Confirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 9 févr. 2017, n° 12/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/03327 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 9 octobre 2012, N° 11-1283 |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 12/03327
XXX
Z
C/
Me N O – Mandataire de AO X S T, Me N O – Mandataire de P X, Me N O – Mandataire de AA-AG X, Me N O – Mandataire de F X, X, X, X, X, AO X S T
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 09 Octobre 2012, enregistrée sous le n° 11-1283
COUR D’APPEL DE METZ 3e CHAMBRE – TI ARRÊT DU 09 FEVRIER 2017 APPELANTE :
Madame H Z
XXX
XXX
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/000058 du 18/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Madame AA AB X
XXX
XXX
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et Me N O, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
Monsieur P X
XXX
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et Me N O, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Madame AA-AG X
XXX
XXX
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et Me N O, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur F X
XXX
XXX
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et Me N O, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
AO X S T
Représentée par son Représentant Légal
XXX
XXX
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et Me N O, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2016 tenue par Madame C et Madame Y, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Février 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame C, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Y, Président de Chambre
Monsieur HUMBERT, Conseiller
********** Par acte sous seing privé en date 16 mai 1979, Monsieur L M a donné en location à Madame H Z un appartement de trois pièces, situé XXX, moyennant un loyer de 680,00 francs, plus une avance sur charges de 10 % du loyer, soumis à la loi du 1er septembre 1948.
Se prévalant de désordres consécutifs à des dégâts des eaux répétés affectant le logement loué, Madame H Z a saisi le juge d’instance de Thionville par déclaration enregistrée au greffe le 15 novembre 2011 afin d’obtenir une expertise.
Par jugement en date du 9 octobre 2012, le tribunal d’instance de Thionville a donné acte à Monsieur P X, Madame AA- AG X, Monsieur F X et Monsieur S-T X de leur intervention volontaire en qualité de nouveaux propriétaires du logement de Madame H Z, débouté Madame H Z de l’ensemble de ses demandes, condamné Madame H Z à payer à Monsieur P X, Madame AA- AG X, Monsieur F X et Monsieur S-T X, venant aux droits de Madame AA-AB X, une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d’appel de Madame H Z a été remise au greffe de la cour le 9 novembre 2012.
Par arrêt du 22 mai 2014, la cour d’appel de Metz a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a ordonné une expertise confiée à Monsieur F K, aux frais avancés de Madame H Z bénéficiant de l’aide juridictionnelle, afin de déterminer l’origine des sinistres de dégâts des eaux affectant le logement occupé par Madame H Z et d’indiquer les moyens d’y remédier, d’en chiffrer le coût et fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’étendue du préjudice subi par la locataire, débouté Madame H Z de sa demande de provision ainsi que de sa demande au titre du remboursement des frais de l’expertise de Monsieur A.
Le 6 octobre 2014, l’expert judiciaire a déposé au greffe son rapport confirmant globalement les conclusions des rapports antérieurs de la société Saretec de 2011 et de Monsieur A, expert mandaté par Madame Z, de 2013.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2016, Madame H Z demande l’infirmation du jugement déféré et de :
— condamner les consorts X solidairement à lui payer les sommes de 2.381,19 euros à charge pour elle de faire réaliser les travaux de réfection des plafonds et la somme de 12.000 euros au titre des préjudices qu’elle a subis,
et si mieux n’aime la cour concernant la réfection des plafonds,
— enjoindre aux consorts X de faire procéder aux travaux de réfection du plafond dans l’état initial dans lequel il se trouvait avant le sinistre dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
— condamner les consorts X solidairement à lui payer la somme de 271,24 euros au titre du remboursement du constat d’huissier du 19 février 2016,
— condamner les consorts X solidairement à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 juin 2016, Madame AA-AB X, Monsieur P X, Madame AA-AG X, Monsieur F X et Monsieur S-T X, ci-après les consorts X, demandent la confirmation du jugement déféré, de recevoir leur appel incident et à la cour, statuant à nouveau, de débouter Madame Z de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2016.
