Confirmation 25 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 25 mai 2020, n° 18/28800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28800 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 6 novembre 2018, N° 2017F00540 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL c/ Société LES ROCHES CONSEIL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 MAI 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28800 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B67NL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY
- RG n° 2017F00540
APPELANTE
Société COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 538 675 232
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Valérie DEFORGES, avocate au barreau de PARIS, toque : A540
INTIMES
Monsieur B-C Z
[…]
dence de la Forêt
GAMMA TUNISIE
né le […] à LYON
Société LES ROCHES CONSEIL
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : B24 200 012 010
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté-es par Me Gilles OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0072
Représenté-es par Me Florence LUCCHI, avocate au barreau de PARIS, toque : C1052
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur X de Y, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. B-C Z exerce une activité de conseil en tant qu’auto-entrepreneur et en tant que co-gérant, avec son épouse, de la société Les Roches Conseil, sise à La Marsa (Tunisie) et inscrite au répertoire national des entreprises de Tunisie.
La société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl (Comsa), société de droit étranger sise à Barcelone (Espagne) et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse (01), exerce une activité de conception et de mise en place de tous types d’installations électromécaniques en relation avec les travaux publics.
La société Comsa, venant aux droits des sociétés Abgar Incendios et Klimacal, puis Comsa Emte, a obtenu des marchés en France grâce à l’expertise de M. B-C Z. Les sociétés Abgar Incendios et Klimacal se sont vues confier le 28 mai 2009 le marché de travaux du chantier de la Maison de la Radio en qualité de co-traitantes. Elles ont conclu le 16 juillet 2009 avec M. B-C Z une convention ayant pour objet «'d’organiser ses conditions de rémunération'», soit des honoraires fixés à 0,8 % Ht du marché global de travaux de la Maison de la Radio.
M. B-C Z a perçu la somme totale de 154.375,09 euros Ht, via une facturation de sa société Les Roches Conseil. Un litige a entraîné la rupture des relations le 31 janvier 2013 et notamment la fin d’une autre prestation de « country manager » par M. B-C Z.
La société Les Roches Conseil a mis en demeure le 6 juin 2013 la société Comsa de fournir l’état des factures émises sur le chantier Maison de la Radio. Elle a adressé une facture de 163.743,07euros Ht en date du 5 décembre 2016 pour solde de sa rémunération.
La société Comsa a été assignée en référé par la société Les Roches Conseil devant le président du tribunal de commerce de Bobigny le 22 février 2017, ce dernier renvoyant l’affaire au fond le 13 avril 2017.
Par jugement du 06 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :
— donne acte à M. Z de son intervention volontaire, dit les demandes des parties recevables et déboute la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la société Les Roches Conseil ;
— déboute la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl de sa demande d’opposer l’inexécution à M. Z et à la société Les Roches Conseil ;
— condamne la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl au paiement d’une somme de 163 743,071 Ht euros à la société Les Roches Conseil et déboute la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl de sa demande de dire le montant de la créance infondé ;
— condamne la société Les Roches Conseil au paiement de la somme de 14 433,03 euros, rehaussé des intérêts de retard au taux légal avec anatocisme à compter du 19 octobre 2017 et déboute la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl de toutes ses autres demandes,
— déboute la société Les Roches Conseíls et M. Z de leurs demandes de compenser les condamnations,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamne la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile’ à la société Les Roches Conseil;
— condamne la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl aux dépens ;
— liquide les dépens recouvrer par le greffe à la somme de 100,63 euros (dont TVA 16,77 euros).
Par déclaration du 24 décembre 2018, la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2019, la société Comsa demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 6 novembre 2018 en ce qu’il a fait droit à la demande de la société Les Roches Conseil,
Statuant à nouveau sur ce point,
Vu les dispositions des articles 31 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer la société Les Roches Conseil, société de droit tunisien, irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 6 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Les Roches Conseil à payer à la société Comsa Instalaciones y Sistemas
Industriales Sl la somme de 14.433,03 euros HT avec intérêts de retard au taux légal avec anatocisme à compter du 19 octobre 2017,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil, L.442-6°, I, 2° du code de commerce,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl est fondée à opposer l’exception d’inexécution à la société Les Roches Conseil et à M. B-C Z,
— juger que la créance dont se prévaut la société Les Roches Conseil ou M. B-C Z est infondée dans son quantum,
— débouter tant la société Les Roches Conseil que M. B-C Z de leurs conclusions,
— condamner la société Les Roches Conseil à payer à la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl la somme de 43.086,65 euros HT avec intérêts au taux légal à compter des conclusions déposées le 19 octobre 2017 avec anatocisme,
A titre subsidiaire, si la cour ne retient pas la cession de contrat,
— condamner M. B-C Z à payer à la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl la somme de 43.086,65 euros HT avec intérêts au taux légal à compter des conclusions déposées le 19 octobre 2017 avec anatocisme,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Les Roches Conseil et M. B-C Z à payer à la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Boccon Gibod, avocat.
