Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 8 avril 2022, n° 19/00069
CA Rennes
Confirmation 8 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Demande nouvelle en cause d'appel

    La cour a jugé que la demande d'annulation du bon de commande initial tend aux mêmes fins que celle du bon de commande du 11 novembre 2016, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Nullité des contrats de vente

    La cour a confirmé que les mentions portées sur les documents étaient insuffisantes pour satisfaire aux exigences légales, justifiant ainsi la nullité des contrats.

  • Accepté
    Frais exposés en appel

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y X l'intégralité des frais exposés, lui allouant une somme en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a confirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la nullité des contrats de vente et de prestation de services conclus entre Mme Y X et la société Renostyl, et condamné cette dernière à restituer les acomptes versés. La question juridique centrale résidait dans la suffisance des informations précontractuelles fournies par Renostyl à Mme X lors de la vente hors établissement de services de traitement de toiture et de nettoyage de façade. La juridiction de première instance avait jugé que les informations étaient insuffisantes et avait annulé les contrats. La Cour d'Appel a rejeté l'argument de Renostyl selon lequel Mme X aurait confirmé les contrats malgré les vices, faute de preuve que Mme X avait connaissance des vices lors de la signature. La Cour a également rejeté les demandes de Renostyl pour l'exécution forcée des contrats et pour une pénalité contractuelle, confirmant ainsi l'intégralité du jugement de première instance et condamnant Renostyl à payer 2 000 euros à Mme X au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2022, n° 19/00069
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/00069
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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