SUR CE,
LA COUR,
Attendu que Madame Z fait valoir qu’elle habite dans l’appartement depuis l’année 1979 et que, depuis l’hiver 1985, elle a subi tous les un à trois ans, en 1985, 2004, 2005, 2007, 2010 et 2013, un important dégât des eaux dans son séjour et sa chambre à la suite de fortes chutes de neige suivies d’un redoux rapide générant un écoulement d’eau continu dans son logement à partir des plafonds ; qu’elle a informé l’agence Foncia, qui gère le bien en location, de la solution préconisée par les différents experts venus sur les lieux et consistant en la mise en place de câbles chauffants dans le caisson d’évacuation des eaux du toit, ce que les consorts X n’ont jamais accepté de faire, se contentant de faire intervenir une entreprise pour ressouder les parties de zinc dessoudées, ce qui s’est avéré inefficace pour résister aux pressions tenant au froid et au réchauffement du chéneau ; que le dernier dégât des eaux du 21 janvier 2013 en est la preuve ; que Monsieur A, expert, a pu constater la présence de rétention d’eau dans le chéneau de la toiture en mauvais état général et de neige mouillée qui commence à fondre, gèle et entraîne une dilatation du zinc du chéneau et une rupture des soudures et a préconisé la pose d’un câble chauffant pour éviter la formation de glace et évacuer les eaux des neiges dans le chéneau et la descente pluviale ; que l’expert judiciaire désigné par la cour a fait le même constat et a relevé que, dans la configuration des chéneaux encaissés, la survenance de précipitation de neige suivie de froid intense et de redoux conduit au débordement des chéneaux et/ou à la rupture des soudures des éléments en zinc, qu’il a aussi préconisé pour y remédier d’installer un dispositif de câble chauffant dans le fond du chéneau et dans la descente d’eau pluviale ; qu’elle ajoute qu’il y a un autre désordre affectant la colonne d’eau usée de la salle de bains qui a fait l’objet d’infiltration en provenance de la sortie en toiture de la ventilation de chute relevé par l’expert judiciaire qui a précisé que la colonne a été changée, en partie, au niveau du grenier réglant ainsi le problème et qu’il s’avère qu’un nouveau dégât des eaux s’est produit en 2016 sur cette colonne d’eau usée en fonte qui a dû être changée en totalité pour résoudre le problème ;
Qu’elle soutient que son bailleur a été défaillant pour faire cesser les désordres affectant le logement qui ne relève pas d’une copropriété mais se situe dans un immeuble maison appartenant aux consorts X et qu’il a manqué à ses obligations résultant des articles 1720 et 1721 du code civil ; que, depuis de nombreuses années, elle vit dans l’angoisse permanente de la survenance d’inondation dans son appartement et ne peut pas jouir paisiblement des lieux ; qu’à la suite de chaque inondation, elle doit laisser les fenêtres ouvertes en plein hiver et surchauffer les lieux pour obtenir le séchage du plâtre des plafonds imbibés d’eau et engager, à chaque fois, le système d’indemnisation au titre de l’assurance de dégât des eaux ; qu’elle doit aussi déménager les meubles de sa chambre pour les protéger du ruissellement de l’eau et qu’elle a dû notamment déplacer une lourde armoire avec un ami en décembre 2010, outre les multiples manipulations pour éponger et nettoyer l’eau qui ruisselle des plafonds sur les murs et le sol, pour vider les seaux, ce qui a conduit à une rupture du tendon de son épaule droite constatée médicalement le 19 mai 2011 pour laquelle elle a eu 52 séances de rééducation et qui a affecté son activité d’artiste peintre ; qu’elle estime avoir subi un trouble de jouissance important en raison de la carence de son bailleur à effectuer des travaux efficaces pour faire cesser les désordres de la toiture jusqu’à la mise en place en mars 2015 du câble chauffant après le rapport de l’expert judiciaire ; qu’elle a, en outre, subi un dégât des eaux dans la salle de bains tenant à la vétusté de la colonne d’eau usée en fonte en 2010 et en 2016 ; qu’elle demande à être indemnisée à concurrence de la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance pour les inondations subies en 2010 et 2013 et y ajoute une somme de 1.000 euros pour le nouveau sinistre subi en 2016 ; qu’elle sollicite également l’indemnisation des conséquences de la rupture du tendon de son épaule à la suite du sinistre de 2010 à hauteur de 5.000 euros ; qu’elle estime que les frais du constat d’huissier du 19 février 2016 de 271,24 euros doivent être mis à la charge des consorts X ;
