Infirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 11 mars 2022, n° 21/03838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03838 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pau, BAT, 23 octobre 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémi LE HORS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N°22/01039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
11 mars 2022
Dossier N°
N° RG 21/03838 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IBRP
Affaire :
Y X
C/
B C-D
Nous, […], Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 4 février 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 11 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame H-I, Greffier
ENTRE :
Maître Y X
[…]
[…]
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PAU, en date du 23 Octobre 2021,
non comparante, non représentée
ET : Madame B C-D
[…]
[…]
Défenderesse à la contestation
comparante
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 29 novembre 2021, Maître Y X conteste auprès du premier président de ce siège la décision prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau en date du 23 octobre 2021 et lui enjoignant de restituer à B C-D la somme de 840 € que cette dernière lui a versée au titre de ses honoraires pour la défense de ses intérêts dans la procédure en divorce qu’elle souhaitait initier.
Elle explique à cet effet dans ce courrier qu’elle a reçu à trois reprises les 15 janvier, 24 avril et 9 juillet la défenderesse et a traité plusieurs appels téléphoniques ; elle souligne que la première fois, elle lui a donné une consultation complète tant sur les différentes procédures de divorce que sur les conséquences de cette mesure, le deuxième entretien a permis de finaliser les demandes, B C-D lui ayant remis ce jour un chèque de 840 € TTC sachant que ultérieurement, elle l’a contacté pour lui demander de suspendre ses diligences le 9 juillet, la défenderesse ayant réitéré cette demande.
B C-D reconnaît avoir bénéficié des trois rendez-vous allégués par Maître X, explique qu’à l’occasion de leurs premiers échanges elle lui a réglé au titre d’une consultation, la somme de 84
€, qu’elle lui a confié le 24 avril 2019 la défense de ses intérêts pour diligenter une procédure en divorce contre son mari, l’avocat lui ayant alors demandé des pièces et une somme de 840 € qu’elle lui a réglée ; elle ajoute qu’elle a avisé avant le 1er mai 2019 par voie téléphonique sa secrétaire de son souhait de mettre un terme à la procédure de divorce ; elle précise qu’elle a sollicité le 23 novembre 2019 la communication de la facture de la demanderesse et a pris à deux reprises auprès de son cabinet des rendez-vous les 6 janvier et 14 février 2020, rendez-vous que Maître X a annulés ; elle reconnaît donc devoir à celle-ci la somme de 84 € au titre de la consultation du 24 avril 2019, et conclut donc à sa condamnation à lui restituer la somme de 756 €, soit 840 € -84 €.
Bien que régulièrement citée à personne, Maître X n’a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il sera rappelé qu’en application de l’article 176 du décret numéro 91 ' 11 97 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier taxant les honoraires d’un avocat en cas de recours doit être portée devant le premier président de la cour d’appel, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d’un mois à compter de la notification.
Or, dans la cause, il sera relevé que Maître X a émis le recours dont s’agit le 25 novembre 2021.
Dès lors, la décision du bâtonnier lui ayant été signifiée le 29 octobre 2021, son recours sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que cela ressort tant de la motivation contenue dans le recours de Maître X que des explications verbales formulées à la barre de cette juridiction par B C-D, que celle-ci a confié à Maître X la défense de ses intérêts dans la procédure en divorce qu’elle souhaitait initier à l’encontre de son mari, ce professionnel du droit l’ayant reçu à trois reprises, les 15 janvier, 24 avril et 9 juillet 2019.
Il sera rappelé qu’en application des articles 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005, l’honoraire de l’avocat est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune des clients, de la difficulté de l’affaire des frais exposés par l’avocat de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier.
Or, bien que régulièrement citée à personne, Maître X n’a pas comparu à l’audience du 4 février 2022 pour exposer la nature des diligences accomplies sauf à évoquer les conseils juridiques qu’elle lui a donnés les 15 janvier et 24 avril 2019.
Or, B C-D fait état du paiement au bénéfice de Maître A X d’une somme de 84 € pour la consultation du 15 janvier 2019, que la demanderesse ne combat pas.
Par suite, il sera enjoint à Maître X de restituer à B C-D la somme de 756 €, soit 840 € qu’elle lui a versés dont il sera déduit la provision de 84 € pour la consultation du 24 avril 2019.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau en date du 23 octobre 2021 en ce sens que Maître X sera condamnée à restituer à B C-D la somme de 756 € TTC (sept cent cinquante six euros toutes taxes comprises),
Condamnons Maître X aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
G H-I […]
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