Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 mai 2021, n° 21/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00799 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 211
N° RG 21/00799
N° Portalis DBVL-V-B7F-RKMD
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Avril 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame E X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Sociétés d’assurance mutuelles à cotisations fixes, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société MBF, de la société MAISON NEMA et de la société NEMA GROS OEUVRE
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Mme E X est propriétaire d’une maison d’habitation située […] à Noyal-sur-Vilaine. Par un contrat du 17 octobre 2011, elle a confié à la société Maison Nema, assurée auprès de la société Areas Dommages, la maîtrise d’oeuvre de travaux d’extension de cet immeuble.
Le permis de construire a été accordé le 6 février 2012.
Sont notamment intervenues dans le cadre de ces travaux les sociétés suivantes :
— la société Cornu, au titre du lot terrassement ;
— la société Nema Gros Oeuvre au titre du gros-oeuvre, la société MBF, assurées auprès de la société Areas Dommages;
— la société CMCO pour le lot couverture étanchéité ;
— la société Nema Construction, également assurée auprès de la société Areas Dommages, en charge du lot protection-étanchéité ;
— la société Rehault, chargée du lot plomberie-chauffage ;
— la société Jouault, pour le lot carrelage ;
— la société Entreprise Portela, au titre du ravalement ;
— la société MATB, en charge du lot charpente.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 mars 2013 avec de nombreuses réserves.
Par actes d’huissier des 5, 9 et 11 juillet 2013, Mme X a fait assigner les sociétés Maison Nema, Areas Dommages, Cornu, Me Massart en qualité de liquidateur de la société MBF, la société CMCO, la société MATB, la société Entreprise Portela et M. Y devant le juge des référés du
tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’expertise.
L’ordonnance du 31 octobre 2013 a désigné M. Z en qualité d’expert. Par ordonnance du 25 septembre 2014, l’expertise a été étendue à de nouveaux désordres.
La société Nema Gros Oeuvre a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 14 septembre 2015.
La société Maison Nema a été liquidée puis radiée. Les sociétés Charpentes menuiseries et couvertures de l’Ouest et Menuiseries agencement du bâtiment ont été radiées.
L’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2018.
Mme X a été autorisée à assigner selon la procédure à jour fixe la société Areas Dommages en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné la société Areas Dommages, en qualité d’assureur des sociétés Maison Nema et Nema Gros oeuvre, à verser à Mme X la somme de 249 078,54 euros au titre de son préjudice matériel ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la société Areas Dommages à supporter les dépens et à verser à Mme X la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2021, intimant la société Areas Dommages.
Par ordonnance du 11 février 2021, Mme X a été autorisée à assigner à jour fixe. Par acte du 26 février 2021, elle a assigné la société Aréas Dommages pour l’audience du 15 avril 2021.
Par ses dernières conclusions transmises le 12 avril 2021, Mme X au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3 et suivants du code des assurances, demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme X tendant à condamner la société Areas Dommages à lui payer les sommes de :
— 365 546,15 euros au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01 entre le dépôt du rapport et le jugement ;
— 26 945 euros arrêtée au 31 avril 2020, outre la somme de 317 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, jusqu’au démarrage des travaux de reprise, ou à tout le moins jusqu’à la parfaite et définitive exécution de la décision à intervenir ;
— 11 400 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise ;
— 3 000,96 euros au titre des honoraires de Mme A ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la société maison Nema, la société MBF et la société Nema Gros Oeuvre engagent leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que ces sociétés engagent leur responsabilité sur le fondement des articles 1147 ancien et suivants du code civil ;
En tout état de cause,
— condamner la société Areas Dommages à payer à Mme X les sommes de :
— 365 546,15 euros au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01 entre le dépôt du rapport et le jugement ;
— 30 115 euros arrêtée au 28 février 2021, outre la somme de 317 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, jusqu’au démarrage des travaux de reprise, ou à tout le moins jusqu’à la parfaite et définitive exécution de la décision à intervenir ;
— 29 243,69 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
— 11 400 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise ;
— 3 000,96 euros au titre des honoraires de Mme A ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 13 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la même aux entiers dépens ;
— débouter la société Areas Dommages de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Mme X fait grief au premier juge d’avoir considéré que la garantie décennale des constructeurs n’était pas applicable au motif que le désordre aurait été apparent à la réception et réservé.