Qu’elle précise qu’elle n’a pas refusé l’intervention de la société LALLEMENT chargée par le bailleur de déplacer les circuits électriques, mais a répondu à l’entreprise que cette réparation était inutile tant que le problème affectant la toiture n’était pas réglé ; que, s’agissant de la réfection des plafonds endommagés par les inondations successives, elle refuse la pose d’un faux plafond BA 13 sur ossature placostyle préconisée par l’expert judiciaire pour un coût de 2.464,00 euros TTC qui affecte le charme des lieux datant de 1930 et nuit à leur esthétisme ; qu’elle propose une remise en état à l’identique pour un coût inférieur estimé à 2.381,19 euros TTC par le devis qu’elle a fait établir ; qu’elle fait observer que le bailleur, qui a pris des photographies de la salle de bains à son insu lors de l’expertise judiciaire, est de mauvaise foi lorsqu’il se prévaut du défaut de remise en état de cette pièce alors que la colonne d’eau usée vétuste avait été partiellement changée et pouvait générer de nouveaux désordres, ce qui est survenu en 2016, rendant inutile toute réfection tant que la cause des désordres demeure ;
Attendu que les consorts X exposent que Madame AA-AB veuve X n’est plus propriétaire de l’immeuble du XXX à Thionville leur ayant cédé son usufruit le 12 décembre 2011 ; que, dès le 6 septembre 2010, la société Foncia Solognat qui gère le bien loué a mandaté Monsieur B, installateur sanitaire, pour remplacer une partie du chéneau de descente des eaux pluviales et que l’entreprise est intervenue le 24 septembre 2010 ; qu’un sinistre est survenu le 19 décembre 2010 compte tenu de la rigueur de cet hiver et de l’accumulation de neige sur les toits provoquant une infiltration d’eau dans le logement à la suite du dégel et que, dès le 20 décembre 2010, la société WENKEL est intervenue à leur demande et a procédé à la réparation le 3 janvier 2011 ; que le sinistre a fait l’objet d’une prise en charge par les assurances litige ; qu’ils estiment avoir rempli leurs obligations et qu’il n’est pas démontré que les désordres n’ont pas été réparés dès lors que le ruissellement de l’eau en continu constaté par l’expert d’assurance le 12 janvier 2011 provient de la toiture qui est une partie commune et que Madame Z n’a pas mis en cause le syndicat des copropriétaires ; qu’en outre la locataire a refusé l’intervention de la société LALLEMENT chargé de déplacer les circuits électriques par lesquels l’eau s’infiltre du plafond et a fait réaliser une expertise non contradictoire par Monsieur A ; qu’ils prétendent avoir fait intervenir des professionnels compétents, chacun dans leur domaine, pour réparer les désordres affectant le logement ;
Qu’ils font valoir que Madame Z prétend que les réparations effectuées n’ont pas été efficaces sans le prouver par des pièces pertinentes, se contentant d’un courrier rédigé par elle-même, d’attestations de membres de sa famille et de clichés photographiques non datés sans constat d’huissier ; qu’elle réclame l’indemnisation d’un préjudice d’angoisse éventuel et purement hypothétique ; qu’il n’y a aucune preuve du préjudice matériel lié à la surconsommation de gaz, ni aucune preuve du lien de causalité entre la rupture du tendon de son épaule avec les désordres qui ont affecté le logement ; qu’ils ajoutent qu’à la suite de l’expertise judiciaire, ils ont fait procéder à l’installation du câble chauffant préconisé par l’expert en mars 2015 et à la réfection du circuit électrique en avril 2015 ; qu’ils ont fait toutes les diligences utiles pour assurer la jouissance paisible des lieux à leur locataire ; qu’en ce qui concerne la réfection des plafonds, ils s’opposent à la demande de Madame Z et veulent mandater les entreprises professionnelles de leur choix pour effectuer la pose des faux plafonds préconisée par l’expert et estiment que leur locataire ne peut pas les obliger à procéder autrement, ni revendiquer une perte de la qualité esthétique des lieux alors qu’elle laisse la salle de bains en mauvais état; qu’ils soulignent que Madame Z a fait le choix d’habiter un immeuble ancien lequel est susceptible de générer des difficultés d’entretien ; qu’enfin en ce qui concerne le dernier dégât des eaux de 2016, ils affirment avoir réagi très rapidement et estiment que le constat d’huissier n’était pas nécessaire ; que Madame Z doit supporter les conséquences de son attitude procédurière ;