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné monsieur B-C Z à verser à la société Comsa la somme de 122.966,07 euros avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 14 août 2012,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté monsieur B-C Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— confirmer le jugement de première instance dans toutes ses autres dispositions,
— débouter monsieur B-C Z de l’intégralité de ses conclusions,
— condamner monsieur B-C Z à payer à la société Comsa la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité prononcée en première instance, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2019, M. B-C Z et la société Les Roches Conseil demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et1193 du code civil,
— juger la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl mal fondée en ses demandes, en conséquence l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions, y ajoutant,
— juger que la somme de 163.743,07 euros produira intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017, date de signification de l’assignation devant le tribunal de commerce avec anatocisme,
— condamner la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl à payer à la société Les Roches Conseil la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, si par extraordinaire la cour venait à considérer que société Les Roches Conseil était irrecevable en son action et demande,
— juger monsieur B-C Z bien fondé en ses demandes et en conséquence, y faire droit,
— condamner la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl à lui payer la somme de 163.743,07 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en date du 22 février 2017 avec anatocisme,
— fixer la créance de la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl à l’encontre de M. B-C Z à la somme de 14.433,03 euros au titre des frais de location de l’appartement, de voiture et des contraventions,
— condamner la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl à payer à M. B-C Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
a) Sur l’intérêt à agir de la société Les Roches Conseil
La société Comsa fait valoir que le contrat du 16 juillet 2009 a été conclu entre les sociétés Abgar Incendios et Klimacal et monsieur B-C Z, personne physique. Le tribunal n’a pas retenu le caractère intuitu personae du contrat, pourtant consenti en considération de la personne du contractant. Il n’est nullement justifié de l’intérêt à agir de la société Les Roches Conseil, société de droit tunisien, ni d’une cession du contrat. La société Les Roches Conseil ne démontre nullement l’accord exprès de la société Comsa à la cession du contrat et se borne, pour prouver sa qualité à agir, à produire un extrait d’immatriculation en arabe et non traduit.
Selon M. B-C Z et la société Les Roches Conseil, la novation ne se présume point et la preuve peut être faite par tous moyens dès lors que la volonté des parties se déduit de façon certaine. En application de l’article L. 110-3 du code de commerce, l’importance et la récurrence des règlements réalisés par la société Comsa au profit de la la société Les Roches Conseil caractérisent un consentement à cette substitution de créancier. Le 4 janvier 2017, la société Comsa a adressé une mise en demeure à la société Les Roches Conseil au titre de la convention de rémunération du 16 juillet 2009. En l’absence de clause d’intuitue personae, la société Comsa a considéré que la société Les Roches Conseil venait aux droits de M. B-C Z, substitution incontestable avec la nature des sommes acquittées par Comsa à la société Les Roches Conseil.
Ceci étant exposé,
La société Les Roches Conseil a intérêt et qualité pour agir en justice.
Le contrat conclu le 16 juillet 2009 entre les sociétés Abgar Incendios et Klimacal et monsieur B-C Z stipule que la facture établie par le «'conseil'» (monsieur B-C Z) est payée par le «'client'» (les sociétés Abgar Incendios et Klimacal).
Mais les 57 factures adressées par la société Les Roches Conseil («'honoraires de notre collaborateur M. A Z'» ; «'honoraires de facturation'» ; «'détail facturation Radio France'») ont été réglées par la société Comsa. La société Les Roches Conseil a mentionné chaque mois son propre compte bancaire à créditer et modifié son adresse (Saint-Clair du Rhône puis La Marsa) sans susciter de réaction de la part de la société Comsa.
La preuve commerciale étant libre, la société Comsa a donné son accord pour l’établissement d’actes de commerce répétés avec la société Les Roches Conseil dans le cadre du contrat précité, outre qu’elle a l’a également associée au présent litige par ses courriers.
En conséquence, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont débouté la société Comsa de sa demande d’irrecevabilité concernant la société Les Roches Conseil.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
b) Sur le fond
Sur l’exception d’inexécution à l’encontre de M. B-C Z et de la société Les Roches Conseil
La société Comsa soutient avoir sollicité M. B-C Z pour obtenir le marché et l’assister au cours de son exécution afin de maintenir le niveau de confiance de Radio France, point fondamental sur un chantier de cette importance. Le 6 juin 2013, la société les Roches Conseil et M. B-C Z ont fait le constat qu’il ne leur était plus possible d’assurer l’assistance apportée durant 6 années. Or, le chantier de Radio France, d’une durée de 86 mois jusqu’en 2016, a connu un allongement exceptionnel de 41 mois jusqu’en 2023.