Elle fait observer que la réserve concernant la mise en conformité des façades et de la charpente avec le permis de construire, mentionnée dans le procès-verbal de réception ne suffit pas à exclure le caractère décennal du désordre. Elle objecte que le vice doit s’être révélé dans toute son ampleur, donc dans sa cause, sa manifestation et ses conséquences dès la réception pour pouvoir être considéré comme apparent. Elle soutient que ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque les mentions du procès-verbal laissent penser que des reprises ponctuelles sont possibles et que seules les opérations d’expertise ont mis en évidence pour elle, profane en matière de construction l’importance et la complexité des travaux pour mettre en conformité et lever ces réserves, ce qui a conduit à privilégier une solution de démolition et reconstruction.
Mme X ajoute que par la suite, il est apparu que les travaux étaient affectés de nombreux désordres qui n’ont fait que s’aggraver. Elle relève que l’expert a confirmé la réalité des infiltrations en raison de la problématique d’altimétrie.
L’appelante soutient que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, comme en atteste le constat d’huissier établi le 7 mai 2020 et notamment le niveau du terrain extérieur au dessus de la coupure de capillarité de la maçonnerie de sorte que l’humidité persiste à l’intérieur de la maison, la fissure horizontale au droit du plancher haut du rez de chaussée qui s’est agrandie permettant le développement de champignons, les infiltrations par les pavés de verre , les infiltrations dues à la hauteur non conforme des relevées d’étanchéité de la terrasse, les problématiques de niveaux à l’intérieur de l’immeuble et de conformité au permis.
Compte tenu de la multiplicité des désordres, elle estime que la seule solution qui permet un traitement global est de démolir et reconstruire l’extension. Elle fait de plus remarquer que les entreprises contactées par le maître d’oeuvre qu’elle a missionné ont fait part de leur refus d’intervenir sur l’immeuble en raison de l’importance des désordres.
Alléguant l’application de la responsabilité de plein droit des constructeurs prévue par l’article 1792 du code civil, elle soutient que la responsabilité de la société Maison Nema en charge d’une mission complète doit être retenue, ainsi que celle du maçon, la société Nema Gros Oeuvre ou MBF, au regard de l’incertitude persistant sur l’entreprise en charge du gros oeuvre, puisque le devis et des situations sont au nom de la société Nema Gros Oeuvre, mais avec mention du RCS de la société MBF.
Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité contractuelle doit être appliquée, fondée sur une obligation de résultat pour l’entreprise de maçonnerie et de moyens pour le maître d’oeuvre dont les fautes ont été parfaitement caractérisées par l’expert.
Se fondant sur l’action directe prévue par l’article L 124-3 du code des assurances, elle demande la garantie de la société Areas Dommages, assureur de l’ensemble des sociétés du 'groupe’ Nema. Elle soutient que sa garantie est due tant au titre de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle. Elle relève que la clause d’exclusion opposée par la société au titre de la responsabilité contractuelle de la société Maison Nema concerne la garantie responsabilité exploitation et non la responsabilité civile professionnelle. Elle ajoute que cette clause ne répond pas aux exigences de l’article L112-4 du code des assurances n’étant pas mentionnée en caractère très apparent et que sa rédaction ne permet pas de comprendre ce qui est exclu, de sorte qu’elle n’est ni formelle ni limitée.