Attendu que, par arrêt du 22 mai 2014, la cour a déjà infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a ordonné l’expertise sollicitée par Madame Z pour déterminer la cause des désordres affectant le logement loué, les moyens d’y remédier et avoir tous les éléments utiles sur les préjudices subis par l’occupante des lieux ; qu’il n’y a pas à rejuger ce qui l’a déjà été et que seul reste en litige les demandes d’indemnisation de Madame Z;
Attendu qu’en application des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu pendant toute la durée du bail de faire les réparations qui peuvent devenir nécessaires pour maintenir la chose en bon état et assurer la jouissance paisible de lieux au locataire ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites que l’appartement loué à Madame Z est situé au troisième et dernier étage d’un immeuble qui n’est pas une copropriété et appartient en indivision en pleine propriété à Monsieur P X, Madame AA-AG X, Monsieur F X et Monsieur S-T X à la suite de la cession de son usufruit par Madame AA-AB X intervenue le 12 décembre 2011; que le logement a subi plusieurs dégâts des eaux en 1985 selon l’attestation circonstanciée de l’ancien concubin de Madame Z, puis en 2005 selon l’attestation du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle, en 2010 selon la déclaration de sinistre entre assurance signée des parties et en 2013 selon le rapport de Monsieur A qui a constaté les désordres en période d’hiver à la suite de chutes de neige, puis encore en 2016 au niveau de la colonne d’eau usée de la salle de bains vétuste ;
Qu’il est établi que, dès le 12 janvier 2011, la société Saretec a écrit au bailleur pour l’informer qu’elle avait constaté un sinistre de dégât des eaux dont la cause provient de la toiture et l’invitant à faire vérifier l’ouvrage rapidement du fait que l’eau ruisselle en continu chez Madame Z ; que le 15 mars 2011 la société Foncia Solognat, qui gère le bien, a informé son mandant que Madame Z refusait l’intervention à son domicile de la société LALLEMENT qui devait revoir l’installation électrique en raison de son état de santé et que l’important était d’installer un câble chauffant dans le chéneau ; qu’ainsi dès 2011, le bailleur savait que la solution au problème de la toiture était la pose d’un câble chauffant dans le chéneau et qu’il a d’ailleurs fait établir un devis par la société WENCKER le 11 février 2011 sans y donner aucune suite ;
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire déposé au greffe le 6 octobre 2014 que les infiltrations d’eau dans l’appartement proviennent du chéneau en forme de caisson en zinc encaissé entre la toiture en ardoises et l’acrotère de la façade ; que ce chéneau est constitué de feuilles de zinc soudées entre elles et qu’il est équipé de deux joints de dilatation dont un est récent, probablement en février 2011; que l’évacuation de ce chéneau est assurée par une descente d’eau pluviale située en façade et un exutoire situé en partie haute du chéneau ; que ces infiltrations ont causé des dommages aux plafonds de la chambre et de l’atelier avec un décollement partiel des enduits de plâtre et des peintures et rendu nécessaire de neutraliser le circuit électrique pour des raisons de sécurité ; que la colonne d’eau usée de la salle de bains a aussi fait l’objet d’infiltrations en provenance de la ventilation de chute et qu’une section de la colonne a été remplacée au niveau du grenier réglant le problème ;