Selon la société Comsa, la totalité de la rémunération acquise dès la signature du contrat est manifestement abusive, crée un déséquilibre significatif entre les parties et est contraire au principe de bonne foi. La société Comsa oppose l’exception d’inexécution au paiement du solde des honoraires. Si l’on extourne les plus-values et les actualisations de prix, M. Z n’aurait dû facturer que 115.918,41 euros HT, soit un trop-perçu de 43.086,65 euros.
M. B-C Z et la société Les Roches Conseil font valoir que la relation d’affaires avec le Groupe EMTE France s’est parfaitement déroulée de 2007 jusqu’à début 2012, époque à partir de laquelle les relations se sont dégradées avec un nouvel interlocuteur. La mise à l’écart s’est accompagnée du non-règlement des honoraires mensuels et de l’absence de transmission des situations de chantiers. M. B-C Z a respecté son obligation contractuelle. L’apporteur d’affaire met en relation des personnes susceptibles de contracter et son intervention cesse dès que les parties ont traité, la prestation commerciale ayant consisté en la préparation du dossier d’appel d’offres. La société Comsa ne justifie pas avoir sollicité d’intervention pour un suivi de chantier ou maintenir la relation de confiance sur le marché Radio France.
Selon M. B-C Z et la société Les Roches Conseil, une rémunération de 0,8% n’est pas constitutive d’un déséquilibre des relations contractuelles. Les travaux ont été achevés au 8 août 2016 et il a été adressé une facture le 5 décembre 2016, soit 318.118,16 euros Ht. La somme de 154.375,09 euros Ht ayant été acquittée, la société Comsa reste redevable de la somme de 163.743,07 euros Ht. La cour confirmera la créance de 14.433,03 euros au titre des frais de location de l’appartement, de la voiture et des contraventions.
Ceci étant exposé,
La convention du 16 juillet 2009 stipule que M. B-C Z doit percevoir des honoraires fixés à 0,8 % Ht du montant du marché global des travaux de climatisation, sécurité incendie et plomberie du chantier de la Maison de la Radio (39.764.771 euros Ht). Si le versement est «'échelonné'» selon l’avancement des travaux sur une période de 86 mois, il est prévu que «'toute modification du programme des travaux et toute augmentation ou diminution du montant des travaux ne pourra donner lieu à une modification corrélative des honoraires'».
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En premier lieu, la société Comsa ne peut invoquer l’inexécution de la convention. Celle-ci mentionne en effet que le prix fixé est entièrement établi en contrepartie de «'prestations commerciales déjà réalisées'» (négociation, conclusion et obtention du marché) par M. B-C Z et que «'d’ores et déjà les 100% de la rémunération du conseil sont acquis'».
Si M. B-C Z doit également assister les sociétés Abgar Incendios et Klimacal pendant le déroulement du chantier et «'s’employer à maintenir le niveau de confiance de Radio France'», leur inexécution éventuelle n’a aucune conséquence sur le montant des honoraires à verser. En outre, l’assistance a été réalisée au-moins jusqu’en 2012 et la prolongation du chantier jusqu’en 2023, sans résiliation du marché de travaux, ne dément pas l’existence d’un niveau de confiance de la part de Radio France.
En deuxième lieu, la société Comsa a l’obligation de verser à M. B-C Z un montant total d’honoraires de 318.118,16 euros Ht. La clause relative aux honoraires ne contient pas de caractère abusif dans la mesure où il n’existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des sociétés Abgar Incendios et Klimacal, bénéficiaires d’un marché global d’un montant de 39.764.771 euros Ht le 28 mai 2009, et ceux de M. B-C Z, rémunéré en tant qu’apporteur d’affaire à compter du 16 juillet 2009. La société Comsa ne justifie pas d’un manquement volontaire de M. B-C Z à ses obligations contractuelles ou d’une fraude de ses droits qui mettrait en cause sa bonne foi.
De plus, la convention ne stipule aucune réfaction sur les honoraires qui serait à établir à partir de «'plus-values'» ou d’actualisation de prix, au soutien d’une créance alléguée de 43 086 euros par la société Comsa.
En dernier lieu, les parties s’accordent pour maintenir la créance de 14 433 euros de la société Comsa (remboursement de frais de location et de contraventions) à l’encontre de M. B-C Z sans qu’il soit besoin d’y revenir.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Comsa de son exception d’inexécution et l’ont condamnée au paiement d’une somme de 163 743,07 Ht euros à la société Les Roches Conseil, ont condamné la société Les Roches Conseil au paiement de la somme de 14 433,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017, à la société Comsa et ont débouté la société Comsa du surplus.
Il convient de dire que cette condamnation au paiement de la somme de 163 743,07 euros portera intérêt à compter du 22 février 2017.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DIT que la condamnation de la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl au paiement de la somme de 163 743,07 Ht euros à la société Les Roches Conseil, portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl à payer à la société Les Roches Conseil la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales Sl aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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