Concernant l’étendue des travaux réparatoires, elle fait observer qu’au delà de la démolition-reconstruction de l’extension, la problématique liée à la nécessité de rehausser les planchers de l’existant, afin de positionner la porte d’entrée prévue, puisque la porte d’entrée existante sur le pignon a été supprimée pour créer l’extension, n’a en fait été découverte et prise en compte par l’expert que lors de la seconde réunion d’expertise, ce qui justifie le coût de 116467,61€TTC que le premier juge n’a pas accordé.
Elle soutient que la garantie doit couvrir les préjudices immatériels, faute pour la clause d’exclusion d’être formelle et limitée et donc opposable ; qu’en outre, elle a été exclue par la modification des conditions générales prévue par les conditions particulières. Elle ajoute que ce préjudice ne se résume pas uniquement à un préjudice économique et qu’il concerne pour partie des frais de relogement, déménagement, qui ne sont pas en eux-mêmes un préjudice immatériel.
Elle ajoute subir deux types de préjudices de jouissance, l’un lié à l’absence d’habitabilité normale de la maison puisque le rez de chaussée est inutilisable et l’autre du fait de la nécessité d’organiser son relogement et son déménagement pendant les travaux, dès lors que l’extension étant détruite la partie ancienne de la maison ne sera plus close. Elle soutient que doit être également indemnisé le préjudice
moral subi du fait des perturbations auxquelles elle doit faire face de même que sa mère âgée de 88 ans, ayant de grandes difficultés à se déplacer, que ne doivent pas demeurer à sa charge les coûts de l’assurance dommages ouvrages et de l’expert qu’elle a consulté pour analyser l’état de la construction.
Par ses dernières conclusions transmises le 14 avril 2021, la société Areas Dommages au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L124-3 et suivants du code des assurances, demande à la cour de :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur le préjudice matériel, à titre principal,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société Areas Dommages en qualité d’assureur des sociétés Maison Nema et Nema Gros Oeuvre à verser à Mme X la somme de 249 078,54 euros au titre de son préjudice matériel ;
En conséquence,
A titre principal,
— débouter Mme X de toute demande à ce titre ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la condamnation de la société Areas Dommages au titre des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 40 469,32 euros TTC ;
Sur le préjudice matériel, à titre subsidiaire,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société Areas Dommages en qualité d’assureur des sociétés Maison Nema et Nema Gros Oeuvre à verser à Mme X la somme de 249 078,54 euros au titre de son préjudice matériel ;
Sur le préjudice immatériel,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
— dire et juger à titre subsidiaire que la société Areas Dommages sera fondée à opposer ses franchises contractuelles à Mme X ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— condamné la société Areas Dommages à supporter les dépens de l’instance comprenant les dépens de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d’exécution en application de l’article R631-4 du code de la consommation ;
— condamné la société Areas Dommages à verser à Mme X la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
En conséquence,
— débouter Mme X de ses demandes à ce titre ;
— condamner Mme X à verser à la société Areas Dommages la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance, inclus ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
Y additant,
— condamner Mme X à verser à la société Areas Dommages la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— condamner Mme X aux entiers dépens d’appel.
La société Areas Dommages soutient que le premier juge a écarté à juste titre le fondement décennal. Elle fait observer que contrairement à ce que soutient Mme X, l’expert judiciaire n’a pas caractérisé une impropriété à destination suite aux désordres et non conformités constatés inscrivant le litige indiscutablement dans le cadre de la responsabilité décennale. Elle relève que l’impropriété à destination n’a été évoquée qu’à l’égard de désordres susceptibles d’entraîner une telle conséquence, que de fait la démolition/reconstruction envisagée par l’expert n’est justifiée que par la seule problématique des non-conformités au permis de construire, lesquelles ne relèvent pas de la garantie décennale ayant au surplus été réservées à la réception. Elle conteste que leur ampleur ne soit apparue qu’après la réception.
Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a retenu sa garantie, ce d’autant que sa garantie n’ayant jamais été sollicitée sur le fondement contractuel, elle n’a pas eu à argumenter sur ce point.
