation de la commande plutôt qu’à un vol n’a aucune incidence, la police n’ayant pas limité le champ de l’exclusion aux seuls manquements provenant d’un vol et ayant au contraire expressément exclu les erreurs d’inventaires.
* les périssables font l’objet d’une exclusion de garantie,
Les produits n’ont pas été réexpédiés car ils arrivaient à péremption, or, la péremption fait
l’ objet d’une exclusion de garantie.
Elle ajoute que c’est du fait de la survenance passée ou imminente des dates limites de consommation que les marchandises ont été dépréciées ou retirées du marché ; qu’il est établi que les marchandises sont des périssables pour être sujettes à des dates limites de consommation et que la clause d’exclusion doit recevoir application,
* le préjudice est inférieur à la franchise,
Pour l’ensemble des risques couverts la police prévoit que la franchise applicable à cette garantie est fixée à 10% mini 1.500 euros maxi 3.800 euros.
Il résulte de l’article 7.2.2. des conditions générales de vente de RDT qu’elle limite sa responsabilité en sa qualité de logisticien au prix de la prestation, soit en l’espèce 310 euros, limitation qui doit s’appliquer de sorte que ce montant est inférieur à la franchise.
Elle précise que ces exclusions contractuelles et la franchise sont opposables à la victime.
La société RDT soutient que la prestation réalisée en l’espèce est couverte au titre de la police souscrite auprès d’Axa.
Elle soutient que les exclusions opposées par Axa n’ont pas lieu à s’appliquer en l’espèce car les marchandises confiées pour empotage n’ont été ni perdues, ni manquantes car les marchandises qui n’ont pu être expédiées initialement l’ont été ultérieurement le 31 octobre 2011 et que seuls 7 cartons de poires ont fait l’objet de destruction, les autres marchandises ayant été vendues au sauvetage ou réexpédiées et qu’en toute hypothèse la péremption de ces conserves n’est pas à l’origine du sinistre mais n’en est qu’une conséquence, ce qui exclut l’application de la clause d’exclusion invoquée.
Les sociétés Helvetia et Sea Ber Transit font valoir concernant la limitation de l’indemnité opposée par la société Axa que les conditions générales de vente de la société RDT n’ont pas été acceptées par la société SBT car la facture est en date du 31 août 2011 alors que le contrat a été conclu le 26 août 2011 date à laquelle le société RDT a procédé à l’empotage des marchandises et que les conditions contractuelles ne peuvent s’appliquer au seul motif qu’il s’agit de conditions édictées par un organisme professionnel qui ne sont pas applicables de plein droit aux entreprises du secteur d’activité concerné ; qu’il ne peut lui être opposé le fait qu’elle applique elle-même ses conditions générales dans ses propres contrats, en raison de l’effet relatif des contrats.
Elles ajoutent que les conditions générales prévoient deux limitations de l’indemnité, l’une prévue à l’article 7.2.1 pour perte et avaries et l’autre prévue à l’article 7.2.2. pour autres dommages dont se prévaut la société RTD.
En l’espèce, le dépassement de la date limite d’utilisation de la marchandise caractérise des dommages directs à la marchandise qui a du être détruite ou à tout le moins a perdu de sa valeur et a été déclassée et qu’il convient d’appliquer l’article 7.2.1 des conditions générales.
Ceci rappelé, le sinistre a pour origine des produits présents qui n’ont pas été empotés dès l’origine mais expédiés ultérieurement à l’exception de 7 cartons de poires.
Les marchandises n’ont pas été perdues ou manquantes mais expédiées avec retard et au moment de la découverte du sinistre en octobre 2011 il ressort du rapport de l’expertise établi en janvier 201& contradictoirement entre SBT et RDT qu’il n’existait aucun manquant ni aucune marchandise n’était périmée, mais présentait des dates limites d’utilisation optimale courte ; les manquements de la société RDT lors du empotage ont en conséquence entraîné des dommages à la marchandise de sorte que les exclusions de la police pour péremption ne peuvent être opposée.
Les conditions générales de vente sont retranscrites intégralement au verso de la facture en date du 31 août 2011 n’ayant fait l’objet d’aucune réserve ou contestation de la part de la société SBT pour des prestations effectuées le 26 août 2011, conditions au demeurant connues par elle pour les appliquer dans ses propres contrats comme issues de la Fédération des commissionnaires de transport, dont elle fait partie, de sorte que celles-ci lui sont applicables.
Ces conditions prévoient en sa clause 7.2 :
7.2. – Responsabilité personnelle de l’Opérateur de transport et/ou
de logistique (I’O.T.L.):
Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la
contrepartie de la responsabilité assumée par l’O.T.L.
7.2.1. – Pertes et avaries:
Dans le cas où la responsabilité personnelle de l’O.T.L. serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée :
a) – pour tous les dommages à la marchandise imputables à l’opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, aux plafonds d’indemnité fixés dans les dispositions légales ou réglementaires en vigueur applicables au transport considéré.
b) – dans tous les cas, où les dommages à la marchandise ou toutes les conséquences pouvant en résulter ne sont pas dus à l’opération de transport, à 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros avec un maximum de 50 000 euros par événement.
7.2.2. – Autres dommages:
Pour tous les dommages et notamment ceux entraînés par le retard de livraison dûment constaté dans les conditions définies ci- dessus, la réparation due par l’O.T.L. dans le cadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus), objet du contrat. En aucun cas, cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise
La marchandise a subi en l’espèce directement le dommage puisque sa valeur a été déclassée.
Il n’est pas contesté que compte tenu du poids de la marchandise avariée le montant de la limitation prévue à l’article 7.2.1 b dépasse le montant du préjudice de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la limitation de garantie et a appliqué l’article 7.2.1 et a retenu la garantie de la société Axa dont les exclusions ne peuvent être opposées.
Il convient en conséquence de confirmer l’ensemble des dispositions du jugement déféré.
Sur les autres demandes,
L’équité commande d’allouer aux sociétés Helvetia et Sea Ber Transit prises ensembles la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge des sociétés Axa Iard France et Rhodanienne de Transit et de rejeter les demandes formées à ce titre par ces dernières.
Les dépens resteront à la charge in solidum des sociétés Rhodanienne de Transit et Axa France Iard qui en assumera la charge finale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des appels des sociétés Axa France Iard et Rhodanienne de Transit,
En conséquence,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Rhodanienne de Transit et Axa France Iard à payer aux sociétés Helvetia et Sea Ber Transit prises ensembles la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Rhodanienne de Transit et Axa France Iard aux entiers dépens dont la charge finale sera supportée par la société Axa France Iard avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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