Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2022, n° 19/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°248
N° RG 19/00069
N° Portalis DBVL-V-B7D-PNWK
C/
Mme Y X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me ABRAS
- Me GUEHO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2022,
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame Y X
née le […] à Quimper
[…]
[…]
Représentée par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une opération de démarchage à domicile, Mme Y X a, selon bon de commande du 13 octobre 2016 (n° 15073), commandé à la société Renostyl des travaux de traitement de la toiture de sa maison d’habitation, moyennant le prix de 9 720 euros TTC.
Un chèque d’acompte de 20 euros a été établi par Mme X le 24 octobre 2016.
La société Renostyl s’étant aperçue d’une erreur de calcul sur la surface de la toiture à traiter, a proposé à Mme X de réaliser un nettoyage de la façade sur une surface correspondant à l’erreur de calcul, soit 77 m² environ.
Mme X a alors, selon second bon de commande du 11 novembre 2016 (n° 15146), commandé à la société Renostyl des travaux de traitement de la toiture et de nettoyage de la façade de sa maison, moyennant le prix de 9 520 euros TTC.
Un chèque d’acompte de 2 850 euros a été établi par Mme X le 21 novembre 2016.
Prétendant que le second bon de commande qui se substituait au bon de commande initial était irrégulier, Mme X a, par acte du 11 octobre 2017, fait assigner devant le tribunal d’instance de Nantes la société Renostyl en annulation du contrat conclu le 11 novembre 2016, et en restitution des acomptes versés.
Par jugement du 4 décembre 2018, le premier juge a :
prononcé la nullité des contrats n° 15073 et 15146 conclus les 13 octobre et 11 novembre• 2016 entre Mme X et la société Renostyl, condamné la société Renostyl à payer à Mme X les sommes suivantes :• 2 870 euros versée en exécution des contrats annulés,• 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,• condamné la société Renostyl aux dépens,•
• débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
La société Renostyl a relevé appel de ce jugement le 4 janvier 2019, et aux termes de ses dernières conclusions du 3 janvier 2020, elle demande à la cour de :
réformer le jugement attaqué,•
• dire que la commande de travaux passée par Mme X le 13 octobre 2016 formalisée par bon n°15073 ne souffre d’aucune cause de nullité tenant à une insuffisance ou un défaut d’informations précontractuelles concernant la désignation des caractéristiques essentielles des biens et services vendus, tout comme son avenant du 11 novembre 2016 modifiant les modalités de paiement du prix initialement convenu, formalisé par bon n°15146,
• dire en tout état de cause que Mme X a confirmé toute cause éventuelle de nullité en signant l’avenant du 11 novembre 2016,
dire que Mme X n’a pas exercé de droit de rétractation dans le délai légal de 14 jours,•
• ordonner l’exécution forcée de la commande 15073 et de son avenant modifiant les modalités de paiement du prix initialement convenu, formalisé par bon 15146, condamner Mme X à lui payer le prix convenu soit 9 720€,•
• à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour jugeait notamment que Mme X avait manifesté sa volonté de résilier tout contrat le 05 décembre 2016, dire que la résiliation est intervenue au-delà du délai de rétractation,•
• condamner Mme X à lui payer une pénalité contractuelle pour une résiliation en dehors du délai légal de rétractation correspondant à 30 % du montant HT des travaux commandés, tel que prévu aux conditions générales de vente qu’elle ne conteste pas avoir acceptées, soit 2 596,32 euros,
• en tout état de cause, débouter Mme X de toutes demandes fins et conclusions, notamment au titre de son appel incident,
• dire irrecevable la demande d’annulation du bon de commande n°15073 du 13 octobre 2016 formée pour la première fois par Mme X en cause d’appel, s’agissant d’une demande nouvelle qui n’a pas été faite devant les premiers juges, seule la nullité de la commande du 11 novembre 2016 formalisée selon bon n°15146 ayant été sollicitée en première instance,
• condamner Mme X à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 octobre 2019, Mme X conclut à la confirmation du jugement attaqué.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
• dire que la société Renostyl peut seulement se prévaloir de la pénalité contractuelle prévue aux termes de ses conditions générales de vente,
• diminuer dans de très larges proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à la société Renostyl,
• à tout le moins, fixer cette pénalité à la somme de 2 596,36 euros et, ordonnant la compensation, condamner la société Renostyl à lui verser la somme de 273,64 euros,
• en tout état de cause, condamner la société Renostyl à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du bon de commande du 13 octobre 2016
La société Renostyl soutient que la demande d’annulation du bon de commande du 13 octobre 2016 serait une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d’appel, seule la nullité du bon de commande du 11 novembre 2016 ayant été sollicitée en première instance.
Cependant, aux termes de l’article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Or, la demande de Mme X d’annulation du bon de commande initial tend aux mêmes fins que l’annulation du bon de commande du 11 novembre 2016, s’agissant de la même opération commerciale, portant sur les mêmes prestations, le second bon de commande différant selon l’appelant uniquement sur la question du mode de financement.
La demande d’annulation du bon de commande du 13 octobre 2016 est donc recevable.