S’agissant de la société MBF, elle relève que seuls sont garantis par la police, la responsabilité décennale, l’effondrement, le bon fonctionnement, les dommages aux existants et les dommages immatériels, garanties qui ne sont pas mobilisables sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Concernant la société Nema Gros Oeuvre, elle observe que les conditions générales de la police responsabilité civile excluent de la garantie les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré.
Enfin, concernant la société Maison Nema, elle relève que les conditions particulières excluent les dommages causés et subis par les biens sur lesquels portent ou ont porté les missions de l’assuré, de sorte que la garantie fondée sur la responsabilité civile n’est pas acquise . Elle conteste que cette clause ne soit pas formelle et limitée et rappelle que la garantie au titre des dommages aux existants également invoquée par l’appelante comporte un plafond de garantie de 75000€, que la garantie au titre d’erreur sans désordre a également un plafond de garantie de 80000€ dont elle peut se prévaloir.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant de l’indemnisation sollicitée par Mme X et objecte que l’expert avait énoncé les travaux de reprise à mettre en oeuvre en l’absence de démolition/reconstruction, que ces travaux représentaient un coût de 40469,32€ TTC, qu’elle ne peut donc être condamnée au delà de cette somme.
Si la démolition/reconstruction était confirmée, elle estime que l’indemnisation doit être confirmée. Elle fait remarquer que l’intervention sur l’existant est radicalement exclu du champ de la responsabilité décennale, qui se limite à l’ouvrage réalisé et ne peut englober la mise en conformité
au permis de construire de l’ouvrage existant, qu’aucune garantie n’est mobilisable à ce titre.
Elle soutient qu’en tout état de cause, elle ne peut être tenue de garantir les dommages immatériels allégués par Mme X qui ne correspondent pas à la définition de ces préjudices dans la police, lesquels ne concernent que des préjudices pécuniaires. Elle estime que leur définition est formelle et limitée et que le préjudice de jouissance demandé est en fait un préjudice moral.
Elle ajoute que le préjudice au titre du relogement ne peut être indemnisé puisqu’il est basé sur la valeur locative de la maison et non sur le préjudice pécuniaire que l’appelante va devoir exposer, que le préjudice moral n’est pas indemnisable. Elle estime que les frais d’expert amiable exposés par Mme X doivent être inclus dans les frais irrépétibles. Elle oppose les franchises prévues au contrat concernant les garanties facultatives.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
Motifs :
— Sur les désordres affectant l’immeuble :
Il est établi par les plans produits par Mme X que les travaux commandés consistaient certes en une extension de la maison existante par son pignon sud, mais comportaient également des travaux sur la façade Est de l’existant. En effet, l’entrée de la maison s’effectuait initialement directement au premier étage, par un escalier situé en pignon sud. Cet escalierse trouvant à l’emplacement de l’extension a été supprimé, de sorte que la porte d’entrée de l’immeuble devait être positionnée sur la façade Est de la partie existante et ouvrir sur un hall à créer à la place de la cuisine d’été. A cet égard, il convient de relever que le plan de permis de construire de l’état actuel de la façade Est établi par la société Maison Nema était erroné puisqu’il mentionnait une porte d’entrée qui n’existait pas, comme en témoignent les photographies annexées à l’expertise.
L’expert a relevé des défauts de conformité des façades, de la charpente et de la couverture par rapport au permis de construire dès lors que la toiture qui devait être alignée avec celle de la maison existante et d’une seule pente sur chaque versant, présente deux pentes par versant et est plus haute de 70cm . Il a imputé cette situation au fait que le seuil de la baie de l’étage est aligné avec celui de la baie de la façade existante, alors qu’il devait être plus bas, et que l’alignement entre les deux parties devait être réalisé au niveau des linteaux des baies comme le montrent les plans. Ce décalage induit une différence de niveaux par rapport au projet. Au rez de chaussée, alors que toutes les pièces devaient être au même niveau, l’extension est plus haute de 9cm, tandis qu’à l’étage, elle est plus haute de 70cm au lieu des 31 cm prévus, ce qui entraîne une hauteur de passage entre les deux parties de la maison d'1,85m, non conforme à la hauteur d’échappée d’un escalier.