Qu’aux termes de sa mission, l’expert judiciaire a conclu que, dans la configuration des chéneaux encaissés, les chutes de neige suivies de froid intense suivi de redoux président souvent au débordement des chéneaux et/ou à la rupture des soudures des éléments du zinc du fait que la neige en provenance de la toiture gèle dans le fond du chéneau encaissé et dans la descente d’eau pluviale en bouchant les exutoires d’évacuation ; que le gel produit alors des tensions dans le zinc engendrant la rupture des soudures et des infiltrations dans le grenier sous-jacent et qu’au moment du redoux, les eaux de dégel de la neige de la toiture ne peuvent pas être évacuées dans la descente d’eau encore gelée et débordent du chéneau vers le grenier et s’infiltrent à travers le sol, notamment par les fourreaux électriques vers le plafond des pièces sous-jacentes ; que ce phénomène est aggravé par l’exposition au nord de la toiture; qu’il a précisé que ses conclusions confirment globalement celles des rapports successifs de la société Saretec et de Monsieur et qu’il préconise le même remède consistant à installer un câble chauffant dans le fond du chéneau et de la descente d’eau pluviale pour empêcher le gel alimenté sur les circuits électriques communes de l’immeuble et asservi à une sonde de température et d’humidité extérieures ; qu’une fois cette intervention réalisée et après vérification de l’étanchéité du chéneau, il pourra être procédé à la réfection des plafonds endommagés et à la remise en service de l’installation électrique dans les pièces concernées; qu’il a chiffré le coût de l’intervention sur câble chauffant à la somme de 4.467,27 euros TTC et celui de la réfection des plafonds à la somme de 2.464,00 euros TTC, plus 313,58 euros TTC au titre de la remise en service du circuit électrique ;
Attendu qu’il est établi que Madame Z a été victime d’un nouveau dégât des eaux le 8 février 2016 en provenance de la colonne d’eau usée de la salle de bains selon un constat d’huissier du 8 février 2016 et que le propriétaire a demandé à l’entreprise MALEZIEUX d’intervenir qui est venue constater le problème le 18 mars 2016 et réparer la fuite le 21 avril 2016 ;
Attendu que la répétition des dégâts des eaux dans le logement occupé par Madame Z suffit à démontrer que le bailleur n’a pas assuré une bonne prise en charge de la cause des désordres ; que, depuis 2011 au moins, il sait ce qu’il faut faire pour remédier aux problèmes du chéneau et qu’il a fait le choix de faire procéder à des réparations à moindre coût pour différer l’installation du câble chauffant plus onéreux jusqu’à l’intervention d’un expert judiciaire à la suite de son rapport en mars 2015 ; qu’il n’a pas satisfait à son obligation de maintenir les lieux en bon état de réparations pour assurer une jouissance paisible à son locataire ; que le fait que l’immeuble soit ancien ne dispense pas le bailleur de ses obligations et ne doit pas exposer le locataire à subir un trouble dans sa jouissance des lieux loués ;
Attendu qu’eu égard à la récurrence des infiltrations d’eau dans le logement loué générant un ruissellement de l’eau en continu dans l’habitation lors des dégâts des eaux en 2010 et 2013 à laquelle s’ajoute le nouveau dégât des eaux survenu en février 2016 consécutif au désordre affectant la colonne d’eau usée de la salle de bains en partie changée en 2010, Madame Z a subi un trouble important dans sa jouissance devant réagir en urgence, à chaque fois, pour éponger, nettoyer, vider les seaux remplis d’eau, déplacer des meubles pour les protéger et mettre hors circuit l’installation électrique des pièces concernées tant que le problème n’était pas réglé, outre les multiples démarches auprès de son bailleur pour qu’il intervienne et auprès des assurances ; qu’elle a pu légitimement être angoissée en hiver à l’idée qu’en cas de neige et de froid, elle soit à nouveau victime d’un sinistre ;
Attendu que la cour dispose des éléments suffisants pour chiffrer le préjudice moral et de jouissance ainsi subi à la somme de 3.000 euros, en ce compris le dernier sinistre survenu en février 2016 ;