Sur la nullité des contrats de vente
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
• le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
• le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,•
• son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
• les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service,• les modalités de paiement,•
• en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,•
• s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,•
• lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
• le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en• application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
• l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Il ressort de l’exemplaire du bon de commande du 13 octobre 2016 laissé en possession de Mme X qui seul témoigne de la réalité des mentions portées par le démarcheur que celui-ci comporte les seules mentions suivantes concernant la désignation de la prestation : 'Quantité surface 257 m², taux TVA 10 %, prix HT 8 836,36 euros', renvoyant ces informations au 'document d’informations précontractuelles n° 50147 liée à la présente commande, joint à ce bon de commande, et dont le n° est mentionné en-tête de ce dernier.'
Il ressort également de l’exemplaire du second bon de commande du 11 novembre 2016 laissé en possession de Mme X que celui-ci comporte les seules mentions suivantes concernant la désignation de la prestation : 'Quantité surface 257 m², taux TVA 10 %, prix HT 8 654,54 euros', renvoyant les informations précontractuelles liées à cette commande au même document n° 50147.
La société Renostyl produit à cet égard un document intitulé 'traitement façade et toiture' au verso du document d’informations précontractuelles 50147, censé décrire les prestations relatives au contrat dans les termes suivants :
'Toiture : fourniture et mise en oeuvre, installation de chantier et approvissionnement, protection de l’environnement périphérique, nettoyage et finitions, approvisionnement, montage et démontage de l’échafaudage et mise en sécurité du personnel,
Support : ardoises avec dalle nantaise,
Nettoyage de toiture : application d’un nettoyant curatif, algicide et fongicide, application d’un anticryptogamique, rinçage haute pression vapeur eau chaude, remplacement de 20 tuiles ou ardoises maximum inclus,
Traitement et hydrofuge : application d’un hydrofuge incolore à saturation.'
Cependant, la société Renostyl ne rapporte aucunement la preuve que ce document aurait été communiqué à Mme X, aucune signature ni paraphe émanant de cette dernière ne figurant sur celui-ci, seuls étant revêtus de la signature de Mme X les bons de commande comportant uniquement au verso les conditions générales de vente.
La société Renostyl soutient que Mme X aurait reconnu détenir le document d’informations précontractuelles 50047 par correspondance du 3 décembre 2016, mais elle ne produit pas cette correspondance devant la cour.
Il s’ensuit que la société Renostyl ne justifie donc pas avoir satisfait à son obligation d’information précontractuelle de désignation des caractéristiques essentielles des biens et services proposés.
Au surplus, et alors que le contrat portait sur deux prestations distinctes, à savoir le traitement de la toiture, et celui de la façade de la maison, aucune mention n’est portée sur ce document sur la prestation de nettoyage de la façade, ni sur la nature des produits ou matériaux utilisés pour le nettoyage de celle-ci prévu dans le courrier de la société Renostyl du 10 novembre 2016.
Aucune indication n’est donnée non plus sur la marque des produits utilisés pour la prestation de nettoyage de la toiture, alors que la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la pérennité et de la sécurité des produits utilisés.
En outre, aucune indication n’est donnée sur la nature et la composition des produits employés au regard de leur toxicité et de leur impact sur l’environnement, caractéristiques pourtant essentielles pour le consommateur démarché qui doit pouvoir connaître le risque d’exposition lié à l’utilisation de ces produits.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que les mentions portées sur le document d’informations précontractuelles étaient notablement insuffisantes pour renseigner correctement Mme X sur les caractéristiques des bien en cause et ne sauraient donc satisfaire à l’exigence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts visée aux articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation.
La société Renostyl soutient toutefois que Mme X aurait confirmé toute cause éventuelle de nullité en signant l’avenant du 11 novembre 2016.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle que Mme X a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation.
Les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation en vigueur au jour du contrat n’étaient en effet pas reproduites dans les conditions générales de vente annexées au bon de commande du 11 novembre 2016, rappelant que celui-ci devait comporter à peine de nullité les caractéristiques essentielles du bien ou du service concerné.
Dès lors, rien ne démontre que Mme X avait connaissance de ces vices du bon de commande lorsqu’elle a signé le contrat du 11 novembre 2016, puis remis un chèque d’acompte le 21 novembre 2016.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats conclus les 13 octobre et 11 novembre 2016 entre Mme X et la société Renostyl.
Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Renostyl à restituer à Mme X la somme de 2 870 euros versée à titre d’acompte en exécution des contrats.
La nullité des contrats de vente et prestations de service a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société Renostyl en paiement de la somme de 9 720 euros en exécution des contrats.
Il en est de même de la demande de la société Renostyl formée à titre subsidiaire en paiement d’une pénalité contractuelle pour résiliation en dehors du délai légal de rétractation correspondant à 30 % du montant HT des travaux commandés, également dénuée de fondement.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge de Mme X l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare recevable la demande d’annulation du bon de commande du 13 octobre 2016 ;
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Nantes ;
Condamne la société Rénostyl à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Rénostyl aux dépens d’appel.
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