Par ailleurs, l’expert judiciaire, confirmant l’analyse de l’expert amiable consulté par Mme X, a relevé divers désordres, à savoir un niveau de terrain extérieur en façades Est, Ouest et en pignon Sud, au dessus de la coupure de capillarité dans la maçonnerie, ce qui a pour conséquence un risque de pénétration d’eau et une humidité constatée en pied de cloisons de doublage (points 3.2.1 et 3.2.9) ; des réseaux d’évacuation inachevés et mal protégés (3.2.2 et 3.2.4) ; une fissure en façade Est et Ouest au droit du plancher haut du rez de chaussée (3.2.3); des infiltrations par les pavés de verre en pignon sud (3.2.6) ; une modification de la terrasse protégée par une dalle béton au lieu de dalles sur plots, entraînant une hauteur de relevées d’étanchéité non conforme et non protégés, outre des défauts de fixation de l’isolant et de fonctionnement des volets roulants.
L’expert a imputé les non conformités au permis de construire et les désordres, hormis les deux derniers, à des défauts d’exécution de l’entreprise de gros oeuvre et à des erreurs de conception et de suivi de chantier de la part du maître d’oeuvre la société Maison Nema. Il a relevé que la
modification de la charpente et de la couverture constituait en fait une adaptation au niveau de la maçonnerie.
Il a défini les travaux permettant de reprendre les défauts de conformité et les désordres. Sur le premier point, il a précisé (page 30) qu’après avoir reporté sur les plans l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité, la seule solution était la démolition de l’extension et sa reconstruction, laquelle permettait de solutionner l’ensemble des autres désordres.
Il a retenu, en outre, un chiffrage des travaux de reprise incluant la démolition/ reconstruction de l’extension et les travaux dans la maison de rehaussement du plancher afin de pouvoir créer l’entrée en façade Est.
— Sur les responsabilités :
Mme X recherche à titre principal la responsabilité décennale des constructeurs au titre des non-conformités et désordres.
Or, il résulte du procès-verbal de réception dressé le 22 mars 2013 que Mme X a formulé 36 réserves. Elle a ainsi, aux points 10,23 et 24, relevé la non-conformité des façades, de la charpente et de la couverture au permis de construire et demandé leur mise en conformité.
Elle a, par ailleurs, sollicité la modification du réseau d’eaux pluviales insuffisamment enterré (point 5), le remplacement des panneaux en pavés de verre situés en limite de propriété par un panneau isolant et étanche (point13), la suppression des infiltrations en sol de la chambre du rez de chaussée et l’adaptation du niveau du terrain aux niveaux du plancher et de l’enduit (points 14 et 15), sur la toiture terrasse, la modification des seuils des portes fenêtres pour recevoir l’étanchéité et sa protection, la suppression des infiltrations en sol de la chambre de l’étage, (points 17, 19) et concernant l’étanchéité, l’adaptation des relevés en seuils de porte fenêtre à l’étanchéité et à sa protection pour éviter les infiltrations, la protection de l’étanchéité de la terrasse avec un revêtement dur ( points 26,27).
Il apparaît ainsi que Mme X avait émis des réserves sur les désordres et non conformités majeurs examinés par l’expert, ce qui exclut l’application de la responsabilité décennale des constructeurs.