Attendu que s’agissant du problème de santé de Madame Z, il est établi par les pièces produites et notamment par le certificat médical du Docteur Saint Eve du 19 mai 2011 que Madame Z l’a consulté le 10 janvier 2011 et qu’il a constaté un important hématome au niveau de l’épaule droite qui est le témoin de la rupture du tendon générant une douleur scapulaire aiguë ; que le bilan échographique effectué le 16 février 2011 a mis en évidence une rupture partielle du sus épineux avec un petit épanchement intra-articulaire dans la gaine du tendon du long du biceps ainsi qu’un important épanchement de la bourse sous acromio deltoïdienne ; que le bilan IRM du 30 mars 2011 a mis en évidence des signes de rupture partielle du sus épineux ainsi que du subscapulaire ; que les lésions de l’épaule sont à relier directement au traumatisme subi par Madame Z lors du dégât des eaux dont elle a été victime avec tous les mouvements de nettoyage et de déplacement de meubles qu’elle a dû effectuer ; qu’il est également établi qu’elle a été mise en arrêt de travail du 16 février 2011 au 16 avril 2011 et a suivi 52 séances de rééducation par un kinésithérapeute à la suite de cette blessure ; Attendu qu’ainsi il est établi qu’à l’occasion du dégât des eaux dont elle a été victime en décembre 2010, Madame Z qui a dû effectuer de nombreuses manipulations s’est blessée à l’épaule et que ce dommage est en lien direct et certain avec le sinistre dont la responsabilité incombe au bailleur ; que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer ce préjudice à la somme de 1,500,00 euros ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de condamner solidairement les consorts X à payer à Madame Z la somme de 4.500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral, de jouissance et de santé qu’elle a subis ;
Attendu que s’agissant de la réfection des plafonds endommagés, l’expert judiciaire a préconisé la pose de faux plafonds au lieu de la réfection des enduits en plâtre traditionnels (démolition et réfection) pour un coût estimé à 2.464,00 euros TTC;
Attendu que Madame Z, qui vit dans l’appartement, refuse cette solution et demande à faire procéder à la réfection des plafonds par une reprise des enduits selon un devis de la société O’Deco du 24 octobre 2014 d’un coût de 2.381,19 euros TTC ; que les consorts X s’y opposent sans raison légitime et sans démontrer que la réfection proposée ne serait pas satisfaisante ;
Attendu qu’il convient d’autoriser Madame Z à faire les travaux de réfection des plafonds endommagés selon le devis produit à ses frais avancés et de condamner solidairement les consorts X à lui payer la somme de 2.381,19 euros sur justification d’une facture acquittée ;
Attendu que Madame Z a fait le choix de demander à un huissier de justice de venir constater le dégât des eaux dont elle a été victime en février 2016 alors qu’elle n’a rencontré aucune difficulté pour que le bailleur intervienne ; qu’elle doit en supporter le coût ;
Attendu que Madame Z bénéficie de l’aide juridictionnelle ; qu’il convient en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de condamner les consorts X à verser à son avocat la somme de 1.500,00 euros au titre de ses honoraires;
Attendu que les consorts X, qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code procédure civile,
Vu l’arrêt de cette cour en date du 22 mai 2014,
CONDAMNE solidairement Monsieur P X, Madame AA-AG X, Monsieur F X et Monsieur S-T X à payer à Madame H Z la somme de 4.500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, de jouissance et de santé subis,
AUTORISE Madame H Z à effectuer les travaux de réfection des plafonds endommagés selon le devis de la société O’Deco du 24 octobre 2014 pour la somme de 2.381,19 euros TTC et condamne solidairement Monsieur P X, Madame AA-AG X, Monsieur F X et Monsieur S-T X à lui payer la somme de 2.381,19 euros sur justification d’une facture acquittée,
CONDAMNE solidairement Monsieur P X, Madame AA-AG X, Monsieur F X et Monsieur S-T X à verser à Maître François RIGO, avocat de Madame H Z, la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur P X, Madame AA-AG X, Monsieur F X et Monsieur S-T X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 Février 2017, par Madame AA-Catherine C, Président de Chambre, assistée de Madame D E, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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