Mme X soutient que, s’agissant plus particulièrement des non-conformités au permis de construire, elle n’avait pas perçu l’ampleur du désordre, n’ayant pas pris la mesure des travaux à réaliser de sorte qu’il présente une nature décennale. Or, s’il est justifié par l’appelante que la société Maison Nema sur ce point a envisagé comme unique réponse le dépôt d’un permis modificatif, ce qui ne correspondait pas à la réserve énoncée qui concernait une mise en conformité de la charpente et des façades ave le permis accordé, les différents aspects de ces non conformités étaient tous révélés à la réception et n’ont pas évolué par la suite. Comme l’a relevé le premier juge, les différences de forme et de niveaux de la charpente et de la couverture, comme celles affectant l’alignement des baies de l’extension et de l’existant à l’étage, de même que l’absence de percement de la porte d’entrée prévue et les différences de niveaux qui se trouvaient ainsi reproduites à l’intérieur de l’immeuble, ne pouvaient laisser aucun doute, même pour un maître d’ouvrage profane en matière de construction, sur l’importance et la complexité des travaux nécessaires à leur correction et sur la nécessité de procéder à des déposes et des démolitions pour y parvenir. La circonstance que les modalités techniques d’exécution des travaux de reprise aient été alors inconnues est à cet égard indifférente.
Par ailleurs, la fissure horizontale décrite par l’expert sur les façades Est et Ouest au droit du plancher haut du rez de chaussée n’entraînait pas, lors des deux réunions d’expertise, d’infiltrations dans l’extension. L’expert avait évoqué un risque, lequel ne s’est pas réalisé puisque le constat d’huissier établi à la demande de Mme X le 7 mai 2020 mentionne toujours cette fissure sans indiquer
toutefois qu’elle provoque des infiltrations à l’intérieur de l’immeuble. Les autres désordres en lien avec la fixation de l’isolant et le dysfonctionnement de volets roulants rappelés plus haut n’entraînent pas d’impropriété à destination de l’ouvrage.
En conséquence, la demande de Mme X de voir engager la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être accueillie et seule leur responsabilité contractuelle peut être recherchée.
Dans ce cadre, l’entrepreneur de gros oeuvre est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, qui implique de réaliser un ouvrage conforme au permis et exempt de défaut et le maître d’oeuvre est tenu d’une obligation de moyens qui implique de caractériser sa faute à l’origine du dommage.
Concernant le lot gros oeuvre, les pièces produites témoignent d’une confusion entre différentes structures de dénominations différentes, MBF, Nema Gros Oeuvre et Nema Construction. Toutefois, le devis des travaux de construction de l’extension du 31 janvier 2012 , régulièrement accepté par Mme X, a été établi au nom de la société Nema Gros Oeuvre. Le maître d’ouvrage a en outre réglé les factures de cette société qui est donc sa cocontractante. Les expertises amiable et judiciaire suffisent à démontrer que la société n’a pas rempli l’obligation de résultat à sa charge. Sa responsabilité est donc engagée.
S’agissant de la société Maison Nema, le contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 17 octobre 2011 avec Mme X concerne une mission complète rémunérée 12301,13€ TTC.
Les expertises ont mis en évidence des fautes du maître d’oeuvre au stade de la conception comme du suivi des travaux. En effet, outre les erreurs dans le relevé de l’existant reportées sur les plans de permis, il résulte des pièces produites qu’il n’a pas établi de projet de conception générale, ni de marchés avec les différents entrepreneurs. Le descriptif des travaux tous corps d’état est extrêmement succinct. Au stade de l’exécution des travaux, il est justifié d’un seul compte rendu de chantier le 8 janvier 2013. Par ailleurs, le défaut de conformité des travaux de maçonnerie et de charpente avec le permis de construire, comme les manquements aux règles de l’art concernant notamment le positionnement de la rupture de capillarité et des évacuations d’eaux pluviales, les relevés d’étanchéité de la terrasse, de même que la modification de l’exécution de la terrasse, ne pouvaient échapper au maître d’oeuvre dans la phase de direction des travaux et auraient dû conduire la société à demander la reprise de ces travaux, ce qu’elle n’a pas fait. Ces fautes dans l’exécution de sa mission sont directement à l’origine du dommage. Sa responsabilité contractuelle est donc également engagée.
— Sur l’indemnisation des désordres et la garantie de la société Areas Dommages:
La garantie de la société Areas Dommages ne peut être recherchée au titre de la garantie responsabilité décennale des sociétés Nema Gros Oeuvre et Maison Nema. Ne peuvent être mobilisées que les garanties souscrites au titre de leur responsabilité civile par les constructeurs. La société Areas Dommages ne peut soutenir que ce point n’avait pas été abordé devant le premier juge alors que Mme X présentait une demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle des sociétés en charge du gros oeuvre et de la maîtrise d’oeuvre.
La société Areas Dommages verse aux débats le contrat multirisque des entreprises de construction, souscrit par la société Nema Gros Oeuvre (0495020E01) le 20 février 2012. Le tableau des garanties révèle que la société est garantie au titre de sa responsabilité civile pour les dommages survenus après réception, matériels et immatériels consécutifs. Toutefois, les conditions générales P 654 BA auxquelles renvoient les conditions particulières mentionnent l’exclusion de la garantie des dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré. Cette clause formelle et limitée est portée dans un encadré parfaitement identifiable. Le dommage en l’espèce concernant les travaux réalisés par la société Nema Gros Oeuvre, la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable. Le jugement sera
réformé de ce chef et la
demande de Mme X à l’encontre de la société Areas Dommages en qualité d’assureur de la société Nema Gros Oeuvre rejetée.
La société Maison Nema était assurée au titre de sa responsabilité civile par le contrat n°03528503E01 souscrit le 12 janvier 2009, qui comporte deux volets, une responsabilité civile exploitation et une responsabilité civile professionnelle. La société intimée oppose à Mme X une exclusion rédigée comme suit: 'Sont exclus de la garantie les dommages causés et subis par les biens sur lesquels portent ou ont porté les missions de l’assurée'. Or, comme le relève l’appelante, cette exclusion concerne la garantie A visée au chapitre ' dispositions spéciales', soit la responsabilité civile exploitation, et non la responsabilité civile professionnelle visée au paragraphe B. Cette dernière garantie est régie selon le tableau des garanties par les conventions spéciales RCP 303. La garantie responsabilité civile professionnelle aux termes du chapitre II A (garantie de base) garantit l’assurée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle pouvant lui incomber en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris de le maître de l’ouvrage qu’entraînent les fautes, erreurs de fait ou de droit , omissions ou négligences commises par lui, dans l’accomplissement des missions précisés aux conditions particulières (maîtrise d’oeuvre) dans le cadre des contrats de louage d’ouvrage.
Sont également compris dans cette garantie les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants après réception sauf si les dommages aux existants sont de nature décennale.
Il s’en déduit que cette garantie responsabilité civile professionnelle est mobilisable. La société Areas Dommages ne peut opposer le plafond de garantie de 80000€ applicable à la responsabilité civile consécutive à des erreurs sans désordre compte tenu des constatations opérées lors des expertises qui ont mis en évidence des désordres importants.
Mme X peut prétendre à la reprise de l’ensemble des désordres et non conformités au permis de construire examinées par l’expert afin de retrouver dans la maison la cohérence de niveaux prévue au projet.
L’expert, compte tenu de l’importance et de la complexité de ces travaux de reprise, a estimé que la seule solution consistait à démolir et reconstruire l’extension. Sur la base du devis établi par M. B, maître d’oeuvre consulté par Mme X, lequel a confirmé que les entrepreneurs qu’il avait contactés refusaient d’intervenir en réparation sur l’ouvrage tel qu’il a été réalisé, l’expert a retenu que la démolition/ reconstruction représentait un coût de 249078,54€ TTC. Contrairement à ce que soutient la société Areas Dommages, la solution évaluée pour un montant de 111247,40€TTC par la société Alliance BTP ne peut être retenue puisqu’elle n’intègre pas les coûts de la reprise des planchers bas et haut du rez de chaussée. De même, le coût de 40469,32€ TTC n’intègre pas la mise en conformité des niveaux.
L’expert a, en outre, indiqué qu’une intervention était également nécessaire dans la partie existante de la maison, pour un coût de 116467,61€ TTC. En effet, le plan de façade produit par Mme X (Pièce 88) matérialise le niveau du plancher haut du rez de chaussée de l’existant, matérialisation qui n’est pas discutée par la société intimée. Or, elle met en évidence que le plancher actuel est trop bas pour permettre de réaliser l’ouverture destinée à recevoir l’entrée telle qu’elle prévue suite à la suppression de l’ancien accès par le pignon sud dès l’origine du projet.
Sauf à priver la maison d’une entrée, Mme X est fondée à obtenir l’intégration de cette somme dans les travaux de reprise. Le coût total des travaux représente donc une somme de 365546,15€ TTC, le jugement sera réformé en ce sens. La société Areas Dommages sera condamnée à verser à Mme X cette somme avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du présent arrêt.
Compte tenu de la nature des travaux de reconstruction, doit être intégré au préjudice matériel garanti par l’assureur le coût de l’assurance dommages ouvrage de 29243,69€ .
Mme X présente une demande au titre du préjudice de jouissance qu’elle subit du fait de l’atteinte à l’habitabilité de la maison et des travaux de reprise qui impliqueront un relogement. Les opérations d’expertise comme le constat d’huissier établi en 2020 démontrent la réalité des troubles dans la jouissance de l’immeuble du fait de l’humidité présente dans l’extension au rez de chaussée comme à l’étage qui s’aggrave et entraîne des moisissures et le développement de champignons. Il est, par ailleurs, certain que les travaux de reprise relatifs à l’extension comme le rehaussement du plancher à l’intérieur du bâtiment existant obligeront Mme X à quitter les lieux et à organiser son relogement pendant un an selon l’expert, ainsi que celui de sa mère âgée qui vit avec elle et présente des difficultés de santé. Au regard de cette situation qui a duré plusieurs années et des difficultés à trouver un hébergement adapté, son préjudice de jouissance, qui est indépendant de la valeur locative de l’immeuble, doit être fixé à 20000€, somme qui portera intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Areas Dommages estime que ce préjudice ne répond pas à la définition du préjudice immatériel dans le contrat d’assurance, qui vise tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice. Si ce préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d’argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance du maître de l’ouvrage résulte de l’impossibilité de jouir, même partiellement, de son bien immobilier, privation de l’exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. En outre, dans le cas d’espèce, il indemnise également le maître de l’ouvrage de la privation complète de son logement pendant la durée des travaux. Le jugement sera réformé sur ce point.
En revanche le préjudice moral invoqué par Mme X ne relève pas des dommages immatériels et sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé.
Par ailleurs, la société Areas Dommages, s’agissant d’une garantie facultative, est fondée à opposer les franchises prévues au contrat s’appliquant aux différentes natures de dommages.
Les frais d’expertise amiable financée par Mme X pour un montant de 3000,96€ relèvent des frais irrépétibles. En conséquence, la société Areas Dommages sera condamnée à verser à Mme X la somme de 8000€ en sus de la somme accordée par le premier juge (8000€).
La société Areas Dommages sera condamnée aux dépens de première instance compreant les frais de référé et d’expertise ainsi qu’aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation relativement aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L 111-8 et L 124-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande au titre du préjudice moral et l’indemnisation des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme X de sa demande contre la société Areas Dommages en qualité d’assureur de la
société Nema Gros Oeuvre,
Condamne la société Aréas Dommages en qualité d’assureur de la société Maison Nema à verser à Mme X les sommes suivantes :
-365.546,15€ au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et la date de l’arrêt,
-29.243,69 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
-20.000€ au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Rappelle que les franchises contractuelles sont opposables à Mme X,
Déboute Mme X du surplus de ses demandes,
Condamne la société Areas Dommages à verser à Mme X une somme de 8000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Areas Dommages aux dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d’expertise ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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